Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 10 sept. 2025, n° 23/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 26 mai 2023, N° 2022F00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04460 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6N4
AFFAIRE :
S.A.S. HMC AUDIT ET ASSOCIES
C/
S.A.S. MATHIEU MECA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 5
N° RG : 2022F00409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HMC AUDIT ET ASSOCIES
RCS [Localité 5] n° 421 878 380
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie OBADIA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 49
APPELANTE
****************
S.A.S. MATHIEU MECA
RCS [Localité 5] n° 532 753 704
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 100
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société HMC audit & associés, ci-après dénommée la société HMC, est une société d’expertise comptable.
La société Mathieu meca exploite une activité de mécanique automobile.
La société Mathieu meca a confié à la société HMC diverses prestations comptables.
Le 1er septembre 2021, elle a chargé le cabinet Ficoma de la tenue de ses comptes.
Invoquant le défaut de paiement de plusieurs factures, la société HMC, par courrier recommandé du 12 avril 2022, a mis la société Mathieu meca en demeure de lui régler la somme globale de 29.407,68 euros TTC.
A défaut de règlement, par acte du 26 avril 2022, la société HMC a assigné la société Mathieu meca devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de ses factures.
Par jugement du 26 mai 2023 le tribunal a condamné la société Mathieu meca à payer à la société HMC la somme de 1.620 euros au titre des factures n°20/02264, 20/02153 et 20/02207, débouté la société Mathieu meca de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.120 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce, débouté la société HMC de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Mathieu meca aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2023, la société HMC a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement hormis celui ayant rejeté la demande reconventionnelle de la société Mathieu meca et par dernières conclusions remises au greffe et notifiés par RPVA le 8 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 29.407,68 euros au titre des prestations impayées, de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, condamner la société Mathieu meca à lui payer la somme de 29.407,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2022 au titre des factures impayées, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, la société Mathieu meca demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, condamner la société HMC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
MOTIFS
Compte tenu de l’appel principal et faute d’appel incident, la cour n’est pas saisie du chef du jugement ayant débouté la société Mathieu meca de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.120 euros de dommages et intérêts au titre du non dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.
Sur la demande en paiement des factures
La société HMC soutient que l’absence de lettre de mission ne la prive pas de son droit d’être rémunérée pour les prestations effectuées ; que la société Mathieu meca n’a jamais contesté et ne discute pas la réalisation des prestations de comptabilité ; que les parties avaient convenu durant près de 10 ans d’un prix sur ces prestations qui a été payé par des virements réguliers.
Elle ajoute que la société Mathieu meca ne fournit aucune précision concernant les sommes ou les prestations contestées et qu’elle ne formule aucune demande de remboursement.
Elle conteste l’arrêt des comptes au 1er septembre 2021, date à laquelle la société Mathieu meca a confié la tenue de sa comptabilité à la société Ficoma, en expliquant n’en avoir été informée que postérieurement à cette date de sorte qu’elle a poursuivi sa mission jusqu’au 31 décembre 2021 au moins.
La société Mathieu meca répond que la société HMC ne justifie pas du bien-fondé des factures litigieuses et ne répond pas aux critiques formulées par le jugement concernant les factures en doublon, le règlement unique de 2019 et les factures postérieures à la succession du nouveau comptable Ficoma. Elle souligne qu’il n’est justifié d’aucune lettre de mission entre les parties qui aurait permis de connaitre l’étendue de la mission.
Sur ce,
Les dispositions des articles 1165 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dont se prévaut la société HMC, ne sont pas applicables au litige portant sur l’exécution d’un contrat dont il n’est pas contesté qu’il a été conclu entre les parties en 2012.
La tenue de la comptabilité effectuée par un expert-comptable relève de la catégorie du louage d’ouvrage, autrement dit du contrat d’entreprise dont ressortissent les prestations de service. Le caractère onéreux du contrat en constitue un élément essentiel. Néanmoins, le contrat d’entreprise ou de prestation de services est valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa conclusion.
A défaut d’accord sur le prix ou de référence, même implicite, à un mode de détermination licite, il incombe au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des éléments de la cause.
En l’espèce, la société HMC ne justifie d’aucune lettre de mission signée par la société Mathieu meca permettant de déterminer l’étendue de sa mission et les modalités de facturation de ses prestations.
Néanmoins, l’existence de relations contractuelles entre les parties résulte des pièces produites.
En effet, l’extrait du grand livre de la société HMC établit que des règlements ont été effectués par la société Mathieu meca dès le mois de juillet 2012, puis au moins une fois par an jusqu’en novembre 2021.
En outre, par courriels des 28 avril et 4 mai 2022, après avoir reçu le courrier de mise en demeure de la société HMC du 12 avril 2022 et l’assignation du 26 avril 2022, la société Mathieu meca n’a remis en cause ni l’existence du contrat liant les parties, ni la réalité des prestations accomplies, se limitant à discuter le montant des factures : « (') Nous n’avons à aucun moment manifesté l’intention de ne pas régler les honoraires dus, mais c’est en toute logique que nous demandons que leurs montants soient justifiés en détail (') », « Nous souhaiterions avoir le détail de la dette que vous nous réclamez ».
Si la société Mathieu meca se prévaut de l’absence de lettre de mission ne permettant pas de connaître l’étendue de la mission de l’expert-comptable, elle ne soutient pas que les prestations, objet des factures figurant au grand livre, n’ont pas été réalisées.
Pour justifier de l’accord des parties sur les prix facturés, la société HMC communique un extrait de son grand livre client et diverses factures établies entre 2019 et 2022.
Il résulte de l’extrait du grand livre client que les factures, dans leur grande majorité, ont été émises mensuellement pour un montant qui a évolué périodiquement, passant de 334,88 euros entre juillet 2012 et août 2014 à 396 euros entre septembre 2014 et février 2015, puis à 360 euros entre mars 2015 et décembre 2015 et enfin à 540 euros à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au terme du contrat.
Les factures produites par la société HMC, bien que partielles, établissent que ces sommes correspondent à une « prestation mensuelle comptable », soit une prestation de tenue de la comptabilité.
Les autres sommes facturées au cours de la relation contractuelle correspondent à des prestations ponctuelles comme l’établissement des bilans moyennant le prix d’environ 1.000 euros HT, l’assistance lors d’un contrôle de l’Urssaf (485 euros HT x 2) ou encore la réalisation de prestations dans le cadre d’assemblée générale (600 euros HT).
Les prix facturés par la société HMC à la société Mathieu meca n’ont fait l’objet d’aucune contestation pendant les dix années de relations contractuelles et ne sont pas excessifs au regard des prix couramment pratiqués dans le cadre de contrats de prestations d’expertise comptable.
L’examen du grand livre client de la société HMC ne permet pas de confirmer l’existence de doublons de facturation. Si certaines factures produites par la société HMC au soutien de sa demande en paiement figurent effectivement en double dans son dossier de pièces, elles portent le même numéro et ne sont enregistrées qu’une seule fois dans le grand livre, de sorte qu’aucun doublon de facturation n’est établi.
Par ailleurs, la société Mathieu meca a effectivement procédé à un règlement unique de 5.000 euros en 2019 qui a permis de réduire le solde débiteur. Toutefois, il ne peut être considéré que ce versement a permis d’apurer, ne serait-ce que partiellement, les factures émises du 31 janvier 2019 au 31 mai 2021, dès lors que le solde débiteur du compte excédait la somme de 5.000 euros avant le 31 janvier 2019 puisqu’il s’élevait à la somme de 26.427,68 euros au 31 décembre 2019.
Les règlements dont la société Mathieu meca justifie par la production de ses relevés de compte bancaire des mois de juillet et août 2021, figurent sur l’extrait du grand livre de la société HMC au crédit du compte client et ont donc bien été pris en compte.
Enfin, par courrier du 14 octobre 2021, la société Ficoma a informé la société HMC de la reprise de la mission de présentation des comptes annuels de la société Mathieu meca « à compter de l’exercice ouvert au 1er septembre 2021 ». Par conséquent, à compter de cette date de notification, la société HMC ne pouvait poursuivre sa mission et continuer à facturer la société Mathieu meca.
Néanmoins, les factures n°20/03225 et 20/03226 d’un montant total de 4.080 euros (2.880 + 1.200) émises par la société HMC le 31 mars 2022 concernent des prestations réalisées dans le cadre des assemblées générales pour les exercices 2017 à 2020 et de l’établissement des comptes annuels pour la période antérieure à la transmission de la mission comptable à la société Ficoma, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter.
En revanche, dès lors que la société HMC ne justifie pas de l’existence d’un préavis contractuel, elle doit être déboutée de sa demande en paiement portant sur les prestations facturées mensuellement du 30 novembre au 31 mars 2022, cette période étant postérieure à la notification du transfert de la tenue de la comptabilité de la société Mathieu meca à la société Ficoma.
La cour constate qu’aucun des différents extraits de grand livre produits par la société HMC ne fait mention d’un solde débiteur de 29.407,68 euros au 26 avril 2022.
Il ressort des extraits du grand livre de la société HMC produits en pièces n°11 et 12 que le solde débiteur du compte de la société Mathieu meca s’élevait à la somme de 28.747,68 euros au 31 mars 2022, somme à laquelle il convient d’ajouter les factures précitées n°20/03225 et 20/03226 d’un montant total de 4.080 euros et de déduire les sommes facturées à compter du mois de novembre 2021, soit la somme totale de 3.900 euros (5 x 540 + 1.200), de sorte que la société Mathieu meca, par infirmation du jugement, doit être condamnée au paiement de la somme de 28.927,68 euros au titre des honoraires impayés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société HMC demande la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la société Mathieu Meca. Elle justifie sa demande par l’absence de preuve apportée par la société Mathieu Meca pour contester les factures alors même qu’elle a réglé les factures sans contestation pendant 10 ans. Elle ajoute que la société Mathieu meca avait proposé d’établir un échéancier de sa dette, qui n’a jamais été signé ; que les pièces produites justifient pleinement de la réalité de la créance.
La société HMC ne produit pas d’élément de preuve au soutien de l’affirmation selon laquelle la société Mathieu meca avait proposé d’établir un échéancier de règlement de sa dette, qu’elle n’a finalement jamais signé. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement, lequel est d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société HMC de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être confirmé du chef des dépens et infirmé du chef des frais irrépétibles.
La société Mathieu meca, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société HMC en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société HMC audit & associés de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive et condamné la société Mathieu meca aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Mathieu meca à payer à la société HMC audit & associés la somme de 28.927,68 euros au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
Condamne la société Mathieu meca aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mathieu meca à payer à la société HMC audit & associés la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Mathieu meca de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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