Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/00252
TGI Paris 2 décembre 2010
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CA Paris
Confirmation 5 juillet 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Condition essentielle de financement

    La cour a estimé que la promesse de vente ne comportait pas de condition suspensive relative à l'obtention d'un crédit, et que l'appelant n'a pas levé l'option d'achat dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Comportement fautif de la SCI Chilly

    La cour a jugé que la SCI Chilly n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.

  • Rejeté
    Absence d'abus dans l'exercice des droits

    La cour a estimé que la société Foncière Mozart n'a pas commis d'abus sur l'étendue de ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juil. 2012, n° 12/00252
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00252
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2010, N° 09/13092

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 12/00252