Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 29 nov. 2024, n° 23/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 17 avril 2023, N° 21/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1541/24
N° RG 23/00711 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4W5
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
17 Avril 2023
(RG 21/00296 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001574 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉEE :
S.A.R.L. THERMO TRANS EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/09/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [B] [D] a été embauché par la SARL Thermo Trans Express dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité de chauffeur poids lourds, la relation de travail s’étant poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 12 avril 2018.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports est applicable à la relation contractuelle.
Le 7 septembre 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien fixé le 17 septembre suivant, préalable à un éventuel licenciement.
M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier daté du 25 septembre 2020 pour avoir refusé d’effectuer plusieurs missions depuis le 31 août 2020.
Par requête du 5 juillet 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a':
— jugé que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
— débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Thermo Trans Express de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2023, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris concernant la recevabilité de sa demande,
— pour le reste, prononcer sa nullité et exercer son pouvoir d’évocation,
— à titre principal, juger qu’il a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul,
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Thermo Trans Express à lui verser les sommes suivantes :
* 20 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*1 290, 63 euros d’indemnité de licenciement,
*4130 euros d’indemnité de préavis, outre 413 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
*16 520 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement (8 mois) et à titre subsidiaire, si absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, 7 227,50 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement (3,5 mois),
— condamner l’employeur à lui remettre les documents de fin de contrat modifiés,
— débouter la société Thermo Trans Express de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner la société Thermo Trans Express à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Thermo Trans Express demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, notamment celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur l’annulation du jugement :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [D] conclut d’abord à l’annulation du jugement au motif qu’il développe en page 8 de ses conclusions que les premiers juges l’ont débouté de ses demandes concernant l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sans motiver leur décision.
Or, le conseil de prud’hommes, 'sur la demande de dire le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse', a d’abord rappelé les textes applicables et constaté les différentes sanctions disciplinaires dont M. [D] avait fait l’objet depuis 2018, relevant qu’il ne les avait pas contestées, avant de retenir que :
— M. [D] n’avait pas été chercher la lettre recommandée portant notification de son licenciement,
— il transparaissait des échanges de SMS qu’il avait refusé d’effectuer des trajets régionaux, ne souhaitant que des longues distances, les premiers juges reproduisant également le contenu de la lettre de licenciement à ce sujet,
— aucun SMS n’évoquait son licenciement contrairement à ses allégations visant à dénoncer un licenciement verbal.
Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes relativement à son licenciement, l’éventuelle non-pertinence des motifs retenus ne valant pas absence de motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] de sa demande aux fins d’annulation du jugement.
L’appelant ayant conclu à l’annulation du jugement, cela suffit à valablement saisir la cour de ses autres prétentions, même s’il n’a pas formulé de demande aux fins d’infirmation du jugement.
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [D] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
— un dénigrement régulier par son employeur et l’équipe à travers des moqueries sur son prénom,
— des pressions pour effectuer les missions, le contraignant à enfreindre le code de la route en commettant des excès de vitesse pour respecter les horaires,
— un acharnement à son encontre par le prononcé de plusieurs sanctions disciplinaires,
— un chantage pour le contraindre à accepter d’assurer des transports régionaux.
S’il allègue d’une dégradation de son état de santé à travers une fatigue importante, une prise de poids liée au stress et un burn out en août 2020, il ne produit aucune pièce médicale en ce sens.
S’agissant des faits dénoncés, il sera d’abord relevé que M. [D] ne produit aucune pièce concernant les pressions dont il aurait fait l’objet et qui l’auraient obligé à commettre plusieurs excès de vitesse. La pièce 27 adverse ne fait que reprendre les dépassements de vitesse relevés grâce au dispositif de contrôle installé sur le camion et il ne s’en déduit pas que l’appelant était contraint à ces différentes dates de rouler à ces vitesses excessives en raison des missions qui lui étaient confiées.
De même, les premiers juges ont à raison retenu que les attitudes dénigrantes et les moqueries à son égard ne sont pas matériellement établies, l’intéressé ne versant aucune pièce au soutien de cette allégation. La société Thermo Trans Express produit au contraire la copie d’un échange de SMS du 13 février 2019 aux termes duquel sa gérante est immédiatement intervenue lorsque M. [D] l’a informée qu’un autre salarié l’avait surnommé '[Y]'. Il n’est justifié d’aucun autre incident de même nature par le salarié.
S’agissant par ailleurs, du prétendu chantage pour le contraindre à effectuer des transports régionaux, il ressort de ses contrats qu’il n’y est nullement spécifié qu’il était engagé uniquement pour des transports longue distance. Alors qu’il ne produit aucune pièce de nature à caractériser l’existence du chantage allégué, la société Thermo Trans Express verse aux débats les échanges de SMS depuis 2018 dont il ressort qu’outre des trajets de plus longue distance vers [Localité 6] ou la Normandie, M. [D] a aussi régulièrement effectué des missions régionales sans qu’il n’ait exprimé une quelconque réticence jusqu’en septembre 2020. Aucune menace de notamment mettre fin à la relation de travail s’il refusait ne transparaît d’ailleurs de ces nombreux échanges de SMS.
Ces différents faits ne sont donc pas matériellement établis.
M. [D] dénonce enfin le fait d’avoir fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires selon lui injustifiées.
M. [D] évoque un avertissement du 6 avril 2020 mais celui-ci ne ressort d’aucune pièce des parties, la société Thermo Trans Express n’y faisant également nullement référence. Les pièces produites par l’appelant relativement au transport réalisé le 6 avril 2020 sont donc inopérantes.
Il est en revanche constant que M. [D] a fait l’objet de plusieurs avertissements les 12 avril et 11 septembre 2018, le 30 novembre 2019 (en réalité 30 novembre 2018) et le 24 août 2020 ainsi que d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 7 février 2020.
Il prétend qu’il les a contestés. Toutefois, seul est produit aux débats un courrier de sa part contestant la mise à pied disciplinaire prononcée le 7 février 2020. S’agissant des avertissements, il n’y a trace d’aucune contestation dans les pièces des parties.
Même s’il essaye de justifier les fautes commises, il reconnaît d’ailleurs la réalité des manquements sanctionnés les 12 avril et 11 septembre 2018.
Concernant l’avertissement du 24 août 2020 relatif à la non vérification de la conformité de la température du groupe frigorifique lors de la livraison réalisée le 20 août 2020, la société Thermo Trans Express produit les échanges de mails avec le salarié ainsi que les relevés de température qui confirment qu’avant de partir M. [D] n’avait pas allumé le groupe frais, une température positive ayant été relevée à l’arrivée chez le client alors qu’elle aurait dû être de -25°, ce qui a entraîné un refus des marchandises par le client. La sanction disciplinaire apparaît donc justifiée, M. [D] ne produisant aucun élément pour établir son absence de faute.
Il en est de même de la mise à pied prononcée le 7 février 2020 pour non vérification de l’état de son camion à la fin de la mission. Il est acquis aux débats que le 14 janvier 2020 au matin, il a déposé le camion chez le client Geodis à [Localité 5] et qu’au moment de le reprendre le soir même pour repartir avec un nouveau chargement, il s’est avéré qu’en fait, un pneu était crevé et que les moyeux étaient brulés, ce qui a obligé le temps du dépannage de renvoyer un nouveau camion chez le client pour récupérer le chargement à livrer.
Si dans sa lettre de contestation, M. [D] affirmait vérifier régulièrement l’état de son camion, la société Thermo Trans Express lui oppose à raison que ce qui lui a été reproché est de ne pas avoir procédé aux vérifications visuelles d’usage qu’il lui incombe dès son arrivée le matin chez le client et de s’en être préoccupé que le soir au moment de repartir avec le nouveau chargement, les perturbations générées par ce constat tardif de la panne auraient pu être évitées si le dépannage avait été organisé dès son arrivée sur le site. Il ressort des clichés photographiques versés aux débats que la crevaison du pneu et la dégradation des moyeux étaient effectivement parfaitement visibles à l’oeil, ce qui est de nature à établir que le salarié n’avait pas procédé aux vérifications de son camion à son arrivée chez le client ce matin là, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Cette mise à pied était donc également justifiée.
M. [D] conteste également l’avertissement daté par erreur du 30 novembre 2019 alors que les faits visés datent du 10 novembre 2018 et la notification en mains propres du 3 décembre 2018. Il est exact que la société Thermo Trans Express ne produit aucun élément de nature à imputer la dégradation de la clôture du dépôt à la négligence de M. [D] lors de manoeuvres avec son camion.
Toutefois, même à la supposer injustifiée, cette seule sanction ne suffit pas à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral dès lors qu’il s’agit d’un fait unique et non d’actes répétés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que le harcèlement allégué n’était pas établi et a débouté M. [D] de sa demande indemnitaire à ce titre.
— sur le licenciement :
En l’absence de harcèlement moral établi, le jugement sera en premier lieu confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à son annulation.
Par ailleurs, la société Thermo Trans Express n’ayant pas saisi la cour d’un appel incident sur la recevabilité et le caractère non prescrit des demandes de M. [D] au titre de son licenciement, concluant même aux termes du dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement en ce qu’il a statué au fond sur la question du licenciement, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens avancés sur ces deux points.
Il sera rappelé que la faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Thermo Trans Express a reproché à M. [D] un comportement qui selon elle désorganise l’exploitation de l’entreprise et ne permet pas la poursuite de la relation de travail, qu’elle décrit en ces termes : 'depuis le lundi 31 août 2020 vous refusez toutes les missions que nous vous confions en prétextant soit que vous n’êtes pas disponible, soit que le régional ne vous intéresse pas car non suffisamment rémunérateur soit encore qu’il vous faut de l’argent pour vous rendre au travail.'
M. [D] conteste la régularité de ce licenciement en faisant valoir que d’une part, il a été licencié verbalement dès le 20 septembre 2020 et n’a jamais reçu la lettre de licenciement, et que d’autre part, il n’a refusé qu’une seule fois d’exécuter une tournée régionale de sorte que son licenciement pour faute grave est selon lui à tout le moins disproportionné.
Pour soutenir qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, M. [D] s’appuie sur un mail daté du 20 septembre 2020 qu’il a lui-même envoyé à son employeur, ce qui ne vaut donc pas preuve du fait allégué, étant relevé que dans ce mail, il fait uniquement référence à l’entretien préalable qui s’est tenu quelques jours plus tôt lors duquel a nécessairement été abordée la question de son éventuel licenciement puisque c’était l’objet de la convocation à cet entretien, sans qu’il puisse s’en déduire que la gérante de la société Thermo Trans Express lui a ce même jour notifié sa décision définitive de le licencier.
Il se fonde également sur un courrier reçu le 10 septembre 2021 après l’audience de conciliation par lequel la société Thermo Trans Express confirme que la lettre de licenciement lui a bien été adressée le 20 septembre 2020, le pli étant revenu avec la mention 'avisé et non réclamé'.
Toutefois, cette référence à la date du 20 septembre 2020 est manifestement, comme le soutient la société Thermo Trans Express, une erreur de frappe. En effet, l’intimée verse aux débats la lettre de licenciement, bien datée du 25 septembre 2020 avec les références du recommandé, ainsi surtout que les feuillets du courrier recommandé portant les mêmes références et dont il résulte que ce courrier a été déposé à la poste le 25 septembre 2020 à 14h12, et revenu à son expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Les premiers juges ont dès lors justement retenu que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un licenciement verbal tandis qu’au contraire, la société Thermo Trans Express justifie de l’envoi de la lettre de licenciement le 25 septembre 2020.
S’agissant du grief visé dans la lettre de licenciement, il ressort des échanges de SMS postérieurs au 31 août 2020 que les 1, 2, 3 septembre 2020, M. [D] a par plusieurs messages de relance indiqué à son employeur qu’il 'avait besoin d’une avance de 100 euros pour venir travailler', ce à quoi la gérante lui a demandé de trouver une solution.
Le vendredi 4 septembre 2020, après que M. [D] a indiqué à son employeur qu’il avait finalement trouvé une solution pour venir travailler et se trouvait donc disponible dès le dimanche, la gérante de la société Thermo Trans Express lui a immédiatement répondu qu’il aurait une tournée régionale en Belgique le lundi. Cependant, le dimanche 6 septembre, veille de la tournée, M. [D] l’a informée qu’il serait finalement indisponible car hospitalisé jusqu’au lendemain 9h.
Outre le fait qu’il n’a pas justifié malgré la demande en ce sens de son employeur de cette indisponibilité le lundi matin, il apparaît que ce même jour, son employeur l’a avisé de la nouvelle tournée régionale à effectuer le lendemain, mission qu’il a immédiatement refusée en ces termes ' non je me suis mal exprimé je veux pas de regio (régional) mais de la découche', à savoir des transports longue distance. Il est acquis aux débats que M. [D] ne s’est pas présenté le mardi 8 septembre 2020 pour effectuer cette tournée régionale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que depuis le 1er septembre 2020, soit M. [D] refuse de se rendre au travail à défaut de recevoir une avance sur salaire, soit se prétend indisponible sans toutefois justifier même au cours de la présente procédure de son hospitalisation le 7 septembre au matin, soit enfin refuse explicitement d’assurer la tournée prévue le lendemain et ne se présente d’ailleurs pas au travail.
La réitération en quelques jours, sous différentes formes, d’absences injustifiées sur le lieu de travail et le refus explicite d’exécuter la dernière mission qui lui a été confiée suffisent à caractériser la faute grave visée dans la lettre de licenciement, une telle attitude rendant impossible la poursuite de la relation de travail compte tenu de l’opposition dont M. [D] a fait preuve et de son caractère imprévisible qui est de nature à perturber l’organisation des tournées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a débouté M. [D] de ses demandes financières.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, M. [D] devra supporter les dépens d’appel.
Au regard de la situation économique de M. [D] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la société Thermo Trans Express est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE M. [B] [D] de sa demande aux fins d’annulation du jugement entrepris en date du 17 avril 2023 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [B] [D] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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