Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 janvier 2026, n° 22/07434
CPH Bobigny 23 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Coemploi des sociétés

    La cour a confirmé que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient prescrites, rendant la demande de requalification irrecevable.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et inactivité forcée

    La cour a constaté que Monsieur [I] n'a pas articulé de moyen pour soutenir sa demande, entraînant son rejet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2026, M. [O] [I] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait déclaré ses demandes indemnitaires prescrites depuis le 17 juin 2015. La juridiction de première instance avait jugé que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient irrecevables en raison de la prescription. La Cour d'appel confirme cette décision pour les demandes de rupture, mais infirme le jugement concernant la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, déclarant celle-ci recevable. Toutefois, elle rejette cette demande faute de moyens. La Cour confirme donc partiellement le jugement initial, en maintenant la prescription des demandes de rupture tout en reconnaissant la recevabilité de la demande de dommages pour harcèlement, mais en la déboutant.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/07434
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07434
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juin 2022, N° 19/00496
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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