Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mars 2025, n° 22/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 juillet 2022, N° F21/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04077 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3SO
Monsieur [R] [B]
c/
S.A.R.L. AGGELOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00508) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 août 2022,
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le 13 Mars 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGGELOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
N° SIRET : 411 23 4 1 56
représentée et assistée de Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure Quinet, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2016, prenant effet à compter du 1er juillet 2016, soumis à la convention collective nationale SYNTEC,
M. [R] [B] a été engagé en qualité de directeur commercial par la SARL Aggelos ' agence en communication globale proposant des projets à destination d’entreprises ou d’institutionnels ' avant d’être intégré à la société, en qualité d’associé minoritaire en septembre 2017.
2 – Le 9 juillet 2019, à l’issue de l’entretien qu’ils avaient eu, M. [U], directeur général de la société, a adressé un courriel au salarié en lui indiquant :
« Suite à notre échange au cours duquel tu m’as fait la demande de faire une rupture conventionnelle, je te confirme que j’étudie la chose et j’essaie de te produire un premier jet de protocole histoire d’avancer avant nos congés respectifs….[D]".
Par courriel du 11 juillet 2019, il l’a également informé que selon les calculs qu’il avait effectués le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle s’élevait à la somme de 11 320, 59€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 25 juillet 2019, M.[B] a refusé cette proposition en raison de la modicité du montant de l’indemnité de rupture qui ne correspondait aux calculs qu’il avait lui – même effectués et a formalisé une contre – proposition.
A compter du 11 juillet 2019, il est parti en vacances jusqu’au 5 août suivant.
Par courriel du 31 juillet 2019 adressé à son employeur, il a précisé qu’il accepterait une rupture conventionnelle sous réserve que le montant de l’indemnité soit fixé entre 33000€ et 35000€ bruts accompagné du rachat de ses parts sociales et a donné à son employeur un délai courant jusqu’au 2 août suivant pour répondre.
3 – A compter du 9 août 2019, il a été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Par courrier du 19 septembre 2019, le conseil de M. [B] a mis en demeure la société Aggelos de régulariser la situation de son client sous peine de saisine du conseil de prud’hommes.
En réponse, par lettre du 26 septembre 2019, l’employeur a indiqué qu’il " ne lui paraît pas opportun de mener ce débat tant que [R] n’est pas remis sur pied.."
4 – Par requête reçue le 21 octobre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités subséquentes, des rappels de salaires et de primes, une indemnité de travail dissimulé outre des dommages intérêts au titre du préjudice moral subi.
5 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2019 adressé à son employeur, M.[B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
6 – L’affaire a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience du conseil de prud’hommes du 22 février 2021 et a été réinscrite au rôle le 18 mars 2021.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] en une démission,
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SARL Aggelos de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [B] aux dépens et frais d’exécution.
7 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 août 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
8 – Par dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de:
— juger son appel à l’encontre du jugement attaqué recevable et bien fondé
— partant,
— juger ses demandes, fins et prétentions recevables et bien fondées, et partant d’y faire droit,
— réformer le jugement du 22 juillet 2022 en ce qu’il a :
* jugé n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* jugé n’y avoir lieu de constater la prescription, du fait de la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire, le 21 octobre 2019, puis de la prise d’acte de rupture du 30 octobre 2019, les manquements affectant l’exécution du contrat de travail par l’employeur ayant été repris, dans les conclusions à la suite de la requête,
* jugé que la mise à disposition d’une motocyclette, en paiement de primes, sans mention au bulletin de salaire, et avec une régularisation en cours de procédure
(cession à titre gratuit le 6 février 2020' !) ne constituait ni un manquement grave
à l’exécution du contrat de travail, ni un travail dissimulé,
* considéré, que les demandes qu’il a formées au titre de ses primes, en application des articles 5 et 6 de son contrat de travail, ne pouvaient être accueillies du fait que « à la lecture du contrat de travail et des pièces versées au dossier’le conseil n’est pas en mesure d’apprécier ou de constater des manquements graves qui auraient justifié la rupture du contrat de travail’ »
* écarté le dénigrement dont il se plaignait et rejeté la notion de discrimination énoncée par le salarié,
— statuant à nouveau
— juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail du 30 octobre 2019, est consécutive aux torts de l’employeur
— juger de ce fait qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Aggelos, au titre de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer les sommes suivantes sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 4 705,28 euros :
* 9 410,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 9 410,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), ainsi que 941,05 euros au titre des congés payés y afférant,
* au titre des congés payés acquis et non pris (mémoire),
* 28 231,68 euros bruts (sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 705,28 euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 000 euros au titre du rappel de salaire des primes 2017 et 800 euros au titre des congés payés y afférent,
* 15 156,95 euros au titre des rappels de primes 2018 et 1 515,69 euros au titre des congés payés y afférent,
* 20 877,19 euros au titre des primes 2019 impayées et 1.200 euros au titre des congés payés y afférent,
— Vu les articles L.8221-1 et suivants du code du travail.
— condamner la SARL Aggelos à lui payer la somme de 28 231,68 euros bruts au titre de la sanction du travail dissimulé,
— Vu les articles 1240 du code civil et 1131-1 et suivants du code civil,
— condamner la SARL Aggelos à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant du dénigrement subi et du caractère vexatoire des conditions d’exécution de son contrat de travail,
— débouter la SARL Aggelos de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions notamment au titre de sa condamnation à lui payer 12 600 euros d’indemnité de préavis et 8 400 euros d’indemnité de brusque rupture,
— condamner la SARL Aggelos à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Aggelos demande à la cour de':
— sur l’appel principal :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de M. [B] en une démission,
* débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
* condamné M. [B] aux dépens et frais d’exécution,
— sur son appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, à savoir :
* dire et juger prescrite, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, la contestation au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
* condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
¿ 12 600 euros à titre de la période couverte par un préavis non réalisé,
¿ 8 400 euros (équivalent à deux mois d’un salaire brut de base de 4 200 euros) en réparation du préjudice causé par le brusque départ, sans raison légitime de M. [B] et le trouble qui en est résulté pour elle,
— statuant à nouveau de ce chef,
— à titre principal, dire et juger prescrite, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail, la contestation au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— à titre subsidiaire, requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de M. [B] en une démission,
— débouter M. [B] de l’intégralités de demandes,
— condamner M. [B] au paiement des sommes suivantes :
* 12 600 euros bruts à titre de la période couverte par un préavis non réalisé,
* 8 400 euros de dommages et intérêts (équivalent à deux mois d’un salaire brut de base de 4 200 euros) en réparation du préjudice causé par le brusque départ, sans raison légitime de M. [B] et le trouble qui en est résulté pour la société Aggelos,
— condamner M. [B] au règlement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
10 – L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur le défaut de paiement de la totalité des primes 2017 :
Moyens des parties :
11 – M.[B] soutient en substance que les primes 2017 ne lui ont pas été intégralement payées sur le dossier LGV, qu’un reliquat d’un montant de 8000€ lui restait acquis, que la société a fini par lui remettre une motocyclette d’une valeur d’environ 8000€ le 6 février 2020, soit 3 mois après sa prise d’acte et en cours de procédure.
Il ajoute que ce véhicule qui constituait un paiement de 'salaire’ n’a jamais figuré sur aucun bulletin de salaire ou sur aucun document social.
12 – La société objecte pour l’essentiel que le salarié a perçu les commissions qui devaient lui revenir sur ce dossier.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M.[B] ne communique aucun document pour établir qu’un solde lui est dû de ce chef.
Réponse de la cour :
13 – Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du montant et du paiement du salaire et de ses accessoires.
14- Au cas particulier, il convient de relever que l’employeur ne rapporte la preuve:
— ni du caractère infondé de la demande présentée par M.[B] du chef du reliquat de primes 2017,
— ni du paiement dudit solde.
En effet, s’il ne conteste pas avoir remis la motocyclette litigieuse au salarié, il se garde bien non seulement de préciser le cadre dans lequel cette attribution est intervenue mais également n’explique pas pourquoi cette cession ne s’est pas accompagnée immédiatement de la remise de la carte grise.
Par ailleurs, dans le même temps, contrairement à ce que M.[B] soutient, la seule similitude entre le montant des sommes qu’il réclame et la valeur attribuée à ce véhicule ne suffit pas pour établir de façon incontestable que la remise de la moto constituait en réalité le paiement des sommes qui lui étaient dues.
Il en résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à défaut – pour l’employeur – de toute justification du montant des primes 2017 s’appuyant sur des données précises et objectives, il convient d’arrêter à la somme de 8000€ le montant du reliquat de prime restant dû au salarié.
La SARL Aggelos doit donc être condamnée à payer cette somme à M.[B] outre celle de 800€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué doit en conséquence être infirmé de ce chef.
Sur le défaut de paiement de la totalité des primes 2018 :
Moyens des parties :
11 – M.[B] soutient en substance que le bilan et la comptabilité 2018 ne lui ont jamais été présentés en temps utile, que de ce fait, il lui était impossible d’apprécier les marges brutes sur lesquelles il était commissionné, notamment en ce qui concernait la prime ' fidélisation de nouveaux clients'.
Il ajoute qu’il avait signalé à son employeur que les éléments de fidélisation non acquittés s’élevaient à 15 156, 95€.
12 – L’employeur objecte que le salarié ne peut pas se prévaloir d’un solde restant dû d’un montant de 15 156, 95€ alors que le 30 novembre 2019, la direction de la société lui a adressé par courriel un récapitulatif complet de la situation en considérant que seule la somme brute de 5013, 82€ restait à régler sur 3 mois.
Il ajoute que M.[B] ne justifie pas que la somme perçue à l’époque n’était pas suffisante pour le désintéresser de toute réclamation sur les primes 2018.
Réponse de la cour :
13 – Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du montant et du paiement du salaire et de ses accessoires.
14- Au cas particulier, M.[B] n’a pas contesté, à réception, les calculs réalisés par son employeur qui lui avaient été transmis par courriel du 30 novembre 2018.
Et il ne rapporte aucun élément permettant de justifier l’augmentation à laquelle il prétend.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande présentée au titre de l’année 2018.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le défaut de paiement de la totalité des primes 2019
Moyens des parties :
15 – En se fondant sur le chiffre d’affaires figurant au bilan qui lui a été communiqué lorsqu’il a été convoqué à l’assemblée générale d’approbation des comptes 2019, fixée au 30 septembre 2020, M.[B] sollicite une somme de 20 877, 19€ au titre des primes 2019 outre 1200€ au titre des congés payés afférents.
16 – L’employeur s’y oppose en expliquant que la somme réclamée ne correspond ni au chiffre d’affaires ni à la différence de chiffre d’une année sur l’autre.
Il ajoute que de surcroît le salarié, en qualité de directeur commercial, ne parvenait à obtenir que de trop rares rendez – vous, que son planning n’était pas à la hauteur de celui d’un directeur commercial digne de ce nom, dénotant une prospection insuffisante.
Il verse aux débats deux témoignages :
— l’un rédigé par Mme [T], assistante de direction de juin 1998 à septembre 2020 qui indique : ' …. Lorsque [R] [B] a intégré AGGELOS, auréolé de son passé de directeur commercial au sein de grosses agences de com ou de pub parisiennes, toute l’équipe commerciale l’a accueilli en espérant qu’il nous ouvre les portes de nouveaux clients prestigieux. Les premiers temps se sont bien passés. [R] s’intégrait à l’équipe, ramenait à AGGELOS de gros dossiers. Puis, petit à petit, l’enthousiasme s’est effrité. Au fil des réunions hebdomadaires de la Dircli (direction clientèle), tout le monde sentait que ses dossiers n’avançaient plus. Les signatures de missions avec de nouveaux prospects dont [R] se vantait étaient repoussées semaine après semaine, les dossiers que [R] avait signés ne permettaient même plus de financer son propre salaire'',
— l’autre établi par M. [G] [S], architecte, ancien dirigeant de la société EUGENE, reprise par la SARL Aggelos qui indique : ' ' Mais contrairement à ce que laissait penser son assurance et ses références, [R] n’arrive pas à remplir ses objectifs pourtant fort raisonnables’ L’équipe est en très forte attente. [D] le rassure et le soutien tant qu’il peut, passe un temps immense avec lui, l’aide à prospecter, à trouver de nouvelles stratégies, de nouveaux prospects’ en vain. Malgré l’attention portée, malgré les latitudes accordées, malgré les soutiens quotidiens de l’équipe, il apparaît de plus en plus évident que [R] n’est pas adapté au secteur d’activité d’Aggelos. Dans cette situation, personne n’est à blâmer. [R] et Aggelos ne se sont pas « trouvés ». Il y avait beaucoup d’espoirs de part et d’autre : [R] qui cherchait enfin à se stabiliser après une succession d’expériences trop courtes, et Aggelos qui comptait sur lui pour optimiser les compétences de l’équipe’ Ayant vécu au quotidien les trois années de présence de [R] dans l’entreprise, ayant assisté à toutes les réflexions collectives, ayant accompagné [R] sur plusieurs projets, je ne peux que témoigner de l’attention dont il a été l’objet et l’accompagnement sans faille prodigué par [D]' comme il le fait pour toute son équipe, d’ailleurs.'
Réponse de la cour
17 – Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du montant et du paiement du salaire et de ses accessoires.
18- Au cas particulier, si l’employeur reproche au salarié son manque d’activité et de résultats, il n’en demeure pas moins qu’il ne lui en a jamais fait reproche au cours de l’exécution du contrat de travail comme en atteste l’absence de tout courrier d’observations ou d’évaluation individuelle du travail du salarié.
Au – delà de la photocopie de l’agenda du salarié, il ne verse pas un récapitulatif des prospects et contrats conclus par le salarié qui auraient permis d’évaluer la densité de l’ activité de ce dernier sur 2019 jusqu’à son placement en arrêt – maladie.
De ce fait, il ne peut pas lui reprocher implicitement dans le cadre de la présente procédure une insuffisance professionnelle alors qu’il n’établit pas qu’il lui avait pointé cette difficulté en cours d’exécution du contrat.
Il en résulte qu’à défaut de toute transmission de données et explications fiables par l’employeur, il convient de condamner la société à payer à M.[B] la somme de 20 877,19€ au titre des primes 2019 outre 1200€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les pratiques de dénigrement, de harcèlement moral et de discrimination
Moyens des parties
19 – M. [B] reproche à l’employeur d’avoir changé d’attitude à son égard lorsqu’il lui a réclamé le paiement de ses primes, de l’avoir spolié d’un contrat en cours de négociation portant sur la société Fenwick par une décision unilatérale et non concertée de M. [U] alors qu’il était en congés en février 2019.
Il ajoute qu’il a été écarté de toute discussion de la direction, alors qu’il était directeur commercial de la société et qu’il n’avait pas démérité puisqu’à compter du mois de mars 2019, il finalisait de grosses opérations auprès des sociétés Kéolis et Banque Privée du CEAPC.
Il prétend que ces difficultés ont affecté son état de santé et qu’il a dû être placé en arrêt de travail.
20 – L’employeur objecte pour l’essentiel que le salarié ne rapporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses griefs.
Réponse de la cour
21 – Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, une discrimination est une différence opérée pour un motif prohibé prévu à l’article L. 1132-1 du code du travail qui en fixe 24.
Aux termes de cet article, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496"du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Les discriminations directes et indirectes sont définies par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, en raison d’un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Les articles L 1154-1 et L. 1334-1 du code du travail fixent une répartition de la charge de la preuve pour respectivement du harcèlement moral et des discriminations.
Le juge doit suivre un processus probatoire en trois étapes. Il lui appartient :
1°) A titre préalable, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
2°) Si la matérialité de certains faits est avérée, d’apprécier si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (phase 1),
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (phase 2).
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
22 – Au cas particulier, M.[B] se borne à alléguer sans rapporter aucun élément permettant d’étayer ses propos.
En effet, il ne verse aucune pièce laissant supposer la réalité des faits de dénigrement, de harcèlement moral ou de discrimination qu’il dénonce.
Ainsi, il ne produit aucun élément justifiant du changement d’attitude de son employeur à son égard caractérisé selon lui par sa mise à l’écart de toute discussion avec la direction, par sa mise en porte à faux devant ses collaborateurs et les équipes commerciales et par l’opposition de la société à toutes ses décisions.
Contrairement à ce qu’il soutient par ailleurs, son employeur lui a expliqué très clairement par courriel du 5 mars 2019 les motifs pour lesquels la participation de la société à l’appel d’offres Fenwick avait été stoppée, à savoir : ' ..Je tiens à te rappeler que si j’ai décidé d’arrêter la participation d’Aggelos à cette consultation sur le Road-show c’est que j’estime que plusieurs conditions n’étaient pas réunies : …. Plus largement, lors de nos échanges de janvier et de février sur la stratégie commerciale d’Aggelos, je t’ai demandé de te concentrer sur des projets impactants notre facturation sur le premier trimestre 2019, et ce notamment au vu de ta non contribution à des signatures en décembre 2018, janvier et février 2019 (mis à part le renouvellement d’immobilière sud atlantique).
Cette consultation Fenwick linde étant un projet sur la fin du second trimestre, elle
n’entre pas dans le calendrier ce qui ne pousse pas à mobiliser ton énergie et les équipes sur des projets à plus longues échéances. Ce point-là a consolidé ma décision…'
De ce fait, ses seuls arrêts de travail intervenus à compter du 9 août 2019 – qui ne peuvent être pris ensemble avec d’autres éléments – ne laissent pas supposer qu’il a subi un dénigrement ou un harcèlement moral ou une discrimination de la part de son employeur.
Il convient en conséquence de débouter M.[B] de ses demandes indemnitaires présentées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
Sur les conditions d’exécution du contrat de travail
Moyens des parties
23 – M. [B] reprend pour prétendre que les conditions d’exécution de son contrat de travail se sont déroulées de façon vexatoire les mêmes arguments et moyens de fait que ceux qu’il avait présentés au soutien du harcèlement et de la discrimination dont il disait avoir été victime.
24 – L’employeur soulève les mêmes objections que celles qu’il avait fait valoir précédement et sollicite le rejet de toutes les demandes formées par le salarié.
Réponse de la cour
25 – Il résulte des explications des parties que M.[B] ne rapporte pas davantage que précédemment des éléments permettant d’étayer ses propos et laissant supposer l’existence d’un quelconque caractère vexatoire du fait de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
La cour ne peut donc que reprendre la motivation qu’elle a déjà développée dans le cadre du dénigrement / harcèlement et de la discrimination.
Il convient en conséquence de débouter M.[B] de ses demandes indemnitaires présentées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la prescription de la contestation judiciaire de la rupture du contrat de travail:
Moyens des parties
26 – En application de l’article L 1471-1 du code du travail, l’employeur soutient en substance que le salarié disposait de 12 mois à compter de sa prise d’acte, soit jusqu’au 30 octobre 2020, pour saisir le conseil de prud’hommes d’une action portant sur la requalification de sa prise d’acte, que cependant, il n’a conclu pour la première fois sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail que le 5 mars 2021, que de ce fait, cette demande nouvelle est intervenue 5 mois après l’acquisition de la prescription.
Il ajoute que les demandes additionnelles en tout état de cause doivent se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires.
27- En réponse, en invoquant les mêmes dispositions textuelles, M.[B] conclut au rejet de la fin de non – recevoir.
Réponse de la cour
28 – En application de l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail : ' ….Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
Par ailleurs, selon les articles 70 et 564 du code de procédure civile 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant’ ou encore s’il s’agit de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait
Selon l’article 565 du Code de procédure civile , les prétentions présentées dans la demande additionnelle ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différen"
29 – Au cas particulier, il convient de rappeler que :
— le 21 octobre 2019, M.[B] a saisi par requête le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur,
— le 30 octobre 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le seul fait qu’il n’ait conclu pour la première fois sur la prise d’acte litigieuse que le 5 mars 2021, soit cinq mois après l’acquisition de la prescription qui intervenait le 30 octobre 2020, ne suffit pas à déclarer prescrites ses demandes formées à ce titre dès lors que ces dernières se rattachent par un lien suffisant à ses demandes initiales présentées au titre de la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, elles tendent aux mêmes fins que ses demandes initiales, c’est à dire faire juger que la rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur et qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , donnant lieu pour lui à l’obtention des indemnités subséquentes.
Il en résulte en conséquence que les demandes formées par M.[B] au titre de la contestation de la prise d’acte de son contrat de travail ne sont pas prescrites et doivent être déclarées recevables.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
* Sur la recevabilité de la demande :
30 – En liminaire, il convient de rappeler que comme l’action en résiliation judiciaire laisse subsister la relation contractuelle, le salarié peut ultérieurement prendre la décision de rompre son contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire devient dès lors sans objet.
Il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte en fondant sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Au cas particulier, il en résulte donc que l’action de M.[B] fondée sur la prise d’acte de son contrat de travail est recevable.
* Sur le bien – fondé de la demande :
Moyens des parties
31 – M.[B] soutient en substance qu’en raison des manquements graves commis par l’employeur tant au niveau de l’obligation au paiement des commissions que de la discrimination répétée à son encontre, sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
32 – La société objecte pour l’essentiel qu’aucun des griefs soulevé par M.[B] ne peut justifier une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.
Réponse de la cour
33 – La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
Le non-paiement de primes contractuelles justifie une prise d’acte dès lors que lesdites primes représentent une part importante de la rémunération du salarié (Cass. soc., 15 sept. 2015, no 14-10.416).
La charge de la preuve des manquements appartient au salarié.
Seuls les faits rendant impossible la poursuite des relations contractuelles justifient que le salarié prenne acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
34 – Au cas particulier, il convient de rappeler que :
— M.[B] a fondé sa demande de résiliation de son contrat de travail sur le défaut de paiement de la totalité des primes 2017, 2018 et 2019 et des pratiques discriminatoires,
— il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 octobre 2019 en visant le défaut de paiement de ses commissions 2017, 2018, une absence de communication des comptes 2018 alors que ceux – ci lui auraient permis de calculer ses marges brutes et la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en 2018.
Il résulte de ce qui vient d’être jugé ci- dessus que :
— le dénigrement et la discrimination du salarié par son employeur ne sont pas établis,
— la demande de règlement des primes de l’année 2018 a été rejetée.
Seuls ont été retenus comme établis le manquement de l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 8000€ au titre des primes pour l’année 2017 outre les congés payés afférents,
— 20 877, 19 € au titre des primes pour l’ année 2019 et 1200€ au titre des congés payés afférents.
Ces seuls montants établissent que les primes représentaient environ un tiers du montant total du salaire de M.[B] dont la rémunération de base s’élevait à environ 4200€ par mois.
La rétention de leur versement constitue un manquement grave de la part de l’employeur.
Elle justifie la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail :
* Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
35 – M.[B] soutient en substance que le fait que son employeur lui ait attribué la motocyclette en paiement du solde des primes 2017 constitue du travail dissimulé dans la mesure où aucun bulletin de salaire ne lui a été remis de ce chef, où aucun avantage en nature n’a été valorisé et où aucune cotisation sociale n’a été réglée en conséquence.
36- L’employeur conclut au débouté du salarié.
Réponse de la cour :
37- Il a été jugé ci – avant qu’aucun élément ne permet d’affirmer que l’employeur avait remis au salarié la motocyclette en règlement des primes 2017.
En conséquence, il ne peut pas être reproché à l’employeur de s’être rendu responsable de travail dissimulé.
La demande indemnitaire formée à ce titre doit donc être rejetée.
Le jugement attaqué doit en conséquence être infirmé de ce chef.
* Sur les indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
38 – M.[B] ne donne aucune explication dans ses conclusions sur les indemnités qu’il sollicite.
39 – La société ne conclut pas de ces chefs sauf à solliciter le rejet des prétentions du salarié.
Réponse de la cour
40 – Calculées sur une rémunération brute de base d’un montant mensuel de 4705,28€, les indemnités subséquentes doivent être fixées comme suit :
* l’indemnité de préavis : 9410, 56€ brut
* les congés payés afférents au préavis : 941, 05€ brut
* l’indemnité légale de licenciement : 9410, 56€.
41 – En application de l’article L 1235-3 du code du travail, le montant des dommages intérêts accordés pour un licenciement abusif est compris pour un salarié présentant 3 ans d’ancienneté sont compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En l’espèce, M.[B], âgé de 49 ans au jour de son licenciement et présentant une ancienneté de 3 ans, ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 14 115,84€ représentant environ 3 mois de salaire brut le montant des dommages intérêts pour licenciement abusif.
La société doit donc être condamnée à payer cette somme à M.[B];
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
* Sur l’indemnité de congés payés non pris, non payés
42 – M.[B] sollicite le paiement des congés acquis et non pris.
Cependant, comme il ne fournit aucune explication à l’appui de sa demande alors qu’il n’a pas contesté le solde de tout compte qui laisse apparaître une somme accordée de ce chef, il doit être débouté de sa demande.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
43 – Comme la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du salarié à lui payer les sommes de :
— 12 600€ au titre de la période couverte par un préavis non réalisé,
— 8400€ en réparation du préjudice causé par le brusque départ du salarié.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES CHOMAGE, SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
44 – En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
45 – Au cas particulier, comme la SARL Aggelos a plus de dix salariés et comme M.[B] présente plus de deux ans d’ancienneté, cette société doit être condamnée au remboursement des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois.
*
46 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par la SARL Aggelos qu’il n’est pas inéquitable de condamner également à payer à M.[B] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 22 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[B] en une démission,
— débouté M.[B] de ses demandes d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M.[B] de ses demandes de paiement des primes 2017 et 2019,
— condamné M.[B] aux dépens,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M.[B] de sa demande d’indemnités de congés payés acquis et non pris,
Déclare que la prise d’acte par M.[B] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Aggelos à payer à M.[B] les sommes de :
— 9 410,56 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 410,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 941,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 14 115,84€ au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros bruts au titre du rappel de salaire des primes 2017,
— 800 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 20 877,19 euros bruts au titre des primes 2019 impayées,
— 1.200 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la SARL Aggelos à France Travail des indemnités de chômage payées à M.[B] à la suite de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la limite de six mois.
Condamne la SARL Aggelos aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Aggelos à payer à M.[B] la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Aggelos de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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