Confirmation 7 décembre 2011
Rejet 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, deuxieme ch. com., 7 déc. 2011, n° 11/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 11/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 15 juin 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU SEPT DECEMBRE 2011
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 04 novembre 2011
N° de rôle : 11/01616
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
en date du 15 juin 2011
Code affaire : 4DF
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
C-D E (F A X) C/ A X
PARTIES EN CAUSE :
Maître C-D E, de nationalité française, XXX – XXX, ès qualités de liquidateur de A X,
APPELANT
Ayant Me C-Michel ECONOMOU pour avoué
ET :
Monsieur A X, né le XXX à XXX, demeurant XXX
XXX N° 2011/003327 DU 12/08/2011
INTIME
Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour avoué
et Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 04 novembre 2011 a été mise en délibéré au 07 décembre 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. A X, qui exerçait en nom personnel une activité de sylviculture à RAZE (70000), a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vesoul du 15 décembre 2009 ; cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 octobre 2010 et Maître C-D E a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon requête du 20 mai 2011, Me C-D E a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable les 225 parts de la SCI DOMAINE DU PIN DE LA LEGUE, dont M. A X est propriétaire et lui donnant un droit de jouissance sur une parcelle de 225 m² d’un terrain de camping sis à Fréjus, ainsi que le mobil home installé sur ce terrain.
Par ordonnance du 15 juin 2011, le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Vesoul a, notamment :
— autorisé la cession amiable des 225 parts désignées ci-dessus, au profit de Mme Y Z, XXX, XXX, moyennant le prix payable comptant de 51000 €,
— dit que le mobil home installé sur le terrain est exclu de la vente,
— autorisé Me E à payer à la SCI DU PIN DE LA LEGUE le montant des charges dues par M. A X, soit 3656,62 €.
SUR CE
Vu la déclaration d’appel déposée le 22 juin 2011 par Me C-D E,
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2011 par M. A X,
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2011 par Me C-D E,
auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel présenté dans les formes légales, apparaît établie et
n’est d’ailleurs pas discutée par les parties.
Me C-D E reproche au premier juge d’avoir refusé la vente du mobil home en soutenant en substance que M. A X serait devenu propriétaire du terrain correspondant aux parts qu’il détient dans la SCI DU PIN DE LA LEGUE et que ce bien meuble, certes acquis en propre par Mme X avant son mariage, en est devenu un accessoire indissociable ; il ajoute que Mme X n’a présenté aucune demande de revendication dans les formes et délais de la loi, de sorte qu’elle ne serait plus fondée à opposer son droit de propriété à la procédure collective, par application des dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce.
C’est toutefois par des motifs pertinents, adoptés par la Cour que le premier juge a exclu ce mobil home de la vente dont s’agit.
Il résulte en effet très clairement de la lecture des statuts de la SCI DU PIN DE LA LEGUE que ses parts sociales confèrent seulement à ses associés un droit de jouissance sur le terrain sis à Fréjus, dont elle reste propriétaire.
M. A X n’étant pas propriétaire du lot correspondant à ses 225 parts sociales, le mobil home qui s’y trouve installé, acquis en nom propre par Mme X avant son mariage, n’en constitue pas un élément indissociable et ne doit pas être inclus dans l’actif de la procédure collective.
Ce simple droit de jouissance ne peut enfin avoir pour effet d’imposer à Mme X, propriétaire d’un meuble installé sur le terrain d’une société qui n’est pas en procédure collective, l’obligation de revendiquer sa propriété dans le cadre de la liquidation judiciaire de son conjoint.
Il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me C-D E qui succombe dans ses demandes sera condamné, ès qualités, aux dépens de la procédure qui seront employés en frais privilégié de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
DECLARE l’appel recevable en la forme mais non fondé,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 juin 2011 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de Vesoul,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me C-D E, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A X, aux dépens de la procédure qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et qui pourront être recouvrés par Maître ECONOMOU, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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