Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société [ 14 ] c/ La société SQUARE HABITAT HAUTES ALPES |
Texte intégral
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFCC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SCP TGA-AVOCATS
SELARL ALPAZUR AVOCATS
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/00287) rendue par le juge de la mise en état de Gap en date du 21 février 2024, suivant déclaration d’appel du 29 février 2024
APPELANTE :
La Société [14], société civile immobilière de construction-vente inscrite au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 480 338 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7],
[Localité 17]
représentée par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Me Anne-lise ZAMMIT et Maître Jean-François DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉES :
La société SQUARE HABITAT HAUTES ALPES, SASU immatriculée sous le numéro 399 600 113 du registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [13] prise en la personne de son syndic en exercice, la Société NEIGE ET SOLEIL ' VDSP SQUARE HABITAT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 399.600.113, sont le siège social est sis à [Adresse 10], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant, et représenté par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La Compagnie AXA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société CAMCA – CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRI COLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Frédéric VOLPATO, de la SCP LEGALP Avocat au Barreau des Hautes-Alpes, substitué par Me Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [14] a promu et réalisé un ensemble immobilier destiné à être soumis au régime de la copropriété, sur la commune d’Agnières en Dévoluy.
Un règlement de copropriété a été établi en ce sens le 24 avril 2006.
Après achèvement, la SCI [14] a conservé le lot de copropriété n°1 devenu ultérieurement le lot n°501.
Ce lot n°1 consistait en « la faculté d’édifier dans une zone d’implantation définie sous teinte jaune au plan ci-après annexé, un bâtiment élevé de quatre niveaux dit « collectif » de type A auquel est attaché la SHON acquis par la SCI du berger ».
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 23 novembre 2012, il a été envisagé la suppression du lot n°1 dans les termes suivants :
« 18) Décision à prendre pour la suppression du lot 1. Art. 26 (ordre du jour complémentaire)
Le nombre de personnes ayant voté est de 81 totalisant 6 427 tantièmes sur 10 000.
M. [J] propriétaire du lot n°1, demande à supprimer le lot n°1 du règlement de copropriété. Le lot n°1 est composé d’un droit à bâtir que le promoteur ne souhaite pas exercer. La majorité de l’article 26 n’étant pas atteinte, le syndic précise que cette demande ne peut faire l’objet d’un vote. M. [J] pourra demander à représenter cette question à la prochaine assemblée générale ».
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 12 octobre 2013 devenu définitif a été votée la suppression du lot n°501 (ancien lot n°1).
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 2 et 5 août 2022, la SCI [14] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la société Neige et soleil – VDSP Square habitat, syndic de la copropriété de la résidence [14], la société Axa France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [14], et la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), assureur de la société Neige et soleil – VDSP Square habitat la société Neige et soleil – VDSP Square habitat, devant le tribunal judiciaire de Gap.
Les parties adverses ont notifié des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SCI [14] pour cause de forclusion et de prescription.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré irrecevable, pour forclusion, les demandes de la SCI [14] contre le syndicat des copropriétaires [14], son assureur, la société Axa France IARD, son syndic, la société Neige et soleil – VDSP Square habitat et l’assureur du syndic, la Caisse d’assurance mutuelle du Crédit agricole (CAMCA) ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration RPVA en date du 29 février 2024, la SCI [14] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap et sollicité la réformation de ladite ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable, pour forclusion, les demandes de la SCI [14] contre le syndicat des copropriétaires [14], son assureur, la société Axa France IARD, son syndic, la société Neige et soleil – VDSP Square habitat et l’assureur du syndic, la Caisse d’assurance mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA) et en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la SCI [14].
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2024, la SCI [14] demande à la cour de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 2224 et 545 du code civil,
Vu l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme,
Vu l’article 1 er alinéa 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 17.1. de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer l’ordonnance d’incident rendue le 21 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a :
déclaré irrecevables, pour forclusion, les demandes de la SCI [14] contre le syndicat des copropriétaires [14], son assureur, la société Axa France IARD, son syndic, la société Neige et soleil – VDSP Square habitat et l’assureur du syndic, la Caisse d’assurance mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA),
rejeté les autres demandes de la SCI [14] ;
— juger recevables et non forcloses ou prescrites les demandes formées par la SCI [14] ;
— débouter la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la société Neige et soleil – VDSP Square habitat et la société Axa France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
— dispenser la SCI [14] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [14] pour la présente procédure d’incident de première instance et d’appel, frais qui ne pourront être répercutés à la SCI [14] au titre des charges de copropriété, que ce soit sur le lot n°501 ou sur les lots n°502 et 579 appartenant à la SCI [14] ;
— condamner in solidum la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la société Neige et soleil – VDSP Square habitat et la société Axa France IARD à payer à la SCI [14], la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole (CAMCA), le syndicat des copropriétaires de la résidence [14], la société Neige et soleil – VDSP Square habitat et la société Axa France IARD aux entiers dépens d’incident de première instance et d’appel.
Au soutien de sa demande, l’appelante fait d’abord valoir que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [14] pouvait céder les parties communes de la parcelle n°[Cadastre 6] à la commune [Localité 12] au regard de la délibération en date du 30 septembre 2017, il n’était pas autorisé par ladite délibération à vendre les parties privatives de la parcelle n°[Cadastre 6] constituées par le lot n°501.
Elle énonce qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas contesté la délibération en date du 30 septembre 2017 dans le délai de forclusion de 2 mois, alors qu’elle ne pouvait pas deviner, à la lecture du projet de délibération, que son lot privatif n°501 allait être cédé.
Elle en conclut que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, à savoir le 19 janvier 2022, date de l’attestation de Monsieur [W] [E], architecte lui précisant qu’elle ne pouvait plus construire sur ce lot.
Elle ajoute que, quand bien même il serait considéré que le point de départ du délai de prescription serait la date de la délibération, soit le 30 septembre 2017, l’action de la SCI [14] serait également recevable puisqu’elle a été intentée avant le 30 septembre 2022.
Elle allègue qu’en tout état de cause, le syndicat et le syndic étaient tenus de tirer les conséquences de l’assemblée générale en régularisant le règlement de copropriété et en cessant d’appeler des charges de copropriété sur un lot qui n’existait plus.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire,
— dire que le point de départ du délai de prescription quinquennale court à compter du 26 juin 2017, date de connaissance du prétendu dommage ;
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI [14] pour prescription de son action en responsabilité contre la société CAMCA pour tout élément antérieur au 2 août 2017 ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI [14] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI [14] au paiement de la somme de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [14], pris en la personne de son syndic en exercice Square habitat Hautes Alpes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [14] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI n’a pas contesté la résolution litigieuse dans les délais impartis, que par la suite, lui-même ainsi que le syndic étaient dans l’obligation de faire exécuter ladite décision.
A titre subsidiaire, il énonce que la SCI disposait des éléments d’information dès le 26 juin 2017 compte tenu des pièces jointes envoyées en même temps que la convocation à l’assemblée générale.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2024, la société Square habitat demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 42 al 2 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 2224 du code civil ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise du tribunal judiciaire de Gap du 21 février 2024 ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de la société [14] en son action en responsabilité civile à l’encontre de la société Square habitat Hautes Alpes et de son assureur, la CAMCA ;
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [14] à payer à Square habitat Hautes Alpes la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers de l’instance.
La société Square habitat déclare à titre liminaire, que la société [14] est une société civile immobilière de construction-vente (SCCV), donc un professionnel de la promotion immobilière, ayant les compétences et les qualités pour apprécier l’impact d’un projet de cession d’une parcelle de terrain qui comprendrait une partie du lot n°501.
Elle rappelle que le syndic a notifié la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2017 le 6 septembre 2017, et qu’était joint non seulement le projet de résolution, mais également en annexe un courrier de la commune précisant le prix de vente, ainsi qu’un plan. Elle ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2017 a été notifié à la société [14] le 16 octobre 2017 et n’a fait objet d’aucune contestation de la part de la société, et énonce que l’article 42 vide toutes les actions en contestation.
Elle déclare qu’en ayant assigné la société Square habitat Hautes Alpes le 2 août 2022 en responsabilité civile délictuelle, la société [14] est irrecevable à rechercher la responsabilité civile délictuelle de cette dernière pour des fautes ou négligences fautives commises antérieurement au 2 août 2017, et qu’en l’espèce, l’assemblée générale du 30 septembre 2017 s’est prononcée en fonction des annexes 4 et 5 jointes à la convocation à cette assemblée. Or, l’annexe 4 est constituée par une lettre de la mairie de la commune [Localité 12] au syndic de l’immeuble en date du 23 juin 2017 et réceptionnée le 26 juin 2017. Quant à l’annexe 5, elle est constituée par le plan de l’assiette de la cession de partie commune envisagée par la mairie de la commune [Localité 12], joint à la lettre du 23 juin 2017.
Elle en conclut que c’est à la date du 26 juin 2017 que la société Square habitat Hautes Alpes a pris connaissance de la portion de parties communes à céder à la commune [Localité 12], portion de terrain laquelle, aux dires de la demanderesse, inclurait son lot n°501.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 21 février 2024 ;
— déclarer irrecevable l’action en indemnisation de la SCI [14], car prescrite ;
— condamner la SCI [14] à payer une indemnité de 5 000 euros à la compagnie Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Grenoble – Chambéry avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
La société Axa énonce qu’une fois le délai préfix de 2 mois expiré, la décision, même irrégulière, n’est plus contestable. Elle fait valoir que les annexes jointes à la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2017 permettaient indiscutablement à la SCI [14] de pleinement appréhender la situation dommageable dont elle se plaint seulement aujourd’hui, puisque ce s annexes comportaient notamment les plans d’aménagement établis par la commune [Localité 12].
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société Camca demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans leur version applicable au 30 septembre 2017,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap (RG n°22/00287) en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et d’appel incident,
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap (RG n°22/00287) uniquement en ce qu’elle a rejeté la demande la CAMCA tendant à opposer à la SCI [14] la prescription de son action ;
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de la SCI [14] pour prescription de son action en responsabilité contre la société CAMCA pour tout élément antérieur au 2 août 2017 ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI [14] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCI [14] au paiement de la somme de 5 000 euros à la CAMCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI [14] aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Alexis Grimaud, avocat au Barreau de Grenoble, au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAMCA conclut principalement à l’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, elle conclut à la prescription au motif que les fautes alléguées reprochées sont antérieures au 2 août 2017.
La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable lors du vote de la résolution litigieuse, sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 30 septembre 2017, la résolution suivante a été votée :
'21/Vente d’une partie commune de la copropriété à la commune [Localité 12] (article 25): le syndic a reçu une proposition d’achat de parcelle émanant de la mairie [Localité 12]. Cette parcelle viendrait organiser un séparatif arboré entre la copropriété et le projet de la mairie de réaliser un parking dédié aux bus à l’entrée de la station de [15].
Pièces jointes: lettre d’offre d’achat de la mairie [Localité 12] (annexe 4)
Plan des aménagements de la parcelle (annexe 5)
Projet de résolution :
L’assemblée générale :
— décide de céder une parcelle de terrain d’environ 1 882 m2 située à l’entrée à droite de la copropriété (selon le plan annexé à la convocation) pour un prix qui ne saurait être inférieur à 18 820,00 euros (soit 10,00 euro/m2)
[…]
Résolution adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires'.
Quelle que soit la qualité de la résolution votée, celle-ci a été approuvée.
Il résulte de l’article 42 précité qu’après expiration du délai de deux mois précité, les copropriétaires opposants ou défaillants sont déchus du droit de contester les résolutions adoptées, quand bien même elles porteraient atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives (Cass. 3e civ., 12 janv. 2022, n° 20-20.363)
Faute d’agir dans ce délai, la résolution devient définitive, donc opposable à l’ensemble des copropriétaires, y compris les minoritaires, quelle que soit la gravité des vices de fond ou de forme dont elle serait entachée.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée. Les autres demandes sont sans objet.
La SCI [11] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [14] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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