Infirmation partielle 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 oct. 2018, n° 18/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/3767
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 24/10/2018
Dossier N° RG 18/01580
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
EURL DOMATI
C/
B Z
C Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 septembre 2018, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
en présence de Madame X, assistante de justice
assistée de Madame G-H, greffier, et de Madame BUZET, greffier stagiaire, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut
d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
EURL DOMATI
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son gérant demeurant audit siège
représentée et assistée de la SCP LALANNE – JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur B Z
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur C Z
de nationalité française
[…]
[…]
représentés et assistés de Maître Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS ET PROCEDURE :
M. C Z est propriétaire d’une maison située à […], dans laquelle est domicilié son frère, M. B Z.
Au cours de l’année 2013, M. B Z a fait construire sur la propriété, une piscine par une entreprise de gros-oeuvre.
Il est constant que l’EURL DOMATI – COMPTOIR DE LA PISCINE est intervenue dans le cadre de cette construction et a réalisé différents équipements spécifiques.
Dans le cadre de cette convention non écrite, M. Z a versé un acompte d’un montant de 10000 € le 23 septembre 2013, à valoir sur le montant total des travaux.
Le bassin a été mis en eau au mois d’août 2013.
L’EURL DOMATI a facturé les travaux à hauteur de 21448,90 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2014, l’entreprise a mis en demeure M. Z d’avoir à lui régler la somme de 11448,90 € représentant le solde du prix des travaux outre le montant d’une facture de 1255 € correspondant au prix d’un robot piscine vendu au client.
N’ayant pas obtenu le paiement des sommes réclamées, l’EURL DOMATI a, par exploit d’huissier en date du 20 octobre 2014, fait assigner M. B Z devant le tribunal de grande instance de DAX pour obtenir sa condamnation au paiement de sommes.
Les consorts Z ont sollicité du juge de la mise en état une mesure d’expertise judiciaire des désordres pouvant affecter les travaux réalisés par l’EURL DOMATI, et par ordonnance en date du 2 octobre 2015, il a été désigné l’expert M. A qui a déposé son rapport définitif le 9 décembre 2016.
Après avoir répertorié les travaux effectués par l’EURL DOMATI dans le cadre du marché de travaux passé avec M. Z, l’expert a retenu les éléments suivants :
— une mauvaise évacuation du trop plein du bassin, désordre résolu en cours d’expertise,
— la mise en place d’une pompe à chaleur dont la puissance ne correspond pas à l’élément facturé, en l’état des documents fournis par l’entreprise, mais le prix facturé (2700 €) concorde avec l’élément installé; de ce fait, le seul désordre concerne le raccordement hydraulique en PVC pression de diamètre 32 mm alors qu’il est prescrit un raccordement en diamètre 50 mm,
— le volet roulant immergé est affecté d’un défaut de conformité (pas de verrou/ mur de séparation entre volet et bassin non conforme) mais ce désordre n’était pas inclus dans la mission expertale et en outre, rien ne permet d’attribuer le dommage concernant le mur, au travail de l’EURL DOMATI,
— il peut être remédié au désordre nécessitant la modification de la tuyauterie, en une journée.
***
Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2018 (RG n° 17/00062), le tribunal de grande instance de DAX a :
— débouté l’EURL DOMATI de la demande qu’elle présentait au titre du robot-piscine,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné une expertise judiciaire de l’ouvrage livré par l’EURL DOMATI à M. Z.
***
Suivant déclaration n° 18/01128 régularisée le 17 mai 2018, l’EURL DOMATI a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivants du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions en date du 13 juin 2018 régularisées par l’EURL DOMATI ;
Vu les conclusions du 12 septembre 2018 régularisées par MM. Z.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée avant l’ouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2018, date à laquelle l’affaire a été appelée à être plaidée, puis mise en délibéré.
SUR CE :
S’agissant de sa décision de surseoir à statuer, le tribunal a estimé que le rapport de M. A était incomplet dans ses constatations et conclusions, en ce sens que,
< d’une part, l’expert n’a pas repris dans ses conclusions les malfaçons affectant le volet roulant immergé alors même que ce désordre faisait partie de sa mission,
< d’autre part, il n’a pas mesuré lui-même la piscine, de sorte que demeure posée la question de la capacité de la pompe à chaleur installée par l’EURL DOMATI à assurer le chauffage de l’eau,
< enfin, il n’a pas donné un avis complet sur la reprise et l’indemnisation des dommages relevant de la responsabilité de l’EURL DOMATI.
Force est de constater que les motifs qui ont conduit le premier juge à ordonner une nouvelle expertise demeurent pertinents, surtout au regard des explications contradictoires des parties qui, faut-il le rappeler, n’ont pas signé de contrat pour la réalisation des travaux, se privant l’un et l’autre d’un moyen efficace de preuve, et n’ont pas davantage effectué une réception/livraison contradictoire des travaux effectués par l’EURL DOMATI.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces dispositions et ce, d’autant plus que si la cour évoquait l’entier litige en l’état, les parties seraient privées du double degré de juridiction.
S’agissant en revanche, de la réclamation portant sur la vente d’un robot de piscine telle que la présentait la société DOMATI, le premier juge l’a rejetée en considérant, au visa, de l’article 1353 du code civil que la preuve de la vente, et donc de l’existence d’une obligation de payer incombant à MM. Z, n’était pas rapportée.
La cour observe cependant, qu’en l’état, la facture concernant la vente du robot-piscine que M. Z aurait retiré du magasin et emporté lui-même au mois de juin 2013, n’a pas moins de valeur probante que les autres factures qui, en considération des éléments factuels du dossier et des constatations de M. A se sont avérées justifiées au moins en partie, et qu’au surplus, elle parait – sauf meilleure analyse faite ultérieurement sur la base des expertises judiciaires – corroborée par les indices résultant de l’attestation de M. D E qui pour l’heure, ne fait pas l’objet de poursuites pénales pour faux témoignage.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point qui sera utilement rejugé par le tribunal de grande instance de DAX avec les autres prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’appel formé par l’EURL DOMATI,
Infirme le jugement N° 50B2D rendu le 28 mars 2018 par le tribunal de grande instance de DAX dans une instance RG 17/00062, en ce qu’il a débouté la société DOMATI de la demande présentée au titre de la vente du robot,
Statuant à nouveau,
Dit que cette prétention de l’EURL DOMATI est réservée au même titre que les autres demandes des parties,
Confirme l’ensemble des autres dispositions de la décision querellée,
Renvoie en conséquence, l’entière procédure au tribunal de grande instance de DAX,
Rejette toute autre fin présentée devant la cour, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des deux parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés pour les besoins du présent appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme I-J Y, Président, et par Mme F G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F G-H I-J Y
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