Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 208
N° RG 24/01141
N°Portalis DBVL-V-B7I-URPP
(Réf 1ère instance : 23/00425)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [X]
né le 30 Mai 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [X]
née le 29 Mars 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 6], Mme [W] [X] et M. [B] [X] ont confié à M. [I] [Y], suivant devis du 13 octobre 2021, des travaux de réfection de la façade pour un montant de 22 954, 38 euros HT, soit 25 239, 92 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 27 juin 2022 et se sont achevés le 3 août 2022.
M. et Mme [X] ont réglé plusieurs acomptes pour un montant total de 16 000 euros mais ont refusé de régler le solde de 8 726, 22 euros, alléguant l’existence de malfaçons et de non-conformités.
Suivant un acte du 6 mars 2023, M. [Y] a assigné Mme et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en paiement de la somme litigieuse.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— condamné M. et Mme [X] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 8 726, 22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes.
Mme [W] [X] et M. [B] [X] ont relevé appel de cette décision par acte du 26 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 21 octobre 2024, Mme [W] [X] et M. [B] [X] demandent à la cour de les dire et juger recevables en leur appel et conclusions, ainsi qu’en leurs demandes, moyens et prétentions, et :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés à payer à M. [Y] :
— la somme de 8 726,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
— a rejeté le surplus des demandes et notamment les leur tendant :
— à la mise en place d’une expertise judiciaire,
— au rejet des demandes de M. [Y]
— à la condamnation ou la réduction à hauteur de 8 726,22 euros du prix du devis,
— à la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant de nouveau :
Avant dire droit, vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile :
— désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
— se rendre sur place ;
— entendre les parties et tout sachant ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ; toutes les pièces contractuelles et d’exécution afférentes à la construction en litige ainsi qu’aux garanties d’assurances s’y rapportant (contrats d’assurance et/ou toutes pièces permettant de définir les garanties offertes, ainsi que leur durée et d’identifier les assureurs concernés ainsi que les activités assurées),
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier les désordres visés dans les conclusions et les pièces, et vis-à-vis de chaque intervenant, vérifier s’ils ont fait l’objet de réserves, dire si ceux-ci sont toujours existants ou ont été levés et à défaut, rechercher les causes,
— dire s’il y a lieu à des travaux de reprise et préciser la nature et le coût des travaux de reprise,
— rechercher les causes des désordres, non-conformités, défauts d’exécution, malfaçons ou non-façons invoquées dans l’assignation, les décrire, dire s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice des matériaux, à une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause, dire s’ils affectent les éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un des éléments d’équipement en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— dire si les désordres étaient apparents ou non à la date de prise de possession, s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de non-conformité, si la réception a été prononcée sans réserve, préciser s’il y a lieu à réserves si des travaux de reprises ont été effectués et préciser si et quand les réserves ont été levées, au cas où les désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
— indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier après information des parties et communication à ces dernières sous quinze jours au minimum avec la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un prérapport des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties et les préjudices subis par M. et Mme [X],
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisi, d’apprécier les responsabilités des préjudices subis par les demandeurs,
— avant de rédiger un rapport définitif, faire connaître aux parties ses préconclusions,
— recueillir contradictoirement leurs observations à ce sujet et y répondre point par point,
A titre principal, vu les dispositions des articles 1217 et suivants, ainsi que 1231-1 du code civil,
— condamner M. [I] [Y] à leur régler la somme de 18 000 euros, au titre des travaux de réparation des désordres affectant les ouvrages réalisés et du préjudice de jouissance en résultant ou à défaut à la somme de 8 726,22 euros après réduction du prix de son devis à cette hauteur,
En tout état de cause, vu les articles 695 et suivants et 700 et suivants du code de procédure civile :
— condamner M. [I] [Y] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre la somme de 2 880 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens exposés au titre de ces deux mêmes instances, en ce compris les droits de plaidoiries (2 x 13 euros) et le timbre fiscal d’appel (225 euros),
— débouter M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions
contraires.
Selon ses dernières écritures du 16 décembre 2024, M. [I] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— juger irrecevable la demande de M. et Madame [X] tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 18 000 euros au titre des travaux de réparations et du préjudice de jouissance,
— débouter M. et Madame [X] de l’ensemble de leur demandes, moyens et prétentions
Subsidiairement :
— lui décerner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. et Mme [X] et mettre à leur charge la consignation nécessaire à sa réalisation,
En tout état de cause :
— condamner M. et Madame [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. et Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Le tribunal a estimé inutile l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les appelants renouvellent leur demande sur ce point, l’intimée indiquant ne pas être opposé à cette prétention.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une mesure d’expertise peut être ordonnée par la cour si celle-ci s’estime insuffisamment informée par les parties au regard des pièces qu’elles versent aux débats.
Les deux rapports d’expertise amiable contradictoire des cabinets Elex et Saretec se corroborent sur un certain nombre d’éléments de nature technique.
Les débats portent sur le fait de déterminer si les exigences formulées par M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] quant à l’aspect de l’enduit appliqué sur leur immeuble ont été contractuellement convenues.
Il s’agit d’une appréciation d’ordre juridique qui ne relève pas des prérogatives d’un expert judiciaire.
Ces éléments ne peuvent que motiver la demande présentée par les appelants. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et complété car son dispositif a omis de le préciser.
Sur les demandes présentées par les maîtres de l’ouvrage
Le tribunal a considéré que les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas l’existence d’un dommage d’ordre esthétique, à défaut de justifier de l’existence de l’obligation contractuelle dont ils réclament l’exécution et de l’impossibilité de réaliser les ouvrages autrement qu’en l’état. Il a également indiqué que ceux-ci avaient tardivement dénoncé les désordres allégués une fois les travaux terminés.
Soutenant que le professionnel était parfaitement informé de leur souhaite de conserver l’identité, l’aspect et l’harmonie de leur immeuble et d’obtenir ainsi un aspect lisse en partie basse et haute des façades, les appelants considèrent que cet élément est entré dans le champ contractuel et dénoncent dès lors, au regard de l’absence d’uniformité des travaux réalisés, l’inexécution par celui-ci de ses obligations. Ils allèguent avoir formulé des réserves le 4 août 2022, soit à une date où le chantier n’était pas achevé et font valoir que les tentatives de M. [I] [Y] pour remédier aux désordres ont été insatisfaisantes. Ils réclament en conclusion sa condamnation au paiement de la somme de 18 000 euros 'à titre d’indemnités pour les travaux de reprise des ouvrages et pour le préjudice de jouissance découlant du caractère inesthétique et non conforme aux obligations contractuelles convenues'.
En réponse, l’intimé prétend que les demandes subsidiaires présentées à son encontre en première instance consistaient à obtenir une réduction du prix du marché de sorte que leurs prétentions apparaissent nouvelles en cause d’appel et doivent donc être déclarées irrecevables. Il soutient sur le fond que ses clients ne l’ont jamais informé de leur volonté d’obtenir un rendu lisse sur les différentes façades de leur habitation. Il reproche à ceux-ci une dénonciation tardive des désordres qui aurait été effectuée uniquement dans le but de s’affranchir du paiement du solde de sa prestation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sur la recevabilité
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il doit être observé que M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] disposaient de la qualité d’intimée en première instance et ont donc formé à titre reconventionnel une demande indemnitaire en diminution du prix du marché eu égard aux désordres allégués. Celle-ci était recevable en application combinée des articles 564 et 567 du Code de procédure civile.
Les maîtres de l’ouvrage, désormais appelants, modifient le fondement juridique de leur prétention. Les nouveaux moyens qu’ils développent pour s’opposer, voire obtenir compensation, à la demande en paiement présentée à leur encontre sont donc juridiquement recevables. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé sera rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mauvaise exécution des travaux a été dénoncée par les maîtres de l’ouvrage alors que les travaux étaient achevés et que l’entrepreneur avait retiré son échafaudage.
En l’absence de réception, le professionnel est tenu à une obligation de résultat vis à vis de ses clients (3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026).
Le devis accepté par M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] mentionne que les travaux d’enduisage/peinture devaient être réalisés à l’aide du produit de type Renogen. Aucun élément ne permet d’indiquer que ces travaux avaient aussi pour vocation d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage.
Après avis de la société Tollens et eu égard à l’état très dégradé d’une partie de la surface des façades, comme cela est établi par le devis qui fait état d’opérations de rebouchage des fissures et des trous, M. [I] [Y] a choisi d’appliquer un revêtement de type Tol Flexane Mono.
Cette situation n’est pas contredite par les deux expertises amiables.
Ainsi, les conseils du fabricant et l’état des supports ont contraint l’entrepreneur à remplacer le produit initialement prévu au marché.
En revanche, comme il l’a d’ailleurs lui-même admis dans le compte-rendu du déroulement du chantier qu’il a établi au fur et à mesure de son déroulement, l’entrepreneur a omis d’informer ses clients de ce changement.
Il apparaît que la prestation réalisée par celui-ci ne présente aucun désordre, défaut d’exécution ni manquement aux règles de l’art, la légère démarcation entre deux couches de peinture entre deux zones traitées s’expliquant exclusivement par des contraintes techniques.
La non-conformité contractuelle constitue donc uniquement un désordre de nature esthétique, à supposer que celui-ci soit démontré.
Or, comme l’indique le propre expert des appelants, aucun élément à ce stade n’établit que l’application du produit initialement prévu au devis aurait abouti à un résultat différent, s’agissant d’un aspect totalement lisse et non légèrement gaufré comme le font apparaître les photographies versées aux débats.
Le souhait des maîtres d’ouvrage de pouvoir obtenir une surface lisse de leur habitation ne figure sur aucun document contractuel. Ceux-ci n’établissent pas que le professionnel avait connaissance de leur exigence sur ce point. Ils ne justifient donc pas d’un préjudice et donc de la non-conformité des travaux commandés.
Il sera ajouté que, comme le fait justement observer l’intimé, M. [X] était parfois présent, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, lors de la réalisation de la prestation de M. [I] [Y] et n’a jamais formulé de remarques négatives sur l’aspect présenté par certaines façades de son immeuble déjà enduites par l’entrepreneur.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des demandes indemnitaires présentées par les appelants. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement à leur cocontractant du solde du marché.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner au versement à M. [I] [Y] d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare recevable la demande présentée par M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] tendant à obtenir la condamnation de M. [I] [Y] au paiement de la somme de 18 000 euros à titre d’indemnités pour les travaux de reprise des ouvrages et pour le préjudice de jouissance découlant du caractère inesthétique et non conforme aux obligations contractuelles convenues ;
— Rejette la demande présentée par M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] tendant à obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] à verser à M. [I] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [B] [X] et Mme [W] [X] née [J] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Référence ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Copropriété dégradée ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Droit de préemption
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Établissement ·
- Ouvrage ·
- Portail ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Ardoise ·
- Titre ·
- Responsabilité limitée ·
- Vanne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Contrôle de régularité ·
- Pourvoi ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Conseil ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Péage ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- L'etat ·
- Détention provisoire ·
- Ministère public ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Syndicat ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Filiale ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Caractérisation ·
- Motivation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-arrêt ·
- Nickel ·
- Frais irrépétibles ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Formule exécutoire ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.