Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 25/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 août 2025, N° 25/01224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03481 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZVH
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 25/01224)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 août 2025
suivant déclaration d’appel du 07 octobre 2025 et assignation à jour fixe du 28 octobre 2025
APPELANT :
M., [A], [V]
né le 11 Février 1966 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me MOURONVALLE
INTIME :
Le Syndicat de Copropriété LES GLOVETTES représenté par son Syndic en exercice, la SAS AGC IMMO – FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le Siège Social est, [Adresse 2],, [Localité 3], prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié, en cette qualité, audit siège.
Représenté et plaidant par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026 fixée par ordonnance en date du 20 octobre 2025 du président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de céans, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La copropriété, [Adresse 3] située, [Adresse 3] à, [Localité 4] est un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments totalisant environ 1 000 logements appartenant majoritairement à des propriétaires non occupants, s’agissant d’une résidence de vacance, qui est régie par un règlement de copropriété datant du 9 août 1971 mis à jour le 7 avril 2009.
Les appartements de cette copropriété comportent des balcons qui correspondent à des parties communes à usage privatif.
Les copropriétaires en ayant fait la demande avaient été autorisés, en assemblée générale, à clore leur balcon en édifiant des vérandas.
Certains copropriétaires ont, lors de la réalisation de leur véranda et sans autorisation, supprimé les menuiseries d’origine qui séparaient leur balcon de leur appartement ce qui a eu pour conséquence d’augmenter la surface devant être chauffée et par suite une augmentation des dépenses énergétiques de la copropriété.
Au cours de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 août 2018, il a été voté une résolution 12.02 prévoyant notamment que « (. . .) tous les appartements dont la baie vitrée ou fenêtre séparant le logement du balcon a été supprimée au profit de la fermeture dudit balcon devront remettre le logement dans sa disposition d’origine à leurs frais exclusifs (. . .) ».
La plupart de copropriétaires se sont exécutés spontanément après réception d’une assignation en référé.
M., [A], [V], propriétaire depuis le 19 octobre 2016 d’un appartement (lot n°993) au sein de cet ensemble immobilier n’a pas procédé à la remise en état votée le 25 août 2018 en faisant valoir qu’il avait acquis cet appartement en l’état et qu’aucune nuisance n’avait été déplorée par le voisinage quant à la situation existante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS AGC Immo-Foncia Alpes Dauphiné (ci-après désigné « le syndicat des copropriétaires »),a vainement mis en demeure M., [V] de remettre en place la baie vitrée à son emplacement initial.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné M., [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel par ordonnance de référé du 19 septembre 2024, a condamné M., [V] à remettre en place les menuiseries d’origine, ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci, initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n° 993, suivant leur positionnement initial et ce, sous astreinte de 25€ par jour de retard passé le 90ème jour suivant la signification de cette ordonnance.
Le 16 octobre 2024, M., [V] a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été fixée à bref délai devant la 2ème chambre civile de la cour.
Un avis de caducité d’appel a été émis le 6 janvier 2025 par le greffe au visa de larticle 906-1 du code de procédure civile ; M., [V] a déposé devant la cour des conclusions de désistement d’appel le 27 février 2025, désistement accepté par le syndicat des copropriétaires par conclusions du 28 février 2025 ; une décision de caducité d’appel a été rendue le 10 juin 2025 par le conseiller faisant fonction de président de la 2ème chambre civile, laquelle n’a pas été déférée à la cour par M., [V].
Par requête du 11 février 2025, M., [V] a demandé au tribunal judiciaire de Grenoble l’autorisation d’assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires; par ordonnance du 14 février 2025, la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, M., [V] a assigné à jour fixe le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger que l’action du syndicat à son égard, ayant pour objet de le contraindre à remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n° 993, et suivant leur positionnement initial, est prescrite.
Parallèlement à cette instance, M., [V] a fait l’objet d’une assignation devant le juge de l’exécution le 3 mars 2025 en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés. L’instance est toujours en cours.
Par jugement contradictoire du 28 août 2025, le tribunal précité statuant sur l’assignation à jour fixe a :
— déclaré M., [V] irrecevable en ses demandes faute de droit à agir,
— condamné M., [V] aux dépens de l’instance,
— condamné M., [V] à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de son jugement.
La juridiction a retenu en substance que :
— le désistement d’appel de l’ordonnance de référé formé par M., [V] produit un effet extinctif immédiat et emporte acquiescement au jugement,
— en se désistant de son appel à l’égard de cette ordonnance de référé qui est précise dans son objet, la qualification retenue et les délais d’exécution prononcés, M., [V] a acquiescé à cette décision et son action devant le tribunal judiciaire est en conséquence irrecevable pour défaut de droit d’agir.
Par déclaration déposée le 7 octobre 2025, M., [V] a relevé appel du jugement pris en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 octobre 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé M., [V] à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires à l’audience de la chambre civile section A fixée au 26 janvier 2026 à 14 heures.
L’assignation à jour fixe délivrée le 28 octobre 2025 a été déposée au greffe le 29 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025 sur le fondement des articles 484, 488 du code de procédure civile et de l’article 2224 du code civil, M., [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2025 en ce qu’il :
l’a déclaré irrecevable en ses demandes faute de droit d’agir,
l’a condamné aux dépens de l’instance,
l’a condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a rappelé son exécution provisoire,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable son action à l’égard du syndicat des copropriétaires,
à titre principal,
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires à son égard ayant pour objet de remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial est atteinte de prescription,
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires à son égard ayant pour objet de remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial « est atteinte de prescription »,(sic)
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires à son égard ayant pour objet de remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial est atteinte de prescription en ce qu’elle concerne une partie privative sur laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas la possibilité de restreindre les aménagements,
— juger que l’aménagement qu’il a réalisé dans sa loggia n’a aucune conséquence sur les charges de la copropriété et plus précisément le chauffage,
en tout état de cause,
— juger que l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, rendue à titre provisoire et ne bénéficiant pas de l’autorité de la chose jugée, n’a plus lieu d’être,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, juger qu’il sera exonéré de toute charge de la copropriété liée à la présente procédure.
L’appelant fait valoir en substance que :
— la décision de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée, son acquiescement était sans effet et n’aurait pas pu lui octroyer autorité de la chose jugée, -il dispose d’un intérêt à agir, -la caducité de la déclaration d’appel ne confère pas non plus autorité de la chose jugée à la décision de référé, -les demandes du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure de référé et de l’appel sont prescrites, car les travaux ont été réalisés en décembre 2006 et la résolution de l’assemblée générale prise le 25 août 2023 ne peut pas faire revivre l’action de celui-ci, -la juridiction de première instance a commis une erreur dans l’appréciation des faits, -les balcons sont des parties privatives à usage exclusivement privatif ; les travaux litigieux n’ont pas été préalablement autorisés en assemblée générale, cette autorisation ne concernant que les travaux susceptible de porter atteinte à l’harmonie de l’ensemble immobilier, -le syndicat des copropriétaires est défaillant à établir que l’aménagement de la loggia a eu pour conséquence une augmentation de la base de chauffage hors gel, -les travaux réalisés au niveau de la baie vitrée et du balcon sont sans rapport avec un éventuel problème lié à l’harmonie de l’ensemble immobilier.
Dans ses uniques conclusions déposées le 18 novembre 2025 au visa des articles 122, 403 et 188 du code de procédure civile, des articles 6 et 15 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier, [Adresse 3] et de la résolution n°12.02 adoptée le 25 août 2018, le syndicat des copropriétaires entend voir la cour :
— juger M., [V] infondé en son appel,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, pour le cas où M., [V] serait jugé recevable en son action,
— débouter M., [V] de ses entières prétentions,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— condamner M., [V] sous astreinte de 300€ par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois qui suivra la signification de l’arrêt à venir, à remettre en place les menuiseries d’origine, ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial,
— condamner M., [V] à lui régler la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé répond que :
— M., [V] est dépourvu d’intérêt à agir car il a acquiescé à l’ordonnance de référé par la signification de ses conclusions de désistement du 27 février 2025, signification qui est antérieure à la caducité prononcée le 10 juin 2025, -l’action contre M., [V] n’est pas prescrite, n’ayant pas eu connaissance de l’aménagement litigieux affectant le balcon de celui-ci plus de 5 ans avant la délivrance de son assignation en référé du 3 août 2023 ; il poursuit l’exécution de la résolution 12-02 votée le 25 août 2018 et non pas la reconnaissance d’un droit ; les dispositions de l’article 2224 du code civil ne peuvent pas lui être opposées car les décisions d’assemblée générale ne sont soumises à aucun délai d’exécution, -la résolution 12.02 s’impose à M., [V], et doit recevoir application, les parties privatives peuvent être modifiées par décisions de l’assemblée générale des copropriétaires -la dépose des menuiseries d’origine par M., [V] porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble, -les conséquences de l’inexécution de M., [V] sur le fonctionnement et le coût du chauffage ne constituent pas l’objet du litige mais permettent seulement d’expliquer son enjeu.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de M., [V]
Il résulte des articles 484 et 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confére à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, cette ordonnance de référé n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée au fond.
Les parties à une instance de référé conservent ainsi la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement (Cassation Civile 3ème Chambre, 25.02.2016, n°14-29760)
En conséquence, M., [V] garde intérêt à agir pour saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un jugement statuant sur la recevabilité et le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires formulée à son encontre du chef de la remise en état des menuiseries initiales, la circonstance qu’il se soit désisté de son appel contre l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 ou encore la caducité de cet appel prononcée le 10 juin 2025, ne modifiant pas la nature provisoire de cette décision judiciaire et son absence d’autorité de la chose jugée au fond.
Par infirmation du jugement déféré, il est dit en conséquence que M., [V] dispose d’un intérêt à agir pour assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble le syndicat des copropriétaires précité.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
Il est rappelé que le présent litige porte sur l’appel du jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Grenoble le 28 août 2025 et aucunement sur l’appel de l’ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2024, de sorte que toute critique de cette ordonnance par M., [V] est sans emport.
Il résulte de l’alinéa 1 de l’article 42 de la loi de 1965 sur la copropriété que par renvoi à l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale correspond ainsi au moment où le créancier était en mesure de connaître l’inexécution conventionnelle ou légale et non pas au jour de la réalisation du fait dommageable.
M., [V] est donc non fondé à exciper de la date de réalisation des travaux litigieux sur les balcons, soit en 2006, comme étant constitutif du point de départ de la prescription quinquennale.
Selon l’article 1353 du code civil, la charge de la peuve du point de départ de la prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir, soit en l’espère M., [V].
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il doit être retenu que le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 25 août 2023 qui porte l’inscription à l’ordre du jour de la résolution 12-02 « décision à prendre envers les copropriétaires qui ont fermé leur balcon et supprimé la baie vitrée » acte le point de départ du délai de prescription quinquennale en ce qu’il y est mentionné « qu’un premier inventaire a été dressé, à l’instant, 15 logements sont concernés » ce dont il s’induit que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance à cette date des agissements répréhensibles des copropriétaires dont les balcons n’étaient pas en conformité.
Au vu de ces constatations et considérations, il doit être jugé que l’action du syndicat des copropriétaires initiée par assignation en référé du 3 août 2023 est intervenue avant l’expiration du délai de 5 ans ayant commencé à courir le 25 août 2018 , ladite assignation ayant de surcroît interrompu le cours de ce délai, de sorte que cette action est recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur le bien fondé de l’action du syndicat des copropriétaires
Il est constant qu’au jour de l’adoption par l’assemblée des copropriétaires de la résolution, soit le 25 août 2018, M., [V], propriétaire du lot 993 depuis le 19 octobre 2016, a participé à cette assemblée générale et a voté contre cette résolution.
Il est tout aussi constant qu’il n’a pas demandé l’annulation de cette résolution dans le délai légal de 2 mois prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 .
Il en résulte que cette résolution est définitive et qu’elle lui est opposable de sorte qu’il n’est plus recevable à en dénoncer le bien fondé en exposant qu’il a acquis le lot 993 alors que les travaux litigieux avaient déjà été réalisés sur le balcon, en soutenant que ce balcon est une partie privative, ou encore que l’équipement litigieux de ce balcon n’a pas d’impact sur les charges de chauffage ou sur l’harmonie de l’immeuble.
Il est établi par les pièces versées au dossier que M., [V] a contesté devoir remettre en place les menuiseries d’origine, ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de son appartement malgré les demandes répétées du syndicat des copropriétaires.
Sans plus ample discussion, il y a lieu d’accueillir le syndicat des copropriétaires en sa demande de condamnation de M., [V] à remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci, initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot 993, en suivant leur positionnement initial, et ce, dans un délai non pas de 2 mois, compte tenu des aléas liés à la disponibilité des artisans, mais de 3 mois suivant la signification du présent arrêt à peine d’astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 50€ par jour de retard à l’issue de ce délai, étant dit que le cours de l’astreinte sera limité à 6 mois.
Il est rappelé (Cass, 2ème ch. Civile, 8 janvier , n° 13-25.786) que si le juge du fond, qui n’est pas lié par la décision de référé rendue avant sa saisine, condamne une partie à exécuter la même obligation que celle fixée par le juge des référés, l’ordonnance de référé constitue alors un titre exécutoire valable qui n’est pas de plein droit frappée de caducité par le jugement au fond.
Il en résulte que doit être rejetée la demande de M., [V] tendant à « voir juger en tout état de cause, que l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, rendue à titre provisoire et ne bénéficiant pas de l’autorité de la chose jugée, n’a plus lieu d’être »
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M., [V] est condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande aux fins d’être exonéré de toute charge de la copropriété liée à la présente procédure présentée sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et doit conserver la charge de la totalité de ses frais irrépétibles. Il est condamné à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure de pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ces dispositions relatives à l’intérêt à agir de M., [A], [V],
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que M., [A], [V] a intérêt à agir,
Y ajoutant,
Dit recevable et bien fondée l’action initiée par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société AGC immo-Foncia Alpes Dauphine à l’encontre de M., [A], [V],
Condamne M., [A], [V] à remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci, initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot 993, en suivant leur positionnement initial, et ce, dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt à peine d’astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à l’issue de ce délai, le cours de l’astreinte étant limité à 6 mois,
Déboute M., [A], [V] de sa demande tendant voir juger que l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 « n’a plus lieu d’être »,
Condamne M., [A], [V] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société AGC immo-Foncia Alpes Dauphine, une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute M., [A], [V] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [A], [V] de sa demande aux fins d’être exonéré de toute charge de la copropriété liée à la présente procédure présentée sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M., [A], [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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