Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 28 novembre 2019, N° 1118001223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02356 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIKL
ID
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
28 novembre 2019
RG:1118001223
SA CREATIS
C/
[V]
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
— Me Christelle Lextrait,
— Me [Localité 12]-[Localité 9] Sebellini
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d’instance de Montpellier en date du 28 novembre 2019, N°1118001223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CREATIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle Lextrait, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Ange Sebellini de la Selarl MAS, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
([S] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (69) décédée le [Date décès 3] 2024)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 2 décembre 2011 la société Créatis a consenti à M. [M] [V] et son épouse [S] née [Y] un prêt d’un montant en capital de 65 300 euros remboursable en 144 mois par échéances de 710,07 euros hors assurance soit 886,93 euros par mois.
Par jugement du 1er février 2016 le tribunal d’instance de Montpellier a confirmé les mesures imposées aux emprunteurs par la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève et rééchelonné la créance de la banque en 96 mensualités de 550 euros au taux de 0,04%.
Invoquant l’absence de respect de ces modalités, celle-ci a par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2017 prononcé la déchéance du terme puis assigné le 7 juin 2018 les emprunteurs devant le tribunal d’instance de Montpellier qui par jugement du 28 novembre 2019 :
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de l’établissement bancaire introduite par ceux-ci le 18 avril 2019,
— les a condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 23 058,92 euros,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a dit n’y a avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné solidairement M. et Mme [V] aux dépens.
Par arrêt du 1er décembre 2022 la cour d’appel de Montpellier, sur appel de la société Créatis :
— a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée contre elle par les emprunteurs,
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau
— a condamné solidairement les emprunteurs à payer à la société Créatis les sommes de 48 609,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,09% à compter du 13 février 2018 et de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples,
Y ajoutant
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné in solidum les intimés aux dépens de première instance et d’appel.
La cour a jugé que le prêteur s''arc-boutait sur des jurisprudences obsolètes qui doivent céder le pas au pouvoir du juge de soulever et de retenir d’office des moyens de pur droit d’ordre public tirés du droit de la consommation, tant par application de la jurisprudence européenne que des textes nationaux nés de transpositions de textes européens, excluant tout excès de pouvoir'.
Elle a jugé que la banque démontrait la consultation préalable du FICP et réduit l’indemnité conventionnelle due à la somme de 100 euros.
Sur pourvoi des emprunteurs la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt du 15 mai 2024 :
— a cassé et annulé cet arrêt pour violation de la loi en ce qu’il déclare prescrite l’action en responsabilité formée par ceux-ci contre la société Creatis,
— a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la présente cour,
— a condamné la société Creatis aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société Créatis et l’a condamnée à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros.
[S] [Y] épouse [V] est décédée le [Date décès 3] 2024 et l’interruption de l’instance a été constatée par arrêt de cette cour du 30 janvier 2025.
M. [M] [V] verse aux débats la renonciation de ses deux fils [I] et [F], héritiers de leur mère, à la succession de celle-ci, et au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 régulièrement signifiées le 26 mai 2025 il demande à la cour :
A titre liminaire
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite son action en responsabilité contractuelle,
Statuant à nouveau
— de dire et juger cette action recevable,
— de dire et juger que la société Créatis n’a pas respecté le devoir de mise en garde envers lui et son épouse, emprunteurs profanes,
— de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers, physiques et moraux subis,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et le solde de la créance de la banque,
Subsidiairement
— d’évaluer le préjudice résultant de sa perte de chance à 60 000 euros,
— de condamner la société Créatis à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers, physiques et moraux subis,
— de la débouter de toutes ses demandes, fin, et conclusions.
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 mars 2025 la société Créatis demande à la cour :
— de débouter M. [M] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
*recevabilité de l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde
Pour déclarer cette action prescrite le premier juge a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de souscription du contrat le 2 décembre 2011 et constaté qu’un délai de plus de cinq ans s’était écoulé entre cette date et celle de son engagement par conclusions du 18 avril 2019.
Il a ajouté à titre superfétatoire que le fait dommageable allégué était l’impossibilité pour les emprunteurs d’honorer les échéances du prêt litigieux une fois leurs retraites prises, alors que Monsieur avait été admis à la retraite le 1er avril 2010 et qu’il n’était pas justifié de la date d’admission à la retraite de Madame.
Pour confirmer le jugement sur ce point la première cour a jugé que les emprunteurs savaient dès la souscription du contrat le 2 décembre 2011 que leurs ressources allaient diminuer lors de leur départ à la retraite qui interviendrait avant le terme de la période d’amortissement de 144 mois de sorte que le dommage à venir leur était révélé dès la conclusion du contrat.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour violation de la loi, rappelant qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en indemnisation du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
L’appelant soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en lui octroyant ainsi qu’à son épouse aujourd’hui décédée un crédit dépassant manifestement leurs capacités de remboursement alors qu’il avait été porté à sa connaissance que d’ici un bref délai bien inférieur à la durée de remboursement, ils ne pourraient plus occuper le logement de fonction mis à leur disposition à titre gratuit en raison de la cessation de leurs activités professionnelles pour cause de retraite et ne pourraient plus à très moyen terme assumer ses échéances mensuelles.
Il soutient que l’établissement prêteur devait tenir compte de la date de son départ à la retraite, censé survenir pendant le temps de remboursement du crédit, pour apprécier sa capacité d’endettement, et que l’appréciation du caractère excessif de son taux d’endettement doit non seulement se faire à la date de signature du contrat mais aussi être analysée à la lumière de tous les événements futurs prévisibles au jour de la souscription ; qu’en l’espèce lui-même et son épouse âgés de 61 et 59 ans au jour de la souscription du prêt étaient respectivement gardien et agent d’entretien d’une école publique dans laquelle ils disposaient d’un logement de fonction ; que dès la liquidation de leurs droit à la retraite, ayant dû quitter ce logement, ils ont du faire face à des charges supplémentaires et solliciter le bénéfice d’un plan de redressement ; que le prêteur devait anticiper ces événements prévisibles au jour de la souscription du contrat.
L’intimée soutient que l’appelant entretient une confusion entre devoir de conseil et devoir de mise en garde impliquant obligation du dispensateur du crédit d’informer ses clients non avertis d’un risque d’endettement excessif, dont l’appréciation doit se faire à l’époque de la signature du contrat ; qu’ayant respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge par le code de la consommation sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef ; que le manquement à l’obligation de mise en garde doit s’apprécier au jour de la souscription du prêt, date à laquelle les emprunteurs bénéficiaient de revenus cumulés de 3 870 euros par mois et exposaient des charges de 417 euros et que l’évolution négative de leur situation financière qui ne pouvait par définition pas être connue d’elle au moment de la signature de l’offre préalable n’est apparue que postérieurement, et alors que le contrat avait été exécuté pendant 5 années.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ici applicable que la banque, tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de départ à la retraite pendant la durée de remboursement du prêt, prive en ne respectant pas cette obligation cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation a précisé que ce délai quinquennal commençait à courir non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’a pas été en mesure de faire face.
La dernière échéance honorée, par prélèvement automatique sur le compte de l’emprunteur, est ici celle du 28 novembre 2014. Le compte a ensuite été bloqué le 2 décembre 2014 suite à la décision de la commission de surendettement déclarant la requête des emprunteurs recevable.
La déchéance du terme de l’emprunt a été régulièrement notifiée aux co-emprunteurs le 13 février 2018, qui est donc la date de point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité à l’encontre de l’établissement prêteur.
Cette action a été articulée pour la première fois par M. et Mme [V], en défense à l’action principalement engagée à leur encontre le 7 juin 2018 par la société Créatis, selon conclusions récapitulatives du 18 avril 2019 selon les énonciations du premier jugement.
Elle est donc recevable et le jugement est infirmé de ce chef.
*responsabilité de l’établissement prêteur pour manquement à son obligation de mise en garde
Il incombe à la société Créatis de démontrer qu’elle a, au jour de la souscription du contrat soit le 2 décembre 2011, régulièrement mis en garde les emprunteurs contre un risque prévisible d’endettement excessif.
A cette date M. [M] [V] né le [Date naissance 1] 1950, âgé de 61 ans et son épouse [S] née [Y] née le [Date naissance 4] 1952, âgée de 59 ans étaient encore chacun titulaire d’un poste de fonctionnaire à la mairie de [Localité 14] au salaire respectif de 1 937,39 et 1 617,51 euros.
Monsieur percevait déjà une pension de retraite cumulée de 238,02 euros, et le couple déclarait 562,16 euros de charges dont 300 au titre d’un loyer sans charges pour le logement constituant le domicile familial [Adresse 2], qui s’analysait non en une charge mais en une ressource, apparaissant au bulletin de salaire de celui-ci au titre de l’avantage en nature logement lié à son emploi de gardien d’école
Leurs ressources mensuelles déclarées s’élevaient donc à 4 082,92 euros, pour des charges déclarées de 262,16 euros soit 3 820,76 euros devant théoriquement leur permettre de faire face à une échéance mensuelle de 896,93 euros leur laissant un reste à vivre de 2 923,83 euros pour deux adultes hors frais de logement et représentant 21,96% de leurs ressources globales.
Compte-tenu de la durée initiale du prêt de 144 mois soit 12 ans et de l’âge des co-emprunteurs, dont l’un était déjà titulaire d’une pension de retraite, il n’a pu échapper à la société Créatis que leur départ à la retraite interviendrait nécessairement pendant sa durée d’amortissement, et il lui incombait en conséquence non seulement de s’informer sur le montant de leurs pensions de retraite prévisibles en fonction des dates prévisibles de ces départs, et de les informer au moment de la souscription du contrat du risque ainsi encouru de ne plus pouvoir faire face au paiement des sommes exigibles à son titre.
Les pièces remises par les emprunteurs à la date de souscription du contrat font clairement apparaître, outre que Monsieur était déjà titulaire d’une pension de retraite modique, qu’il bénéficiait en qualité de gardien d’une école publique d’un avantage en nature logement de 300 euros attaché à son poste devant nécessairement cesser à la fin de sa carrière, étant logé par nécessité de service et à titre gratuit dans un appartement communal.
De plus, les modalités de remboursement de l’emprunt, constituant déjà un contrat de regroupement de crédits, consistaient non pas en un prélèvement sur compte bancaire ou postal mais, comme il s’évince de l’historique du prêt, en des virements effectués directement au prêteur par l’employeur des emprunteurs soit par la Trésorerie de [Localité 15] et ce jusqu’au 25 août 2014, date à laquelle le capital restant dû s’élevait encore à 56 031,27 euros ; il apparaît qu’ensuite a été mis en place un prélèvement automatique sur un compte de M. [M] [V], avant même que la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève déclare les emprunteurs recevables au surendettement.
Ces modalités de remboursement dépendaient donc exclusivement du maintien des emplois publics des emprunteurs, qui, âgés de 61 et 59 ans, ne pouvaient légalement pas occuper ceux-ci pendant encore 12 ans soit jusqu’à respectivement 73 et 71 ans, excédant l’âge maximum légal de départ à la retraite dans la fonction publique territoriale fixé à 67 ans.
La société Créatis ne démontre pas avoir spécifiquement attiré l’attention des emprunteurs sur les conséquences sur leur taux d’endettement et leurs capacités de remboursement, de leur futur départ à la retraite même à cet âge maximum soit respectivement en 2017 et 2019, alors que l’échéance du contrat était fixée au 31 décembre 2023.
De même elle n’a pas envisagé l’éventuel retrait de l’avantage en nature logement dont ils bénéficiaient à hauteur de 300 euros alors qu’en son absence ils auraient (et ont dû effectivement) exposer des frais de logement de 715 euros tel que cela ressort du budget produit devant la commission de surendettement, après avoir été dans un premier temps hébergés par l’un de leurs fils dans un logement insalubre.
Elle a donc manqué à son obligation de mise en garde et sa responsabilité doit être retenue, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*indemnisation du préjudice
M. [M] [V] demande la condamnation de la société Créatis au paiement de la somme de 65 000 euros de dommages- intérêts en réparation de ses préjudices financier, physique et moral.
**préjudice financier
M. [M] [V] ne précise pas la consistance de la somme de 65 000 euros demandée, qui correspond peu ou prou au montant total du contrat de regroupement de crédit souscrit en décembre 2011.
L’intimée soutient qu’il ne prouve pas l’existence du préjudice qu’il allègue ni n’établit aucun lien de causalité entre sa prétendue faute et un éventuel préjudice
Aux termes de l’article 1151 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
L’indemnisation du dommage de l’appelant ne peut donc excéder que ce qui est la suite immédiate et directe du manquement de l’intimée à son obligation de mise en garde.
Ce préjudice s’analyse, comme rappelé par la Cour de cassation, en une perte de chance d’éviter le risque de ne pouvoir faire face au paiement des échéances, risque qui s’est réalisé le 28 novembre 2014.
L’examen détaillé du contrat de regroupement de crédits litigieux révèle qu’il s’est agi de restructurer 12 dettes du couple d’un montant total de 57 460,46 euros, consistant en
— une dette fiscale de 1 850 euros environ à l’égard de la trésorerie de [Localité 15]
— un découvert bancaire de 5 968 euros environ au Crédit mutuel
— une dette familiale de 1 260 euros environ
outre le solde soit plus de 48 380 euros au titre du solde de 5 crédits renouvelables et 4 prêts à la consommation, une trésorerie disponible d’environ 3 000 euros leur étant par ailleurs accordée.
Au regard de cette situation très obérée malgré les ressources non négligeables des emprunteurs et leur situation de logement privilégiée, leur perte de chance d’éviter le risque de ne pouvoir faire face au paiement des échéances de ce contrat de regroupement de crédit paraît sinon nulle du moins extrêmement faible, et est fixée à 10%.
En effet, à défaut de souscription de ce crédit dans les conditions offertes, et alors qu’ils n’allèguent pas avoir recherché d’autres solutions de refinancement, ils s’exposaient déjà manifestement au risque de poursuites amiables puis judiciaires de la part de leurs différents créanciers, que cette souscription a seulement permis de retarder jusqu’à la mise en plan du plan de surendettement qui n’a lui-même pas été respecté.
A la date du 28 novembre 2014 le capital restant dû s’élevait à la somme de 55 027,55 euros.
L’indemnisation du préjudice de M. [M] [V] est en conséquence fixée à 10% de cette somme soit 5 502,75 euros.
*préjudice physique et moral
A l’appui de sa demande à ce titre M. [M] [V] produit un certificat médical du 4 juin 2025 selon lequel son état de santé actuel ne lui permet pas la gestion de ses papiers quotidiens et qu’il est actuellement dans un état de faiblesse psychologique depuis le décès de sa femme.
Ce seul élement ne caractérise aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et le manquement imputé à la banque et cette demande est rejetée.
*autres demandes
Succombant partiellement la société Créatis doit supporter les dépens de l’entière instance (première instance, premier appel et présente procédure).
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 1er décembre 2022 (n°RG 20/00580)
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montpellier en date du 28 novembre 2019 (n°RG 11-18-001223) en ce qu’il a déclarée prescrite l’action en responsabilité engagée par M. [M] [V] et son époues [S] née [Y] à l’encontre de la société Créatis,
Statuant à nouveau
Déclare recevable l’action en responsabilité engagée le 18 avril 2019 par M. [M] [V] et son épouse [S] née [Y] aujourd’hui décédée à l’encontre de la société Créatis,
Déclare la responsabilité de la société Créatis engagée à leur égard pour manquement à son obligation de mise en garde sur un risque d’engagement excessif, dans la proportion de 10% de perte de chance de ne pas contracter l’emprunt litigieux aux conditions proposées,
Condamne la société Créatis à payer à M. [M] [V] la somme de 5 502,75 euros en indemnisation de cette perte de chance,
Déboute M. [M] [V] et la société Créatis de toutes leurs autres demandes,
Y ajoutant
Condamne la société Créatis aux dépens de l’entière instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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