Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 novembre 2018, n° 17/02726
CPH Aix-en-Provence 27 novembre 2017
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CA Chambéry
Infirmation partielle 22 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absences et retards non justifiés

    La cour a estimé que les manquements de la salariée, bien que réels, ne constituaient pas une faute grave, rendant ainsi le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui exclut le droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'absence d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Madame A X conteste son licenciement pour faute grave, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages et intérêts. En appel, la Cour a examiné les manquements reprochés à la salariée, concluant que, bien que certains retards et absences soient établis, ils ne justifiaient pas une faute grave. La Cour a infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté A X de ses demandes de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 nov. 2018, n° 17/02726
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/02726
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2017, N° F16/00077
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 22 novembre 2018, n° 17/02726