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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 26 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMNM
S.A.S. GRANNY
C/
[T]
S.A.S. A CULLINA CU L’UCCELLI
S.E.L.A.R.L. [Localité 1] LAZARES NOTAIRES
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assistée de Mme Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu les assignations délivrées par Maître [E], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 15 janvier 2026,
A la requête de :
S.A.S. GRANNY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA,
substitué par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d’AJACCIO,
DEMANDERESSE
à
Monsieur [U] [T]
né le 19 Mars 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d’AJACCIO,
substituée par Me Carole LUCCHINI, avocate au barreau d’AJACCIO ;
A CULLINA CU L’UCCELLI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d’AJACCIO,
substituée par Me Carole LUCCHINI, avocate au barreau d’AJACCIO,
et
S.E.L.A.R.L. [Localité 1] LAZARES NOTAIRES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 03 février 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
A l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 05 mai 2026,
A l’audience publique du 05 mai 2026, Hélène DAVO, première présidente a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2018, M. [U] [T] a soumis une offre d’achat portant sur l’acquisition de deux parcelles sises au [Adresse 5] à [Localité 6], à la S.A.S. GRANNY.
Mme [K] [C], gérante de la S.A.S. GRANNY a accepté l’offre le même jour.
Par acte notarié en date du 9 juillet 2018, un compromis de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir au prix de 66 000 euros, soumis à des conditions suspensives, a été signé par la S.A.S. GRANNY, représentée par sa gérante Mme [K] [C] et M. [U] [T], avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale de son choix.
Des avenants sous seing privé ont été signés entre les même partie :
L’un en date du 22 septembre 2018, lequel porte le prix de la vente à 61 000 euros TTC, en soulignant que la baisse du prix correspond à une baisse des frais de mise en place du réseau électrique ;
Un autre en date du 14 octobre 2018, lequel a prorogé la date de réitération du compromis de vente jusqu’au 31 décembre 2018
Un troisième en date du 7 mars 2018, lequel a prorogé la date de réitération du compromis de vente jusqu’au 31 décembre 2019.
Les conditions suspensives ont toutes été levées le 21 décembre 2019.
Le 31 décembre 2019, Me [J] a dressé un procès-verbal de carence, Mme [C], gérante de la S.A.S. GRANNY, ayant refusé de signer l’acte.
Estimant que le compromis de vente en date 19 juillet 2018 est entaché de nullité, la S.A.S GRANNY a assigné, par acte du 5 août 2020, M. [U] [T] et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir, notamment :
Prononcer la nullité du compromis de vente signé avec M. [U] [T] le 09/07/2018, et de ses avenants successifs en date des 22/09/2018, 04/10/2018 et 07/03/2019 ;
Condamner la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES à procéder à la mainlevée de la publication prise au bureau des hypothèques le 27/09/2019 de la déclaration d’exiger réitération du compromis de vente du 9/07/2018 et de ses avenants successifs, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES et M. [U] [T] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi résultant d’une prétendue résistance abusive ;
Condamner solidairement la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES et M. [U] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l’atteinte à son droit de propriété.
La S.A.S. CULLINA CU L’UCCELLI s’étant substituée dans tous les droits et obligations souscrits par Monsieur [T] à l’égard de la SAS GRANNY, suivant acte date du 4 octobre 2018, celle-ci est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – DÉCLARÉ recevable l’intervention volontaire de la SASU A CULLINA CU L’UCCELLI ;
— DÉBOUTÉ la S.A.S. GRANNY de sa demande d’annulation du compromis de vente du 9 Juillet 2018 ;
— DÉBOUTÉ la S.A.S. GRANNY de sa demande de mainlevée de l’inscription de la déclaration d’exiger réitération du compromis de vente et de ses avenants successifs prise le 27 septembre 2019 par la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES ;
— CONDAMNÉ la S.A.S. GRANNY à régulariser la vente en l’Étude de Maître [J], notaire associé de la SELARL [Localité 1] LAZARE NOTAIRES, la vente du bien suivant : sis à [Localité 6] une parcelle de terrain à bâtir de 700m2 environ à prendre sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] et 180m2 environ à prendre sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 2], et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision avec une remise préalable des pièces au notaire par la S.A.S. GRANNY ce, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 60 Jours à l’expiration de ce délai de trois mois ;
— DIT que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— DÉBOUTÉ la S.A.S.U. A CULLINA CU L’UCCELLI de sa demande indemnitaire ;
— DÉBOUTÉ la S.A.S. GRANNY de sa demande indemnitaire ;
— CONDAMNÉ la S.A.S. GRANNY à verser à la S.A.S.U. A CULLINA CU L’UCCELLI et à M. [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ la S.A.S. GRANNY à verser à la SELARL [Localité 1] LAZARE NOTAIRES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ la S.A.S. GRANNY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNÉ la S.A.S. GRANNY à supporter les entiers dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Par déclaration en date du 16 février 2023, la S.A.S. GRANNY a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 15 janvier 2026 à M. [U] [T], la S.A.S. A CULLINA CU L’UCCELLI et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES, la S.A.S. GRANNY a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.A.S. GRANNY demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement déféré,
Vu l’appel enregistré sous le numéro RG 23/00108,
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la S.A.S. GRANNY,
CONSTATER que les éléments développés caractérisent suffisamment l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise ;
CONSTATER que les éléments développés caractérisent suffisamment l’existence d’un risque de conséquences excessives ;
En conséquence,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 02 janvier 2023 dont appel ;
RÉSERVER les dépens ».
Au soutien de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle fait valoir que :
il existe des moyens sérieux de réformation du jugement caractérisés par :
L’absence de détermination du prix dans le cadre du compromis de vente. Elle déclare que les frais accessoires ne pouvaient impacter le prix de vente ;
L’absence de détermination de la chose objet du compromis de vente. Plus précisément, elle considère que la délimitation exacte des parcelles vendues n’est pas déterminable à partir du compromis, tel que signé ;
il existe un risque de conséquences manifestement excessives dès lors que :
la décision, en l’état, est impossible à exécuter, des éléments ayant été ajoutés et d’autres supprimés par rapport au compromis (ajout d’une parcelle, suppression d’un paragraphe relatif à la clôture) ;
si M. [U] [T] venait à exercer son droit de propriété, il pourrait édifier une construction sur un terrain inadapté et le coût de la démolition serait excessif ;
la décision de radiation est sans incidence sur la présente procédure ;
la demande n’est pas irrecevable puisqu’elle démontre l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, à savoir les incohérences constatées par Me [B] ;
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [U] [T], et la S.A.S. A CULLINA CU L’UCCELLI demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – DÉBOUTER la société GRANNY de sa demande de suspension d’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société GRANNY à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur [U] [T] et la SASU A CULLINA CU L’UCCELLI, unis d’intérêts.
— CONDAMNER la société GRANNY aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ils exposent que :
la demande est irrecevable. Ils considèrent que la société ayant sollicité, en première instance, que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, il lui appartenait, devant la présente juridiction, de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision querellée. Ils estiment que ce n’est pas le cas, cette dernière mettant seulement en cause les conséquences de l’exécution de la décision, à savoir le transfert de propriété. Ils ajoutent, en tout état de cause, que l’exécution de la décision s’effectue à leurs risques et périls et que la S.A.S. GRANNY n’aurait pas à supporter les coûts d’une éventuelle démolition. Enfin, ils précisent qu’il n’existe aucune impossibilité d’exécution de la décision.
il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Ils déclarent qu’aucune nullité n’est encourue dès lors que :
l’objet de la vente est bien indiqué sur le plan annexé au compromis, de même que la servitude de passage ;
le prix est clairement fixé : le compromis l’établissant à 66 000 euros et le premier avenant le portant à la somme de 61 000 euros. Ils ajoutent que l’avenant sous seing privé en date du 17 mai 2018 est sans lien avec un quelconque transfert de propriété puisqu’il porte sur des frais annexes.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – Déclarer irrecevable la demande de suspension d’exécution provisoire du jugement de la société Granny ;
— À défaut, débouter la société Granny de sa demande de suspension d’exécution provisoire ;
— Condamner la Société GRANNY à payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES. Condamner la Société GRANNY aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle expose que :
il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement. Elle considère que :
la chose vendue est parfaitement connue des parties et que la société GRANNY ne peut soutenir que la parcelle I [Cadastre 3] a été rajouté dans l’objet de la vente, cette parcelle constituant des droits indivis permettant l’accès à la voie publique. Elle souligne que ladite parcelle est bien présente sur le plan annexé au compromis ;
le prix est clairement déterminé. Elle met en évidence, notamment, que l’offre initiale de M. [U] [T] en date du 17 janvier 2018 portait mention d’un prix de 55 000 euros net vendeur pour le terrain, prix auquel il convenait d’ajouter les frais d’actes notarié, le remboursement des frais ERDF et la quote-part de frais d’agence immobilière ;
il n’existe pas de conséquences manifestement excessives. Elle soutient que la S.A.S. GRANNY ne démontre pas que la construction à venir, qui ne respecterait pas les règles de l’urbanisme, serait gênante pour elle. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce moyen est inopérant puisqu’il concerne la société GRANNY en sa qualité de propriétaire et non la S.A.S. GRANNY en sa qualité de vendeur.
MOTIVATION
1) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur le texte applicable
M. [U] [T], la S.A.S. A CULLINA CU L’UCCELLI et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARES NOTAIRES soutiennent, en substance, que la demande de la S.A.S. GRANNY est irrecevable faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. Ils estiment que non sollicitée, en première instance, que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. À l’inverse, la S.A.S. GRANNY considère sa demande parfaitement recevable puisque les incohérences mises en évidence par Me [N] [B] sont postérieures audit jugement.
L’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort de ce texte qu’aucune distinction n’est opérée selon la nature des observations formulées sur l’exécution provisoire.
Or, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer.
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que la S.A.S. GRANNY a bien fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Il convient donc de faire application de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur le fond
En application du 1er alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la S.A.S. GRANNY fait principalement valoir que ni la chose, ni le prix n’étaient déterminés dans le compromis de vente de sorte que la nullité était encourue. À l’inverse, M. [U] [T], la S.A.S. A CULLINA CU L’UCCELLI et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARES NOTAIRES estiment que le prix et la chose objet du compromis de vente étaient parfaitement déterminés et déterminables.
Il convient de rappeler que la présente juridiction n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juges pour en suspendre les effets.
En l’espèce, force est de constater qu’au titre des moyens sérieux soulevés, la S.A.S. GRANNY se borne, en réalité, à remettre en cause l’appréciation souveraine de juges du fond.
En effet, elle estime que le compromis de vente prévoyant un prix principal, ce dernier implique l’existence d’un prix accessoire, lequel n’est pas déterminé. Elle précise que la convention du 17 mai 2018 ' qu’elle ne verse pas aux débats ' portait justement sur la prise en charge des frais de raccordement ERDF et que le 1er avenant au contrat, motivé par la diminution des frais de mise en place du réseau électrique, a conduit à la diminution du prix de vente. Elle conclut qu’il y a eu, par ces opérations, une fragilisation de la sécurité juridique du compromis de vente, ce qui justifie sa nullité.
Pour autant, la présente juridiction relève que ces éléments ont été soumis à l’appréciation des premiers juges qui y ont répondu de manière particulièrement motivée. Ces derniers ont considéré, après avoir analysé les pièces produites devant eux, que le prix de cession du terrain a bien été fixé selon la commune intention des parties. Aussi, ils ont tenu compte de l’économie globale du contrat pour affirmer que si le montant total de la vente n’était pas déterminé, il demeurait déterminable, ce dont il ne nous appartient pas d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la chose objet du contrat, la S.A.S. GRANNY fait notamment valoir que le plan annexé au compromis avait simplement vocation à identifier la position géographique des parcelles à prendre de sorte que la délimitation des parcelles n’était pas déterminée. Elle ajoute que seule la division parcellaire à intervenir aurait figé avec certitude la détermination de la chose vendue et qu’il était nécessaire de faire établir un plan de division par un géomètre-expert, une fois l’implantation des bâtisses réalisée.
Là encore, la lecture du jugement querellé établit que la première juridiction, après avoir analysé, avec précision, l’ensemble des pièces produites devant elle ' plan annexé au compromis, dossier de permis de construire, projet de division réalisé par un expert géomètre ', a considéré que la désignation du bien était suffisamment précise et reflétait la commune intention des parties au jour de leur engagement respectif. Or, comme cela a été rappelé, il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction de remettre en cause ni le bien-fondé ni l’opportunité de la décision de première instance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la S.A.S. GRANNY ne démontre pas l’existence de moyens sérieux de réformation au sens de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence éventuelle de conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives ' la S.A.S. GRANNY sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
2) Sur les autres demandes
La S.A.S. GRANNY, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. GRANNY sera donc condamnée à payer, à ce titre, la somme globale de 2 000 euros M. [U] [T] et la S.A.S. A CULLINA CU L’UCCELLI et la somme de 2 000 euros à la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la S.A.S. GRANNY de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNONS la S.A.S. GRANNY à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la S.A.S. GRANNY à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [T] et à la SAS A CULLINA CU L’UCCELLI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S. GRANNY à payer la somme de 2 000 euros à la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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