Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 25 févr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
25 Février 2026
— ----------------------
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKU2
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
C/
[R] [M]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
06 mars 2025
Pole social du TJ d'[Localité 1]
24/00014
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRET
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 avril 2022, M. [R] [M] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant l’avis de la Dr [U] [K], médecin-conseil, la CPAM a fixé la date de guérison de l’assuré au 31 août 2023.
M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme social qui, lors de sa séance du 22 novembre 2023, notifiée à M. [M] le 29 novembre 2023, a confirmé la position de la caisse et rejeté le recours de l’assuré.
Le 15 janvier 2024, M. [M] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [G] [X], avec pour mission de dire si, à la suite de l’accident du travail du 28 avril 2022, l’état de santé de Monsieur [M] [R] pouvait être considéré comme consolidé et, dans l’affirmative en préciser la date.
Ce dernier a rendu son rapport au greffe du tribunal le 17 octobre 2024.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2025, la juridiction saisie a :
— dit que M. [M] n’était pas guéri mais que son état de santé était consolidé à la date du 31 août 2023,
— fixé à 11% le taux d’incapacité permanente de M. [M], imputable à l’accident de travail du 28 avril 2022,
— renvoyé M. [M] devant la CPAM de la Corse-du-sud pour liquidation de ses droits,
— condamné la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 27 mars 2025, la CPAM de la Corse-du-sud a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 mars 2025.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 09 décembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Corse-du-sud, appelante, demande à la cour de':
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE qu’il ne rentrait pas dans la mission de l’expert de fixer un taux d’incapacité permanente ;
DIRE que la fixation du taux d’incapacité permanente relève des prérogatives du Service du Contrôle Médical.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir qu’elle n’entend pas contester la qualification de consolidation retenue par l’expert en lieu et place de la qualification guérison.
Elle conteste cependant fermement la fixation du taux d’incapacité permanente à 11% et souligne qu’il appartient au service du contrôle médical d’évaluer ce taux en tenant compte de l’état antérieur, décision qui pourra faire l’objet d’une contestation éventuelle de l’assuré, en cas de désaccord sur le taux alors retenu.
Elle ajoute qu’en se prononçant sur le taux d’incapacité permanente, le Dr [X] a outrepassé le cadre de la mission fixée par le tribunal, dont la saisine portait uniquement sur la question de la guérison ou de la consolidation et de la date à retenir.
*
Au terme d’un courrier reçu au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 1er décembre 2025, M. [R] [M], intimé, a sollicité une dispense de comparution et indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
En application du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En outre, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
*
Le débat sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, consécutif à l’accident du travail subi le 28 avril 2022, n’a plus lieu d’être, en l’état de l’accord de la CPAM avec l’analyse du Dr [G] [X] qui, dans son rapport du 17 octobre 2024, a conclu que 'L’état de santé de Monsieur [M] [R] en lien avec l’accident de travail du 22/04/2022, peut être considéré comme consolidé à la date du 31/08/2023.
Il n’y a pas de guérison, mais un état séquellaire lié à une chute avec décompensation d’un état antérieur de lombarthrose qui entraîne actuellement des lombosciatalgies droites.'
La CPAM indique en effet dans ses conclusions qu’elle n’entend pas contester la qualification de consolidation retenue par l’expert en lieu et place de la qualification guérison, retenue en premier lieu par ses services.
La cour constate donc l’accord des parties sur la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] [M] consécutivement à l’accident du travail du 28 avril 2022, fixée au 31 août 2023.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [M] n’était pas guéri mais que son état de santé était consolidé à la date du 31 août 2023.
En l’espèce, la contestation porte à ce stade sur le quantum du taux d'[R] attribué à M. [M] au titre de l’accident du travail subi le 28 avril 2022.
Au terme de son rapport d’expertise, le Dr [X] estime que l’ 'On peut fixer un taux global de 20% conformément au Guide Barême avec 11% imputable à l’accident pour lombosciatalgies permanentes avec gênes douloureuses quotidiennes et dans les activités quotidiennes.'
Il explique à cet égard retenir 'un état séquellaire lié à une chute avec décompensation d’un état antérieur de lombarthrose qui entraîne actuellement des lombosciatalgies droites.'
La CPAM, pour sa part, conteste fermement la fixation du taux d’incapacité permanente à 11% et souligne qu’il appartient au service du contrôle médical d’évaluer ce taux en tenant compte de l’état antérieur, décision qui pourra faire l’objet d’une contestation éventuelle de l’assuré, en cas de désaccord sur le taux alors retenu.
Elle ajoute qu’en se prononçant sur le taux d’incapacité permanente, le Dr [X] a outrepassé le cadre de la mission fixée par le tribunal, dont la saisine portait uniquement sur la question de la guérison ou de la consolidation et de la date à retenir.
Sur le cadre de la mission de l’expert, il sera rappelé qu’il lui a été donné pour mission de
'Dire si à la suite de l’accident du travail du 28 avril 2022 l’état de santé de Monsieur [M] [R] peut être considéré comme consolidé et dans l’affirmative en préciser la date'.
La CPAM, avait, en premier lieu, fixé une 'date de guérison’ au 31 août 2023.
Il résulte de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale que la guérison implique le retour de la victime à son état de santé antérieur et donc une absence de séquelles, lorsque la consolidation d’un état de santé engendre nécessairement l’existence de séquelles.
Ainsi, l’expert, en devant déterminer si l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé ou guéri, devait effectivement se prononcer sur l’existence éventuelle de séquelles et donc d’une éventuelle incapacité permanente.
Dès lors, c’est à tort que la CPAM estime que le Dr [X] a outrepassé le cadre de sa mission en se prononçant sur le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré.
Toutefois, il résulte des deux premiers alinéas de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Ainsi, au regard du déroulement de la procédure, il sera constaté que la CPAM n’a pas été en mesure de proposer un taux d’IPP à la suite de la prise en charge de l’accident du travail subi par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Dr [U] [K], médecin conseil de la caisse, a uniquement précisé, en retour de la réception du rapport d’expertise par les services de l’organisme, que 'Pour ma part, l’état antérieur reconnu a été décompensé par l’AT entrainant une prise en charge chirurgicale immédiate mais qui aurait dû intervenir à moyen terme.
Ainsi l’AT a épuisé ses effets à la consolidation du 31/08/2023, l’état antérieur évoluant pour son propre compte'.
En conséquence, et au regard du respect du principe du contradictoire, il convient de donner à la CPAM la possibilité de se prononcer sur le quantum du taux d’IPP qu’elle entend attribuer à l’assuré et de le justifier médicalement, charge à ce dernier de contester éventuellement le taux alors proposé dans les formes et délais légalement indiqués.
Le dossier sera donc renvoyé devant les services de la CPAM de la Corse-du-sud afin que cette dernière détermine le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré à la suite de l’accident du travail subi le 28 avril 2022, consolidé le 31 août 2023.
Le jugment querellé sera donc infirmé en ce qu’il a :
— fixé à 11% le taux d’incapacité permanente de M. [R] [M] imputable à l’accident de travail du 28 avril 2022 ;
— renvoyé M. [R] [M] devant la CPAM de Corse-du-sud pour liquidation de ses droits.
— Sur les dépens
En l’état du litige, il sera jugé que chacune des parties devra supporter la charge des dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 06 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit que M. [M] n’était pas guéri mais que son état de santé était consolidé à la date du 31 août 2023,
— condamné la CPAM de la Corse-du-sud au paiement des entiers dépens.
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 06 mars 2025 en ce qu’il a :
— fixé à 11% le taux d’incapacité permanente de M. [M], imputable à l’accident de travail du 28 avril 2022,
— renvoyé M. [M] devant la CPAM de la Corse-du-sud pour liquidation de ses droits.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ENJOINT à la CPAM de la Corse-du-sud de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par l’assuré social à la suite de l’accident du travail subi le 28 avril 2022 et consolidé le 31 août 2023 ;
LAISSE à chacune des parties leur part de la charge des dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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