Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 décembre 2022, N° F20/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
[H] [N]
C/
S.A.S.U. [5] prise ne la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me ROHMER
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me ANNE
— Me SOULARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDE6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F20/00011
APPELANT :
[H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5] prise ne la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats,
Jennifer VAL lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] (le salarié) a été engagé le 28 juin 1983 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien, puis le contrat de travail a été transféré à la société [5] (l’employeur).
Un nouveau contrat de travail à effet du 1er mai 2018 a été conclu et portait sur un emploi de magasinier.
Il a été licencié le 8 janvier 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 9 décembre 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour : 'procédure vexatoire'.
Le salarié a interjeté appel le 10 janvier 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 649,88 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 3 714 euros d’indemnité de préavis,
— 371,40 euros de congés payés afférents,
— 20 530,17 euros d’indemnité de licenciement,
— 37 140 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros de dommages et intérêts distinct,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la condamnation prononcée à son encontre, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 septembre 2023 et 8 février 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un comportement inapproprié et obscène à l’encontre du personnel féminin de l’entreprise ainsi qu’une négligence dans l’accomplissement de ses tâches, des absences sur le poste de travail et un manque de respect à l’égard de ses collègues de travail.
Le salarié invoque le principe ne bis in idem en soulignant avoir déjà été sanctionné par un avertissement du 20 septembre 2018 pour des paroles crues et inadaptées à l’encontre de Mme [C].
Il précise qu’il s’agissait en réalité de Mme [V].
Au fond, il indique que les faits ne sont pas datés par rapport au 20 septembre 2018, les conteste pour partie et soutient que le licenciement constitue une sanction disproportionnée.
La cour relève, sur l’application du principe ne bis in idem, que l’avertissement du 20 septembre 2018 ne porte que sur les propos tenus à l’encontre de Mme [E] [C], apprentie au magasin [6].
Ce fait semble correspondre à celui rapporté par Mme [V] qui atteste que le salarié lui a dit : 'va te faire baiser entre midi et deux pour te détendre'. Il en résulte que ce fait ne peut donner lieu à aucune autre sanction et ne peut être repris dans l’analyse du bien fondé du licenciement.
En revanche, les autres faits allégués subsistent et doivent être examinés.
L’employeur se reporte aux attestations de Mmes [R] et [G] ainsi que celle de Mme [V] sur d’autres comportements.
La première témoigne des propos tenus par le salarié à son encontre comme, en parlant de sa langue : 'on voudrait bien tourner la nôtre dans la tienne’ ou encore : 'tu es une bonne gloutonne'.
Mme [V] ajoute que le salarié l’a invitée chez lui pour : 'rentrer du bois'.
Mme [G] déclare que le salarié la : 'matait’ et qu’il a déclaré à son encontre, alors qu’elle était en jupe : 'on a sorti les jambes aujourd’hui'.
La cour relève que ces témoignages ont eu lieu après l’avertissement de septembre 2018 et M. [M] indique dans son attestation que le comportement du salarié a perduré après l’avertissement de septembre 2018, que Mme [O] directrice administrative a été alertée en novembre 2018 lors de son passage à [Localité 4] et que début novembre 2018, [D] et [W] (Mmes [G] et [R]) lui ont avoué qu’elles craignaient d’aller dans le magasin et de se retrouver seul face à M. [N] et que même après l’avertissement elles redoutaient de le croiser en dehors du travail, qu’un second avertissement ne servirait à rien et qu’elles avaient peur de lui.
Il en résulte que ce grief est fondé.
Sur la négligence fautive dans l’accomplissement des taches, l’employeur se réfère aux attestations de MM. [J] et [U].
Ce dernier précise qu’il a été contraint de faire patienter un client pendant plus d’une heure et demie dans l’attente d’un retour d’information par le salarié, puis d’annuler le rendez-vous et enfin d’apprendre, une heure plus tard, que la pièce était en stock.
Le salarié répond qu’il n’a pas été formé au poste de magasinier.
La cour constate qu’il ne s’agit pas d’un témoignage mais seulement d’une : 'note d’information’ et que l’employeur ne justifie pas de la formation au poste de magasinier, nouveau poste confié après la signature du contrat à effet du 1er mai 2018.
Ce grief sera donc écarté.
Enfin, sur le manque de respect envers le personnel, l’employeur se borne à invoquer une enquête menée par la direction mais dont aucun compte rendu ni rapport n’est produit et renvoie aux 'notes d’information’ de MM. [U] et [J].
L’attestation de M. [F] n’est pas plus probante en ce qu’elle reste vague et ne donne pas d’exemple concret d’un comportement irrespectueux ou injurieux de la part du salarié.
Cependant, cette attestation est accompagnée d’un message adressé par le salarié à M. [F], le 20 novembre 2018, qui l’informait que le magasin PR était vide et le salarié lui répond ainsi : 'tu ne passe plus pour un méchant mais pour un con. Tu me fais chier. Si tu as quelque chose à me dire dit le moi en face. A bon entendeur, salut'.
Ce grief est donc établi.
Au regard du premier grief démontré, la cour note que le comportement du salarié, malgré une première sanction, s’est poursuivi et que cette persistance dans la tenue de propos à connotation sexuelle à l’égard de jeunes salariées traduit un comportement gravement fautif.
Par ailleurs, le manque de respect envers M. [F] est également prouvé.
Le licenciement pour faute grave prononcé est donc une sanction proportionnée aux fautes établies.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par le salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en ce que la procédure de licenciement aurait été brutale à raison d’un entretien préalable ayant duré plus de trois heures et au cours duquel son interlocutrice a cherché à obtenir des aveux.
Il se reporte à l’attestation de la conseillère l’ayant assisté lors de cet entretien (pièce n°7) et à la décision du tribunal ayant retenu un accident du travail.
L’employeur conclut à l’absence de préjudice distinct et souligne que la pièce n°7 produite correspond à un formulaire de témoin émanant de la caisse primaire d’assurance maladie et rempli par la conseillère du salarié en tant que premier témoin cité par le salarié au titre de sa déclaration d’accident du travail et conteste toute brutalité.
La cour rappelle l’indépendance des litiges prud’homaux de ceux relevant du pôle social et il importe peu que le pôle social du tribunal ait retenu la notion d’accident du travail.
Par ailleurs, le formulaire du témoin produit dans le cadre de la procédure d’accident du travail peut être communiqué dans le présent litige pour un contentieux admettant, sauf exception, le principe de liberté de la preuve.
Par ailleurs, ce témoignage permet de retenir que l’entretien a duré plus de trois heures et que le salarié a été choqué par les témoignages recueillis à son encontre.
Toutefois, le caractère brutal ou vexatoire de la procédure ne se déduit pas de la seule durée de l’entretien préalable et le choc psychologique allégué n’est démontré par aucun élément probant, le certificat médical du Dr [A] du 18 février 2021 (pièce n°15), versé au débat, se borne à reprendre les propos du salarié et ne concerne pas cet entretien mais fait état d’un rendez-vous chez l’avocate du salarié le 25 novembre 2020 qui aurait porté à sa connaissance des : 'révélations choquantes’ sans autre précision.
Enfin, l’existence d’un préjudice indemnisable n’est démontrée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 9 décembre 2022 sauf en ce qu’il condamne la société [5] à payer à M. [N] la somme de 750 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Rejette la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros;
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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