Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2025
Ordonnance n° 569
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMD5
PV
[M] [V], [X] [C] épouse [V] / S.C.I. [Adresse 2]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 22 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00244
ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [M] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-006395 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]-FD)
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de l’Association CeCler au [Adresse 4]
[Localité 5]
et
Mme [X] [C] épouse [V]
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de l’AssociaTion CeCler au [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-24/00244 rendu le 22 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SCI [Adresse 2], venant aux droits de M. [R] [G] [B], à M. [M] [V] et Mme [X] [C] épouse [V].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 juin 2025 par le conseil de M. [M] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] à l’encontre de la SCI [Adresse 2].
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, orientant la procédure suivant le délai normal et ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel (article 908 du code de procédure civile) ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (article 909 du code de procédure civile).
Vu les conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 septembre 2025 par le conseil de M. [M] [V] et Mme [X] [C] épouse [V].
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 26 septembre 2025 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel le 24 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 octobre 2025 par le conseil de la SCI [Adresse 2], demandant de :
— au visa des articles [808] et suivants et 526 du code de procédure civile ;
— à titre principal, déclarer irrecevable pour cause de caducité la déclaration formalisée par RPVA le 24 juin 2025 et déclarer irrecevables les conclusions d’appel notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Riom pour défaut d’exécution enregistrée sous le numéro RG-25/01083 ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. [V] et Mme [C] épouse [V] :
* à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les dépens de l’incident qui l’a précédé.
Vu les conclusions en désistement notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025 par le conseil de M. [V] et Mme [C] épouse [V] demandant :
— au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile ;
— donner acte aux consorts [V] du désistement de leur appel (instance n°25/01083);
— débouter, dans les circonstances de l’espèce et à l’aune du fait que les appelants sont à l’aide juridictionnelle et disposent de moyens très limités, la SCI [Adresse 2], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que M. [V] et Mme [C] épouse [V] ont déposé le 26 septembre 2025 des conclusions d’appelant au-delà du délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 24 juin 2025 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 24 septembre 2025. Il importe dans ces conditions de constater la caducité de cette déclaration d’appel.
Les conclusions du 7 novembre 2025 de M. [V] et Mme [C] épouse [V] aux fins de désistement de leur déclaration d’appel deviennent sans objet, celles-ci étant postérieures à la date du 24 septembre 2025 d’expiration du délai de dépôt des conclusions d’appelant et donc de la caducité de cette déclaration d’appel.
La procédure d’incident ayant été déclenchée à l’initiative du Greffe, il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI [Adresse 2] les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à engager à l’occasion de cette procédure d’incident.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [V] et Mme [C] épouse [V].
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 juin 2025 par le conseil de M. [M] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] à l’encontre du jugement n° RG-24/00244 rendu le 22 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SCI [Adresse 2], venant aux droits de M. [R] [G] [B], à M. [M] [V] et Mme [X] [C] épouse [V].
CONDAMNE M. [M] [V] et Mme [X] [C] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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