Cour d'appel de Limoges, 10 mars 2014, n° 13/00622
CPH Limoges 19 avril 2013
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CA Limoges
Confirmation 10 mars 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que Mademoiselle X n'a pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qu'elle n'a pas alerté les instances compétentes sur ces agissements.

  • Rejeté
    Absence de recherche de reclassement

    La cour a jugé que la SA MADRANGE avait satisfait à son obligation de reclassement en lançant un processus de reclassement, qui n'a pas abouti.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude, rendant la demande d'indemnités de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la légitimité du licenciement pour inaptitude.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude, et non dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas prouvés et que la demande était donc irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, 10 mars 2014, n° 13/00622
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 13/00622
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 19 avril 2013

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, 10 mars 2014, n° 13/00622