Confirmation 10 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 10 mars 2014, n° 13/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 19 avril 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00622
AFFAIRE :
D X
C/
SA MADRANGE
XXX
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2014
Le dix Mars deux mille quatorze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
D X, demeurant XXX
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS '
APPELANTE d’un jugement rendu le 19 Avril 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LIMOGES .
ET :
SA MADRANGE, Zone Industrielle du Ponteix – 87220 FEYTIAT
INTIMEE ;
Représentée par Me Laurent CAPAZZA, avocat au barreau de LIMOGES;
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 27 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur J NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame L M, Greffier, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, Maître Virginie RIBEIRO et Maître Laurent CAPAZZA, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Après un premier CDD signé le 12 mars 2002 et renouvelé le 30 décembre 2002, Mademoiselle D X a signé avec la société MADRANGE un contrat à durée indéterminée en qualité d’opératrice d’emballage.
Courant 2004, elle a été affectée au conditionnement.
A compter de septembre 2006, Madame X a eu plusieurs arrêts de maladie et le 11 août 2009 le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise.
La Société MADRANGE a convoqué Mademoiselle X à un entretien préalable à licenciement après lui avoir fait par t de son impossibilité de la reclasser et par lettre recommandée avec accusé réception du 23 septembre 2009, la société a procédé au licenciement de la salariée.
Le 17 janvier 2011, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES demandant :
* à titre principal le prononcé de la nullité de son licenciement ;
* à titre subsidiaire, la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* la condamnation de la société MADRANGE à lui régler les sommes de :
-2.882,00 € d’indemnités de préavis,
— 288,20 € d’indemnité de congés payés y afférents,
-34.080 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 51.120 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Mademoiselle X soutenait :
— qu’elle avait été victime d’un acharnement de la part de ses collègues Messieurs J Z ET B C ( insultes publiques, dénigrement, gestes vexatoires, moqueries, violences physiques, mise à l’écart, dégradations nombreuses de son véhicule course poursuite en voiture) et ce sans qu’à aucun moment l’employeur en prenne la décision de les sanctionner ou de faire cesser ce harcèlement ;
— que ce harcèlement continu avait engendré la dégradation de son état de santé physique et psychologique ;
— que son licenciement pour inaptitude était par conséquent nul puisque l’inaptitude trouvait son origine dans les pratiques de harcèlement moral ;
— enfin, elle ajoutait qu’il n’y avait pas eu de recherche sérieuse de la part de la société MADRANGE.
Par jugement en date du 19 avril 2013, auquel il importe de se reporter, la Conseil de Prud’hommes de LIMOGES en formation de départage :
* a débouté Madame D X de l’intégralité de ses demandes ;
* l’a condamnée aux dépens.
Le 14 mai 2013, Madame X a fait appel de ce jugement.
A l’audience de la Cour, Madame X et la SA MADRANGE ont développé oralement et maintenu leurs écritures déposées le 27 janvier 2014.
SUR QUOI
A que l’article L 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail même de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié , d’ altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
A que l’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
A qu’il incombe à Madame X d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
A qu’embauchée en contrat de travail à durée déterminée en mars 2002 et par la suite en contrat de travail à durée indéterminée, Madame X a été affectée au service emballage (conducteur de ligne) puis, courant 2004 ,au service conditionnement ; qu’à compter de septembre 2006, et jusqu’à son licenciement, soit pendant 3 ans environ, elle a été en arrêt maladie suite à une dépression nerveuse ;
A qu’il importe de relever que Madame X qui soutient avoir subi de la part de plusieurs de ses collègues de travail , 2 mois après son embauche ,soit dès 2002 , des insultes , des intimidations , des violences physiques et même des menaces de mort , c’est à dire des faits d’une particulière gravité , n’a saisi ni le C.H.S.C.T. qui aurait pu proposer à la SA MADRANGE des mesures de prévention , ni les délégués du personnel qui disposent d’un droit d’alerte en cas d’agissements constitutifs de harcèlement moral ,et qui eux aussi auraient pu saisir l’employeur lequel aurait alors du procéder sans délai à une enquête et mettre fin à cette situation ; que ce n’est que le 9 septembre 2009, après l’entretien préalable à son licenciement ,qu’elle a déposé plainte ,contre 9 de ses collègues ou supérieurs et contre le médecin du travail , le Docteur Y;
Qu’en outre et contrairement à ses affirmations , il n’est établi par aucun élément objectif qu’elle aurait , à plusieurs reprises , dénoncé les faits dont elle se plaint aujourd’hui à sa hiérarchie ou au médecin du travail ;
A qu’il sera également relevé que la HALDE , informée par le Procureur de la République de LIMOGES , n’a pas estimé devoir donner de suite et que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite tardivement par Madame X n’ a pas été accueillie par la C.P.A.M. ;
A que l’imputation à Monsieur J Z , un de ses collègues de travail , des dégradations commises courant 2004 sur son véhicule n’est pas démontrée , ces faits n’ayant eu aucun témoin visuel et l’accusation de Madame X ne reposant que sur ses propres soupçons ;
Qu’il en est de même de la course poursuite à 180 km / h par temps de pluie qui se serait déroulée en 2004 et qu’elle impute au même Monsieur Z et à Monsieur F G , un autre collègue , et aussi de l’accident de travail dont elle aurait été victime ( l’existence de cet accident n’étant d’ailleurs pas démontrée ) que Monsieur Z aurait volontairement provoqué ;
A que les actes de brutalité commis envers elle , en 2003 , par un autre de ses collègues , Monsieur B C, ne sont pas non plus établis ; qu’entendu par les services de Police ,Monsieur H I qui selon elle serait intervenu pour l’empêcher de recevoir des coups , a déclaré n’avoir aucun souvenir d’une telle scène ou d’une quelconque intervention de sa part ;
A s’agissant des propos injurieux qui auraient été tenus par bon nombre de ses collègues (y compris Monsieur H I aux dires de Monsieur N O P) mais principalement par Monsieur Z, que ceux ci , et même à les supposer avérés ,ce qui n’est pas le cas eu égard aux témoignages divergents produits aux débats (certains salariés dénonçant le comportement de Madame X ), et étant rappelé que dès 2004 Madame X n’a plus travaillé dans le même service que Monsieur Z , ne sont manifestement pas suffisants pour être assimilés à des faits troublants permettant de présumer l’ existence d’ un harcèlement ;
Que c’est à juste raison que le Conseil de Prud’homes a débouté Madame X de sa demande à ce titre ;
***
A que c’est aussi à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour fait siens que les premiers Juges ont retenu que la SA MADRANGE ,suite à l’ avis d’ inaptitude de Madame D X avait satisfait à son obligation de reclassement en intervenant auprès de la médecine du travail sur la teneur de cette inaptitude et en lançant un processus de reclassement au sein des établissement de la société et aussi à l’extérieur de la société ; que ses recherches n’ont pas abouti ;
***
A qu il n y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A que Madame D X, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette tous autres chefs de demande ;
Condamne Madame X aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. Jean-Claude SABRON
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