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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 juillet 2023, N° 23/007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°49
du 5 MARS 2025
N° RG 23/646
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLQ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 11 juillet 2023,
enregistrée sous le n° 23/007
[W]
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
ARRÊT MIXTE
APPELANT :
Me [F] [W]
mandataire judiciaire, immatriculé au RCS d’Ajaccio
sous le n°439 300 153, agissant en qualité de liquidateur judiciaire
de l’entreprise individuelle de M. [X] [G]
immatriculé sous le numéro de SIREN 529 658 122,
domicilié Polyclinique du Sud de la Corse,
[Adresse 7] à [Localité 6]
placé sous procédure de redressement judiciaire
par jugement en date du 17 mai 2016 et convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 15 novembre 2016
Mandataire Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [O] [M] [V] [N]
née le [Date naissance 5] 1985
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François PERRAULT de la S.E.L.A.R.L. MAYET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté Maître [W], ès qualités de liquidateur de [G] [X] de toutes ses demandes, et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, [F] [W] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté Maître [W], ès qualités de liquidateur de [G] [X] de toutes ses demandes, en ce que le tribunal a rejeté
la confusion de patrimoine entre ce dernier et [O] [M] [V] [N], a rejeté l’extension de la procédure à Madame [N], n’a pas procédé à la confusion des patrimoines et n’a pas fixé la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2026, n’a pas désigné Maître [W] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juin 2024, Maître [W] sollicite l’infirmation du jugement, statuant à nouveau, relever la confusion de patrimoine entre monsieur [X] et madame [N], relever la confusion de patrimoine entre Monsieur [G] [X] et Madame [O] [M] [V] [N]. Étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [G] [X] à Madame [O] [M] [V] [N] et procéder par l’effet de la loi à la confusion des patrimoines. Fixer la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2016, conformément à ce qui a été retenu par le Tribunal de grande instance d’Ajaccio dans son jugement du 17 mai 2016. Désigner Maître [F] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [M] [V] [N].
Passer en frais privilégiés de procédure collective les frais de la présente procédure en ce compris une indemnité de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre de la présente action en confusion et les dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 18 mars 2024, Madame [O] [M] [V] [N] sollicite de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il : Déboute
Me [F] [W] de ses demandes ;
Condamne Me [F] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [G] [X], aux dépens.
En conséquence,
DÉBOUTER Maître [F] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Maître [F] [W] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de M. [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la communication au parquet :
Selon l’article 425 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux.
En l’espèce, la cour relève que la communication n’a pas été faite, alors qu’il s’agit d’un appel portant sur le rejet de la confusion de patrimoine et le rejet de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Il convient de rouvrir les débats afin de communiquer le dossier au parquet et que les parties répliquent si besoin suite à l’avis.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mixte
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et ORDONNE la réouverture des débats afin de communiquer la procédure au ministère public.
DIT que les parties auront jusqu’au 5 mai 2025 pour conclure à la suite de cet avis
ORDONNE la clôture à la date du 6 mai 2025
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mai 2025 à 8H30
RÉSERVE les demandes et les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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