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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 mai 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 janvier 2025, N° 23/1048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 25/195
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKT2 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/1048
CONSORTS
[L]
[V]
C/
S.A. AXA FRANCE
CPAM DE LA
HAUTE-CORSE
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [Z] [L]
assisté de ses tuteurs désignés par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia par jugement du 17 février 2022 :
Mme [J] [V], sa mère, tutrice à la personne, M. [O] [L], son frère, tuteur aux biens et Mme [G] [L], sa s’ur, tutrice à la personne et aux biens
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Haute-Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [J] [V], épouse [L]
prise en sa qualité de tutrice à la personne désignée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia par jugement du 17 février 2022
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [G] [L]
prise en sa qualité de tutrice à la personne et aux biens désignée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de BASTIA par jugement du 17 février 2022
née le [Date naissance 3] 1984
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
M. [O] [L]
pris en sa qualité de tuteur aux biens désigné par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia par jugement du 17 février 2022
né le [Date naissance 4] 1986
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE ENTITÉ CORPORELS GRAVES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Q] [S], attachée de justice
En présence de [E] [X] et [U] [P], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 novembre 2010, M. [Z] [L], âgé de 18 ans, a été renversé par un véhicule automobile assuré auprès de la S.A. Axa France iard, subissant un traumatisme crânien ayant entraîné un coma prolongé.
Son préjudice a fait l’objet d’une première indemnisation amiable sur la base d’un rapport établi le 2 janvier 2015 à hauteur de 972 172,60 euros.
Il a été placé sous tutelle par jugement du 13 mars 2012 et M. [Z] [L], Mme [J] [V], épouse [L], M. [O] [L] et Mme [G] [L] ont été désignés en qualités de tuteurs, cette mesure ayant été renouvelée par décision du 9 mars 2017.
Par exploits des 17 septembre et 4 octobre 2021, M. [Z] [L], Mme [J] Er Rajy, M. [O] [C] et Mme [G] [L] ont assigné la compagnie d’assurance Axa France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en invoquant une aggravation de l’état de la victime et en sollicitant une expertise judiciaire.
Un expert judiciaire a été désigné à cette fin et a rendu son rapport définitif le 17 janvier 2023.
Par assignation du 26 juin 2023, les appelants ont saisi le tribunal judiciaire de Bastia au fond en sollicitant la liquidation des préjudices de la victime.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' – Débouté M. [Z] [L] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux ;
— Déclaré la compagnie d’assurance Axa France iard tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z] [L] des suites de l’accident de la cirulation du 26 novembre 2010 et de l’aggravation constatée selon rapport d’expertise du 17 janvier 2023 ;
— Fixé le préjudice indemnisable de M. [Z] [L] à la somme de 74 140 euros se répartissant comme suit :
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 391 euros
Souffrances endurées : 3 300 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 69 450 euros
— Dit que les sommes allouées à M. [Z] [L] seront assorties d’un doublement des intérêts à compter du 17 janvier 2023 avec anatocisme ;
— Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jours du jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse ;
— Condamné la compagnie d’assurance Axa France iard à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros ;
— Condamné la compagnie d’assurance Axa France iard aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter '.
Par déclaration du 25 mars 2025, M. [Z] [L], Mme [J] [V], M. [O] [L] et Mme [G] [L], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel Objet de l’appel : annuler ou réformer la décision déférée à la Cour : Critique des chefs du jugement : en qu’il a débouté Monsieur [Z] [L] de sa demande au titre des préjudices patrimoniaux ».
Par dernières écritures communiquées le 14 octobre 2025, M. [Z] [L], Mme [J] [V], M. [O] [L] et Mme [G] [L] sollicitent de la cour de :
' – Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 16 janvier 2025 en ce qu’il a débouté monsieur [Z] [L] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux et fixé le préjudice indemnisable à la somme globale de 74 140 € ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 16 janvier 2025 en ce qu’il a fixé l’indemnisation du poste Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de
69 450 € ;
Et, statuant de nouveau,
Fixer l’indemnisation du préjudice aggravé de monsieur [Z] [L] ainsi qu’il
suit :
— Dépenses de santé actuelles'''''''''''''''. 3 182 €
— Tierce personne temporaire ''''''''''''''' 33 264 €
— Dépenses de santé futures '''''''''''''''.. 276 743 €
— Tierce personne définitive '''''''''''''''.. 2 384 249 €
— Frais de logement adapté '''''''''''''''' RESERVE
— Déficit Fonctionnel Temporaire ''''''''''''' 2 376 €
— Souffrances Endurées'''''''''''''''''' 5 000 €
— Déficit Fonctionnel Permanent '''''''''''''. 69 450 €
— Condamner la société AXA à indemniser le préjudice aggravé de monsieur [Z] [L] tel que détaillé dans le dispositif et s’élevant, hors préjudices réservés, à la somme de totale 2 178 202 € ;
Subsidiairement,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un expert neurochirurgien afin que
soit évalué le besoin en tierce personne de [Z] [L] ;
En tout état de cause,
— Juger que l’indemnité due à monsieur [Z] [L], incluant la créance des tiers payeurs, portera en application des article L 211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2018 et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive ;
— Juger qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux devant courir à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme ;
— Condamner la société AXA à verser à monsieur [Z] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 23 décembre 2025, la S.A. Axa France iard sollicite de la cour de :
' – JUGER que les conclusions de l’expert judiciaire doivent s’imposer aux parties ;
JUGER l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions du 12 décembre 2023 par la société AXA satisfaisante et conforme aux conclusions expertales ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement rendu le 16 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ M. [Z] [L] de ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux
— DÉBOUTÉ M. [Z] [L] de sa demande au titre des frais de logement adapté
— ALLOUÉ à Monsieur [L] la somme de 1.391 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
— ALLOUÉ à Monsieur [L] la somme de 3.300 euros au titre des souffrances endurées
— L’INFIRMER pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
— ALLOUER à Monsieur [L] la somme de 57.000,00 euros au titre Déficit fonctionnel permanent ;
En conséquence,
FIXER le montant total du préjudice subi par Monsieur [L] au titre de l’aggravation à la somme de 61.691,00 euros, décomposée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 1.391,00 euros ;
Souffrances endurées : 3.300,00 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 57.000,00 euros euros.
— DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes au titre des postes suivants :
DSA
DSF
Assistance Tierce personne temporaire
Assistance Tierce personne définitive
Frais de logement adaptés
— JUGER que les dispositions de l’article L211-13 du Code des Assurances trouveront application du 17 juin 2023 et jusqu’au jour du dépôt des premières conclusions valant offre d’indemnisation au titre de l’aggravation sur la base du rapport FILIPPI, soit le 12 décembre 2023 ;
— JUGER que l’assiette de calcul des pénalités de l’article L211-13 du Code des Assurances sera constituée de l’offre indemnitaire présentée par la compagnie AXA aux termes des conclusions communiquées le 12 décembre 2023, soit la somme de 46.391,00 € ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai suivant.
SUR CE,
Sur les demandes relatives à l’assistance par une tierce personne temporaire et définitive
Pour statuer comme il l’a fait et débouter les appelants de leur demande à ce titre, le premier juge a succinctement relevé qu’aucune attestation de tiers ne démontrait l’augmentation des besoins à ce titre et qu’aucune précision n’avait été faite pour distinguer entre leur caractère provisoire et définitif.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les troubles psycho-comportementaux de la victime s’étaient aggravés et que des crises d’épilepsie avaient été observées à partir de 2014.
Il a précisé qu’à l’inverse, l’incontinence urinaire était déjà décrite antérieurement et que l’aggravation était limitée à la survenue de ces crises, par ailleurs contenues par la prise d’un traitement anticonvulsivant.
Il avait par ailleurs conclu à un déficit fonctionnel permanent en aggravation de 15 % tout en indiquant qu’aucun nouveau besoin en assistance par une tierce personne n’était nécessaire.
Les appelants affirment que l’expert ne pouvait, sans se contredire, constater une aggravation de l’état de la victime sans retenir un accroissement des besoins en assistance dont ils soutiennent qu’ils ont augmenté en se basant notamment sur l’attestation de sa tutrice ainsi que sur le rapport d’une ergothérapeute.
L’intimée maintient que l’expert a déjà examiné ce poste de préjudice et soutient qu’aucun élément nouveau ne justifie de contredire ses conclusions sur ce point.
En l’espèce, l’aggravation de l’état général de la victime est avérée au regard des conclusions de l’expert judiciaire et il convient d’apprécier si ses caractéristiques sont de nature à engendrer des besoins en assistance supplémentaires.
Sur ce point, l’expert judiciaire avait répondu à un dire qui lui était adressé par les appelants en indiquant que ces besoins avaient été correctement évalués et qu’une épilepsie, sans crise avérée depuis 2017, était insusceptible de les modifier.
L’expert judiciaire avait précédemment conclu que ces crises d’épilepsie, bien qu’en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident, ne se produisaient plus depuis la prise d’un traitement.
La cour observe sur ce point que cette dernière affirmation est désormais contredite par le certificat établi le 20 mai 2021 par M. [R] [N], médecin du pôle
chirurgie-neuro chirurgie du centre hospitalier de [Localité 1], qui atteste de séquelles lourdes sous forme d’épilepsie sévère nécessitant une prise en charge à vie et un traitement malgré lequel la victime continuait à faire des crises l’empêchant de mener une vie normale.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par les appelants à titre subsidiaire et de désigner un neurologue pour permettre à la cour de statuer de la manière la plus éclairée possible sur l’augmentation des besoins d’assistance de la victime.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire-droit,
Ordonne une expertise médicale pour évaluer les besoins d’assistance par une tierce personne de M. [Z] [L] au regard de l’aggravation de son état ;
Commet pour y procéder :
M. [M] [Y]
Docteur en médecine
Hôpital privé de [Etablissement 1] [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et aux suivis médicaux subséquents ;
3°) A partir des déclarations de la victime ou de son entourage des documents médicaux fournis, décrire en détail l’aggravation de ses préjudices, en particulier liés à l’apparition de crises d’épilepsie, mais également de toute autre pathologie, les modalités du traitement anticonvulsif, ses effets et son efficacité ;
4°) Décrire les conséquences de cette aggravation éventuelle sur la perte d’autonomie en évaluant la diminution supplémentaire liée à l’apparition des crises d’épilepsie, et émettre un avis motivé sur l’augmentation des besoins en assistance par une tierce personne alléguée et son imputabilité ;
5°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Recueillir les doléances de la victime (ou de ses tuteurs) en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7 °) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration et dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaissait nécessaire, d’indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire assister d’un ou plusieurs sapiteurs si cela s’avère nécessaire ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète,
leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 1], tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2026 sauf prorogation expresse ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises à la cour d’appel de Bastia pour contrôler les opérations d’expertise ;
Fixe provision pour la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros ;
Dit que cette consignation sera versée par les appelants à la régie de la cour d’appel de Bastia avant le 30 juin 2026 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit qu’un copie du présent arrêt doit être adressée au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bastia.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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