Infirmation partielle 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 avr. 2024, n° 23/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 mai 2023, N° F22/00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 17/04/2024
N° RG 23/01028
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 avril 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00367)
Monsieur [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Christophe FROUIN de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [P] [T], a été embauché depuis le 3 juillet 2017 en qualité d’opérateur logistique polyvalent par le groupement d’employeurs grand est Bourgogne Auvergne Rhône-Alpes, puis, jusqu’au 15 septembre 2018, a été mis à la disposition de La Poste, site de la croix [Localité 5] à [Localité 6], adhérente au groupement.
Le 26 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée entre lui et la SA la Poste.
En l’état de ses dernières écritures, il a demandé au conseil de prud’hommes :
— de dire que la prescription n’est pas acquise,
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ou d’une décision pénale définitive,
— de dire qu’il est bénéficiaire d’un contrat de travail à durée indeterminée avec la SA la Poste à effet au 7 juillet 2017,
— d’ordonner à la SA la Poste d’avoir à lui remettre sous astreinte son contrat de travail,
— de condamner la SA la Poste à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la SA la Poste a conclu à la péremption d’instance sollicitant reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a dit l’instance périmée, a rejeté les demandes d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le 26 juin 2023 M. [P] [T] a fait appel du jugement en ce qu’il a dit l’instance périmée, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes y compris au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à ses demandes initiales outre condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l’appelant. En tout état de cause, elle demande infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner à ce titre l’appelant à lui payer 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Motivation :
1 – la péremption d’instance
L’appelant soutient qu’il a déposé sa requête le 26 juin 2019, qu’un calendrier de procédure a été fixé par le bureau de conciliation, que la dernière audience de renvoi du 14 mai 2020 n’a imparti aucune diligence particulière aux parties par application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ; que le point de départ du délai de péremption est donc la radiation de l’affaire le 24 septembre 2020 pour défaut de diligences de sorte que la réinscription du 20 septembre 2022 reste dans les délais.
L’intimée soutient que l’instance est périmée dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt des dernières écritures au dossier et la réinscription.
C’est à tort que l’appelant vient soutenir que l’absence de diligences assignées aux parties par le conseil de prud’hommes avant la radiation fait obstacle à la péremption, faisant ainsi référence à l’ancien article R 1452-8 du code du travail, abrogé depuis le 1er août 2016. En effet, selon ce texte, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Or, depuis le 1er août 2016, c’est le droit commun des articles 386 et suivants du code de procédure civile qui est applicable aux instances prud’homales.
Selon ces textes de droit commun l’instance est périmée lorsqu’aucune des deux parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque l’affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l’instance continue de courir, les parties n’ayant pas d’autres diligences à accomplir pour l’interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l’affaire.
Dans la mesure où le dernier acte de procédure étant les conclusions de la partie défenderesse le 24 juillet 2020, le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date, nonobstant l’ordonnance de radiation du 24 septembre 2020. Au 20 septembre 2022, date à laquelle le demandeur a sollicité la résinscription de l’affaire à une audience, le délai de deux ans s’était écoulé rendant la péremption acquise, aucun autre acte d’interruption de la péremption n’ayant été fait entre le 24 juillet 2020 et le 24 juillet 2022.
Le jugement doit donc être confirmé sauf concernant les frais irrépétibles que le demandeur succombant doit supporter en première instance comme en appel.
Débouté de ses demandes à ce titre M. [P] [T] sera condamné à payer à la SA la Poste la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Reims, sauf sur les frais irrépétibles ;
L’infirme de ce seul chef,
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Condamne M. [P] [T] à payer à la SA la Poste la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ;
y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] à payer à la SA la Poste la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [P] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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