Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 févr. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2V
N° de minute : 78/25
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [E]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 01 octobre 2024 par PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 janvier 2025 par PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h50 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [E] pour une durée de 26 jours à compter du 17 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 janvier 2025 ;
VU la requête de PREFET DU BAS-RHIN datée du 11 février 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Y] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Février 2025 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Février 2025 à 09h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [R] [L], interprète en langue arabe assermenté, à PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 13 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [R] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 12 février 2025, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [E].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’éloignement n’avait pu être exécuté en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage ; que l’administration avait effectué les diligences utiles; qu’aucun élément ne permettait de douter de la délivrance de ces documents dans un délai compatible avec l’organisation matérielle du départ d’ici la fin de la période maximale de rétention administrative .
A l’appui de son appel, Monsieur X se disant [Y] [E], qui sollicite l’annulation et l’infirmation de l’ordonnance déférée, a rappelé qu’il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête et que si le signataire de la requête n’est pas compétent il appartient au juge d’en tirer les conséquences et de le remettre en liberté.
Il a également argué du défaut de diligence de l’administration, soutenant que l’administration n’aurait pas relancé les autorités de son pays.
A l’audience, Monsieur X se disant [Y] [E] a exposé qu’il avait l’intention de partir en Espagne, qu’il était présent en France depuis 2023 ayant résidé chez sa soeur à [Localité 4].
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge ; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté que le maintien de l’intéressé en rétention pour une 2e période est justifiée ; que les démarches utiles ont été effectuées pour sa reconnaissance et la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que l’administration est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer pour éloigner l’étranger vers le pays de destination fixé par l’Administration sous le contrôle du juge administratif.; qu’il résulte de l’article L.742-4 du CESEDA que des prolongations de droit commun, et quasiment de plein droit si la procédure est régulière, interviennent pour prolonger la rétention jusqu’à 60 jours. Ce n’est qu’au stade de la 3e prolongation que cette mesure intervient dans des hypothèses réduites. La notion de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire n’apparaît qu’au stade des 3e et 4e prolongations, à titre d’hypothèse parmi plusieurs de motif de prolongation.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [Y] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 février 2025 à 11h46 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 février 2025 à 9h42, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Mme [W] [J] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou
lorsque l’impossibilité d’exercer la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des
documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces produites par l’administration que celle-ci a sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de la reconnaissance de l’intéressé le 14 janvier 2025.
Il sera rappelé également, qu’en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet « ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165).
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Il apparaît donc que l’éloignement n’a pu être exécuté durant les trente premiers jours de rétention administrative , du fait du défaut de délivrance des documents de voyage et qu’une prolongation de la rétention administrative est donc nécessaire pour permettre cette délivrance et l’éloignement effectif de l’intéressé.
Par ailleurs, il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
A défaut d’autres moyens de contestation à l’encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative , il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur X se disant [Y] [E] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 février 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 13 Février 2025 à 14h50, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [Y] [E]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Février 2025 à 14h50
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [Y] [E]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [E]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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