Infirmation 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 22/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 15 mars 2022, N° 21/06927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 22/01574 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUDT
[D] [L]
c/
[Y] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/06927) suivant déclaration d’appel du 30 mars 2022
APPELANT :
[D] [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Y] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Margaux ALBIAC substituant Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [L] est gérant de la SARL Emergence [Localité 6] et président de la SAS Cosmopolite Wine. M. [Y] [H] dispose quant à lui de la qualité d’associé de la première société et d’actionnaire de la seconde.
Par acte du 10 septembre 2018, M. [H] a assigné les deux sociétés, ainsi que M. [L], en référé devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment enjoint à M. [L] de produire plusieurs documents relatifs à la SARL Emergence [Localité 6] et à la SAS Cosmopolite Wine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance de référé, à l’exception de la disposition concernant le rejet de la demande d’expertise de gestion, qui finalement a été ordonnée.
A la suite du pourvoi interjeté par M. [L], la chambre commerciale de la cour de cassation, par arrêt du 21 avril 2022, a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 25 septembre 2019, mais seulement en ce que confirmant l’ordonnance, il a enjoint à M. [L] de communiquer à M. [H] les comptes annuels et documents sociaux.
Par jugement du 29 juin 2021,exécutoire à titre provisoire, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment liquidé l’astreinte provisoire relative à la communication des documents relatifs à la société Cosmopolite Wine SAS, fixée à la somme de 70 600 euros pour la période du 8 mars 2021 au 25 mai 2021, déduction faite de la période d’état d’urgence sanitaire, ainsi que celle relative à la communication des documents relatifs à la SARL Emergence [Localité 6], fixée à la somme de 10 000 euros pour la période du 8 mars 2021 au 25 mai 2021, déduction faite de la période d’état d’urgence sanitaire, et a condamné en conséquence M. [L].
Par acte du 30 juillet 2021, M. [H] a fait délivrer à M. [L] un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 92 142, 19 euros.
Par acte du 13 août 2021, M. [H] a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de M. [L] pour avoir paiement de la somme de 92 963,43 euros.
Par acte du 9 septembre 2021, M. [L] a assigné M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la régularité de la mesure d’exécution ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes au fond,
— condamné M. [D] [L] à payer à M. [Y] [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par M. [D] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [L] a relevé appel du jugement le 30 mars 2022 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au fond,
— l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Suivant arrêt du 1er décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer sur le présent litige jusqu’à ce que la cour d’appel de Toulouse, désignée comme juridiction de renvoi par la chambre commerciale de la cour de cassation dans son arrêt du 21 avril 2022, ait statué, à la suite de la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 25 septembre 2019 qui avait confirmé l’ordonnance de référé du 29 janvier 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux et qui avait enjoint à M [L], ès qualités, de communiquer à M. [H] les comptes annuels et documents sociaux des deux sociétés.
Le 7 novembre 2023, la cour d’appel de Toulouse, saisie sur renvoi après cassation, a:
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à M. [D] [L], ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine d’avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance
— les comptes annuels 2015, 2016, 2017 de la SAS Cosmopolite Wine,
— les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
— le procès-verbal d’assemblée générale du mois de juin 2017 statuant sur la mise en sommeil de la société avec effet rétroactif au 1er janvier 2014,
— la liste mise à jour des actionnaires de la société portant répartition du capital social,
— tous justificatifs de convocations qui auraient été adressés à M. [H] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à M. [D] [L], ès qualités de président de la SARL Emergence [Localité 6] d’avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance
— les comptes annuels 2015, 2016, 2017 de la SARL Emergence [Localité 6],
— les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
— tous justificatifs de convocations qui auraient été adressés à M. [H] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— rejeté la demande relative à l’expertise de gestion,
— condamné solidairement les sociétés Emergence [Localité 6] SARL et la SAS Cosmopolite Wine à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement es sociétés Emergence [Localité 6] SARL et Cosmopolite Wine SAS et M. [D] [L] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeté la demande de M. [Y] [H] de voir enjoindre à M. [D] [L], ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine et de gérant de la SARL Emergence [Localité 6] d’avoir à produire des documents comptables et sociaux sous astreinte,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes de M. [H] contre M. [L] à titre personnel,
— débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
— condamné M. [H] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L112-2, R112-2, R221-16, R221-47 et R221-50 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’articles 114 du code de procédure civile, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu en date du 15 mars 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au fond,
— l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Partant, statuant à nouveau :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— débouter M. [H] de ses demandes éventuelles,
A titre principal :
— constater que M. [H] n’a aucun titre depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, ni aucune créance permettant la mesure de saisie précédemment contestée
— annuler le procès-verbal de saisie vente qui lui a été signifié le 13 août 2021,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 août 2021,
A titre subsidiaire :
— annuler le procès-verbal de saisie vente qui lui a été signifié le 13 août 2021,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 août 2021,
A titre infiniment subsidiaire :
— annuler le procès-verbal de saisie vente signifié le 13 août 2021,
— ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 août 2021 pour les biens suivants :
— 1 grande armoire bois 2 portes,
— 1 véhicule Mini Mini de couleur verte immatriculée [Immatriculation 7],
— ordonner l’intégration du véhicule de marque « Porsche » à la liste des biens saisissables,
A titre très infiniment subsidiaire :
— échelonner le paiement de la somme de 92 963,43 euros sur 24 mois,
En tout état de cause,
— ordonner la suspension des opérations de saisie,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles R112-1, 112-2, 121-1, 221-6 et 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1343-5 et 1353 du code civil ainsi que des articles 9, 114 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé,
In limine litis,
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Toulouse sur renvoi de la cour de cassation ;
Sur le fond,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 mars 2022,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, aussi infondées qu’injustifiées,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent litige porte sur la question de la validité d’un procès-verbal de saisie-vente signifié le 13 août 2021 à M. [D] [L] par M. [Y] [H] sur le fondement d’astreintes liquidées telles que résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 15 septembre 2019, confirmant l’ordonnance de référé du 29 janvier 2019 du président du tribunal de commerce de Bordeaux fixant lesdites astreintes.
Toutefois, à la suite de l’exercice d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux par M. [H] le 15 septembre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 avril 2022, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de référé du 29 janvier 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait enjoint à M [L], ès qualités, de communiquer à M. [H] les comptes annuels et documents sociaux des deux sociétés.
La cour d’appel de Toulouse, alors saisie comme juridiction de renvoi après cassation,
a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— enjoint à M. [D] [L], ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine d’avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance
— les comptes annuels 2015, 2016, 2017 de la SAS Cosmopolite Wine,
— les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
— le procès-verbal d’assemblée générale du mois de juin 2017 statuant sur la mise en sommeil de la société avec effet rétroactif au 1er janvier 2014,
— la liste mise à jour des actionnaires de la société portant répartition du capital social,
— tous justificatifs de convocations qui auraient été adressés à M. [H] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— a enjoint à M. [D] [L], ès qualités de président de la SARL Emergence [Localité 6] d’avoir à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance
— les comptes annuels 2015, 2016, 2017 de la SARL Emergence [Localité 6],
— les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
— tous justificatifs de convocations qui auraient été adressés à M. [H] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— rejeté la demande relative à l’expertise de gestion,
— condamné solidairement les sociétés Emergence [Localité 6] SARL et la SAS Cosmopolite Wine à payer à M. [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement es sociétés Emergence [Localité 6] SARL et Cosmopolite Wine SAS et M. [D] [L] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeté la demande de M. [Y] [H] de voir enjoindre à M. [D] [L], ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine et de gérant de la SARL Emergence [Localité 6] d’avoir à produire des documents comptables et sociaux sous astreinte,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes de M. [H] contre M. [L] à titre personnel,
— débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
— condamné M. [H] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
Cette décision régulièrement signifiée sur l’initiative de M. [L] à M. [H] le 2 février 2024 a force de chose jugée, nonobstant l’exercice d’un éventuel pourvoi à son encontre, de sorte que la cour est en mesure de statuer sur les demandes respectives des parties sans qu’il soit nécessaire de recourir à un nouveau sursis à statuer.
Or, il appert à la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse que M. [H] a été débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [L], ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine et de la SARL Emergence [Localité 6] à produire des documents comptables et sociaux sous astreinte.
Dans ces conditions, à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, M. [H] ne dispose désormais d’aucun titre et donc à fortiori d’aucune créance à l’encontre de son adversaire, de sorte que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le juge de l’exécution.
Statuant à nouveau, elle annulera le procès-verbal de saisie-vente dressé le 13 août 2021 à l’encontre de M. [L] et en ordonnera la mainlevée.
Dans ces conditions, les opérations de saisie ne pourront qu’être suspendues.
M. [Y] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à M. [D] [L] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [H] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule le procès-verbal de saisie-vente signifié à M. [D] [L] par M. [Y] [H] et en ordonne la mainlevée,
Dit en conséquence que les opérations de saisie sont suspendues,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [H] à payer M. [D] [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute M. [Y] [H] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Condamnation ·
- Intérêt à agir ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Registre ·
- Contrôle du juge ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Gambie ·
- Suspensif
- Saisine ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Défaillance ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Expertise ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Vigilance ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vie sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Positionnement ·
- Lot ·
- Ordonnance de référé ·
- Résolution ·
- Jonction ·
- Intérêt à agir
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Constitutionnalité ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Question ·
- Cotisations ·
- Principe d'égalité ·
- Économie mixte ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Délai raisonnable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Date ·
- Jugement ·
- Juge départiteur
- Contrats ·
- Réitération ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.