Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 3 décembre 2024, n° 24/00971
CA Grenoble
Confirmation 3 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que la Société [14] aurait dû agir dans le délai de deux mois suivant la délibération de l'assemblée générale, et que son inaction a conduit à la forclusion de ses demandes.

  • Rejeté
    Obligation de régulariser le règlement de copropriété

    La cour a jugé que la régularisation du règlement de copropriété ne pouvait pas justifier la non-contestation dans les délais impartis, et que la résolution adoptée était définitive.

  • Rejeté
    Frais de procédure non répercutables

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Société [14] était responsable de ses propres frais de procédure en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de procédure

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation était sans fondement, étant donné que les demandes de la Société [14] avaient été déclarées irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 24/00971
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00971
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Texte intégral

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