Confirmation 30 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 juin 2014, n° 13/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02624 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 7 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0546
Copie exécutoire à :
— Me Emmanuel BERGER
— Me Marceline ACKERMANN
— Me Claire DERRENDINGER
Le 30/06/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/02624
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2013 par le Tribunal d’Instance de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur B C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
1) SA CA Z A
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marceline ACKERMANN, avocat à la Cour
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
La SA SOFINCO devenue CA Z A a consenti à Monsieur B-C Y un crédit accessoire à une vente (travaux d’amélioration de l’habitat) d’un montant de 4 800 euros remboursable par mensualités de 58,83 euros avec assurance.
La SA Z A a entendu obtenir condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 5 617,27 euros avec intérêts au taux de 8,95 % depuis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, la somme de 458 euros pour résistance abusive et la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, subsidiairement il a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, il a demandé que la société AHF-67 soit condamnée à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l’offre est nulle faute de bordereau de rétractation ; que la prestation financée n’a jamais été réalisée et qu’il n’a pas signé d’attestation de réalisation des travaux ; que le contrat le liant à la société AHF-67 est nul et qu’il est fondé à exciper de la non réalisation des travaux. Il soutient que son consentement a été surpris à la faveur d’une escroquerie.
La société AHF -67 a conclu au rejet des demandes dirigées contre elle et sollicite condamnation de Monsieur Y à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur Y a signé l’accusé de réception des travaux sans aucune réserve.
Par jugement du 7 mai 2013, le tribunal d’instance de Haguenau a dit n’y avoir lieu à expertise, a condamné Monsieur Y à verser à la société Z A la somme de 4 800 euros avec intérêts contractuels de 8,95 % à compter du 16 juin 2010, 211,38 euros au titre des agios dus à la déchéance du terme, 21,60 euros au titre des primes d’assurance impayées avec intérêts contractuels de 8,95 % à compter du 16 juin 2006, 50 euros au titre de l’indemnité légale et a condamné Monsieur Y à verser à la société AHF-67 la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que Monsieur Y a signé et accepté la clause selon laquelle il a été mis en possession du formulaire détachable de rétractation ; que la société AHF-67 a perçu la somme de 4 800 euros ; que Monsieur Y a signé le bon de commande des travaux ainsi que l’accusé de réception ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de man’uvres, pression ou d’escroquerie ; que les sommes dues au titre du contrat de crédit doivent être réglées.
Monsieur B-C Y a interjeté appel de cette décision le 29 mai 2013.
Par dernières conclusions du 16 août 2013, il conclut à l’infirmation du jugement déféré. Il demande à la Cour de :
Avant dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire,
Sur la demande principale :
Débouter la société Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à Monsieur Y un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens,
Subsidiairement sur appel en garantie :
Condamner la SARL AHF 67 à garantir Monsieur Y de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit de Z A, en principal, pénalités, frais et intérêts,
La condamner à payer à Monsieur Y un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Il maintient qu’il a été démarché à domicile par deux personnes de la société AHF 67 en mai 2009 ; qu’elles l’ont persuadé que sa toiture avait besoin d’un traitement ; que cette intervention devrait être prise en charge par une garantie et qu’il n’aurait rien à payer ; qu’il a signé divers documents sans avoir le temps de les lire ; que l’entreprise a ensuite effectué un rapide traitement et lui a fait signer une attestation de reconnaissance de ce que les travaux avaient été effectués ; que l’attestation ne décrit cependant pas les travaux ; qu’il n’a pas eu conscience de signer un contrat de prêt avec la société Z A. Il fait valoir que l’offre de prêt est nulle car le bordereau de rétractation est inexistant ; qu’il appartient au prêteur de produire l’original du bon de commande qui doit comporter un bordereau de rétractation ; que par ailleurs, sur les bons de commande de la société AHF 67, toutes les mentions relatives au financement ont été apposées par la suite au moyen d’un autre stylo et d’une autre écriture ; que ces bons ne comportaient aucune mention quant au financement ; que le prix final n’est pas le même sur les mentions originales et sur les mentions rajoutées ; que la case « paiement comptant » n’étant pas non plus cochée, il était fondé à penser qu’il n’aurait rien à payer ; que la date sur les bons de commande est raturée et n’a pas de valeur. Il soutient que la prestation n’a jamais été réalisée, au regard de ce qui était prévu au devis ; que la société AHF 67 a été visée par une procédure pour escroquerie dans laquelle il a été entendu en tant que victime ; qu’elle a abusé de sa naïveté.
Par écritures du 14 octobre 2013, la SA CACONSUMER A a conclu à la confirmation du jugement entrepris et demande condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat de financement versé aux débats est régulier et a été signé par l’appelant ; que ce dernier ne peut soutenir avoir découvert l’offre de prêt dans le cadre de la procédure ; que les reproches formulés à l’encontre de la société AHF-67 ne la concernent pas ; que les mensualités de remboursement sont parfaitement proportionnées à ses revenus et ne sont pas excessives.
Par écritures déposées le 12 novembre 2013, la SARL AHF 67 a conclu à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
Constater, dire et juger que les travaux ont bien été exécutés par la société AHF 67,
Constater, dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas d’un motif légitime justifiant une demande d’expertise,
Débouter en conséquence Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
Condamner Monsieur Y à payer à la SARL AHF 67 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y aux entiers dépens distraits au profit de Maître DERRENDINGER, avocat au barreau de Strasbourg sur sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que l’appelant a eu le temps de prendre connaissance de tous les documents fournis quant à la prestation proposée ; qu’elle a effectué tous les travaux prévus, que Monsieur Y a réceptionnés sans réserve ; que le bon de commande est conforme à la législation en vigueur ; qu’en le signant, Monsieur Y a rendu la convention ferme et définitive ; qu’il a de même reconnu avoir été mis en possession du formulaire de rétractation ; que le moyen tiré de l’escroquerie est nouveau en appel et ne peut être retenu ; que la preuve d’une telle escroquerie n’est pas rapportée ; que les désordres allégués n’étant pas démontrés, une expertise ne peut être ordonnée, car non fondée sur un motif légitime.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2014.
MOTIFS
Le 31 mars 2009, Monsieur Y a signé un bon de commande de la société AHF 67 portant sur des prestations d’assainissement de charpente pour un montant de 4 897,48 euros TVA à 5,5 % incluse, les travaux étant prévus pour la 2e quinzaine d’avril. Ce document précise que le prix est fixé à 4 800 euros, que le paiement sera effectué en dossier de financement SOFINCO en 156 mensualités de 58,83 euros et avec des intérêts au taux nominal de 8,950 %. Monsieur Y a apposé sur ce bon de commande sa signature avec la mention « lu et approuvé bon pour commande ». Ainsi qu’il ressort de son audition par les services de police le 19 avril 2013, Monsieur Y ne conteste pas son écriture ni sa signature sur ce bon de commande et confirme qu’il souhaitait faire traiter sa charpente. Il indique également que les travaux de traitement de charpente ont bien été réalisés ; que les ouvriers, qui ont effectué les travaux en deux fois, n’ont cependant pas changé une poutre qui était poreuse. L’appelant se borne à soutenir qu’il n’avait pas compris que le document qu’il signait était un bon de commande, alors que ce terme y figure très clairement et que le prix de la prestation est détaillé. Le fait que ce prix soit fixé à 4 883,74 euros TTC, ramené à 4 800 euros TTC, n’est pas de nature à entacher la régularité de l’acte. De même, bien que deux écritures différentes y figurent avec deux stylos différents, il résulte de l’examen du document que Monsieur Y a apposé en toutes lettres le prix de la prestation, soit quatre mille huit cent euros, de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir cru que la prestation serait gratuite, prise en charge au titre d’une garantie. Le bon de commande inclut un formulaire détachable d’annulation de commande, conformément aux dispositions des articles L 121-21 ancien et suivants du code de la consommation.
Le 19 mai 2009, Monsieur Y a signé un accusé de réception de travaux ne faisant mention d’aucune réserve et par lequel il reconnaît que tous les travaux exécutés sont conformes aux documents contractuels et qu’il accepte de les recevoir.
L’appelant ne conteste pas plus la signature apposée sur le contrat de crédit souscrit auprès de la société SOFINCO le 31 mars 2009, portant sur le financement des travaux d’un montant de 4 800 euros en 156 échéances de 58,83 euros assurance comprise avec un taux d’intérêts de 8,950 %. Le nom de l’organisme financeur apparaît de façon très visible sur l’offre préalable de crédit accessoire à la prestation de services.
L’appelant a enfin signé la demande de financement après exécution de la prestation le 19 mai 2009 certifiant que les travaux ont bien été exécutés.
Monsieur Y ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait été victime d’une escroquerie, le fait qu’il ait été entendu le 19 avril 2013 par les services de police dans le cadre d’une commission rogatoire pour une instruction portant sur des faits d’abus de faiblesse ou l’ignorance d’une personne, escroqueries en bande organisée, complicité, recels d’escroquerie et tentatives d’escroquerie ne démontrant pas qu’il a été lui-même victime de tels faits. Les photographies produites, portant sur une charpente qui ne peut être identifiées, sont également dépourvues de toute force probante et c’est en vain que l’appelant, qui a attesté de l’exécution de la prestation en signant deux formulaires différents à ce propos, soutient sans verser aucune pièce de nature à le démontrer, que les travaux n’ont en réalité pas été effectués. En vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, qui n’a pas vocation à suppléer la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il en ressort que le contrat conclu avec la société AHF 67 étant valide, c’est à bon droit que la société CA Z A, venant aux droits de la société SOFINCO, a réclamé le paiement des sommes dues au titre du contrat de bail après versement du prix de la prestation à la société AHF 67.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant succombant en la procédure sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à verser à chacune des intimées la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Monsieur B-C Y à verser à chacune des intimées la somme de 200 euros (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B-C Y aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
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