Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 juil. 2025, n° 21/05861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 161
Rôle N° RG 21/05861
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ3T
[W] [R] épouse [U]
C/
[G] [A]
[B] [P] épouse [A]
[Y] [JM]
Société SMA SA*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel SARAGA-
BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03667
APPELANTE
Madame [W] [R] épouse [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Monsieur [G] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [P] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [JM] Architecte
Décédé le 27/11/20, renonciation de la succession par les héritiers
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurances SMA SA venant aux droits de la SAGENA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique MÖLLER, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 26 juin 2025, puis au 03 Juillet 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 03 juillet 2006, Madame [W] [R] épouse [U] a vendu à Monsieur [G] [A] et son épouse Madame [B] [P] épouse [A] une maison située à [Adresse 5], moyennant le prix de 260.000 euros.
Monsieur [N] [U], époux de Madame [R], est intervenu à l’acte pour donner son consentement à la vente conformément à l’article 215 alinéa 3 du code civil.
Les travaux de cette maison auraient été exécutés par Monsieur [U], maçon, aujourd’hui décédé. La maison aurait été vendue hors d’eau et hors d’air, habitable, seuls restant les travaux d’aménagement intérieur de la partie sud (1/4 de la surface au sol). La partie sud correspondrait à une extension édifiée dans le cadre d’une seconde tranche de travaux et les travaux d’habitabilité de cette partie devaient rester à la charge de l’acquéreur mais ne devaient pas porter sur le gros-'uvre, réputé achevé.
L’acte de vente précise qu’un permis de construire autorisant la construction d’une villa a été accordé au précédent propriétaire le 07 novembre 1997, qu’une partie de la maison n’est pas achevé au sens de la règlementation en vigueur puisque les travaux de finition à l’intérieur de cette partie ne sont pas exécutés, à savoir enduit, peinture des murs et plafonds, pose de carrelage, sol, électricité, pose des sanitaires.
Il est aussi mentionné que « l’acquéreur prendra le bien en l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sous les garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Il exercera ses garanties contre le vendeur si celui-ci est considéré comme constructeur d’ouvrage. Dans le cas contraire, il sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur. De son côté, le vendeur déclare vouloir faire son affaire personnelle et à ses frais exclusifs de l’exécution des travaux de finition ci-dessus évoqués, le prix de la présente vente ayant été fixé compte tenu de cette situation particulière ».
Se plaignant de désordres affectant ce bien, les époux [A] ont obtenu, par ordonnance de référé du 04 novembre 2008, la désignation d’un expert judiciaire. Cette ordonnance était déclarée commune et opposable à Monsieur [JM] recherché en qualité de maître d''uvre et son assureur la SMA SA.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 janvier 2017.
Par actes du 19 et 21 août 2008, Monsieur [G] [A] et Madame [F] [P] épouse [A] ont assigné en responsabilité décennale Madame [W] [R] épouse [U] et Monsieur [U] ainsi que Monsieur [Y] [JM] devant le tribunal de grande instance de Nice devenu tribunal judiciaire.
Par acte du 24 mai 2011, ils ont ensuite appelé en cause la société Sagena, aux droits de laquelle vient désormais la SMA SA.
Par ordonnance du 03 novembre 2011, le juge de la mise en état a joint les procédures et débouté les époux [A] de leur demande provisionnelle.
Une radiation administrative a été prononcée le 09 juin 2016 en l’état de l’expertise judiciaire en cours.
Monsieur [Y] [JM] est décédé le 27 novembre 2020, soit en cours de procédure au fond.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré Mme [L] [U] responsable des dommages subis par Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil,
— dit que la responsabilité de M. [JM] ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 400.004 euros TTC au titre des travaux de reprise par micropieux intérieurs, la somme de 7433.50 euros TTC au titre de la mise en conformité de la cheminée, la somme de 4272,75 euros TTC au titre de la mise en place d’un garde-corps, soit la somme totale de 411.710,25 euros,
— condamné Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme totale de 162.725 euros au titre de leur préjudice de jouissance y compris lors des travaux de reconstruction,
— constaté qu’aucune demande de réactualisation n’a été formulée et dit n’y avoir lieu à parfaire ces sommes,
— condamné Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SMA SA et Monsieur [Y] [JM] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 112.416,68 euros.
Le tribunal a retenu la qualité de constructeur de Madame [R] sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil en ce qu’elle a fait construire la maison par son époux, qu’elle a tacitement réceptionné l’ouvrage, que les désordres constatés par l’expert judiciaire ne résultent pas d’un inachèvement de l’ouvrage mais de graves malfaçons dans son exécution (solins mal posés, fissures des enduits en couverture, fondations insuffisantes au regard de la qualité du sol), que les désordres sont de nature décennale. Le tribunal a écarté la responsabilité de Monsieur [JM] en considérant les éléments versés aux débats (PC modificatif déposé par ses soins, déclaration d’achèvement signé par l’architecte le 17 mars 2006 et attestation du 12 juillet 1999 indiquant qu’il procédait au suivi des travaux) comme étant insuffisants pour juger que celui-ci a suivi le projet depuis sa conception jusqu’à son achèvement, suivi l’exécution et qu’il a endossé le rôle de maître d''uvre de conception et d’exécution.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 20 avril 2021, Madame [W] [R] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement et intimé les époux [A], la SMA SA venant aux droits de la Sagena et Monsieur [Y] [JM], afin d’en obtenir l’annulation ou la réformation du jugement en ce que le juge la déclare responsable des dommages subis par M et Mme [A] en application de l’article 1792-1 du code civil, dit que la responsabilité de M [JM] ne peut pas être engagée sur ce fondement, écarte la garantie de la SMA SA, la condamne à payer à M et Mme [A] les sommes de 400.004 euros TTC au titre des travaux de reprise par micropieux intérieurs, 7.433.50 euros TTC au titre de la mise en conformité de la cheminée, 4.272.75 euros TTC au titre de la mise en place d’un garde-corps, soit la somme totale de 411.710.25 euros, la somme totale de 166.725 euros au titre de leur préjudice de jouissance y compris lors de travaux de reconstruction, 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, ordonne l’exécution provisoire, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 112.416.68 euros.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/05861.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 08 août 2024, Madame [W] [R] épouse [U] sollicite de la cour d’appel de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER nul et non avenu le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir
SUBSIDIAIREMENT, si le jugement n’était pas déclaré nul et non avenu ou si la Cour évoquait l’affaire sur le fond :
INFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il DECLARE Mme [L] [U] responsable des dommages subis par Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil, DIT que la responsabilité de M. [JM] ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 400.004 euros TTC au titre des travaux de reprise par micropieux intérieurs, la somme de 7433.50 euros TTC au titre de la mise en conformité de la cheminée, la somme de 4272,75 euros TTC au titre de la mise en place d’un garde-corps, soit la somme totale de 411.710,25 euros, CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme totale de 162.725 euros au titre de leur préjudice de jouissance y compris lors des travaux de reconstruction, CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, ORDONNER l’exécution provisoire, CONDAMNE Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [U] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 112.416,68 euros.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
PRINCIPALEMENT :
DIRE ET JUGER que Mme [R] [L] veuve [U] n’est pas constructeur de la maison litigieuse au sens de l’article 1792-1 du code civil,
DIRE ET JUGER que les conditions de sa responsabilité dans les désordres affectant la maison litigieuse ne sont pas réunies, sur quelque fondement que ce soit.
DEBOUTER Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [R] [L] veuve [U]
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estimait devoir allouer des indemnités à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de M. [JM] [Y] est engagée et que la garantie de son assureur la SMA venant aux droits de SAGENA doit s’appliquer
CONDAMNER la SMA à indemniser Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] de tous les chefs de préjudice qui leur seraient reconnus par
la cour de céans
CONDAMNER la SMA à relever et garantir Mme [R] [L] veuve [U] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
JUGER que M. [U] [N] a engagé sa responsabilité en tant que locateur d’ouvrage
RESERVER les droits de Mme [R] [L] veuve [U] à solliciter d’être relevée et garantie par les héritiers de M. [U] [N] décédé le 02.11.2017, en ce compris au terme de leur appel en cause dans la présente procédure
RAMENER à de plus justes proportions le montant du coût des travaux de reprise au vu notamment du rapport [IC], chiffrant le coût des travaux de reprise à la somme de 213.683,66 euros en retenant la méthode des reprises en sous-'uvre subsidiairement à la somme de 379.916,96 euros au titre de la méthode par micropieux.
DEBOUTER les époux [A] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER tout appel incident formulé contre Mme [R] [L] veuve [U]
CONDAMNER tout succombant à payer à Mme [R] [L] veuve [U] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [R] conclut, à titre principal, que le jugement serait nul et non-avenu en ce qu’il a été rendu alors que Monsieur [U] est décédé le 02 novembre 2017, soit en cours de procédure, et qu’aucun ayant-droit n’a été appelé en la cause alors qu’il a un enfant issu d’une précédente union, que si les enfants ont renoncé à la succession, le juge n’a pas invité les parties à faire désigner un curateur, que le jugement ne pouvait donc être rendu en l’état.
Sur le fond, Madame [R] conteste la qualité de constructeur et soutient que les désordres étaient apparents, que l’ouvrage était inachevé de sorte qu’il ne pouvait être réceptionné même tacitement dès lors qu’il n’était pas habitable.
Elle reproche par ailleurs au jugement d’avoir écarté la qualité de maître d''uvre de Monsieur [JM] alors qu’elle établit que celui-ci est intervenu de la conception jusqu’à l’exécution
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 février 2024, Monsieur [G] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] sollicitent de :
DEBOUTER la SA SMA et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes,
I- CONFIRMATION
CONFIRMER la décision en date du 25 mars 2021 en ce qu’elle a :
— déclaré Madame [U] responsable des dommages subis par Monsieur et Madame
[A] en application des dispositions de l’article 1792-12 du Code Civil,
— condamné Madame [U] à leur payer :
le coût des travaux de reprise par micropieux intérieurs,
la somme de 7.433,50 au titre des travaux de mise en conformité de la cheminée,
la somme de 4.272,75 € au titre des travaux de mise en place d’un garde-corps,
— condamné Madame [U] à leur payer la somme de 166.725 euros au titre de leur préjudice de jouissance, y compris lors des travaux de reconstruction, décomposée comme suit:
Préjudice de jouissance de décembre 2006 à juin 2009 :
1 300 € x 50% x 30 mois : 19.500 €
Préjudice de jouissance de juillet 2009 à décembre 2018:
1 300 € x 75% x 114 mois: 111.150 €
20.475 € au titre du préjudice de jouissance lors des travaux de reconstruction,
15.600 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux.
— condamné Madame [L] [U] à leur payer la somme de 20.000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamné Madame [L] [U] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 112.416,68 €.
II '- REFORMATION
1/ REFORMER la décision :
— sur le quantum de la condamnation de Madame [U] au paiement des travaux de
reprise par micros-pieux
— en ce qu’elle a refusé de fixer le préjudice de jouissance au-delà du mois de décembre 2018 jusqu’au démarrage des travaux de reprise.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [U] au paiement des travaux de reprise chiffres par l’expert, et réévalués en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation du quatrième trimestre 2022 (2.052) à savoir: la somme de 499.578,94 € TTC au titre des travaux de reprise par micropieux intérieurs,
CONDAMNER Madame [U] à leur payer la somme de 53.625 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de janvier 2019 a ao0t 2023 (1300 € x75% x 55 mois),
CONDAMNER Madame [U] à leur payer la somme 975 € par mois à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la date de démarrage des travaux de reprise, telle qu’elle sera attestée par constat d’huissier,
2/ REFORMER la décision en ce qu’elle a :
— dit que la responsabilité de Monsieur [JM] ne pouvait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil,
— écarté la garantie de la SMA SA.
ET STATUANT DE NOUVEAU,
DECLARER Monsieur [JM] responsable de leurs dommages en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que la SAM SA devra garantir les conséquences financières des désordres imputables à Monsieur [JM] son assuré,
CONDAMNER solidairement la SMA SA à toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [U], à savoir au paiement des sommes de:
-499.578,94 € TTC au titre des travaux de reprise par micropieux intérieurs,
-7.433,50 € au titre des travaux de mise en conformité de la cheminée,
-4.272,75 € au titre des travaux de mise en place d’un garde-corps,
-20.000 € au titre de leur préjudice moral,
-220.350 € au titre du préjudice de jouissance arrêtée au 1er août 2023, décomposée comme suit:
Préjudice de jouissance de décembre 2006 à juin 2009: 1 300 € x 50% x 30 mois:
19 500 €
Préjudice de jouissance de juillet 2009 à décembre 2018 : 1 300 € x 75% x 114 mois:
111 150 €
Préjudice de jouissance de janvier 2019 à août 2023: 1 300 € x 75% x 55 mois:
53 625 €,
975 € par mois à titre d’indemnité de jouissance jusqu’à la date de démarrage des travaux de reprise, telle qu’elle sera attestée par constat d’huissier,
20.475 € au titre du préjudice de jouissance lors des travaux de reconstruction,
15.600 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
DEBOUTER la SMA SA et Madame [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER solidairement la SMA SA et Madame [U] à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à hauteur de 112 416,68 euros.
Les époux [A] font d’abord valoir qu’il appartenait à Madame [R] de régulariser la procédure suite aux décès de Monsieur [U] et de Monsieur [JM], qu’ils ont renoncé aux demandes formées contre Monsieur [U] et que les enfants de Monsieur [JM] ont renoncé à la succession.
Sur le fond, ils concluent que les désordres affectant leur bien sont de nature décennale, qu’ils sont d’ordre structurel, qu’ils ne portent pas sur les travaux de finition inachevés lors de la vente du bien, si bien que la clause notariée selon laquelle ils ont acquis le bien en l’état n’est pas exonératoire de responsabilité ou de garantie. Ils soutiennent que Madame [R] a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil et que les travaux ont été réceptionnés à la date de la déclaration d’achèvement. Ils contestent le caractère apparent des désordres et exposent que ce n’est qu’aux termes des opérations d’expertise judiciaire qu’ils ont pu prendre connaissance des désordres et qu’ils ne résultent pas d’inachèvement de l’ouvrage mais sont imputables à la mauvaise exécution des travaux.
Les époux [A] recherchent aussi la responsabilité décennale de Monsieur [JM] et reprochent au tribunal de l’avoir écartée alors qu’il est établi qu’il a suivi le projet de sa conception à son achèvement, qu’il existait donc entre les parties une relation de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution, que l’existence du contrat de maîtrise d''uvre se prouve par tous moyens, ce qu’ils démontrent et que l’affirmation selon laquelle Monsieur [JM] aurait agi par complaisance est insuffisante à contredire. Ils soutiennent que Monsieur [JM] a engagé sa responsabilité en phase de conception compte tenu de l’absence d’une étude de béton armé et de prise en compte de l’étude des sols et en phase exécution pour ne pas s’être assuré de la réalisation des travaux en conformité avec le permis de construire et ne pas avoir alerté les maîtres d’ouvrage sur les défauts d’exécution importants.
Ils sollicitent ensuite la garantie de la SMA SA, assureur décennal de Monsieur [JM]. Ils font valoir que le défaut de déclaration de ce chantier par Monsieur [JM] à son assureur ne leur est pas opposable, que tout au plus l’assureur pourrait leur opposer la règle de la réduction de prime.
La SMA SA, venant aux droits de la Sagean, sollicite, par des conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
Rejeter la demande en nullité du jugement entrepris,
Sur le fond,
A titre principal,
Juger que Monsieur [JM] n’a pas déclaré à son assureur SMA SA les honoraires qu’il aurait perçus concernant l’opération réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [U], à son assureur.
Juger bien fondée la position de non garantie de la SMA SA.
Confirmer la décision, par substitution de motif, en qu’elle a mis hors de cause SMA SA.
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’a nullement été établi l’intervention effective de Monsieur [JM] sur le chantier.
Juger qu’il n’a pas été démontré que la facture de 6 000 F qui correspondrait à l’obtention du permis de construire a été effectivement réglée.
Juger que Monsieur [JM] n’avait aucune mission de maîtrise d''uvre de suivi de chantier.
Ecarter la responsabilité de Monsieur [JM].
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis purement et simplement hors de cause SMA SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [JM].
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que SMA SA s’en rapporte sur le préjudice matériel.
Réformer la décision s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral alloués aux époux [A], et Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation à ce titre, les époux [A] ayant toujours habité leur villa et la description des désordres faite par Monsieur [S] est considérablement limitée.
Débouter les époux [A] du surplus de leurs demandes.
Condamner Madame [U] en sa qualité de Maître d’Ouvrage et de constructeur, à relever et garantir SMA SA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur un fondement quasi délictuel.
Juger, en cas de condamnation de SMA SA, la franchise contractuelle :
— opposable à Monsieur [JM] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel soit 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises de base ni supérieure à 50 franchises de base.
— opposable aux époux [A] s’agissant de l’indemnisation du préjudice immatériel soit 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises de base ni supérieure à 50 franchises de base.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LIBERAS, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, sous sa due affirmation de droit.
La SMA SA conteste la nullité du jugement invoquée par Madame [R] aux motifs qu’elle n’a pas régularisé la mise en cause des héritiers de son époux Monsieur [U], que le tribunal a constaté l’interruption de l’instance et que l’instance a pu être reprise puisque les demandes contre Monsieur [U] ont été abandonnées. S’agissant du décès de Monsieur [JM], la SMA SA fait valoir que les héritiers ont renoncé à la succession.
Elle conclut ensuite que sa garantie n’est pas mobilisable à défaut d’avoir déclaré les honoraires perçus au titre de ce chantier conformément aux conditions contractuelles de sa police, que sa mise hors de cause doit être prononcée sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les prestations de l’assuré. Elle soutient qu’une telle omission de déclaration équivaut non pas à une déchéance de garantie mais à une absence d’assurance opposable aux tiers.
Subsidiairement, la SMA SA soutient que le seul document probant concernant l’intervention de Monsieur [JM] est une facture forfaitaire de 6.000 francs correspondant à une mission de dépôt de permis de construire, sans lien avec l’objet du litige. Quant à l’attestation de ce dernier selon laquelle il s’engage à assurer les visites du chantier, elle est datée de 1999, soit des années avant l’exécution des travaux et est insuffisante à démontrer l’effectivité d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2024 (avis de fixation en date du 13 novembre 2024).
Par des conclusions au fond contenant demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SMA SA sollicite de la cour de :
ORDONNER LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE.
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S],
Rejeter la demande en nullité du jugement entrepris,
Sur le fond,
A titre principal,
Juger que Monsieur [JM] n’a pas déclaré à son assureur SMA SA les honoraires qu’il aurait perçus concernant l’opération réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Madame [U], à son assureur.
Juger bien fondée la position de non garantie de la SMA SA.
Confirmer la décision, par substitution de motif, en qu’elle a mis hors de cause SMA SA.
A titre subsidiaire,
Juger qu’il n’a nullement été établi l’intervention effective de Monsieur [JM] sur le chantier.
Juger qu’il n’a pas été démontré que la facture de 6 000 F qui correspondrait à l’obtention du permis de construire a été effectivement réglée.
Juger que Monsieur [JM] n’avait aucune mission de maîtrise d''uvre de suivi de chantier.
Ecarter la responsabilité de Monsieur [JM].
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis purement et simplement hors de cause SMA SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [JM].
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que SMA SA s’en rapporte sur le préjudice matériel, étant précisé que le coût sera indexé sur l’indice BT 01 connu au moment du règlement des condamnations ordonnées par le jugement.
Réformer la décision s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral alloués aux époux [A], et Ramener à de plus justes proportions l’indemnisation à ce titre, les époux [A] ayant toujours habité leur villa et la description des désordres faite par Monsieur [S] est considérablement limitée.
Juger que le préjudice de jouissance a cessé dès lors que le jugement a été exécuté, et que les succombant ne peuvent avoir à supporter le choix des époux [A] de ne pas avoir fait les travaux.
Débouter les époux [A] du surplus de leurs demandes.
Condamner Madame [U] en sa qualité de Maître d’Ouvrage et de constructeur, à relever et garantir SMA SA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur un fondement quasi délictuel.
Juger, en cas de condamnation de SMA SA, la franchise contractuelle :
— opposable à Monsieur [JM] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel soit 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises de base ni supérieure à 50 franchises de base.
— opposable aux époux [A] s’agissant de l’indemnisation du préjudice immatériel soit 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être ni inférieure à 5 franchises de base ni supérieure à 50 franchises de base.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître LIBERAS, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, sous sa due affirmation de droit.
Par des conclusions de procédure notifiées par RPVA le 27 février 2025, Monsieur [G] [A] et Madame [B] [P] épouse [A] sollicitent le rejet des débats des conclusions notifiées par la SMA SA le 26 février 2025 sur le fondement des articles 16 et 803 du code de procédure civile.
Par courrier notifié par RPVA le 16 juin 2021, Me Saraga-Brossat, avocat constitué dans les intérêts de Madame [R], a fait savoir à la cour d’appel que Monsieur [Y] [JM] est décédé le 27 novembre 2020 et a transmis les déclarations de renonciation à succession des enfants de ce dernier : Madame [X] [T] [JM], Monsieur [J] [E] [JM], Monsieur [M] [Z] [H] [JM] et Monsieur [D] [Y] [V] [JM].
Les enfants de Monsieur [Y] [JM] n’ont pas été intimés.
Par arrêt du 25 mars 2025, la cour a rejeté la demande de la SMA SA de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 24 février 2025 et dit irrecevable en conséquence ses conclusions notifiées le 26 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur le décès de Monsieur [U] :
Dans les cas où l’action en justice est de nature patrimoniale, et est donc transmissible aux héritiers, l’article 370 du code de procédure civile prévoit qu'« à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ».
Le décès d’un plaideur titulaire d’une action transmissible, ne fait donc qu’interrompre l’instance, sans dessaisir le juge (Article 376 du code de procédure civile).
L’instance peut alors être reprise par les héritiers, soit volontairement, soit, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation (article 373 du code de procédure civile), étant précisé que, chacun des héritiers étant saisi des droits et actions de son auteur, chacun a qualité pour reprendre l’instance en cours (1re Civ., 5 janvier 2012, pourvoi no11-10.246, NP, 1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi no 10-30.713, publié).
Mais l’interruption de l’instance n’est pas liée à la seule survenance du décès. Elle est subordonnée à la notification du décès (article 370 du code de procédure civile). L’instance n’est interrompue qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie elle-même.
Seul l’héritier qui peut procéder à la notification du décès peut se prévaloir de l’interruption de l’instance (3e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-11.420, NP).
En l’espèce, Monsieur [U] est décédé le 02 novembre 2017, soit en cours d’instance. Son décès a été notifié au tribunal le 13 février 2019 mais aucune partie n’a cité son autre héritier Monsieur [C] [U] (voir l’acte de notoriété du 25 août 2022) et il n’y a pas eu d’intervention volontaire de sa part.
Néanmoins, les époux [A] ont renoncé à leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U] et de son ayant-droit, pour ne former des demandes que contre Madame [R], Monsieur [JM] et son assureur la SMA SA.
La procédure a donc pu reprendre régulièrement suite au décès de Monsieur [U].
Sur le décès de Monsieur [JM] :
En cause d’appel, il apparaît que Monsieur [JM] est décédé le 27 novembre 2020, soit également au cours de la procédure de première instance et avant l’ouverture des débats (08 février 2021). Cependant, manifestement, le tribunal n’a pas été informé de cette cause d’interruption de l’instance.
Or, la notification tardive du décès d’une partie n’interrompt pas l’instance en cours et une décision peut être valablement rendue (2e Civ.,19 mai 1980, pourvoi n° 78-15.727, publié).
En conséquence, l’exception de nullité du jugement invoquée par Madame [R] sera rejetée.
Sur la réception de l’ouvrage :
La réception est définie à l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite.
En l’espèce, les travaux ont été réalisés par Monsieur [U], ancien maçon. Selon les éléments du dossier, en particulier l’acte de vente et la déclaration d’achèvement des travaux, Madame [R] (propriétaire de l’immeuble) et Monsieur [U] ont tacitement réceptionné l’ouvrage, bien qu’inachevé, le 10 novembre 2000, date d’achèvement mentionnée sur la déclaration d’achèvement régularisée le 17 mars 2006, vraisemblablement en vue de la vente (compromis de vente en date du 23 mars 2006). En effet, ces évènements démontrent la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, à savoir la villa telle qu’autorisée par le permis de construire numéro 06 066 97 J0007 initialement au profit de Monsieur [O] [K], puis transféré au nom de Madame [R], et son extension inachevée.
Sur les désordres :
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale ne joue que si :
— l’ouvrage a été réceptionné,
— l’ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché à la réception.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des pièces du dossier que :
La villa se décompose en deux parties : une partie habitable et une surface à aménager intérieurement au sud (en cours de finition), terrasse extérieure sur entrée est. La partie située au sud est hors d’eau, il s’agit d’une extension.
L’acte de vente en date du 03 juillet 2006 précise qu’un permis autorisant les travaux de construction d’une villa a été accordé aux précédents propriétaires le 07 novembre 1997, que ce permis a été prorogé, puis transféré, et qu’une déclaration d’achèvement pour une tranche des travaux a été régularisée le 21 mars 2006 auprès de la mairie de [Localité 4], qu’une partie de la maison, soit la parties sud, n’est pas achevée « puisque les travaux de finition à l’intérieur de cette partie (représentant ¿ de la surface au sol) lesquels permettraient de rendre celle-ci en état d’habitabilité, ne sont pas exécutés : savoir : enduit et peinture des murs et plafonds, pose de carrelage au sol, électricité, pose de sanitaires.
Qu’aux termes de cette déclaration il a indiqué un achèvement à la date du 10 novembre 2000.
Qu’à ce jour, le certificat de conformité n’a pas été délivré par l’autorité compétente. Que les travaux d’édification de la construction ont été exécutés dans le plus strict respect des prescriptions du permis de construire.
A cet égard, il est précisé qu’aux termes de la déclaration d’achèvement des travaux susvisée, Monsieur [Y] [JM], Agréé en Architecture, domicilié à [Localité 9], a attesté qu’en ce qui concerne l’implantation des constructions, leur nature, leur aspect extérieur, leur dimension et notamment leur surface hors-'uvre, l’aménagement de leurs abords, les travaux ont été réalisés conformément à l’autorisation de construire et aux plans et documents annexés à cette demande de permis de construire.
Qu’à ce jour, aucun procès-verbal constatant d’infraction n’a été dressé par les autorités compétentes, ni aucune constitution de partie civile constituée par quiconque, ni encore aucune citation directe intervenue depuis l’achèvement.
L’ACQUEREUR prendra le bien en l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sous les garanties dues en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il exercera ces garanties contre le VENDEUR si celui-ci est considéré comme constructeur de l’ouvrage ; dans le cas contraire, il sera subrogé dans tous les droits et obligation du VENDEUR.
De son côté, L’ACQUEREUR déclare vouloir faire son affaire personnelle et à ses frais exclusifs de l’exécution des travaux de finition ci-dessus évoqués, le prix de la présente vente ayant été fixé compte tenu de cette situation particulière ».
Les époux [A] ont déploré divers désordres qu’ils ont déclaré à leur assureur protection juridique et ont d’abord fait l’objet d’un rapport du cabinet AGU du 30 août 2007, à savoir :
— infiltrations,
— fissuration de la villa,
— non-respect des règles parasismiques,
— instabilité du garde-corps devant,
— instabilité du mur de soutènement derrière.
L’expert judiciaire a constaté que :
— la toiture est composée de plaques fibro-ciment, que l’habillage par tuiles n’est pas exécuté sauf en rive et en faîtage, que la toiture est défectueuse, les solins sont mal réalisés, non recouvrant, non-terminés, que les tuiles de rives sont mal mises en 'uvre, donc non-étanches et que les finitions par enduit sont fissurées ;
— à l’extérieur, que les joints horizontaux de montage des agglomérés en façades sont apparents et infiltrants, qu’il y a des fissures, que l’enduit semble avoir été réalisé en deux couches seulement ce qui rend perméable l’ensemble de la façade, que l’enduit n’a pas été réalisé en périphérie haute (façade arrière ouest), que l’encadrement du fenestron arrière et son appui n’ont pas été réalisés, de même que le raccordement sous tôles ondulées (partie ouest) ;
— à l’intérieur, que le velux situé dans le séjour est fuyant, il n’y a pas d’étanchéité périphérique, que dans la parties sud, extension hors d’eau, les murs périphériques sont saturés d’eau, qu’il y a des fissurations visibles ;
— le garde-corps extérieur n’est pas stable ;
— le mur de soutènement en façade arrière ouest présente un affaissement important, que ses fondations ne sont pas encastrées et pratiquement au niveau de celles de la villa, qu’il y a lieu de prendre des mesures conservatoires,
— d’importantes fissurations en façade sud.
— à l’intérieur de la villa, au niveau du séjour, en sous-face, des écartements importants aux endroits des raccordements et appuis de poutres, avec un jeu et un espace significatif dû au travail du bois.
En cours d’expertise, l’expert a constaté l’aggravation des désordres ainsi que leur gravité ayant nécessité des travaux urgents et la préconisation de l’évacuation des lieux (pour les désordres affectant le mur de soutènement).
L’expert judiciaire a écarté le phénomène de catastrophe naturelle comme étant la cause des désordres affectant le mur qu’il qualifie de mur de soutènement (le rapport pp. 54, 56).
Il estime la date d’apparition des désordres avant la date de déclaration à l’assurance par les époux [A] soit le 16 décembre 2006 et la date du 30 août 2007 (rapport page 69).
Ils proviennent d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une non-conformité aux prescriptions des fabricants ou aux règles de l’art. Des travaux ont ainsi été réalisés sans étude béton armé sans prise en compte de l’étude de sols fournie avec le dépôt du permis de construire.
La plupart affectent la solidité de l’ouvrage.
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire qui situe la date d’apparition des désordres avant la date de déclaration à l’assurance par les époux [A] soit le 16 décembre 2006 et la date du 30 août 2007, les désordres n’étaient pas apparents dans toutes leur ampleur et leurs conséquences à la date de réception le 10 novembre 2000.
Ils relèvent donc de l’article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités :
Selon l’article 1792-1 du code civil :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1787 du code civil, est maître d’ouvrage celui qui « charge quelqu’un de faire un ouvrage ».
L’article 1711 du code civil désigne, quant à lui, comme maître de l’ouvrage « celui pour qui l’ouvrage se fait », autrement dit, c’est le bénéficiaire des ouvrages.
Ce critère figure également dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP.
La norme AFNOR P. 03-001 dénomme maître de l’ouvrage « celui pour le compte de qui les
travaux sont exécutés ».
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, « quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
*La responsabilité de Madame [R] :
En l’espèce, les désordres sont des défauts d’exécution exclusivement imputables à Monsieur [U], ancien maçon, qui a exécutés les travaux de construction.
L’immeuble, objet du litige affecté des désordres, était vraisemblablement le domicile conjugal puisque Monsieur [U] est intervenu à l’acte de vente uniquement pour donner son consentement en vertu de l’article 215 du code civil.
Madame [R] a donc la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil à l’égard des travaux litigieux en ce qu’elle était investie du droit de construire pour avoir acquis l’immeuble litigieux (voir origine de propriété dans l’acte notarié du 03 juillet 2006) et qu’elle a bénéficié des travaux exécutés par son époux. Elle doit donc, en qualité de constructeur, la garantie décennale.
L’action en garantie décennale se transmet, en principe, avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs. Les époux [A] peuvent donc actionner cette garantie à l’égard de leur vendeur mais cette mise en 'uvre doit se corréler avec la clause insérée à l’acte de vente du 03 juillet 2006 selon laquelle l’acquéreur prendra le bien en l’état, à savoir que si les désordres décennaux étaient apparents lors de la vente, les vendeurs qui les ont acceptés ne sont plus fondés à se prévaloir de la responsabilité décennale de leur vendeur/constructeur.
En principe, il incombe aux acquéreurs de rapporter la preuve des vices cachés.
En l’espèce, il apparaît que les désordres litigieux ne sont pas évoqués dans l’acte de vente. Il ne s’agit pas de désordres en lien avec les travaux de finition de la partie sud inachevée de l’immeuble vendu.
Selon l’expert judiciaire, ils sont apparus avant la date de déclaration à l’assurance par les époux [A] soit le 16 décembre 2006 et la date du 30 août 2007. D’importantes investigations ont été nécessaires afin d’identifier l’origine des désordres et leur gravité. Les acquéreurs n’ont donc pas pu se convaincre des vices de l’immeuble lors de la vente dès lors que c’est l’expertise judiciaire qui leur a permis d’en prendre connaissance dans leur ampleur et leurs conséquences.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Madame [R] épouse [U] responsable des dommages subis par les époux [A] en application des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
*La responsabilité de Monsieur [JM] :
Le contrat d’architecte est un contrat écrit entre l’architecte et le maître de l’ouvrage mais l’écrit n’est qu’une obligation déontologique et la preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, les époux [A] soutiennent que Monsieur [JM] est intervenu dans le cadre d’un contrat de maîtrise d''uvre au titre des missions de conception et d’exécution des travaux litigieux et qu’à ce titre sa responsabilité décennale est engagée. Ils en veulent pour preuves une attestation établie le 12 juillet 1999 par Monsieur [JM] lui-même, aux termes de laquelle celui-ci s’engage « à assurer les visites de chantier nécessaires au déroulement des travaux de maçonnerie dans le respect du projet de permis de construire », ainsi que sa note d’honoraires datée du 22 mai 1999 pour la « constitution d’un dossier de demande de permis de construire modificatif concernant une maison d’habitation ['] plans, coupes, façades, plans de masse, pièces complémentaires, selon un forfait de 6000 F (six mille francs) », la demande de permis de construire modificatif déposée par Monsieur [JM] le 27 mars 2000 et la déclaration d’achèvement de travaux datée du 17 mars 2006 pour un achèvement daté du 10 novembre 2000 également établie et signée par Monsieur [JM], manifestement pour régulariser des travaux déjà exécutés en vue de la vente du bien.
En l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la responsabilité de Monsieur [JM] ne doit pas être retenue, faute d’éléments contractuels suffisants, la preuve de son intervention dans l’opération litigieuse dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage n’étant pas établie, et en ce qu’il a écarté la garantie de la SMA SA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de garantie de Madame [R] contre la SMA SA.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer la demande de Madame [R] tendant à réserver ses droits et recours contre les ayants-droits de Monsieur [U], laquelle ne constitue pas une prétention.
Sur l’indemnisation :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les acquéreurs doivent être replacés dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la leur si le fait dommageable ne s’était pas produit.
*Les dommages matériels :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux époux [A] :
— la somme de 404.004 euros TTC au titre des travaux de reprise par micro-pieux correspondant à la solution n°1 proposée par l’expert judiciaire, au détriment de la solution n°2 de démolition-reconstruction à l’identique, un peu moins chère (28.042euros de moins) mais devant être trop longue à réaliser puisqu’il conviendrait de solliciter diverses autorisations administratives pour se faire ;
— la somme de 7.433,50 euros TTC au titre de la mise en conformité de la cheminée ;
— la somme de 4.272,75 euros TTC au titre de la mise en place d’un garde-corps.
Les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 janvier 2017, date du dépôt du rapport d’expertise et la date de l’arrêt.
*Le préjudice de jouissance :
Certes, les désordres affectant le mur de soutènement ont contraint de procéder à des travaux de mise en sécurité des lieux (sécurisation de la colline). Cependant, les époux [A] ont pu résider dans la maison où Madame [A] exerce d’ailleurs une activité rémunée et l’évaluation de la valeur locative du bien ne mentionne pas d’empêchement à la jouissance de ce bien susceptible de se louer 1.300 euros par mois.
Le préjudice de jouissance sera donc indemnisé à hauteur de 100 euros par mois à compter du 16 décembre 2006, date de la première déclaration de sinistre, jusqu’au jour de l’arrêt, soit au total la somme de 22.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’indemniser au-delà dès lors que les époux [A] ont mis le bien en vente sur le Bon Coin et qu’il n’est donc pas certain qu’ils entreprendront les travaux de reprise. Ils seront donc déboutés du surplus de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et au titre du relogement.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi depuis près de 19 ans.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [W] [R] épouse [U], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [A] et à Madame [F] [I] épouse [A] pris ensemble une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande de la SMA SA sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes des époux [A] à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l’exception de nullité du jugement invoquée par Madame [W] [R] épouse [U],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme totale de 162.725euros au titre de leur préjudice de jouissance, y compris lors des travaux de reconstruction,
Y ajoutant,
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 janvier 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date de l’arrêt,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [L] [R] épouse [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme de 22.500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] du surplus de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance et aux frais de relogement,
CONDAMNE Mme [L] [R] épouse [U] à payer à Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] la somme totale de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [B] [I] épouse [A] du surplus de leur demande sur ce fondement,
DEBOUTE la SMA SA de ses demandes sur ce fondement,
CONDAMNE Mme [L] [R] épouse [U] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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