Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 23/02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2023, N° 21/01209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02380 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA62
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01209
Copies exécutoires délivrées à :
Me Lorine PEREZ
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [T]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023007129 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes – Pôle Solidarité – Service contrôle et
Accès aux droits des usagers – Unité recours
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T] (l’allocataire) a formé, le 4 décembre 2020, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH).
Par décision du 27 mai 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé l’AAH à l’allocataire.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 8 juillet 2021, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de se voir attribuer l’AAH.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M].
Par jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré que le taux d’incapacité de l’allocataire à la date de la demande, le 4 décembre 2020, était inférieur à 50 % ;
— débouté en conséquence, l’allocataire de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
— rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance
maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— condamné l’allocataire aux dépens de l’instance. .
L’allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— d’annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la CDAPH de la MDPH a maintenu sa décision de refus de l’AAH ;
— de dire et juger qu’au 4 décembre 2020, il présentait un taux d’incapacité entre 50 et 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et remplissait les conditions médicales de l’attribution de l’AAH, ce pour une durée de 5 années ;
— de condamner la MDPH à verser à Me Perez une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— de condamner la MDPH aux dépens de première instance et d’appel.
La MDPH des Hauts de Seine n’était ni comparante ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’allocataire fait valoir qu’il souffre depuis plusieurs années de douleurs cervicales, lombaires et du coude droit qui l’ont conduit à réaliser des examens médicaux lesquels ont mis en évidence une fente de syringomyélie.
Il affirme que ses douleurs sont si intenses qu’il est sous traitement depuis plusieurs années et que son activité est limitée.
Contestant les conclusions de l’expert, l’allocataire affirme que ce dernier a méconnu les préconisations du guide-barème en retenant une forme légère de handicap alors que les douleurs ressenties ont un retentissement important sur sa vie sociale et professionnelle et que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %.
Il indique remplir également la seconde condition d’attribution de l’AAH, à savoir la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, avoir été déclaré travailleur handicapé par la MDPH.
Il met en avant les conclusions du docteur [M] qui indique dans son rapport que la prestation peut lui être attribuée pour 5 ans.
Sur ce :
L’article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que ' toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit dans les conditions prévues au présent titre une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions desarticles L.821-2 et D. 821-1 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qui est confrontée, compte-tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
L’expert a rendu son rapport connaissance prise des doléances de l’allocataire et des comptes- rendus d’examen et de consultation produits par l’allocataire.
Les symptômes décrits à la cour à savoir des douleurs cervicales, lombaires et du coude droit étaient connus de l’expert tout comme le diagnostic de fente intra-médullaire cervicale qui a été posé plusieurs années auparavant.
Dans sa synthèse le docteur [M] explique : ' au jour de la présente expertise il persiste les doléances qui ont été citées au chapitres dédié. L’examen clinique réalisé ce jour ne retrouve aucun support objectif aux doléances de l’intéressé. L’examen réalisé ce jour peut être considéré comme normal d’un point de vue fonctionnel.'
L’expert indique que l’allocataire ne présente pas de besoins spécifiques. Il conclut que le taux d’incapacité de l’allocataire doit être compris entre 1 et 15 % à la date du 08 juin 2021 et que sa capacité de travail est supérieure à 5 %.
Les conclusions de l’expert son claires, précises et circonstanciées.
Si l’allocataire indique aujourd’hui que l’expert a sous- estimé le retentissement de ses symptômes sur sa vie sociale et professionnelle, il ne produit toutefois aucune pièce en justifiant, de nature à contester le taux retenu
Les déficiences alléguées de l’intéressé ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’ils ont débouté l’intéressé de sa demande d’AAH.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de rejeter la demande de l’allocataire au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 04 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (R 23/01019) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. [D] [T] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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