Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 20 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 mars 2025, N° 23/548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 20 MAI 2026
N° RG 25/252
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3Q FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 20 mars 2025, enregistrée sous le n° 23/548
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
C/
[F]
[I] [H]
S.A.S. EOS FRANCE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT MAI DEUX-MILLE-VINGT SIX
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [L] [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [M] [F], épouse [I] [H]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Haute-Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant
— recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la S.A.S. France titrisation, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3], Venant aux droits de la S.A. Société générale. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 120 222, ayant son social sis [Adresse 4], suivant acte de cession de créances du 3 août 2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [T] [W], attachée de justice
En présence de [K] [R] et [E] [V], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié des 11 et 14 mars 2013, M. [L] [I] [B] et Mme [M] [F], son épouse, ont acquis un terrain situé sur la commune de [Localité 7] (Haute-Corse) au prix de 25 000 euros.
Par acte notarié du 24 septembre 2013, ils ont souscrit auprès de la S.A. Société générale un emprunt d’un montant de 150 000,00 € au taux conventionnel de 3,30 % afin d’y faire édifier une maison.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce contrat de prêt, puis a fait délivrer aux emprunteurs le 10 mars 2022 un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 126 703,81 euros.
Le 3 août 2022, la banque a cédé sa créance à la société Eos France.
Les époux [I] [B]/[F] ont assigné la S.A. Société générale devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir juger qu’elle avait manqué à son devoir de conseil à leur encontre et commis une faute justifiant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que le paiement de 123 195,23 euros de dommages-intérêts, outre 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eos France, débouté M. [L] [I] [B] et Mme [M] [F] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, condamné la banque à payer aux demandeurs la somme de 61 821,10 euros de
dommages-intérêts et débouté la société Eos de sa demande tendant à ce que les sommes mise à la charge de Société générale lui soient versées.
Par déclaration du 25 avril 2025, la S.A. Société générale a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel Partiel : l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement rendu le 20.03.2025 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA. Les chefs du jugement qui sont querellés sont les suivants : "CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B], ensemble, à la somme de 61.821,10 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; – DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande tendant à ce que le règlement des sommes auxquelles la SOCIETE GENERALE est condamnée lui soient versées. -DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par dernières écritures communiquées le 13 décembre 2025, la S.A. Société générale sollicite de la cour de :
' – INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
« CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B], ensemble, à la somme de 61.821,10 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande tendant à ce que le règlement des
sommes auxquelles la SOCIETE GENERALE est condamnée lui soient versées.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »
STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER, Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] ÉPOUSE [I] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens '.
Par dernières écritures communiquées le 14 octobre 2025, la société Eos France, agissant en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, sollicite de la cour de :
' – Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande tendant à ce que le règlement des
sommes auxquelles la SOCIETE GENERALE est condamnée lui soient versées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; »
Statuant à nouveau,
— Recevoir l’intervention volontaire de la société EOS France en qualité de créancier cessionnaire ;
— Constater que la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ayant comme représentant ' recouvreur la société EOS France, la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] en vertu de la copie exécutoire du 24 septembre 2013, suivant acte de cession en date du 03 août 2022 ;
— Ordonner le règlement des éventuelles condamnations de la Société Générale, entre les
mains de la société EOS France, agissant en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION en précisant que ces règlements viendront en déduction des sommes dues par Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] au titre de la copie exécutoire du 24 septembre 2013 '.
Par dernières écritures communiquées le 15 septembre 2025, M. [L] [I] [B] et Mme [M] [F] sollicitent de la cour de :
' – CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 20 mars 2025
en ce qu’il a :
DECLARE l’intervention volontaire de la Société EOS France recevable,
DEBOUTE la Société EOS France de sa demande tendant à ce que le règlement des sommes auxquelles la SOCIETE GENERALE est condamnée lui soient versées,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia du 20 mars 2025 en ce qu’il a :
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] ensemble, à la somme de 61.821€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
DEBOUTE Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE sur le crédit qui leur a été consenti,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
— JUGER que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] relativement au crédit octroyé le 23 mars 2013,
— JUGER que le crédit contracté auprès de la Société générale par Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] le 23 mars 2013 était disproportionné au regard de la situation financière des emprunteurs ;
— JUGER que la Société générale a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] relativement au crédit octroyé le 23 mars 2013 ;
— JUGER que la Société générale a commis une faute constitutive du préjudice de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] ;
— JUGER l’existence du lien de causalité entre la faute commise par la Société Générale
et le préjudice subi par Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] ;
— CONDAMNER la Société générale à la somme de 123.194,23 euros à titre de dommages et intérêts ;
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans le crédit octroyé à Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] le 23 mars 2013 à l’égard de la Société Générale.
A titre subsidiaire :
— JUGER que la Société générale a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] relativement au crédit octroyé le 23 mars 2013 ;
— JUGER que le crédit contracté auprès de la Société générale par Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] le 23 mars 2013 était disproportionné au regard de la situation financière des emprunteurs ;
— JUGER que la Société générale a manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] relativement au crédit octroyé le 23 mars 2013 ;
— JUGER que la Société générale a commis une faute constitutive du préjudice de Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] ;
— JUGER l’existence du lien de causalité entre la faute commise par la Société Générale
et le préjudice subi par Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] ;
— CONDAMNER la Société générale à la somme de 87.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans le crédit octroyé à Monsieur [L] [I] [B] et Madame [M] [F] épouse [I] [B] le 23 mars 2013 à l’égard de la Société Générale ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société générale à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile outre les entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai suivant.
SUR CE,
Sur le manquement au devoir de mise en garde
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le premier juge a retenu à juste titre que les dispositions issues des articles L312-12 et L313-16 du code de la consommation invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables au contrat litigieux conclu le 24 septembre 2013 et qu’il convenait de faire application de l’article 1147 précédemment en vigueur.
Il a également rappelé avec exactitude que le banquier était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients profanes, ainsi que de vérifier leurs capacités financières au regard de l’endettement généré par le prêt sollicité.
L’appelante invoque à tort les conditions posées par l’article 1112-1 du code civil, entré en vigueur après la conclusion du contrat, pour contester qu’elle était tenue d’une obligation de conseil et ne l’aurait pas respectée.
Elle précise également qu’une telle obligation n’existe pas dès lors que le crédit est adapté aux capacités financières des emprunteurs et qu’il n’y a aucun risque d’endettement à la date de la conclusion du contrat, ce qui était le cas en espèce au regard des ressources des emprunteurs et du montant des échéances du prêt.
Il ressort pourtant des éléments du dossier que les revenus cumulés des intimés étaient de
1 550,58 euros par mois tandis que les termes de leur emprunt s’élevaient à 474 euros pendant deux ans, avant d’atteindre 544,61 euros pendant treize mois et enfin 945,21 euros pour le reste du prêt.
Il est donc établi que si leur taux d’endettement était initialement de 30 %, il a rapidement atteint 35 % puis 60 % ce qui caractérise la disproportion manifeste de l’emprunt consenti qui a d’ailleurs inéluctablement conduit à la survenance des incidents de paiements en 2018.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les remboursements régulièrement acquittés pendant cinq ans n’établissent en aucune manière que le prêt était adapté mais s’expliquent par la modicité initiale des échéances dont le doublement programmé aurait dû conduire la banque à prévenir ses clients qu’ils seraient dans l’incapacité de supporter un tel endettement au-delà des premières années.
Cette disproportion était évidente dès la formation du contrat, de sorte l’appelante a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute en omettant d’en informer les intimés.
Sur les dommages-intérêts
Pour statuer comme il l’a fait et condamner la banque à verser la somme de 61 821,10 euros, le premier juge a considéré que la perte de chance de ne pas avoir contracté devait s’évaluer à 50 % du montant réclamé par les intimés qui correspondait à la totalité du reliquat des impayés de l’emprunt qui leur est désormais réclamé.
L’appelante expose que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, que les dispositions de l’ article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil induisent que la réparation du préjudice de la victime n’a pas pour objet d’enrichir la victime et que le juge doit réparer le dommage sans qu’il en résulte ni perte ni profit.
Elle soutient que les intimés ne justifient d’aucun préjudice dans la mesure où ils sont désormais propriétaires de leur habitation dont le produit de la vente excédera amplement le montant qu’ils sont tenus de rembourser, et verse à l’appui de cette affirmation un document indiquant que la maison voisine de la leur, pourtant d’une moindre superficie, avait été vendue 325 720 euros en 2024, sans qu’aucune objection ne soit élevée sur ce point.
Les intimés sollicitent l’augmentation de la somme qui leur a été allouée en soutenant que leur préjudice résulte de la perte de chance d’avoir contracté dans des conditions plus adaptées à leurs capacités financières.
Cependant, ils ne démontrent pas qu’un prêt suffisant pour réaliser leur projet immobilier aurait pu leur être accordé au regard de leurs ressources alors qu’il dispose effectivement à présent d’un bien dont la valeur excède le montant du prêt qu’ils doivent rembourser de sorte que leur préjudice n’est pas établi et que le versement de dommages-intérêts constituerait un enrichissement indu de leur part.
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point et les intimés seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la déchéance du droits aux intérêts
L’article L311-8 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment, à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6l. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose que, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour statuer comme il l’a fait et rejeter la demande des intimés, le premier juge a relevé que l’article L 341-2 du code la consommation en vigueur, depuis le 1er juillet 2016 dont ils se prévalaient, n’était pas applicable au litige au regard de la date formation du contrat.
Tel est cependant le cas des anciens articles L 311-8 et L 311-48 susvisés que les intimés invoquent en cause d’appel et qui justifient la déchéance du droit aux intérêts, au regard de la faute de la banque qui a indéniablement négligé de mettre en capacité ses clients de déterminer si le contrat était adapté à leurs ressources.
Il convient dès lors d’infirmer la décision du premier et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévus au contrat litigieux.
Sur la demande de la société Eos
En l’absence de condamnation financière à la charge de l’appelante, cette demande et la partie intervenante en sera déboutée conformément à la décision de première instance.
Sur les autres demandes
Au regard de l’issue du litige, les parties supporteront le paiement de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 20 mars 2025 dans ses dispositions relatives aux dommages-intérêts et à la déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant de nouveau,
Déboute M. [L] [I] [B] et Mme [M] [F] le 23 mars 2013 de leur demande de dommages-intérêts ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévus dans le crédit octroyé M. [L] [I] [B] et Mme [M] [F] le 23 mars 2013 à l’égard de la S.A. Société générale ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 20 mars 2025 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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