Infirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 11 mai 2011, n° 10/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02964 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 3 septembre 2010, N° 11-07-72 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 11 MAI 2011
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 30 mars 2011
N° de rôle : 10/02964
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de DOLE
en date du 03 septembre 2010 [RG N° 11-07-72]
Code affaire : 78G
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE – F-COMTE C/ Y C
Mots-clés: Cautionnement – Plafond contractuel – Paiements effectués – Solde restant dû
PARTIES EN CAUSE :
SA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE – F-G
ayant son siège XXX
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et Me Marc FARDET pour Avocat
ET :
Monsieur Y C
XXX
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué
et Me Patricia VERNIER-DUFOUR pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. A, Conseillers.
GREFFIER : Monsieur J.F. GREDER, Greffier en chef.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. X et Monsieur B. A, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mars 2011 a été mise en délibéré au 11 mai 2011. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé en date du 25 septembre 1995, les frères Y et B C se sont portés cautions solidaires de la SARL C envers la Banque Populaire de F-G (BPFC), chacun dans la limite de 800 000 F (121 959,21 €).
La société débitrice principale ayant fait l’objet d’une procédure collective, les cautions ont été condamnées, par arrêt en date du 17 décembre 2002, à payer à la BPFC la somme de 245 907,90 € en deniers ou quittances et dans la limite de leurs cautionnements.
La BPFC ayant sollicité la mise en oeuvre d’une saisie-arrêt sur les rémunérations de Y C, elle a été déboutée de cette demande par jugement du tribunal d’instance de DOLE en date du 3 septembre 2010.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, la BPFC demande à la Cour de valider la saisie à hauteur de la somme de 15 346,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1999. Elle sollicite en outre une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle produit un décompte de sa créance en principal arrêté au 31 janvier 2009, selon lequel le solde restant dû, déduction faite des règlements perçus, ressort à la somme de 30 693,08 €, dont elle réclame la moitié à Y C.
*
Y C conclut à la confirmation du jugement déféré, au motif que, compte tenu des versements effectués, il ne doit plus rien au titre de son cautionnement. Il réclame une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011.
Par conclusions en date du 25 mars 2011, Y C demande que soient écartées des débats les dernières conclusions de la BPFC signifiées le 23 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l’appelante
Attendu qu’en signifiant de nouvelles conclusions le jour même de l’ordonnance de clôture, l’appelante n’a pas permis à son adversaire d’y répondre en temps utile ; qu’il convient donc de déclarer irrecevables ces conclusions tardives ;
Attendu qu’ainsi il sera statué au vu des précédentes conclusions de l’appelante, déposées le 25 janvier 2011, et des conclusions de l’intimé déposées le 11 mars 2011 ;
Sur la somme restant due par Y C au titre de son cautionnement
Attendu que la banque ne peut se faire payer par l’intimé une somme supérieure au montant maximum pour lequel celui-ci s’est porté caution, à savoir 121 959,21 € ;
Attendu que, selon le dernier décompte produit par l’appelante, celle-ci a perçu les sommes suivantes :
— 33 538,78 € au titre de versements effectués par les cautions entre le 1er octobre 1988 et le 12 avril 2001,
— 182 133,39 € sur le prix de vente d’immeubles indivis entre les cautions, vendus par l’intermédiaire de Maître Bertrand BALTZINGER, notaire ;
Attendu que les versements effectués à hauteur de 33 538,78 € par les cautions ne font l’objet d’aucune contestation ; que Y C affirme, sans être contredit, que sa propre contribution à ces versements a été de :
— 16 versements de 1 524,49 €, soit 24 391,84 €
— la moitié d’un versement de 6 097,96 €, soit 3 048,98 €
total: 27 440,82 €
Attendu que l’intimé, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l’appelante a perçu, sur le prix de vente des immeubles, une somme supérieure à celle de 182 133,39 € qu’elle reconnaît avoir reçue ;
Attendu que, provenant de la vente d’immeubles indivis par moitié entre les deux cautions, cette somme doit être imputée par moitié au crédit de chaque caution, soit, pour Y C, à hauteur de 91 066,69 € ;
Attendu qu’il s’ensuit que :
— les versements effectués par Y C au titre de son cautionnement ressortent à la somme de 27 440,82 + 91 066,69 = 118 507,51 € ;
— le solde restant dû par Y C au titre de son cautionnement est de 121 959,21 – 118 507,51 = 3 451,70 € ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré en autorisant la saisie-arrêt des rémunérations de Y C pour recouvrement de la somme de 3 451,70 € en principal ;
Attendu que, s’agissant des intérêts de retard, il convient d’observer que l’arrêt du 17 décembre 2002 n’a pas condamné les cautions au paiement de tels intérêts ; que, dès lors, la BPFC ne peut réclamer aux cautions les intérêts échus antérieurement à cette décision ; qu’en revanche, elle est fondée à solliciter les intérêts échus postérieurement audit arrêt ; que ces intérêts ne sont pas prescrits, étant échus depuis moins de cinq ans à la date où la banque a présenté sa demande de saisie (19 février 2007) ;
Attendu que, dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il convient de laisser à chacune d’elle la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la BPFC signifiées le 23 mars 2011 ;
DÉCLARE l’appel de la BPFC recevable et partiellement fondé;
INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2010 par le tribunal d’instance de DOLE ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie-arrêt des rémunérations de Y C pour recouvrement, par la BPFC, de la somme de 3 451,70 € (TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2002 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle L. BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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