Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE HAUTE CORSE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 06 FEVRIER 2026
R.G : N° RG 26/00022 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMPB
[C]
C/
PREFECTURE HAUTE CORSE
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE
DU
SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Audience publique tenue par M. Guillaume DESGENS, conseiller, délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia par ordonnance en date du 17 décembre 2025, assisté de M. Renaud ROCCABIANCA, greffier, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [T] [S] [C]
né le 13 Décembre 1991 à [Localité 5] (GUINEE)
de [C] [O] et de [A] [U]
de nationalité guinéenne
Placé en rétention administrative depuis le 30 janvier 2026
Comparant par le biais de la visioconférence,
assisté de Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA, régulièrement convoquée
ET :
PREFECTURE HAUTE CORSE
représentée par M. [P] [W], chef du bureau de l’immigration et de l’intégration
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparante
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, qui a fait des observations écrites en date du 5 février 2026, régulièrement communiquées aux parties
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties, en présence de Monsieur [T] [S] [C] par le biais de la visio-conférence, et de son conseil, Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA,
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par le préfet de Haute-Corse à l’encontre de M. [T] [S] [C] né le 13 décembre 1991 à [Localité 5] (GUINEE),
Vu la requête de l’autorité administrative du 3 février 2026 tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative et au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [T] [S] [C],
Vu l’ordonnance statuant sur une demande de première prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bastia le 4 février 2026 à 11h et la notification immédiate faite à l’intéressé, assisté d’un avocat.
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [S] [C] reçue le 5 février 2026 à 10h28 par courriel, par le greffe de la cour d’appel de Bastia,
Vu les convocations des parties envoyées le 5 février 2026 (préfecture), le 5 février 2026 (parquet), le 5 février 2026 (conseil de M. [T] [S] [C]) et le 5 février 2026 (M. [T] [S] [C]) pour l’audience tenue le 6 février 2026 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties, étant constaté que M. [T] [S] [C], actuellement en rétention administrative a comparu par visioconférence et se trouve assisté par Me Nelly LABOURET, avocat, présente à l’audience.
Le ministère public, avisé et dont l’avis a été sollicité, n’est pas présent à l’audience et a formulé des observations écrites transmises le 5 février 2026 à 14h22
La Préfecture de Haute-Corse, représentée par M. [P] [W], entendu en ses observations.
Me Nelly LABOURET, entendue en ses observations,
M. [T] [S] [C] entendu en ses observations, celui-ci n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
A l’issue, il a été notifié que la décision serait rendue le 6 février 2026 à 17h par mise à disposition au greffe.
Le rappel des droits qui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention a eu lieu.
L’appel, exercé dans les délai et forme légaux est recevable.
À titre liminaire, il est rappelé que la cour n’a pas compétence pour statuer sur le droit au séjour de l’étranger. Son office se borne au contrôle de la régularité des mesures de rétention administrative ainsi que de la nécessité et de la proportionnalité desdites mesures.
Le magistrat délégué relève par ailleurs que si l’acte d’appel mentionne l’absence de certaines pièces justificatives utiles à l’appui de la requête en prolongation de la mesure, ainsi que sur une prétendue irrégularité d’une garde à vue qui apparait sans lien avec la présente procédure, ilne formule aucune demande précise tendant à constater toute éventuelle nullité ou fin de non recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que le 29 janvier 2026 à 16 heures 55, M. [T] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à [Localité 4] et a été placé en retenue administrative, l’intéressé n’ayant pu présenter de documents l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national ; qu’une procédure de rétention administrative a été engagée selon les modalités ci-dessus rappelées ; que le trouble à l’ordre public soulevé par la préfecture dans sa requête est insuffisamment caractérisé en ce qu’il est uniquement fait état de procédures pénales s’étant soldées par des classements sans suite, la seule décision de condamnation figurant au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé étant relative à une circulation sans assurance ; que, néanmoins, M. [M] s’est maintenu sur le territoire français après une première obligation de quitter ledit territoire prise par arrêté du 22 juillet 2021 ; qu’une nouvelle obligation lui a été notifiée le 10 avril 2025 et a conduit à son placement en rétention administrative le 7 mai 2025, mesure par la suite levée par le Préfet de la Haute-Corse le 10 mai 2025 ; que M. [T]
[M] a alors été placé sous assignation à résidence avec obligation de se présenter
périodiquement auprès des services de police ; qu’un rapport administratif transmis le 23 mai 2025 fait cependant état du non-respect de cette obligation ; que tant son intention exprimée de ne
pas se conformer à la mesure d’éloignement que son absence de document d’identité en cours de validité ne permettent pas de considérer qu’il bénéficie de garanties de représentation suffisantes permettant un non-renouvellement de la rétention administrative et un placement corrélatif sous le régime de l’assignation à résidence.
Ceci étant rappelé et connaissance prise des arguments développés par chaque partie à l’audience, le magistrat délégué relève que le bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [T] [M] ne porte trace que d’une condamnation prononcée en décembre 2020 pour des faits de circulation sans assurance, ayant conduit au prononcé d’une amende ; qu’aucun des moyens ou pièces produits par la préfecture de Haute Corse ne permet de démontrer que d’autres procédures judiciaires seraient en cours le concernant, de sorte qu’aucun trouble à l’ordre public n’est caractérisé ; que si M. [M] ne conteste pas que sa situation administrative est irrégulière et a donné lieu à plusieurs décisions tendant à son obligation de quitter le territoire, il justifie avoir déposé le 4 février 2026 une demande d’asile actuellement en cours d’examen et produit des justificatifs relatifs à un hébergement possible chez Mme [X] [K] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] ; qu’il ressort également des éléments de la procédure que M. [M] réside en France depuis 2014 dans le cadre d’études universitaires à la faculté de [Localité 6] ; qu’il justifie de la naissance d’un enfant en France à [Localité 4] en décembre 2022, lequel est décédé le 16 février 2024, ainsi que de diverses démarches tendant à s’insérer socialement et professionnellement.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour.
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Et aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en oeuvre de son éloignement.
Dans ce cadre, le magistrat délégué relève encore que la préfecture de Haute Corse a pris attache avec le consultat de Guinée le 11 avril 2025 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire permettant le retour effectif de M. [M] en Guinée ; qu’il n’est pas discuté que ces démarches n’ont donné lieu à aucune réponse des autorités consulaires ; qu’il n’est justifié, dans le cadre des présentes, que du strict renouvellement de l’envoi d’un courrier aux autorités consultaires en date du 2 février 2026 selon des termes strictement identiques à la précédente missive, sans que les services de la préfecture ne justifient d’aucune autre démarche effective ni ne communiquent aucun autre élément de nature à supposer l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement ; que la préfecture de Haute Corse se prévaut à cet égard d’un document de coopération bilatérale relatif à de bonnes pratiques en matière de retour ; que toutefois ce document dépourvu de toute valeur normative n’apporte aucune garantie sur l’existence d’un document permettant l’admission sur le territoire de destination ; qu’en l’absence de laissez-passer consulaire, l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai n’est pas établie.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la mesure de rétention administrative n’apparaît pas justifiée ; que sa mainlevée sera ordonnée selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, à 15h15,
DECLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS la décision querellée en intégralité,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention administrative de M. [T] [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [T] [S] [C],
RAPPELONS que Monsieur [T] [S] [C] a l’obligation de quitter le territoire national.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Renaud ROCCABIANCA Guillaume DESGENS
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