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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 20 janv. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 2/2026
du 20 JANVIER 2026
N° RG 25/192
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLYO
[Z]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
VINGT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté d’Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (Val-de-Marne)
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2025, M. [J] [B] a été blessé suite à une altercation avec M. [G] [Z]. Selon certificat médical du 23 avril 2015, une incapacité temporaire de travail de 7 jours a été retenue, laquelle a été portée à 90 jours selon certificat médical du 28 avril 2015.
Par décision du 28 avril 2015, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Bastia a organisé une expertise judiciaire et a alloué à M. [J] [B] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 avril 2018, lequel a fixé la date de consolidation et a évalué les différents postes de préjudice.
Par deux décisions de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 5], des 4 mars 2019 et 3 juillet 2019, M. [J] [B] s’est vu allouer :
— une indemnité provisionnelle complémentaire de 75 000 euros, payée par le fonds de garantie ;
— une indemnité complémentaire de 132 703, 37 euros outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 22 juillet 2019, le fonds de garantie a versé à M. [J] [B] la somme de 212 741, 39 euros, la somme de 6 461, 98 euros étant déduite de l’incapacité professionnelle.
Exerçant son recours subrogatoire, le fonds de garantie a, par courriers des 17 février 2018, 19 avril 2018, 7 avril 2019 et 4 août 2019, mis en demeure M. [G] [Z] de régler les sommes de 10 000 euros, 75 000 euros et 127 741, 39 euros sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Par acte du 15 septembre 2021, le fonds de garantie a assigné M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins qu’il soit déclaré responsable du préjudice subi par M. [J] [B] et qu’il soit condamné à lui payer les sommes de 212 741, 39 euros avec intérêt au taux légal, la somme de 800 euros au titre de ses frais de gestion interne du dossier et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 2 août 2022, M [G] [Z] a assigné M. [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Bastia pour qu’il produise différentes pièces qu’il estimait indispensable à la résolution du litige.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— ORDONNÉ la mise hors de cause de M. [J] [B] ;
— DÉCLARÉ M. [G] [Z] responsable du préjudice subi par M. [J] [B] le 23 avril 2015 par application de l’article 1 240 du code civil ;
— DÉBOUTÉ M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNÉ M. [G] [Z] à payer au F.G.T.I., subrogé dans les droits de M. [J] [B], la somme de 212 714, 39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 15 septembre 2021 valant mise en demeure par application de l’article 1 344-1 du code civil ;
— CONDAMNÉ M. [G] [Z] à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [B] et au F.G.T.I., soit la somme de 1 500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ M. [G] [Z] aux entiers dépens ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 27 février 2025, M. [G] [Z] a interjeté appel de la décision.
Par acte d’assignation M. [G] [Z] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia statuant en référé, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [G] [Z] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – Arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il fait valoir que :
— il existe des moyens sérieux de réformation caractérisés par une motivation critiquable du jugement de première instance :
tenant au rejet de sa demande d’exonération de responsabilité. Il soutient que le premier juge a procédé par confusion entre le caractère proportionné de la riposte et les conséquences de son acte de défense. Il estime que le rappel à la loi ne permet pas de démontrer sa responsabilité pénale puisqu’il s’agit d’une alternative aux poursuites. Il ajoute que la première juridiction ne pouvait se fonder sur l’importance du préjudice subi par M. [J] [B] pour écarter la faute commise par celui-ci. Il reconnaît l’existence d’un conflit, M. [J] [B] ayant une dette locative à l’égard de son grand-père, mais il insiste sur le fait que seul le coup que M. [J] [B] a tenté de lui porter a conduit à une riposte de sa part ;
tenant à l’indemnisation du préjudice de M. [J] [B]. Il estime que la première juridiction n’a répondu à aucune des contestations qu’il a émises. Aussi, il conteste l’existence de certains postes de préjudice ainsi que le montant de l’indemnisation accordée, faisant valoir que le premier juge a procédé à une mauvaise appréciation.
— il existe un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que le premier juge a statué sans examen des pièces produites et qu’il existe une disproportion entre la situation économique des deux parties. Il ajoute qu’il ne dispose pas des liquidités pour régler le montant de la condamnation prononcée en première instance, ce qui conduirait à le priver de son droit d’appel.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, le fonds de garantie demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
— DÉBOUTER M. [Z], qui ne démontre pas de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 16 janvier 2025, pas plus qu’il ne prouve que le maintien de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard justifiant l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, de ses demandes, alors et surtout qu’il ne produit aucune justification sérieuse de sa situation financière et patrimoniale ;
— REJETER sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Le DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNNER M. [Z] à payer au F.G.T.I. une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice que lui cause sa procédure particulièrement abusive ;
— CONDAMNER M. [Z] à payer une indemnité de 1 500 euros au F.G.T.I. en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il expose que :
— il n’existe pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation. Il souligne que la responsabilité de M. [G] [Z] est entière, étant souligné qu’il a reconnu avoir porté un coup à M. [J] [B]. Il ajoute qu’il ne démontre pas de la faute qu’aurait commise M. [J] [B] et précise que la production d’une attestation, par une personne non entendue lors de la procédure pénale, interroge. Il estime qu’aucune pièce de la procédure pénale ne permet de corroborer les allégations de M. [G] [Z]. Par ailleurs, il considère que les sommes allouées sont parfaitement justifiées au regard du rapport d’expertise, entre autres. Il fait valoir que ce rapport présente un caractère contradictoire dès lors qu’il a fait l’objet d’un débat en première instance.
— M. [G] [Z] ne démontre pas de l’existence de conséquences manifestement excessives, la seule disproportion entre ses moyens financiers et ceux du F.G.T.I., organisme de solidarité nationale, étant insuffisante.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
À titre liminaire, il convient de souligner que si le jugement querellé indique, dans son dispositif, « ordonne l’exécution provisoire », cette dernière est, en réalité, de droit ainsi que cela est d’ailleurs mentionné dans les motifs de la décision. Il sera donc fait application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
M. [G] [Z] fait principalement valoir que la motivation de la décision de première instance est critiquable, tant s’agissant du refus de retenir l’exonération de sa responsabilité que s’agissant de l’évaluation des différents postes de préjudices. À l’inverse, le F.G.T.I. estime que c’est par une parfaite appréciation des circonstances que la première juridiction a écarté la faute de la victime et évalué les préjudices.
En l’espèce, force est de relever que, dans le cadre de ses moyens, M. [G] [Z] se borne à remettre en cause l’appréciation souveraine du premier juge, lequel a, par une motivation particulièrement soutenue, justifié de la mise hors de cause de M. [J] [B] et des condamnations dont M. [G] [Z] a fait l’objet.
En effet, il ressort de la lecture de la décision que, après avoir rappelé les textes applicables, le premier juge a, à l’appui des pièces versées au débat, écarté toute faute de M. [J] [B] et retenu la responsabilité de M. [G] [Z]. Il a, ensuite, évalué chacun des postes de préjudice, ce en se fondant, notamment, sur le rapport d’expertise médicale judiciaire, qui a bien été soumis au débat contradictoire.
Or, il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Il en résulte que M. [G] [Z] ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’analyser l’existence éventuelle de conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives ' il y a lieu débouter M. [G] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Pour justifier de la condamnation de M. [G] [Z] à des dommages et intérêts, le fonds de garantie estime que la présente procédure est abusive, M. [G] [Z] dissimulant sa situation.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il convient de rappeler que le seul fait de faire valoir ses droits en justice est insuffisant à démontrer le caractère dilatoire de la procédure, y compris si la juridiction ne fait pas droit aux prétentions du demandeur.
En l’espèce, force est de relever que le fonds de garantie ne démontre pas en quoi le comportement de M. [G] [Z] est dilatoire.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts
Sur les autres demandes
M. [G] [Z] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [Z] sera condamné à payer au fonds de garantie la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques GILLAND, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS M. [G] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2025 ;
DÉBOUTONS le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros par application de l’article l’artilce 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
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