Confirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2015, n° 14/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 mars 2014, N° 10/07651 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SCI SAMBRACITE, SCI SAMBRACITE c/ SA LES HÔTELS DE PARIS, SAS MURANO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 9 AVRIL 2015
N° 2015/171
Rôle N° 14/07431
J X
XXX
C/
P C
AC AA-AB
H A
N Z épouse Y
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07651.
APPELANTS
Monsieur J X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
dont le siège est XXX
XXX
représentés par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Michel BOULAN substitué par Me Chloé LANCESSEUR, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, plaidant
INTIMÉS
Monsieur P C
pris en qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la SAS MURANO
XXX
Monsieur AC AA-AB
prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS MURANO
demeurant 102 rue du Faubourg Saint-Denis – XXX
venant aux droits de la SARL FONCIÈRE DU TROCADERO
dont le siège est XXX
LA SAS MURANO
dont le siège est XXX
représentés par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me AC SAINTAMAN, avocat au barreau de Paris, plaidant
Monsieur H A
né le XXX à Marseille (13), demeurant Les Lisières de Saint-Tropez – XXX – XXX
Madame N Z épouse Y
née le XXX à Fontaine-les-Vervins (02), demeurant Les Lisières de Saint-Tropez – XXX – XXX
représentés par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
assistés par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de Draguignan, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 5 mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2007 la SARL Foncière du Trocadero, propriétaire de l’ancienne clinique de l’Oasis, a été autorisée à transformer cet établissement situé à Gassin, cadastré section XXX, en un hôtel de 41 chambres, catégorie 4 étoiles luxe. Elle a procédé à ces travaux suivant permis de construire délivré le 25 juillet 2007 modifié le 17 novembre 2009. La société Foncière du Trocadero a été absorbée par la SA Les Hôtels de Paris. L’hôtel est exploité sous le nom 'Le Kube’ par la SAS Murano qui a fait l’objet d’un plan de continuation. Maître AA-AB a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître C en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
XXX, dont le gérant est Monsieur J X, est propriétaire d’une villa située XXX à Gassin, séparée de l’hôtel Le Kube par cette petite voie de circulation.
Madame N Z épouse Y et Monsieur H A sont propriétaires dans la résidence Caesar Domus à Gassin, lieu-dit 'Malleribes', cadastrée section XXX et 4272 des lots 47 (un local au 1er étage), 48 (un appartement en duplex au 1er et 2emes étages), 85, 86, 87 (emplacements de parking).
La société Sambracite, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A se plaignent de divers troubles anormaux de voisinage en provenance de l’hôtel Le Kube, et notamment de nuisances sonores, de vues directes, d’une circulation et d’un stationnement automobile anarchiques de la clientèle. Ils reprochent encore à l’hôtel des infractions au permis de construire et au plan d’occupation des sols.
Par jugement du 4 mars 2014 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
constaté l’intervention volontaire de la société Les Hôtels de Paris en lieu et place de la SARL Foncière du Trocadero et de Monsieur A,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge des référés,
débouté la société Les Hôtels de Paris de sa demande de mise hors de cause,
débouté Madame Z, Monsieur A, Monsieur X et la SCI Sambracite de leurs demandes,
débouté la société Les Hôtels de Paris et la société Murano, représentée par Maître C et Maître AA-AB, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, de leur demande de dommages et intérêts,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné Madame Z, Monsieur A, Monsieur X et la SCI Sambracite aux dépens et à payer à la société Les Hôtels de Paris et la société Murano une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X et la SCI Sambracite ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2015.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2014 Monsieur X et la SCI Sambracite demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, 122 et 488 du code de procédure civile, R571-25 à 31 du code de l’environnement, de la loi du 31 décembre 1992, de la norme française NF S 31-01, du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage :
d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
de constater l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par les sociétés Les Hôtels de Paris et Murano :
les nuisances sonores provenant de l’hôtel Kube,
la vue plongeante sur leur propriété,
l’utilisation anormale de la voie de circulation devant l’hôtel Kube, XXX, à Gassin,
de dire et juger que les troubles subis quotidiennement sont des troubles anormaux de voisinage,
de faire cesser ces troubles manifestement illicites en :
enjoignant à la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano de respecter et faire respecter la législation en vigueur, notamment la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 (modifiée), le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et la norme française NF S 31-01 de décembre 1996, et ce, sous astreinte de 3.000 € par violation de la réglementation constatée -dépassement de volume autorisé par la loi- par un ingénieur acousticien et par huissier de justice,
ordonnant à la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano de poser ou faire poser des verres opaques sur les toits-terrasses et les terrasses afin d’obturer la vue directe et plongeante sur la villa Sambracite, ou toute autre mesure utile, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonnant à la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano de faire réduire la taille des fenêtres et ouvertures des chambres de la façade ouest du bâtiment A à leur taille initiale, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ordonnant à la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano de faire utiliser à leur clientèle et aux personnes l’entrée privée dont bénéficie l’hôtel Kube, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à savoir par l’utilisation anormale de la voie de circulation située XXX à Gassin,
de condamner in solidum la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano à leur payer une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
de débouter la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano de toutes leurs demandes,
de condamner in solidum la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano aux entiers dépens et à leur payer une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement d’ordonner une expertise.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 août 2014 Madame Z et Monsieur Y demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil et du plan d’occupation des sols :
d’infirmer le jugement,
d’ordonner à titre principal l’arrêt de l’activité d’hôtellerie-restauration de la société Murano tant que des emplacements de parking nécessaires n’auront pas été édifiés,
à titre subsidiaire, de condamner la SARL Foncière du Trocadero et la SAS Murano à réaliser 19 emplacements de parking sous astreinte de 10.000 € par jour de retard,
de dire et juger que l’exploitation de la terrasse événementielle doit être limitée à la surface prévue au permis de construire,
de condamner les défendeurs à réaliser les travaux de délimitation nécessaires afin de rendre impossible toute utilisation commerciale de la superficie non exploitable par la réalisation d’un muret de 50cm de hauteur sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, passé un délai à fixer,
de condamner la SARL Foncière du Trocadero et la SAS Murano à leur payer une somme de 20.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
de condamner la SARL Foncière du Trocadero aux entiers dépens et à leur payer une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 6 février 2015 la SA Les Hôtels de Paris, la SAS Murano, Maître C et Maître AA-AB demandent à la cour, au visa des articles 544, 1351, 1382 du code civil, 32-1, 559, 699, 700 du code de procédure civile :
de dire et juger Madame Z, Monsieur A, Monsieur X et la SCI Sambracite mal fondés en leur appel, en conséquence de les débouter de leurs demandes,
de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
de constater que les sociétés Les Hôtels de Paris et Murano rapportent la preuve de la parfaite conformité de la construction au permis de construire, de l’absence de troubles anormaux de voisinage et confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour demandes abusives,
de condamner in solidum Madame Z, Monsieur A, Monsieur X et la SCI Sambracite à leur payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
de condamner in solidum Madame Z, Monsieur A, Monsieur X et la SCI Sambracite aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à chacune d’elles une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la cour a invité les parties, en application de l’article 445 du code de procédure civile, à déposer une note en délibéré à l’effet de présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité des demandes formulées par Madame Z et Monsieur A à l’encontre de la SARL Foncière du Trocadéro qui n’a pas été intimée.
Par une note en délibéré datée du 5 mars 2015 Madame Z et Monsieur A ont exposé que leurs demandes formulées à l’encontre de la société Foncière du Trocadéro l’étaient également à l’encontre de la société Les Hôtels de Paris et par note en délibéré du 6 mars 2015 la société Les Hôtels de Paris a déclaré ne pas s’opposer à ce que les demandes des consorts Y et A soient également formées à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les nuisances sonores
L’exercice même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s’il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l’environnement et aux circonstances de temps et de lieu.
Par ailleurs, la violation d’une règle d’urbanisme ne suffit pas à caractériser un trouble anormal de voisinage et il doit être démontré l’existence d’une relation directe de cause à effet entre l’infraction à la règle d’urbanisme et le préjudice personnel allégué.
XXX, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A considèrent que l’activité de l’hôtel Le Kube leur occasionne des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage.
A l’appui de leur demande ils versent aux débats :
un procès-verbal de constat établi le 7 juillet 2009 par Maître D, huissier de justice à Saint Tropez, commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan,
un procès-verbal de constat dressé le 22 juillet 2013 par Maître B, huissier de justice à Sainte Maxime,
un rapport de mesures acoustiques établi le 28 septembre 2010 par E,
un récépissé de dépôt de plainte du 16 juin 2013 et copie d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la République le 31 juillet 2013.
Le procès-verbal de constat du 7 juillet 2009 démontre qu’il existe sur la terrasse située au rez-de-chaussée de l’hôtel, côté nord, face à la piscine, 4 enceintes de 400 watts et 2 enceintes identiques autour du bar et sur le toit terrasse côté nord 8 tables de service dans lesquelles sont intégrées des enceintes. Dans son procès-verbal du 22 juillet 2013 l’huissier énonce avoir procédé à des mesures acoustiques avec un sonomètre dans la villa Sambracite et avoir relevé à 18 heures 57 un niveau sonore de 87 à 92 décibels.
Le 11 août 2010 de 23 heures à 00 heure 20 E a procédé à des mesures prises dans le jardin de la villa Sambracite, à 20 mètres de la limite de propriété et 40 mètres environ de l’hôtel dans lequel de la musique était diffusée et a constaté une émergence de 6,1dB(A) supérieure à celle de 5dB(A) autorisée.
Aucune mesure acoustique n’a été prise à partir de l’appartement de Madame Z et Monsieur A, de sorte qu’aucun élément chiffré et objectif ne vient confirmer leurs doléances. Il ressort d’ailleurs du plan cadastral et du procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2009 que l’appartement de ces derniers est relativement éloigné de l’hôtel puisqu’il en est séparé par une distance d’environ 140 mètres. Sur la terrasse les 8 enceintes sont intégrées dans les tables et n’ont manifestement vocation qu’à diffuser une musique d’ambiance. De plus ces 8 enceintes sont situées en partie nord de la terrasse, et donc au point le plus éloigné de l’appartement de Madame Z et Monsieur A qui est situé au sud de l’hôtel. Aucune sonorisation n’existe côté sud de la terrasse.
Madame Z et Monsieur A n’établissent donc pas la preuve des nuisances sonores qu’ils allèguent. Faute par eux de rapporter la preuve d’un trouble anormal de voisinage ou d’un quelconque préjudice, ils ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir condamner les intimés à réaliser des travaux de délimitation de leur terrasse à l’aide d’un muret pour en rendre inutilisable une partie de la superficie.
Ils ne sauraient davantage solliciter la réalisation de tels travaux en soutenant que ni le permis de construire, ni le POS n’ont été respectés alors d’une part qu’ils ne rapportent pas la preuve des infractions alléguées, alors d’autre part que les tiers ne peuvent se prévaloir d’une violation des règles d’urbanisme que s’il en résulte pour eux un préjudice personnel.
Les mesures acoustiques prises à partir de la villa Sambracite à l’aide d’un sonomètre par l’huissier de justice ne sont pas scientifiquement probantes. En effet il n’est pas établi que le sonomètre utilisé répondait aux normes en vigueur. En outre, l’huissier n’a pas opéré suivant les règles de l’art puisqu’il n’a pas préalablement calculé le niveau de bruit résiduel en vue de le comparer au bruit ambiant incluant le bruit particulier en cause pour définir l’émergence globale qui seule doit être prise en considération pour déterminer s’il y a ou non un bruit excédant celui toléré par la réglementation. Le respect de la méthodologie à mettre en oeuvre est d’autant plus important que la villa Sambracite se situe le long de la route départementale 98 qui est très passante.
Si l’étude réalisée par E apporte la preuve que l’émergence acoustique de la musique diffusée par l’hôtel Le Kube le 11 août 2010 était supérieure à celle autorisée, ce fait unique n’est pas caractéristique d’un trouble anormal de voisinage, l’anormalité du trouble devant être caractérisée par son importance, sa fréquence, voire sa permanence.
Enfin les dépôts de plainte, dont il n’est pas démontré qu’ils auraient abouti à des poursuites pénales, ne sauraient faire la preuve des nuisances alléguées.
* sur les vues
XXX, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A considèrent que la transformation du toit de l’ancienne clinique en toiture-terrasse leur occasionne des troubles anormaux de voisinage du fait des vues plongeantes ainsi créées sur leurs fonds et de la perte d’intimité qui en résulte pour eux, et ce d’autant plus que la terrasse de l’hôtel est utilisée à usage de bar, restauration, soirées festives. Ils se plaignent également de la transformation et de l’agrandissement de fenêtres en baies vitrées.
Toutefois les vues sont réglementées par le code civil de sorte que la création d’un toit terrasse ou d’ouvertures qui respectent les distances légales ne sauraient, sauf circonstances particulières, être constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Or, il n’est nullement démontré que la terrasse et les ouvertures équipant l’hôtel Le Kube ne respecteraient pas les distances légales.
Bien au contraire, le procès-verbal dressé le 12 septembre 2009 par Maître B, huissier de justice, énonce que la terrasse exploitée par l’hôtel est éloignée d’environ 140 mètres de l’extrémité nord de l’immeuble Caesar Domus et qu’à une telle distance il n’est pas possible de distinguer de façon nette l’intérieur de la terrasse de Madame Z et Monsieur A, ce que confirment les photographies annexées au procès-verbal de constat.
Si le procès-verbal de constat établi le 12 septembre 2009 par Maître B mentionne qu’à partir de la terrasse de l’hôtel il est possible d’apercevoir la piscine et le pool-house de la villa Sambracite mais pas le bâtiment principal, la villa Sambracite est séparée de l’hôtel par une voie publique, de sorte que l’on ne saurait conclure à l’existence de vue irrégulière, encore moins par conséquent à l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
En l’absence de toute vue irrégulière ou de toute atteinte anormale à l’intimité Madame Z et Monsieur A ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir condamner la SAS Murano à réaliser des travaux de délimitation de leur terrasse à l’aide d’un muret pour en rendre inutilisable une partie de la superficie. Pour les mêmes motifs Monsieur X et la SCI Sambracite ne sont pas fondés en leur demande tendant à voir ordonner la pose de brise-vue, ou de toute autre mesure, et la réduction de la taille des fenêtres et ouvertures des chambres de l’hôtel.
* sur la circulation et le stationnement
XXX, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A se plaignent d’une circulation et d’un stationnement de véhicules anarchiques et excessifs aux abords de l’hôtel Kube.
L’article UC12 du plan d’occupation des sols relatif au stationnement des véhicules prévoit qu’il doit être aménagé pour les hôtels une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel.
L’hôtel Kube comprend 41 chambres et 45 emplacements de parking. Plus précisément, dans le procès-verbal dressé le 7 juillet 2009 Maître D constate l’existence de deux emplacements de parking pour handicapé, de deux places clientèle, d’un parking à scooter pouvant recevoir une bonne trentaine de scooters, et sous la partie engazonnée côté nord, 45 places de parking minimum avec possibilité de stocker quelques véhicules de plus au moyen d’un voiturier.
Il résulte de ces constatations que les prescriptions du permis de construire et du POS ont été respectées et il ne saurait être utilement soutenu, que 19 autres emplacements auraient dû être créés pour tenir compte de l’activité bar-restauration de l’hôtel Le Kube alors que de telles activités sont inhérentes aux hôtels de luxe et sont, par définition, prises en considération par le POS.
Madame Z et Monsieur A ne sont donc pas fondés en leur demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’activité d’hôtellerie-restauration tant que les emplacements de parking nécessaires n’auront pas été édifiés, subsidiairement à voir condamner la société Murano à réaliser 19 emplacements de parking.
Pour justifier de la réalité du trouble anormal de voisinage allégué il est produit aux débats :
plusieurs photographies (pièce 17 communiquée par la SCI Sambracite et Monsieur X) montrant des véhicules, y compris un autocar, stationnés le long de la voie publique,
un procès-verbal dressé le 29 mars 2010 par Maître G constatant la présence d’un camion semi-remorque et une grue stationnés sur le bas-côté droit du chemin de Rognes, soit le côté opposé à celui de propriété Sambracite.
Les photographies (pièce 17) ne sont ni datées, ni authentifiées et rien ne permet de savoir où elles ont été prises.
Les propos échangés devant l’huissier et consignés au procès-verbal du 29 mars 2010 démontrent que le stationnement d’un camion et d’une grue dans le chemin de Rognon à la Valette constituait un événement ponctuel, puisqu’il s’agissait d’évacuer du matériel utilisé pour une soirée s’étant déroulée à l’Hôtel Kube, qu’en outre le stationnement avait été autorisé par la mairie. Les photographies annexées au procès-verbal permettent de constater que la voie de gauche du chemin demeurait accessible.
Ces pièces sont donc insuffisantes à rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté XXX, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes, sans qu’il n’y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise. Monsieur X et la SCI Sambracite seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Les Hôtels de Paris et la SAS Murano à faire utiliser à leur clientèle exclusivement leur entrée privée.
* sur la demande reconventionnelle
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part de XXX, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Les Hôtels de Paris et Murano de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours la SCI Sambracite et Monsieur X seront condamnés aux dépens d’appel. Ils seront condamnés à payer aux sociétés Les Hôtels de Paris et Murano une somme de 4.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. Madame Z et Monsieur A seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre la SARL Foncière du Trocadero.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute la SCI Sambracite et Monsieur J X de leurs demandes tendant à voir condamner la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano à procéder à divers travaux et à interdire à leur clientèle d’utiliser un autre passage que l’entrée privée de l’hôtel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute XXX, Monsieur X, Madame Z et Monsieur A de leurs demandes et condamne in solidum la SCI Sambracite et Monsieur X à payer à la SA Les Hôtels de Paris et la SAS Murano, cette dernière représentée par Maître P C et Maître AA-AB, une somme de quatre mille euros (4.000,00 €).
Condamne in solidum la SCI Sambracite et Monsieur X aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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