Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 21/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 13 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 582
N° RG 21/02973
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMIP
[Z]
C/
S.A.R.L. AD RENOVATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 juillet 1989 à [Localité 5] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. AD RENOVATION
N° SIRET : 801 997 974
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AD Rénovation qui poursuit une activité de maçonnerie et de gros oeuvre a embauché M. [Y] [Z], d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 12 août 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ce en qualité d’ouvrier professionnel.
M. [Y] [Z] a été placé en arrêt maladie au cours du mois de mars 2020 et n’a plus repris ses fonctions dans l’entreprise par la suite.
Le 6 octobre 2020, il a adressé à la société AD Rénovation un courrier par lequel il lui notifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 janvier 2021, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger qu’il avait occupé les fonctions de chef de chantier, catégorie technicien et agent de maîtrise, groupe H de la convention collective ;
— condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 22 350 euros bruts à titre de rappel de salaires outre celle de 2 235 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération ;
— juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société AD Rénovation à lui payer les sommes suivantes :
— 10 631,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 315,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 531,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 436,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner à la société AD Rénovation de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— débouter la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;
— condamner la société AD Rénovation aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— dit que M. [Y] [Z] occupait les fonctions d’ouvrier professionnel ;
— débouté M. [Y] [Z] de sa demande en paiement aux titres des rappels de salaires, de l’indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [Z] s’analysait en une démission ;
— débouté M. [Y] [Z] de ses autres demandes ;
— débouté la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;
— condamné M. [Y] [Z] aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2021, M. [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— avait dit qu’il occupait les fonctions d’ouvrier professionnel ;
— l’avait débouté de sa demande en paiement aux titres des rappels de salaires, de l’indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— avait dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission;
— l’avait débouté de ses autres demandes ;
— l’avait condamné aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d’appel n° 2, reçues au greffe le 11 juillet 2022, M. [Y] [Z] demande à la cour :
* d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit qu’il occupait les fonctions d’ouvrier professionnel ;
— l’a débouté de sa demande en paiement aux titres des rappels de salaires, de l’indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
* et, statuant à nouveau :
— de juger qu’il a occupé les fonctions de chef de chantier, catégorie technicien et agent de maîtrise, groupe G de la convention collective ;
— de condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 22 350 euros bruts à titre de rappel de salaires outre celle de 2 235 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— de condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération ;
— de juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* en conséquence, de condamner la société AD Rénovation à lui payer les sommes suivantes :
— 10 631,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 315,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 531,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 2 436,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— d’ordonner à la société AD Rénovation de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de débouter la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;
— de condamner la société AD Rénovation à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 2 500 euros sur ce même fondement en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 11 avril 2022, la société AD Rénovation demande à la cour ;
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que M. [Y] [Z] occupait les fonctions d’ouvrier professionnel ;
— a débouté M. [Y] [Z] de sa demande en paiement aux titres des rappels de salaires, de l’indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— a débouté M. [Y] [Z] de ses autres demandes ;
* et, statuant à nouveau :
— de débouter M. [Y] [Z] de toutes ses demandes ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
* et, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 315,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis qu’il n’a pas effectué ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* en tout état de cause, de condamner M. [Y] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette date elle a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par M. [Y] [Z] au titre de la classification :
Au soutien de son appel, M. [Y] [Z] expose en substance :
— que la qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement ;
— que s’il a été recruté en qualité d’ouvrier professionnel, il a été amené à occuper les fonctions de chef de chantier ;
— qu’ainsi il a rempli des fiches de chantier lesquelles sont normalement remplies par les chefs de chantier ;
— que la société AD Rénovation qui soutient que ces fiches étaient remplies par l’un quelconque des employés présents sur le chantier ne justifie pas de ses affirmations à ce sujet ;
— qu’il produit aux débats plusieurs attestations de clients de l’entreprise qui établissent qu’il était présenté par le conducteur de travaux comme le responsable du chantier ;
— qu’en outre la société AD Rénovation lui a délivré une carte 'encadrant', reconnaissant ainsi la position et les fonctions qu’il exerçait réellement ;
— qu’il peut donc prétendre à un rappel de salaire calculé par référence à la grille des salaires des techniciens et agents de maîtrise niveau G.
En réponse, la société AD Rénovation objecte pour l’essentiel :
— que la convention collective applicable dans l’entreprise est celle du bâtiment : ouvriers (IDCC 1597) qui est visée par l’ensemble des bulletins de paie versés aux débats ;
— qu’il existe une discordance manifeste entre les fonctions de chef de chantier décrites dans cette convention collective et celles que M. [Y] [Z] a exercées dans l’entreprise ;
— que les fiches de chantier dont M. [Y] [Z] fait état pouvaient être remplies par un quelconque des employés travaillant sur les chantiers, étant en outre observé que ce dernier ne produit qu’une seule fiche de chantier remplie de sa main ;
— que les attestations produites aux débats par M. [Y] [Z] ne sont pas probantes et ne démontrent rien, l’une d’entre elles émanant même de sa propre grand-mère ;
— que la carte 'encadrant concepteur’ que M. [Y] [Z] verse aux débats signifie simplement qu’il avait toutes les habilitations pour conduire les véhicules catégories 1 à 9 et n’était nullement attribuée aux seuls chefs de chantier ;
— que ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve, qui incombe à M. [Y] [Z], de ce qu’il avait bien exercé les fonctions au titre desquelles il revendique un rappel de salaire majoré des congés payés afférents.
La classification revendiquée par M. [Y] [Z] est définie par la convention collective 'Bâtiment ETAM', section 8 intitulée 'Classification des emplois’ (Pièce n°10 produite par l’employeur) et suppose la réalisation notamment de travaux de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.
La classification s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non à partir des seules mentions du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, dans le but de faire cette démonstration, M. [Y] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n° 8 : il s’agit d’un document interne à l’entreprise intitulé 'Note de service’ dont il ressort que la rédaction des rapports journaliers était 'de la responsabilité du responsable de chantier'.
La cour observe que cette note a été émise à destination des 'membres du personnel’ sans distinction et non aux seuls chefs de chantier et qu’elle ne fait aucunement référence à cette dernière qualification.
— sa pièce n ° 9 : il s’agit d’un document intitulé 'feuille journalière de chantier’ qui mentionne le nom d’un chantier, la date du 21 octobre 2019, l’immatriculation d’un véhicule, des temps de trajet et de travail, une liste des travaux réalisés sur ledit chantier et, sous l’item 'Personnes', une liste de 5 prénoms dont celui de M. [Y] [Z].
La cour observe que ce document n’est pas signé, qu’il porte le prénom de M. [Y] [Z] parmi 5 prénoms sans distinction des rôles, des qualifications des personnes concernées et sans précision d’une éventuelle hiérarchie entre celles-ci et donc sans préciser que M. [Y] [Z] avait exercé sur ce chantier des fonctions se rattachant à la qualification qu’il revendique. La cour ajoute que cette 'feuille journalière de chantier’ est la seule de son type qui soit produite par M. [Y] [Z] quand il a travaillé au sein de l’entreprise durant plus de deux années.
— sa pièce n°10 : il s’agit d’une attestation établie par M. [S] [C] qui y écrit : 'Le 26 avril 2019, le conducteur de travaux AD Rénovation nous a présenté M. [Y] [Z] pour s’occuper du chantier, chose qu’il a faite durant tout le chantier'.
La cour observe que cette attestation n’apporte aucun éclairage sur les fonctions exercées par M. [Y] [Z] au sein de l’entreprise ni même sur celles qu’il avait exercées le temps de la réalisation du chantier en question, la formule 's’occuper du chantier’ étant dépourvue de toute portée à cet égard.
— sa pièce n° 11 : il s’agit d’une attestation rédigée par Mme [V] [U], ancienne cliente de la société AD Rénovation, qui y déclare que, durant les travaux de rénovation de la toiture de sa maison, M. [Y] [Z] 'était manifestement le chef d’équipe sur ce chantier', qu’il 'avait pris soin de l’informer quotidiennement de l’avancement du chantier, des travaux nécessaires à réaliser', qu’il avait 'également veillé à l’aspect sécurité du chantier… et de ses coéquipiers’ et l’avait prévenue de la présence ou de l’absence de l’équipe sur le chantier et enfin que M. [Y] [Z] 's’appliquait également à définir les tâches à réaliser par chaque membre de l’équipe sur le chantier’ ;
— sa pièce n° 12 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [J] [E], la grand-mère du salarié, qui y déclare : 'Courant fin mai, début juin 2018, M. [H], conducteur de travaux de l’entreprise, accompagné de M. [Y] [Z] sont venus pour rédiger un devis. Courant mars 2019, M. [H] est revenu avec M. [Y] [Z] pour nous dire que le chantier était accepté, que M. [Y] [Z] serait responsable de la partie maçonnerie et M. [G] de la partie enduit façade'.
La cour observe que cette dernière attestation, outre qu’elle émane de la propre grand-mère du salarié, ne contient aucune indication quant au travail réellement effectué par ce dernier sur le chantier en question et ne permet donc aucunement de mettre en perspective les tâches ou missions effectivement réalisées par M. [Y] [Z] avec les caractéristiques de la qualification de chef de chantier qu’il revendique.
— sa pièce n° 13 : il s’agit d’une carte de l’entreprise, intitulée 'Autorisation de conduite’ qui ne contient aucune indication relative aux fonctions de M. [Y] [Z] dans l’entreprise ni a fortiori à la qualification professionnelle qu’il revendique.
Au total la cour considère que ni la pièce n° 11 ni la pièce n° 13 précitées, ni aucune des autres produites aux débats et qui ont été analysées, ne rend compte de ce que M. [Y] [Z] a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. La première de ces deux pièces (n° 11), n’étant relative qu’à un seul chantier, ne permet pas de retenir que M. [Y] [Z] a exercé 'de façon permanente’ des fonctions de chef de chantier et la seconde (n° 12) ne renvoie qu’à la conduite de véhicules sans aucune indication concrète relative aux fonctions et responsabilités exercées par M. [Y] [Z] dans l’entreprise.
Aussi la cour, après analyse de l’ensemble des pièces produites aux débats par M. [Y] [Z] en rapport avec sa demande de requalification, considère que ce dernier ne démontre pas qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En conséquence la cour déboute M. [Y] [Z] de sa demande de requalification et de ses demandes consécutives en paiement d’un rappel de salaire, de l’indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [Z] :
Au soutien de son appel, M. [Y] [Z] expose en substance :
— que le salarié qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
— que si les faits invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’en l’espèce, il a exercé pendant de nombreuses années des fonctions d’un coefficient plus élevé que celui auquel il était rémunéré, et ce malgré de multiples alertes faites auprès de son employeur ;
— que la société AD Rénovation est allée encore plus loin dans l’exécution déloyale du contrat de travail qui les liait alors car celle-ci qui lui avait promis un poste en adéquation avec ses nouvelles qualifications obtenues à l’issue de la formation qu’il avait suivie en alternance et qui avait nécessité de sa part un fort investissement, est revenue sur sa parole et ne lui a proposé qu’un poste de responsable d’équipe ;
— qu’il a vécu ce revirement de position de la société AD Rénovation comme une véritable trahison à tel point qu’un arrêt maladie a dû lui être prescrit par son médecin traitant ;
— que sa prise d’acte doit donc s’analyser comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il peut donc prétendre au paiement des indemnités de rupture.
En réponse, la société AD Rénovation objecte pour l’essentiel :
— que M. [Y] [Z] a toujours été rémunéré sur la base des fonctions qu’il avait réellement exercées ;
— que M. [Y] [Z] ne l’a pas avisée de l’obtention de son nouveau diplôme et au demeurant il n’a jamais repris le travail à l’issue de son arrêt maladie de mars 2020 ;
— qu’il ne peut donc prétendre qu’un refus lui a été opposé au sujet de la nouvelle qualification à laquelle il pouvait prétendre à la suite de sa formation professionnelle ;
— que la prise d’acte de M. [Y] [Z] s’analyse donc en une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l’espèce, dans le but d’établir les griefs qu’il formule à l’encontre de la société AD Rénovation et qui selon lui justifient qu’il ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière, M. [Y] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
— ses pièces précitées n° 8 à 13 : Il s’agit des pièces produites par le salarié au soutien de sa demande de requalification et de ses demandes consécutives. La cour ayant rejeté ces demandes, le moyen du salarié selon lequel il aurait exercé pendant de nombreuses années des fonctions d’un coefficient plus élevé que celui auquel il était rémunéré se trouve dénué de toute portée ;
— sa pièce n° 3 : il s’agit d’un document intitulé 'Convention de formation professionnelle continue'. Cette convention porte sur une formation préparatoire à la certification 'conducteur de travaux', formation dont M. [Y] [Z] a bénéficié entre octobre 2018 et avril 2020 ;
— sa pièce n° 4 : il s’agit d’un document intitulé 'certification conducteur de travaux’ qui mentionne que M. [Y] [Z] a obtenu cette certification en juin 2020.
La cour observe que si ces pièces établissent que M. [Y] [Z] a obtenu au cours de la relation de travail une nouvelle qualification, en revanche rien ne vient démontrer que l’employeur s’était engagé à lui proposer un nouveau poste en adéquation avec cette qualification, étant en outre observé que le salarié n’a pas repris son travail dans l’entreprise à compter de mars 2020.
Aussi la cour, constatant que M. [Y] [Z] ne justifie d’aucun manquement ni a fortiori d’aucun manquement suffisamment grave imputable à la société AD Rénovation qui ait empêché la poursuite de son contrat de travail.
En conséquence, la cour dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] [Z] s’analyse en une démission et déboute ce dernier de ses demandes liées à cette rupture.
— Sur la demande reconventionnelle de la société AD Rénovation au titre du préavis :
Au soutien de son appel incident, la société AD Rénovation expose en substance que lorsque la prise d’acte d’un salarié est qualifiée de démission, ce dernier est alors redevable de l’indemnité correspondant au préavis qu’il n’a pas exécuté, et ce même en l’absence d’un préjudice quelconque pour l’employeur.
Le préavis désigne le délai de prévenance que doit respecter celui qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail et son respect constitue une obligation réciproque dont l’inexécution, lorsqu’elle est imputable au salarié, ouvre droit au profit de l’employeur à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé durant la période de son préavis.
Son montant est identique quelle que soit l’origine de la rupture et quel qu’en soit le débiteur, employeur ou salarié.
Elle présente ainsi un caractère forfaitaire et est donc indépendante du préjudice réellement subi par la partie qui en réclame le paiement.
Ainsi que cela a déjà été exposé, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [Y] [Z] s’analyse en une démission. Aussi ce dernier qui n’a pas exécuté son préavis consécutivement à la rupture de son contrat de travail est redevable d’une indemnité de préavis à l’égard de la société AD Rénovation.
En conséquence, la cour condamne M. [Y] [Z] à payer à la société AD Rénovation la somme, non discutée dans son montant, de 5 315,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [Z] qui succombe en toutes ses demandes sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que de l’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AD Rénovation l’intégralité des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens. Aussi, la société AD Rénovation sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant en outre le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société AD Rénovation de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société AD Rénovation de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui verser une indemnité de préavis,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [Z] à payer à la société AD Rénovation la somme de 5 315,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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