Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EXTIA c/ S.A.S. WYLL.IO |
Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/127
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCMF
VS CG
Décision déférée du 12 Juin 2025
Président du TC de Toulouse
( )
M. DEBAINS
S.A.S. EXTIA
C/
S.A.S. WYLL.IO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Gautier DE MALAFOSSE
— Me Françoise BRUYERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. EXTIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE – VEDEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François-xavier TESTU de l’AARPI TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. WYLL.IO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et par Me Françoise BRUYERE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La SAS Extia a pour activité principale l’ingénierie, le conseil dans les technologies industrielles et les systèmes d’information. Elle possède plusieurs établissements secondaires en France.
Depuis 2018, [C] [V] était directeur de l’agence Extia de [Localité 3]. En janvier 2021, ce dernier a démissionné et quitté effectivement la société Extia le 5 mars 2021.
Début mai 2021, [C] [V] et [C] [I] ont créé la SAS Will.Io ayant pour activité principale la réalisation de toutes prestations de conseil et d’ingénierie en informatique, formation, commercialisation de logiciels informatiques.
Entre mai 2022 et avril 2023, cinq anciens salariés de la société Extia ont rejoint les effectifs de la société Will.Io.
Par LRAR du 10 juin 2022, la société Extia a mis en demeure [C] [V] d’avoir à cesser ses tentatives de débauchage.
Par requête en date du 9 octobre 2024, la société Extia a demandé au président du tribunal de commerce de Toulouse d’ordonner une mesure d’instruction in futurum auprès de la société Wyll.Io aux fins de rechercher et collecter toutes informations relatives au comportement de Monsieur [V] et de Monsieur [I], associés de la société Wyll.Io, relatives au débauchage déloyal de cinq de ses salariés.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à cette requête.
Selon procès-verbal de constat du commissaire de justice, les opérations ont été effectuées le 17 décembre 2024.
Par acte du 16 janvier 2025, la SAS Wyll.Io a assigné en référé la SAS Extia devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 22 octobre 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
— Rétracté l’ordonnance du 22 octobre 2024 n°2024001837 constatée le 17 décembre 2024.
— Annulé tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 17 décembre 2024.
— Ordonné la restitution à la société Wyll.Io des pièces constatées par le commissaire de justice ainsi que la destruction de toute copie sur justificatif et ce, sous astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 (cinq) jours courant à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte devant être supportée par la société Extia.
— S’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte.
— Condamné la société Extia au paiement à la société Wyll.Io de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ecarté l’exécution provisoire.
— Condamné la société Extia aux dépens.
Par déclaration d’appel du 16 juin 2025, la SAS Extia a relevé appel de l’ordonnance.
Par avis du 24 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 à 14h.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions d’appel n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Extia demandant, au visa des articles 145, 493 et 514-1 du code de procédure civile de :
— Infirmer l’Ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Toulouse le 12 juin 2025 en toutes ses dispositions (sinon en ce qu’elle a écarté l’exécution provisoire) ;
Statuant de nouveau :
— Refuser de rétracter l’Ordonnance rendue sur requête le 22 octobre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse;
— La maintenir en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Wyll.io de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Wyll.io à payer à Extia la somme de 6 000 (six mille) euros au titre de l’article 700 CPC ;
— Condamner la société Wyll.io aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SAS Will.Io demandant, au visa des articles 145 et 497 du code de procédure civile ; 1240 du code civil de :
À titre principal :
— Juger que les conditions de l’article 145 et/ou 493 du Code de procédure civile n’étaient pas remplies au jour de l’examen de la requête de la société Extia ;
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 22 octobre 2024 (n°2024001837) ;
— Annuler tout procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 17 décembre 2024 ;
— Ordonner la restitution à la société Wyll.Io des pièces constatées par le commissaire de justice ainsi que la destruction de toute copie sur justificatif et ce, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 (cinq) jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir, cette astreinte devant être supportée par la société Extia
— Juger qu’aucune des pièces, documents ou tout élément de quelque nature qu’il soit et constaté par le commissaire de justice sur le fondement de l’ordonnance du 22 octobre 2024 ne pourra être utilisé par la société Extia et notamment dans le cadre d’une instance à l’encontre de la société Wyll.Io ;
À titre subsidiaire, dans le cas où la Cour d’appel ne ferait pas droit à la demande de rétractation de l’ordonnance formulée à titre principal :
— Rappeler que le commissaire de justice instrumentaire doit procéder au tri des éléments constatés et qu’il lui incombe d’écarter l’ensemble des informations et documents protégés au titre du secret des affaires de la société Wyll.Io et qui sont étrangers à la présente affaire (dont une partie est énumérée en pièce n° 11) ;
— Rappeler que le que le commissaire de justice instrumentaire doit écarter tout document ne comportant pas strictement et cumulativement les mots clés visés dans l’ordonnance du 22 octobre 2024, à savoir : « EXTIA », « [G] », « [T] », « [Q] », « [R] » ou « [R] », « [P] », « [D] », « Antoine », [O] », « [W] » ou « [W] », « [B] », « démission », « démissionner » ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Extia de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Extia au paiement d’une somme de 8.000 euros à la société Wyll.Io au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel (article 700 du Code de procédure civile) ;
— Condamner la société Extia au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.
Motifs de la décision :
La SAS Extia sollicite l’infirmation de l’ordonnance de rétractation du 12 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Toulouse sur recours de la SAS Wyll.Io contre l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 qui faisait droit à la demande de mesure d’instruction in futurum en application de l’article 145 du cpc.
Après avoir mis en exergue l’impossibilité d’une concurrence déloyale dans le cas de l’espèce, la SAS Wyll.Io soulève la violation des dispositions de l’article 145 du cpc pour recours non justifié à une procédure non contradictoire, pour défaut de motif légitime, pour défaut d’utilité des mesures envisagées pour établir le débauchage, pour défaut du caractère légalement admissible des mesures sollicitées et pour dissimulation d’éléments essentiels au juge saisi
La SAS Extia répond en rappelant qu’elle n’a pas l’obligation d’établir le bien fondé de l’action au fond dans sa requête initiale. Elle précise avoir expliqué la nécessité de procéder par la voie non contradictoire et avoir justifié d’un motif légitime et enfin avoir délimité le périmètre de la mesure demandée pour qu’elle reste proportionnée au but poursuivi sans que l’atteinte au secret des affaires soit un obstacle à la dite mesure.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En application de l’article 493 du code de procédure civile,'l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’un motif légitime, lequel s’apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le président du tribunal, et d’établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu’elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi et qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.
La requête, comme l’ordonnance rendue sur cette requête, doit donc énoncer les circonstances qui justifient que la mesure d’instruction réclamée sur le fondement de l’article 145 du cpc ne soit pas prise contradictoirement et il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer que celle-ci est fondée.
Le juge saisi d’une demande de rétractation est tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Par ailleurs, il ne peut s’appuyer sur les pièces issues de l’exécution de la mesure ordonnée dont il est demandé la rétractation.
— Sur le motif légitime allégué par la SAS Extia :
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur des faits, précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement sont, au moins approximativement, cernés et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d’influer.
Le motif légitime est caractérisé dès lors que la partie qui sollicite une mesure d’instruction in futurum démontre l’existence d’un procès futur 'plausible', qu’il existe un procès 'en germe'. A défaut, la mesure sollicitée est inutile.
Cette démonstration implique simplement la preuve de ce que les faits qui sont allégués ont pu se produire et que la thèse à laquelle songe la partie qui a vocation à saisir ultérieurement le juge du fond ne présente pas un caractère manifestement vain. La démonstration de ce que les faits litigieux se sont produits de façon certaine ou quasi certaine n’est pas exigée puisque la mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Aussi, la Cour de cassation a précisé que l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’indiquer dès à présent qu’il engagera un procès et d’énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (cf Com 28 janvier 1992, pourvoi n°90-16.748) . Il suffit que les faits qu’il veut éventuellement pouvoir prouver soient susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige, c’est-à-dire soient pertinents et utiles ( cf Civ 2ème 28 juin 2000 Bull. II n° 97).
L’article 145 du nouveau code de procédure civile n’impose au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Cependant, le contrôle de l’existence de précisions suffisantes sert à apprécier la pertinence et l’utilité de la mesure sollicitée.
La cour d’appel rappelle préalablement que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a valeur constitutionnelle et qu’il autorise toute entreprise à démarcher la clientèle de ses concurrents au sein d’un même secteur d’activité dès lors qu’elle n’a recours à aucune man’uvre déloyale.
De même, un salarié, non soumis à une clause de non-concurrence ou clause de confidentialité particulières avant sa démission ou son licenciement, peut être embauché par toute entreprise dans le même secteur d’activité. En revanche, il ne peut utiliser des données appartenant à son ancien employeur, comme le fichier clientèle ou tout document relatif à la tarification interne des produits vendus au profit de son nouvel employeur, ce qui serait de nature à caractériser des man’uvres frauduleuses à l’appui d’une concurrence déloyale éventuelle de son nouvel employeur.
En l’espèce, la SAS Extia précise que les salariés dont elle dénonce le débauchage éventuel sont des consultants en contact étroit avec la clientèle et utilisés par la SAS Wyll.Io dans des fonctions identiques à celles exercées chez la SAS Extia.
Elle expose que les 5 débauchages entre 2022 et 2024 dénoncés (concernant [G] [T], [Q] [R], [P] [D], [N] [O] et [W] [B]) comme réalisés par les dirigeants de la SAS Wyll.Io, et notamment son ancien salarié [C] [V], ont eu pour conséquence de déstabiliser l’équipe toulousaine de la société, la contraignant à une réorganisation des effectifs et des missions affectées aux consultants, ce qui a porté préjudice à la société et fragilisé l’agence toulousaine. Elle envisageait donc d’agir éventuellement pour dénoncer une concurrence déloyale par débauchage fautif de salariés ou pour détournement de clientèle.
Pour en justifier, elle produit des pièces établissant le contrat salarié souscrit par ces personnes chez Extia (pièces 5, 8, 11, 14, 16) et leur présence dans les effectifs de la SAS Wyll.Io ainsi que des contacts par des liens Linkedin entre ces salariés et la société Will.Io qu’elle estime être des sollicitations illicites (pièces 7, 10, 13, 15, 18, 20 à 23, 26). Après la requête, elle a produit deux autres tentatives de démarchage de salariés supposées le 12 décembre 2024 de [Y] et [K] (pièces 27 et 28).
Enfin, elle explique avoir mis en demeure la SAS Wyll.Io de cesser ses actes de concurrence déloyale par lettre d’avocat du 10 juin 2022 (pièce 19) et avoir reçu une réponse de l’avocat de la SAS Wyll.Io du 5 juillet 2022 dans laquelle il est précisé qu’un salarié, [P] [D] a emporté son fichier client et son fichier de candidat de la SAS Extia (pièce 8 adverse et sa pièce 30).
La SAS Wyll.Io dénonce cette abstention de production de la pièce, qui était sa réponse à la mise en demeure, dans la requête initiale comme une dissimulation d’éléments utiles faite au juge requis alors qu’elle y expliquait, salarié par salarié, pourquoi les faits dénoncés ne constituaient pas un débauchage fautif, pour ceux des salariés qui avaient connu [C] [V] au sein de la SAS Extia, MM [T], [R] et [D], mais bien une volonté de chaque salarié de quitter la SAS Extia pour des motifs internes à la société ou des désaccords avec la hiérarchie ou par des choix de parcours personnel, rapprochement géographique ou autre projet professionnel. [C] [V] y précisait qu’il avait prévenu son ancien employeur par sms du 15 avril 2022 des discussions et changements récents avec ses anciens collègues.
La SAS Wyll.Io conteste surtout l’utilisation des liens Linkedin produits comme des pièces établissant un soupçon de débauchage illicite de salariés ; elle fait valoir que la SAS Extia utilise le même procédé pour recruter des salariés et notamment auprès de salariés de la SAS Wyll.Io et en justifie (pièces 15 et 17). Elle insiste sur le fait que le recrutement d’anciens salariés de la SAS Extia ne peut être considéré comme fautif dès lors qu’il ne s’accompagne d’aucune man’uvre déloyale et n’a provoqué aucune désorganisation de la SAS Extia qui n’en justifie pas. Elle conteste la présentation d’un débauchage massif et organisé alors qu’elle-même a recruté 61 personnes depuis 2021 dont uniquement 4 personnes proviennent de la SAS Extia, et ce, plus d’un an après le départ de [C] [V].
À l’examen des pièces produites par la SAS Extia requérante et des pièces de procédure, il convient de relever que cette dernière pièce 30 qui tendrait à établir une suspicion de détournement de clientèle par la SAS Wyll.Io, n’était pas produite à l’appui de la requête initiale alors qu’elle était antérieure à la présentation de la dite requête le 9 octobre 2024 ni en demande de rétractation.
En revanche, la cour constate que, devant le juge de la rétractation, la SAS Extia a exposé qu’elle n’avait pas produit la réponse par mail de l’avocat à la mise en demeure car elle le considérait comme un courrier confidentiel d’avocat alors qu’elle avait produit en pièce jointe à la requête la mise en demeure de l’avocate aux dirigeants de la SAS Wyll.Io. Mais elle n’a pas davantage dénoncé la pièce 8 de son adversaire comme un courriel confidentiel et de surcroît tronqué devant le juge de la rétractation, en lui demandant d’écarter cette pièce.
De plus, cette pièce 30 est d’autant plus étonnante qu’elle comporte le tampon pièce 8 de son adversaire sur la 1ère page, ce qui signifie que pour établir la pièce 30, la copie produite par l’adversaire a été utilisée et non le mail reçu directement par l’avocate de la SAS Extia.
En outre, il s’agit bien d’un envoi par mail en réponse à l’avocate sur les deux pièces, pièce 8 adverse et pièce 30, mais, curieusement, sur la dernière page de la pièce 30 figure un paragraphe supplémentaire qui précise : « Egalement, à propos des fichiers clients, mon client nous informe que lorsque Monsieur [P] [D] a quitté l’entreprise EXTIA, il a emporté avec lui son fichier client et son fichier de candidat. Il affirme que EXTIA est au courant car ses extractions de fichiers sont tracées informatiquement, sans qu’elles ne soient interdites pour autant. »
Enfin, rien ne peut justifier que la société Wyll.Io évoque spontanément, cette détention par son salarié du fichier clients de son adversaire, dans sa réponse à une mise en demeure de cesser toute concurrence déloyale.
La cour considère que la pièce 30 qui n’avait pas été produite dans la requête, en dépit de son contenu compromettant sur la détention d’un fichier clients, ni davantage devant le juge de la rétractation, est produite trop tardivement devant la Cour d’appel avec ce paragraphe supplémentaire, pour avoir la force probante utile alors qu’elle est contraire au contenu de la pièce 8 de son adversaire sur laquelle elle s’appuie et dont il n’est pas demandé qu’elle soit écartée des débats.
La cour ne peut donc se fonder sur cette pièce 30 pour dire notamment qu’un soupçon de détournement de clientèle était avéré.
Par ailleurs, il convient de relever que le faisceau d’indices de nature à rendre plausible un débauchage illicite de salariés par la SAS Wyll.Io ou son dirigeant [C] [V], tel qu’il est justifié, n’est pas suffisamment probant pour autoriser la mesure sollicitée.
Préalablement, il convient de constater qu’aucun des anciens salariés de la SAS Extia concernés par le débauchage dénoncé n’était soumis à une clause de non-concurrence. Ils étaient donc libres d’être embauchés par n’importe quelle société concurrente et de démarcher eux-mêmes toutes sociétés concurrentes.
En effet, [C] [V] avait démissionné plus d’un an avant le premier recrutement dénoncé. Le débauchage dénoncé porte sur 5 salariés dont seulement 3 ont travaillé avec [C] [V] sur les 61 salariés constituant l’effectif de la SAS Wyll.Io alors que la SAS Extia comporte plus de 2000 salariés, ce qui n’est pas contesté.
Les pièces produites pour établir des suspicions de liens fautifs entre les dirigeants ou salariés de la SAS Wyll.Io avec certains salariés de la SAS Extia par le biais du réseau Linkedin, ne sont pas probants, s’agissant de copies tronquées de messages, avec des extraits caviardés qui ne justifient pas les suspicions alléguées.
De plus, comme le montre la SAS Wyll.Io, la SAS Extia utilise le même procédé pour recruter des salariés et notamment le réseau Linkedin.
Pour que le lien devienne fautif, il faudrait établir que les dirigeants de la SAS Wyll.Io sont systématiquement à l’origine des mises en relations et que le message enregistré vise à débaucher avec des moyens déloyaux pour inciter le salarié à démissionner de la SAS Extia. Aucune des pièces produites ne tend à l’affirmer.
Enfin, la SAS Wyll.Io produit les attestations des salariés qu’elle évoquait déjà dans sa réponse à la mise en demeure de la SAS Extia (pièce 8) et qui précisent qu’ils ont démissionné de la SAS Extia pour des raisons personnelles (rapprochement géographique de leur domicile ou volonté de faire évoluer de leur fonction professionnelle) ou pour des désaccords avec leur hiérarchie et que leur recherche d’un nouvel employeur les a conduits à répondre à des offres d’emploi de la SAS Wyll.Io.
Le motif légitime dans la requête n’était donc pas suffisamment établi pour autoriser la mesure sollicitée.
De surcroît, la dérogation au principe contradictoire n’était pas davantage justifiée.
En effet, la Cour de cassation a précisé qu’à supposer même que le motif invoqué soit légitime, il incombe au juge de la requête, à celui de la rétractation et à la cour saisie par la voie de l’appel de vérifier même d’office s’il existait, dans l’ordonnance et dans la requête, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-23.285). Ces circonstances doivent être caractérisées au jour de la requête et explicitées dans la requête ainsi que dans l’ordonnance lorsqu’elle ne renvoie pas à la requête.
En l’espèce, la SAS Extia a exposé dans sa requête initiale au paragraphe 20 (cf pièce 9) par des motifs types que s’agissant de données recherchées de nature informatique, elles sont volatiles et qu’il existe un risque très élevé de dépérissement des preuves. L’ordonnance de référé qui a autorisé la mesure ne motive pas davantage cette dérogation par des motifs spécifiques sauf à reprendre le risque de dépérissement des preuves et l’urgence .En appel, la SAS Extia les reprend en ajoutant que les preuves informatiques sont facilement détruites par leur détenteur par suppression de fichiers et ce très rapidement de tous supports (téléphones, portables, tablettes, ordinateurs), peu important le défaut d’un éventuel effet de surprise, alors que des sollicitations ont persisté auprès de salariés de la SAS Extia après la mise en demeure du 10 juin 2022.
Force est de constater que la dérogation au principe du contradictoire n’était pas motivée dans la requête in concreto mais surtout le fait d’avoir, par mise en demeure dès le 10 juin 2022, demandé à la SAS Wyll.Io, avec force détails sur les salariés concernés de cesser tout acte de concurrence déloyale sous peine de poursuites judiciaires voire pénales, avait nécessairement conduit les dirigeants de la SAS Wyll.Io à un minimum de vigilance pour ne pas risquer une quelconque poursuite judiciaire, et rendu inutiles le recours à l’effet de surprise et le non-respect du contradictoire.
Le seul fait que d’autres salariés aient été éventuellement sollicités après la requête, pour dire l’effet de surprise inopérant, par le même procédé n’est pas davantage justifié par les pièces produites à partir de copies d’extraits Linkedin pour établir une suspicion de débauchage illicite après la mise en demeure.
Pour l’ensemble de ces éléments permettant d’affirmer le caractère non fondé de la requête sur le motif légitime et sur la dérogation au principe du contradictoire, il convient de confirmer l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions, sans qu’il soit besoin d’analyser le caractère légalement admissible des mesures sollicitées.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée notamment en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance de référé du 22 octobre 2024 n°2024001837, annulé le procès-verbal de constat du commissaire de justice rédigé sur le fondement des pièces constatées le 17 décembre 2024, ordonné la restitution des pièces constatées à la SAS Wyll.Io et la destruction de toute copie sur justificatif sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard supportée par la SAS Extia etc…
— Sur les demandes accessoires :
La SAS Extia, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances du litige et à la situation respective des parties, la condamnation de la SAS Extia à 3 000 euros en première instance sera confirmée.
La SAS Extia sera condamnée à 3 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions
— Condamne la SAS Extia aux dépens d’appel
— Condamne la SAS Extia à payer à la SAS Wyll.Io la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Identité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Danse ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Élève ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Marketing ·
- Salariée ·
- Fictif ·
- Communication ·
- Qualités ·
- Activité
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location-gérance ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de location ·
- Redevance ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Licence ·
- Bail ·
- Brasserie ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Créance ·
- Associations ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Avis ·
- Surendettement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Déclaration ·
- Fichier ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Expert ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Barrage ·
- Adresses ·
- Rationalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Homme ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.