Infirmation partielle 8 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 oct. 2015, n° 13/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/02484 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 mai 2013, N° 10/03158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2015
R.G. N° 13/02484
SB/CA
AFFAIRE :
G Z
C/
SASU RICOH FRANCE VENANT AUX AUX DROITS DE X SOLUTIONS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 10/03158
Copies exécutoires délivrées à :
Me Carol AIDAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
G Z
SASU RICOH FRANCE VENANT AUX AUX DROITS DE X SOLUTIONS FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0021
APPELANTE
****************
SASU RICOH FRANCE VENANT AUX AUX DROITS DE X SOLUTIONS FRANCE
XXX
7 AVENUE B SCHUMAN
XXX
représentée par Me Y Laure PERIES de la SCP CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 mai 2013 ayant ;
— dit que le licenciement de Mme G Z repose sur des causes réelles et sérieuses,
— dit le harcèlement non établi,
— dit qu’il n’y a pas de manque à la procédure de licenciement,
— dit que l’obligation de sécurité n’a pas été violée,
— débouté Mme G Z de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société X SOLUTIONS FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Vu la déclaration d’appel de Mme G Z du 12 juin 2013.
Vu les conclusions écrites de Mme G Z développées à l’audience par son avocate qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 24 mai 2013,
— dire que le licenciement de Mme G Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société X SOLUTIONS FRANCE à lui payer la somme de 33.390 euros,
— dire que la société X SOLUTIONS FRANCE a violé son obligation de sécurité en s’abstenant d’organiser la visite médicale de reprise de Mme G Z ,
condamner la société X SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme G Z la somme de 16 695 euros en réparation du préjudice subi,
— dire que Mme G Z a fait l’objet d’un harcèlement moral,
condamner la société X SOLUTIONS FRANCE à lui payer la somme de 33 390 euros en réparation du préjudice subi,
— dire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée,
condamner la société X SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme G Z la somme de 5 565 euros,
— condamner la société X SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme G Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes seront productives d’un intérêt au taux légal à compter de l’audience de conciliation.
Vu les conclusions écrites de la société X SOLUTIONS FRANCE développées à l’audience par son avocate qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater que Mme G Z abandonne sa demande en nullité du licenciement en raison de son prononcé en période de suspension,
— dire que le licenciement de Mme G Z est parfaitement justifié et régulier,
— dire que Mme G Z n’a fait l’objet d’aucune situation de harcèlement moral,
en conséquence,
— débouter Mme G Z de toutes ses demandes,
— la condamner à verser à l’intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que Mme G Z a été engagée par la société X SOLUTIONS FRANCE suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2007 en qualité de 'sales specialist’ ;
Que la salariée a pour fonction de commercialiser des imprimantes ; qu’elle possède la qualification de cadre spécialiste, coefficient 160 ;
Que sa rémunération moyenne mensuelle brute est de 5 565 euros ;
Que la relation contractuelle est régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Considérant que par lettre du 1er décembre 2009, J B, Sales Manager X Solutions France, a écrit à Mme Z pour lui indiquez que ses objectifs n’étant pas atteints depuis 2007 et ne pouvant l’être en 2009, elle allait être assistée jusqu’à la fin de l’année 2009 et qu’un redressement notable était attendu de sa part ;
Considérant que par lettre du 4 décembre 2009, Mme G Z a répondu qu’elle vivait depuis 2 ans dans un stress permanent, subissant brimades et hurlements en réunion ; que la société allait mal et que son employeur cherchait à la faire partir ; qu’elle contestait les résultats qui lui étaient attribués depuis son arrivée ; qu’elle avait subi un changement de créneau, un partage des quelques comptes clients qui existaient avec l’une de ses collègues en 2008 et la suppression de partenariats qui étaient seuls susceptibles de multiplier les contacts et les opportunités ; qu’elle n’avait pas bénéficié d’aide ; qu’elle avait été exclue de 2 formations; qu’elle avait obtenu plusieurs marchés en 2008 qui lui avaient valu de sincères félicitations mais que les résultats étaient faibles et qu’elle n’avait pas été aidée par son manager de l’époque qui était basé en Belgique et qu’elle n’avait dû rencontrer au mieux que 5 fois cette année là ; qu’en 2009, elle avait malgré tout quasiment réalisé son plan sur le noir et blanc ;
Que les parties ont par la suite échangé des lettres pour contester leurs positions respectives.
Considérant que Mme G Z a été placée en arrêt de travail pour maladie (syndrome anxio dépressif réactionnel) du 3 décembre 2009 au 23 décembre 2009 ; que son arrêt a été prolongé plusieurs fois pour finir le 22 mars 2010 ; qu’il prévoyait que l’assurée était autorisée à sortir de chez elle à certaines heures ;
Considérant que le 15 février 2010, Mme Z a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 2 mars 2010 à 10 heures ; qu’elle a écrit le 18 février 2010 ne pouvoir se rendre à cet entretien compte tenu de son état de santé et a demandé le report de la convocation à une date postérieure au 22 mars ;
Considérant que l’employeur n’a pas reporté la date de l’entretien préalable ;
Considérant que par lettre du 24 mars 2010, remis à Mme G Z en main propre, il a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle :
' nous avons constaté que vous ne parveniez pas à atteindre vos objectifs professionnels (…) En 2008, vous n’avez atteint que 31,76% de vos objectifs annuels et avez été notée 'Unsatisfactory’ soit 'insatisfaisant’ lors de votre entretien annuel (…) Fin octobre 2009, vous n’avez atteint que 8,74% de vos objectifs annuels et avez été notée 'Not on target’ soit 'objectifs non atteints’ (…) Cette évaluation était notamment la conséquence de vos faibles résultats, de votre bas niveau de portefeuille, de votre bas nombre d’affaires et de votre quasi-absence de prospects. Au terme de l’année 2009, même si vous avez atteint 115% de vos objectifs sur la partie Cutsheet monochromes, vous n’avez vendu aucune machine 'feuilles à feuilles’ (…) (0% de vos objectifs) et n’avez atteint que 6% de vos objectifs Shoftware et Services. En conséquence vous n’avez atteint que 15,8% de votre objectif annuel en 2009. Ces résultats démontrent que vous n’êtes pas parvenu à développer l’activité X Solutions sur votre secteur de clientèle. Vous comprendrez que nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Nous avons mis des moyens à votre disposition pour vous assister dans la réalisation de vos objectifs. Vous avez bénéficié de formations internes en 2008 et 2009. De même, votre responsable était à votre écoute en cas de difficultés. Votre insuffisance professionnelle, en l’état de vos résultats, nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement (…)' ;
Considérant que Mme G Z a été dispensée de l’exécution de son préavis de 3 mois qui lui a été réglé;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2010, Mme Z, par l’intermédiaire de son avocate, a contesté la mesure de licenciement ainsi que le fait d’avoir reçu pour le mois de mars 2010 un bulletin de paie mentionnant un net à payer de 'O’ pour absence injustifiée ; qu’elle a reçu finalement par virement les sommes qui lui sont dues mais pas le bulletin de paie correspondant ;
Considérant que l’entreprise employait plus de 11 salariés à la date de la rupture du contrat de travail ; que la salariée avait une ancienneté de plus de 2 ans ;
Considérant que Mme G Z a saisi dans ces circonstances la juridiction prud’homale de Nanterre qui a rendu le jugement querellé ;
Considérant que l’avocate de la société X SOLUTIONS FRANCE, autorisée à produire un extrait Kbis en cours de délibéré, indique à la cour qu’il faut retenir la dénomination de la société RICOH France (SAS à associé unique) dont le siège social est fixé 7-9 avenue B Schuman à XXX, laquelle exploite l’établissement X SOLUTIONS FRANCE;
Qu’il sera retenu que la société RICOH France (RCS de Créteil 337 621 841) vient aux droits de la société INFOPRINTSOLUTIONS (RCS de Nanterre 494 383 110);
1/ Sur le licenciement
a/ Considérant qu’en raison de la durée de l’arrêt de travail pour maladie (plus de 21 jours à la date des faits), l’employeur devait obligatoirement organiser une visite médicale de reprise du travail pour la salariée, et au plus tard dans un délai de 8 jours ;
Considérant que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Considérant que si l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibe les discriminations faites en raison de l’état de santé ou du handicap, la possibilité de licencier le salarié en période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle n’est pas exclue pour d’autres causes ;
Considérant que le licenciement de Mme Z, prononcé en période de suspension du contrat de travail, n’est pas nul puisqu’il n’a pas été prononcé pour des motifs liés à l’état de santé de la salariée ; qu’il est exclusivement motivé par l’insuffisance professionnelle ;
b/ Considérant que l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui est également invoqué par Mme Z pour contester la validité de son licenciement, n’interdit pas d’autres licenciements que le licenciement collectif ou de suppression de poste au cours de l’absence de l’ingénieur ou cadre pour maladie ou accident ; qu’il prévoit dans ces deux cas les indemnités à verser au salarié concerné ;
c/ Considérant enfin que la société X SOLUTIONS FRANCE a, conformément aux dispositions de l’article L 1232-2 du Code du travail, convoqué la salariée à un entretien préalable ;
Qu’il n’est pas établi que l’employeur a mis volontairement la salariée dans l’impossibilité de se présenter à cet entretien ; que Mme Z qui avait été autorisée à sortir de son domicile par son médecin à certaines heures a choisi de ne pas se rendre le 2 mars 2010 à l’entretien parce qu’elle pensait ne pas pouvoir le supporter ; qu’en l’espèce, aucune irrégularité ne saurait être reprochée à l’employeur qui a poursuivi la procédure de licenciement sans procéder à une nouvelle convocation après avoir mis la salariée en situation d’être entendue au cours d’un entretien préalable ; que Mme Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
d/ Considérant sur la légitimité du licenciement que les parties s’entendent sur le fait que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant que l’employeur soutient qu’il en va autrement si le fait de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une insuffisance d’activité du salarié ;
Considérant qu’en engageant Mme Z, la société X SOLUTIONS FRANCE a recruté une commerciale confirmée faisant état de plus de 10 années d’expérience;
Considérant que l’employeur établit que la salariée n’a pas rempli plusieurs années consécutives ses objectifs ;
Que l’employeur avait fixé unilatéralement ces objectifs à la salariée dans le cadre de son pouvoir de direction ;
Qu’en 2008, elle n’avait réalisé que 31,76% de ses objectifs sur le segment 'Cutsheet ';
Qu’en octobre 2009, elle avait réalisé :
— 0% de ses objectifs sur le segment AE AF
— 63,76% de ses objectifs sur le segment AE Mono
— 3,24% de ses objectifs sur le segment Sw&Service
soit un total de 8,74 %
Considérant qu’il convient de rapprocher ces résultats de ceux de Mme A qui travaillait sur les mêmes segments que Mme Z et qui avait les mêmes objectifs en 2009;
Qu’à la fin du mois d’octobre 2009, Mme A avait rempli ses objectifs de la manière suivante :
— segment AE AF : 0%
— segment Mono : 0%
— Sw & Services 1,88 %
soit un total de 0,25 %
Qu’il s’ensuit que les objectifs fixés par l’employeur présentent un caractère irréaliste compte tenu des difficultés partagées par les deux salariées pour les atteindre étant observé que Mme A est restée dans l’entreprise et qu’elle atteste que : 'après le départ de Mme Z, très peu de contrats ont été signés et l’entreprise a continué à se fragiliser, dans un contexte économique très difficile, jusqu’au plan de sauvegarde de l’emploi du 1er décembre 2011";
Considérant par ailleurs que la société a adopté des comportements contradictoires à l’égard de Mme Z ; qu’elle lui reproche son insuffisance professionnelle tout en lui ayant adressé des messages de félicitations pour avoir obtenu des résultats : que ces messages émanent de :
— R-S T, le 18 juin 2008, au sujet de l’apport de marchés représentant 120 K$ en 3 jours ;
— Moreno Tartaglini, vice-président Sales EMEA et de R -S T, le 29 octobre 2008, au sujet du marché CAMP EUROPE ;
— L M, le 8 décembre 2008, au sujet de l’activité relative au compte INTERFORUM;
— R – S T, le 24 juillet 2009, au sujet d’une commande d’imprimante feuille à feuille au client SIIM 94 ;
— R S T et N O, les 9 et 10 décembre 2009, au sujet d’une commande d’imprimante feuille à feuille passée par le CRCA du Centre Loire ;
Considérant que ces encouragements amenuisent le grief tiré du manque d’activité de Mme Z contrairement à ce que soutient la société ;
Considérant que X fait valoir que Mme Z a bénéficié de trois formations en janvier-février 2008, avril 2009 et juin 2009 (Developmental Objectives, E-Config, POST) pour lui permettre d’appréhender ses fonctions et d’évoluer professionnellement ;
Considérant que Mme Z conteste l’utilité de ces formations qui n’étaient pas de nature à lui permettre de vendre les imprimantes spécifiques qui lui étaient confiées ; qu’elle souligne que :
— la formation ' Developmental Objectives’ concerne des logiciels de gestion et de pilotage des imprimantes ;
— la formation 'E-Config’ concerne un outil de gestion permettant aux vendeurs d’utiliser un même contrat ;
— la formation 'POST’ d’une durée d’une semaine correspond à un événement au cours duquel la société réunit ses collaborateurs pour leur annoncer ses résultats et présenter sa stratégie;
Considérant dès lors au vu de ces éléments contradictoires qu’il n’est pas démontré que la salariée a bénéficié d’une formation réelle pour lui permettre de développer un portefeuille de clients intéressés par l’imprimante 'feuille à feuille’ AF sur toute la France et en direct ;
Considérant que Mme Z conteste également l’aide fournie par ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant que ses dénégations sont confortées par :
— l’attestation de Mme A qui écrit que chacune des deux salariées disposait de moins de 20 comptes-clients, qui pour la plupart, sur le segment 'cut sheet’ , n’avaient pas fait l’objet d’un suivi commercial depuis des années ; que de plus, le territoire qui leur avait été affecté était constitué de prospects, sans aucun point de contact ; que lorsqu’elles demandaient des outils ou des ressources pour faciliter leur prospection, leur responsable, M B, leur répondait de se débrouiller ; qu’elles n’étaient pas invitées aux réunions de formation contrairement aux ingénieurs commerciaux du segment 'imprimantes continues’ ; qu’un concurrent avait lancé sur le marché français un produit identique à celui qu’elles devaient vendre avec des moyens sans commune mesure avec ceux dont elles disposaient et à un prix de vente plus bas ;
— l’attestation de M C, qui ingénieur d’affaires junior entre 2006 et 2009 au sein de la société, a confirmé qu’il accompagnait les ingénieurs d’affaires pour trouver de nouvelles opportunités ; que la société X mettait peu de moyens à leurs dispositions pour trouver de nouveaux marchés ; que le seul fichier dont ils disposaient était une base de données obsolètes ; que les clients n’existaient pas ou plus ; que les ingénieurs d’affaires devaient trouver par leurs propres moyens des solutions pour prospecter ; que cela générait des pertes de temps ; que les objectifs commerciaux étaient très ambitieux mais les moyens pour les atteindre inexistants ;
Considérant qu’il convient donc de replacer le différend entre la salariée et l’employeur dans un contexte concurrentiel défavorable à X Solutions France sur les imprimantes 'feuille à feuille’ ainsi que dans un contexte de difficultés économiques qui a conduit la société X Solutions France à demander à ses salariés par solidarité avec l’ensemble du groupe à participer à un programme de prise de congés sans solde volontaire en juin, juillet et août 2009;
Considérant en conséquence que les circonstances rappelées ci-dessus ne font pas apparaître que l’inaptitude de la salariée est la cause déterminante des mauvais résultats ;
Considérant que le jugement déféré sera infirmé ;
Que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que la société RICOH France venant aux droits de la société INFO PRINT SOLUTIONS FRANCE devra payer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des 6 derniers mois de la salariée et qui sera fixée à la somme de 33.390 euros ;
2/ Sur l’indemnisation de l’absence d’organisation de visite médicale de reprise
Considérant que le délai de 8 jours pour organiser la visite médicale de reprise n’avait pas expiré lorsque l’employeur a licencié la salariée ;
Considérant que le contrat de travail ayant été rompu, la visite médicale, qui avait pour objet d’apprécier l’aptitude de la salariée à reprendre son ancien emploi, est devenue sans objet ;
Considérant que Mme Z doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
3/ Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant que la salariée établit la matérialité de faits précis et concordant laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à savoir :
— un contexte général dans lequel les méthodes de management sont agressives au point que M I a adressé un courriel à M L M pour le mettre en garde sur les conséquences de 'ces méthodes stupides qui n’ont jamais prouvé leur efficacité pour clore des affaires ' après avoir vu avec 'quelle brutalité froide il avait essayé de déstabiliser Y’ (Y A) et que celle-ci a attesté que Mme Z était souvent prise à partie par son supérieur hiérarchique ;
— l’usage d’un vocabulaire humiliant et la pratique du dénigrement, Mme A attestant que M B disait à Mme Z et à elle-même : 'prenez les pages jaunes, vous faites ch…, démerdez vous’ , qu’il les dénigrait et dévalorisait sans cesse pendant les réunions du lundi matin et qu’il appelait Mme Z 'la pétasse de Neuilly’ devant leurs collègues;
— l’usage de la violence ; Mme A attestant que M B avait lancé un cahier à spirales au visage de Mme G Z avant de quitter la réunion en hurlant et en claquant la porte ;
— la souffrance psychologique de la salariée qui, selon Madame A et Messieurs I, D et E , a été vue plusieurs fois sortir de réunions commerciales ou du bureau de son supérieur hiérarchique en pleurs,
— l’arrêt de travail de la salariée pour syndrome dépressif réactionnel qui n’a pas surpris M I car 'elle n’en pouvait plus';
Considérant qu’il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que la société X SOLUTIONS FRANCE fait valoir que les attestations produites ne sont pas probantes car elles émanent de l’entourage qui n’était pas présent dans les locaux de la société ;
Considérant néanmoins que des attestations utilisées proviennent pour la plupart de salariés d’X qui décrivent la pression subie, les termes employés, la violence et leur impact négatif sur Mme G Z ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de M I lequel, dans un courriel du 8 février 2013, confirme être l’auteur de l’attestation qu’il a dactylographiée à cause de son handicap visuel ;
Considérant en conséquence que les faits de harcèlement moral sont caractérisés ;
Considérant que Mme G Z a travaillé près de deux ans dans ce contexte qui l’a déstabilisée moralement ;
Considérant qu’il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 10.000 euros ;
4/ Sur les intérêts de retard
Considérant que les créances salariales et assimilées produisent un intérêt de retard au taux légal à compter du jour de la remise à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation;
Considérant que les créances indemnitaires produisent un intérêt au taux légal à compter du jour de la décision qui les fixe ;
5/ Sur le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités chômage
Considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l’effectif de l’entreprise est au moins égal à 11 salariés et que la salariée licenciée a au moins 2 ans d’ancienneté ; qu’il est fait état au cours des débats devant la cour de la prise en charge de Mme Z par Pôle Emploi pendant quelques mois après la rupture du contrat de travail ;
Considérant que Pôle Emploi est une partie au litige par l’effet de la loi ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme Z le cas échéant du jour de son licenciement au jour du jugement prud’homal, et ce, dans la limite de 6 mois ;
6/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l’équité commande d’indemniser Mme G Z des frais irrépétibles de procédure qu’elle a exposés en première instance et en appel à concurrence de
3.000 euros ;
Que cette somme sera mise à la charge de la société la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE ;
Considérant que la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE qui succombe à l’action sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
7/ Sur les autres demandes
Considérant que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déclare le licenciement de Mme G Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme G Z les sommes suivantes :
— 33.390 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à l’irrégularité de la procédure de licenciement, le manquement à l’obligation de sécurité et la demande reconventionnelle d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Y ajoutant,
Condamne la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme G Z les intérêts au taux légal produits sur les créances indemnitaires à compter du jour de la décision qui les fixe,
Condamne la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées le cas échéant à Mme Z du jour de son licenciement au jour du jugement prud’homal, et ce, dans la limite de 6 mois,
Condamne la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE à payer à Mme G Z une indemnité pour frais irrépétibles de procédure de 3 000 euros,
Déboute les parties en leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société RICOH FRANCE venant aux droits de la société X SOLUTIONS FRANCE aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Christine PLANTIN, conseiller, en remplacement du Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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