Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 janv. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2026
N° 2025/29
Rôle N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPD2L
[G] [X]
C/
[B] [D]
[E] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Août 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent LE GLAUNEC avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a:
— déclaré nul le congé délivré par monsieur [G] [X]
— débouté ce dernier de sa demande de résiliation ou de constatation de la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2020,
— débouté monsieur [G] [X] de ses demandes,
— constaté que les leiux loués ne présentent pas les critères de décence de l’article 6 alinéa 1 et 2 de la loi 89-642 du 6 juillet 1989,
— ordonné à monsieur [G] [X] la réalisation de divers travaux préconisés par l’espert [R] sous astreinte,
— ordonné la réduction du loyer de 20% à compter du mois de juin 2021 jusqu’à parfaite réalisation des travaux ordonnés,
— condamné monsieur [G] [X] à payer à madame [B] [D] et monsieur [E] [O], pris conjointement, la somme de 7376.98 euros au titre du remboursement du trop perçu de loyer de juin 2021 à février 2025 inclus,
— -condamné monsieur [G] [X] à payer à madame [B] [D] et monsieur [E] [O], pris conjointement, la somme de 199.99 euros au titre du préjudice matériel ,
— donné acte à monsieur [X] du paiement de cette somme,
— ordonné à monsieur [G] [X] de remettre une quittance de loyer pour le paiement du loyer de décembre 2023 sous astreinte,
— condamné -condamné monsieur [G] [X] à payer à madame [B] [D] et monsieur [E] [O], pris conjointement, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné monsieur [G] [X] aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 juin 2025, monsieur [G] [X] a interjeté appel du jugement et par acte du 8 août 2025, il a fait assigner madame [B] [D] et monsieur [E] [O] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère oralement, il demande de:
— voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ,
— débouter madame [D] et monsieur [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement madame [D] et monsieur [O] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent oralement , madame [D] et monsieur [O] demande de:
— juger monsieur [X] tant irrecevable que mal fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ,
— condamner monsieur [X] aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [X] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Il n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, monsieur [X] doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Monsieur [X] fait valoir:
— qu’il a réglé l’ensemble des condamnations pécuniaires,
— que les travaux sont dispendieux et inutiles concernant la configuration du bien et l’occupation à venir notamment le remplacement de la porte d’entrée, les travaux de réparation de la fissure de cheminée, le remplacement des garde-corps, qu’il risque de se mettre dans l’embarras financièrement s’il les réalise et qu’ils sont susceptibles d’avoit une incidence esthétique dévalorisante sur l’appartement qui sera irréversible ,
— que les locataires s’opposent à la réalisation de travaux et notamment par l’opposition à la présence du propriétaire, des violences et menaces ( conséquences sur la liquidation de l’astreinte mais pas sur l’exécution des travaux eux-mêmes).
Madame [D] et monsieur [O] répondent :
— que les conséquences manifestement excessives alléguées liées au caractère dispendieux et non utiles des travaux ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance,
— que les travaux ne sont pas inutiles s’agissant de la sécurité ( garde-corps) et de la santé ( moisissures) des occupants mais sont au contraire essentiels à la décence du logement
— qu’ils ne sont pas à l’origine de la carence du propriétaire à les réaliser se prétendant eux-mêmes victimes de violences, qu’ils ont honoré les rendez-vous mais refusent la présence du propriétaire du fait de son comportement,
— que monsieur [X] dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face au coût des travaux.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .
L’importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le caractère 'dispendieux et inutiles’ des travaux ordonnés dont se prévaut monsieur [X] ne s’est pas révélé postérieurement à la décision puisque non seulement, ils étaient décrits dans le rapport d’expertise mais également leur réalisation était, l’objet même des demandes des locataires.
L’opposition alléguée de ces derniers à leur réalisation ne constitue pas pour la bailleur une 'conséquence manifestement excessive’ mais tout au plus une difficulté à opposer devant le juge de l’exécution en cas de demande de liquidation de l’astreinte ordonnée à défaut de respect du délai d’exécution.
Echouant à démontrer la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurs à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de monsieur [X] est irrecevable.
Succombant, il supportera les dépens ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à madame [D] et monsieur [O], pris conjointement, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de monsieur [G] [X] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 27 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse irrecevable,
CONDAMNONS monsieur [G] [X] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [G] [X] à payer à madame [B] [D] et monsieur [E] [O] pris conjointement, la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS monsieur [G] [X] de sa demande sur ce même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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