Infirmation 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 nov. 2020, n° 19/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 décembre 2018, N° F16/00088 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/11/2020
ARRÊT N° 20/333
N° RG 19/00190 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXIB
FCC/SK
Décision déférée du 05 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 16/00088)
L. DE LUCCHI
SAS GSA HEALTHCARE
C/
D E épouse X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
SAS GSA HEALTHCARE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique CASSEREAU de la SCP HOCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame D E épouse X
[…]
31860 PINS-JUSTARET
Représentée par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I J, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : G H
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I J, présidente, et par G H, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GSA Heathcare a pour activité la promotion de produits pharmaceutiques, médicaux et paramédicaux, auprès de médecins et de pharmaciens.
Mme D E épouse X a été embauchée par la SAS GSA Healthcare suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 2 avril 2013 au 2 octobre 2013 en qualité de déléguée pharmaceutique ; un avenant a été conclu pour un renouvellement de contrat à durée déterminée pour la période du 3 octobre 2013 au 3 avril 2014, puis la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée. Mme X était affectée au réseau multi produits IDIM PHARMA, sa mission consistant à commercialiser les produits des laboratoires auprès des pharmacies.
Par LRAR du 11 mars 2015, la SAS GSA Healthcare a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement en date du 25 mars 2015, avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle l’a licenciée par LRAR du 31 mars 2015 pour faute grave, pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect des directives de travail.
Le 19 janvier 2016, Mme D X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse et de primes.
Par jugement du 5 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit qu’il n’y avait pas de faute grave,
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS GSA Healthcare à payer à Mme D X les sommes suivantes :
* 1.107,96 € bruts de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 8.016,62 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 811,66 € bruts (sic) de congés payés afférents,
* 1.603,32 € nets d’indemnité de licenciement,
* 16.020 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.543 € bruts au titre des primes,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les plus amples demandes,
— rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 1.107,96 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 8.016,62 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 811,66 € bruts de congés payés, 1.603,32 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, 4.543 € bruts au titre des primes) produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 29 janvier 2016, et qu’elles étaient assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 4.008,31 €,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l’exécution provisoire de droit,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 16.020 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— mis les dépens à charge de la SAS GSA Healthcare,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devaient être supportées par la partie défenderesse.
Le 11 janvier 2019, la SAS GSA Healthcare a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS GSA Healthcare demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement prononcé sans faute grave ni cause réelle et sérieuse,
à titre principal :
— fixer la moyenne des salaires à 3.710,80 € bruts,
— dire et juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouter Mme D X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à Mme D X de procéder à la restitution de l’intégralité des sommes suivantes :
* 1.107,96 € bruts de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
* 8.016,62 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 811,66 € bruts de congés payés afférents,
* 1.603,32 € nets d’indemnité de licenciement,
* 95,56 € nets de réintégration de frais de santé,
* 16.020 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.543 € bruts au titre des primes,
* 1.500 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 1.874,30 € nets au titre des intérêts au taux légal,
— condamner Mme D X à payer à la SAS GSA Healthcare la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme D X aux dépens,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Mme D X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonner la restitution de la somme de 16.020 € nets versée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire :
— réduire le quantum des condamnations prononcés en première instance,
en tout état de cause :
— débouter Mme D X de son appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2019 auxquelles il est expressément fait référence, Mme D X demande à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y avait pas de faute grave,
* dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAS GSA Healthcare à payer à Mme D X les sommes suivantes :
— 1.107,96 € de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 8.016,62 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 801,66 € (sic) de congés payés afférents,
— 1.603,32 € d’indemnité de licenciement,
— 4.543 € au titre des primes,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 1.107,96 € bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 8.016,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 811,66 € de congés payés, 1.603,32 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, 4.543 € bruts au titre des primes) produisaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 29 janvier 2016, et qu’elles étaient assorties de plein droit de l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 4.008,31 €,
* condamné la SAS GSA Healthcare aux dépens,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS GSA Healthcare au paiement de la somme de 16.020 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau :
— condamner la SAS GSA Healthcare à payer à Mme D X les sommes suivantes :
* 40.083,10 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
en toute hypothèse :
— débouter la SAS GSA Healthcare de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SAS GSA Healthcare aux dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi rédigée :
'Nous attendons de vous que vous exécutiez votre contrat de travail de façon loyale en veillant à préserver un lien de confiance avec l’entreprise.
Or, nous avons constaté que vous avez volontairement falsifié un e-mail sur l’outil de messagerie professionnelle outlook.
Les faites (sic) sont les suivants :
Sur la période allant du 27 janvier au 30 janvier 2015, vous avez été absente pour arrêt maladie.
Par e-mail en date du 'jeudi 29 janvier 2015 21:40', vous informez votre Directeur Régional ainsi que votre Assistante commerciale de votre arrêt maladie : « pour information, je suis en arrêt jusqu’au 29 janvier inclus, l’arrêt de travail part ce jour ''.
Votre Directeur Régional vous rappelle que vous auriez dû le prévenir en amont de votre arrêt maladie. En réponse, vous faites suivre pour explication un mail daté et libellé ainsi : « mardi 27 janvier 15h58 : pour information, je suis en arrêt jusqu’au 29 janvier inclus, l’arrêt de travail part ce jour ''.
Nous constatons que vous avez falsifié délibérément l’outil de messagerie professionnelle Outlook en créant a posteriori un mail en date du 27 janvier 2015 en vue d’accréditer votre version et d’induire en erreur votre supérieur hiérarchique. Ce mail n’a jamais été réceptionné ni par votre Directeur Régional ni par l’assistante commerciale qui étaient pourtant destinataires pour l’un et copie pour l’autre.
Ces faits sont particulièrement pénalisants pour notre relation de travail dans la mesure où nous ne pouvons plus avoir aucune confiance dans vos déclarations et par voie de conséquence dans toutes les autres déclarations liées à votre activité.
Ces faits ne sont pas isolés dans la mesure où nous constatons également que vous inscrivez des faux rendez-vous sur l’outil Open Pharma mis à votre disposition pour enregistrer votre activité commerciale.
Nous vous rappelons qu’au terme de l’article 6 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée en votre qualité de Déléguée Pharmaceutique, à respecter les pratiques commerciales de la société et les directives de travail qui viennent compléter les obligations contractuelles.
C’est dans ce contexte et en vue d’assurer un plan de promotion de qualité que les directives de travail posent le principe d’une prise de rendez-vous performante de 23 visites-commandes minimum par semaine complétée par une saisie quotidienne des rendez-vous pris ; la préparation des tournées, l’optimisation de l’organisation, la préparation de la visite chez le pharmacien étant gage d’une visite de qualité.
Ce descriptif de vos fonctions exclut naturellement que vous puissiez enregistrer dans votre agenda prévisionnel des rendez-vous fictifs.
Or, nous avons été stupéfaits de découvrir que c’est pourtant ainsi que vous enregistrez certains de vos rendez-vous.
Sur la semaine du 16 au 20 mars 2015, nous constatons que sur les 23 rendez-vous pris et saisis par vous-même dans votre agenda professionnel, 6 pharmaciens nous informent qu’aucun rendez-vous n’a été pris avec vous.
Outre la circonstance que l’organisation de vos journées contrevient aux impératifs d’un plan de promotion de qualité, nous constatons une nouvelle fois que vous exécutez de mauvaise foi votre contrat de travail puisqu’en gonflant artificiellement votre agenda prévisionnel d’activité, vous induisez en erreur votre hiérarchie sur votre organisation et ne lui permettez plus d’avoir une appréciation juste de votre activité.
En pratiquant de la sorte, vous violez encore une fois sciemment l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue vis-à-vis de votre employeur.
Enfin, nous attendons que vous assuriez un suivi optimal de la clientèle qui vous est confiée.
Or, régulièrement les pharmacies présentes sur votre secteur géographique manifestent un mécontentement auprès du service clients GSA PHARMA de votre suivi clientèle :
- Vous êtes difficilement joignable
- Votre messagerie est pleine ne permettant pas de laisser de messages téléphoniques
- Vos rappels téléphoniques sont tardifs.
Cette situation est également constatée par votre Directeur Régional qui doit vous relancer à plusieurs reprises et vous laisser des mails pour que vous puissiez le contacter.
Pourtant, vous avez été alertée à plusieurs reprises par votre responsable hiérarchique sur la nécessité d’effectuer un meilleur suivi des points de vente. Votre manque de disponibilité et de réactivité dans le suivi de la clientèle ont un impact préjudiciable à la satisfaction des clients sur votre secteur (…).
Nous considérons donc que les faits reprochés en l’occurrence une exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect des directives de travail sont constitutifs d’une faute grave qui ne nous permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail'.
Il convient d’examiner chacun des griefs.
Sur la falsification d’un mail :
Mme D X a été placée en arrêt maladie du 27 au 29 janvier 2015, cet arrêt ayant été prolongé jusqu’au 30 janvier 2015 inclus.
L’article 9 du contrat de travail de Mme X stipule que le salarié est tenu de prévenir immédiatement l’employeur de toute absence pour maladie ou accident.
Par mail du 29 janvier 2015 à 11h41, M. Z, responsable régional, a écrit à Mme X que des clients cherchaient à la joindre, et qu’il espérait qu’elle allait bien et n’était pas malade.
Par mail du 29 janvier 2015 à 14h, Mme X a répondu qu’elle était en arrêt maladie jusqu’au soir, et qu’elle lui avait déjà envoyé un mail en ce sens le 27 janvier 2015, avec copie à Mme A.
Par mail du 29 janvier 2015 à 20h35, M. Z a répondu que ni lui ni Mme A n’avaient reçu de mail du 27 janvier 2015.
Par mail du 29 janvier 2015 à 21h40 adressé à M. Z, avec copie à Mme A, Mme X a écrit 'bonjour, pour information je suis en arrêt maladie jusqu’au jeudi 29 janvier inclus, l’arrêt de travail part ce jour'.
Puis, par mail du 29 janvier 2015 à 21h41 adressé à M. Z, Mme X a indiqué qu’elle lui transférait un précédent mail du '27 janvier 15h58' indiquant 'bonjour, pour information je suis en arrêt maladie jusqu’au jeudi 29 janvier inclus, l’arrêt de travail part ce jour'.
M. Z et Mme A confirment qu’ils n’ont reçu ni effacé aucun mail daté du 27 janvier 2015, et M. B, informaticien, le confirme pour la messagerie de Mme A.
La SAS GSA Healthcare affirme donc que Mme X a falsifié la date du mail du 29 janvier 2015 à 21h40, en mentionnant une fausse date du 27 janvier à 15h58 pour le transférer ensuite à M. Z. Mme X soutient qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à falsifier le mail car elle avait informé M. Z de sa maladie dès le 26 janvier 2015 et avait transmis son arrêt maladie.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que, le 26 janvier 2015, elle était déjà malade et absente, ce que M. Z savait, mais qu’elle n’avait alors pas d’arrêt maladie établi par un médecin, cet arrêt n’ayant été établi que le 27 janvier 2015 ; par mail du 26 janvier 2015, M. Z lui avait alors demandé de poser un jour de RTT ou de congés payés pour le jour même où elle était absente sans avoir d’arrêt maladie. Puis, lorsqu’elle a obtenu l’arrêt maladie de son médecin, elle ne l’a
adressé à l’employeur que par courrier envoyé le 28 janvier 2015. Ainsi, elle n’a pas informé l’employeur immédiatement de son arrêt maladie comme elle en avait l’obligation contractuelle.
De plus, la cour note qu’il est très simple de modifier un mail transféré, et que le mail prétendument envoyé le 27 janvier ne mentionne pas l’année, qui a donc été par erreur effacée par Mme X, ce qui accrédite la thèse de l’employeur.
Le grief est établi.
— Sur les faux RV mentionnés sur l’agenda :
Les feuilles de route diffusées les 31 mars et 31 août 2014 et le 1er janvier 2015 prévoyaient pour les délégués pharmaceutiques un minimum de 23 'visites-commandes’ hebdomadaires dans les pharmacies, ces visites devant être planifiées et notées dans l’agenda Openpharma ; contrairement aux feuilles de route 2014 qui prévoyaient que le prévisionnel devait être complété pour 2 semaines, la feuille de route 2015 ne prévoyait pas à quelle échéance le prévisionnel devait être complété.
Par mail du 6 janvier 2015, M. Z a ainsi demandé à Mme X de compléter l’agenda pour les semaines à venir.
Par mail du 3 mars 2015, M. Z a souligné que les RV hebdomadaires planifiés pour les semaines des 16 mars, 23 mars, 31 mars, 13 avril, 20 avril et 27 avril 2015 n’atteignaient pas l’objectif de 23 et a demandé à Mme X de compléter l’agenda sous 48 heures.
Par mail du 4 mars 2015, Mme X a répondu que, le lendemain matin, elle prendrait les RV sur les 7 semaines à venir et qu’elle serait donc 'en administratif'.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme X a alors rempli l’agenda de manière à atteindre le chiffre de 23 visites hebdomadaires, sans toutefois qu’aucune des parties ne verse aux débats cet agenda avec la liste des RV.
La SAS GSA Healthcare soutient que, sur les RV que Mme X a inscrits sur l’agenda pour la semaine du 16 mars 2015, 6 d’entre eux étaient fictifs, et elle produit 6 mails de pharmaciens (pharmacie Foch à Rodez, pharmacie de la Halle à Portet sur Garonne, parapharmacie Leclerc à Onet le Château, pharmacie du Séquestre, pharmacie Carayon Ortis à Toulouse, pharmacie des Arts à Bessières) indiquant ne pas avoir de RV avec Mme X cette semaine.
Mme X affirme que :
— l’employeur ne vise que 6 RV sur les 146 planifiés sur toutes les semaines ;
— il était possible de planifier sur l’agenda à la fois des intentions de visite (le délégué pharmaceutique indiquant qu’il allait visiter le client, avec ou sans RV) et des RV fixes et fermes ;
— certains RV ne sont pas pris avec le pharmacien en charge de l’officine, mais avec le pharmacien en charge des commandes ou avec le préparateur ;
— il n’y a jamais eu de fausse visite ;
— M. Z lui a imposé un délai trop court pour compléter l’agenda, de surcroît sur 7 semaines, contrairement aux autres délégués ;
— Mme X avait de bons résultats.
Sur ce, la cour relève que :
— il est exact que la lettre de licenciement ne vise que 6 RV fictifs sur les 23 planifiés la semaine du 16 mars 2015, et qu’elle est muette sur les autres semaines de mars et avril 2015, de sorte qu’il convient de considérer que l’employeur n’a rien à reprocher à la salariée sur ces autres semaines ;
— par mail du 23 mars 2015, M. C, responsable national des ventes, indiquait à M. Z que les RV litigieux planifiés par Mme X étaient bien des RV fixes et non pas des intentions de visite ;
— Mme X ne produit aucune attestation des personnes avec qui elle avait RV dans les 6 pharmacies évoquées ;
— l’employeur ne reproche pas à la salariée d’avoir fait semblant de réaliser de fausses visites la semaine du 16 mars 2015, ce qu’elle ne pouvait pas faire puisqu’elle faisait déjà l’objet d’une mise à pied : il lui reproche d’avoir mentionné sur l’agenda des RV fictifs ;
— le court délai (48 heures) imposé par M. Z n’autorisait pas Mme X à inscrire sur l’agenda des RV fictifs ; lorsque Mme X s’est plainte auprès de M. Z de ce qu’elle était la seule à se voir imposer une planification sur 7 semaines au lieu de 2, il lui a répondu que des plans individuels étaient établis par secteur de sorte qu’il était normal que le plan de Mme X soit différent ; de plus, Mme X était censée compléter l’agenda régulièrement et la semaine litigieuse du 16 mars 2015 était proche de la demande faite par M. Z le 3 mars 2015 ;
— la question des résultats est étrangère à la question des RV fictifs.
Le grief est donc établi.
— Sur le suivi de la clientèle :
La lettre de licenciement, qui mentionne des difficultés des clients pour joindre Mme X et pour laisser des messages, des rappels téléphoniques tardifs et des difficultés de son directeur commercial pour la contacter, ne donne ni détail ni date, ainsi que le relève à juste titre la salariée.
Dans ses conclusions, l’employeur vise des réclamations de clients n’arrivant pas à joindre Mme X pendant l’année 2014 (avril, septembre, octobre, novembre, décembre), des réclamations de clients des 29 janvier et 17 février 2015 et un non-respect des directives. Ces réclamations ont été transmises via le service clients, M. Z en a été informé à l’époque et il a rappelé à l’ordre Mme X à plusieurs reprises.
La salariée réplique qu’elle était alors en formation, en arrêt maladie ou en congés payés.
La cour ne peut que constater que la plupart de ces incidents sont anciens, qu’ils ont été peu nombreux et que l’employeur ne caractérise pas en quoi les plaintes de quelques clients caractériserait une volonté de la salariée de ne pas respecter ses obligations professionnelles et notamment de se soustraire aux directives de M. Z, et ce d’autant que les résultats de Mme X étaient satisfaisants.
Le grief ne peut donc pas être retenu.
Par ailleurs, Mme D X soutient que la SAS GSA Healthcare a décidé de son licenciement en avance car :
— par mail du 10 mars 2015, M. Z a décidé d’honorer le RV du 11 mars 2015 à la parapharmacie Masson à Toulouse à la place de la salariée ;
— le 18 mars 2015, l’employeur a publié une annonce pour embaucher le remplaçant de Mme X.
La SAS GSA Healthcare réplique que :
— la pharmacie visitée était un client important qui justifiait la visite du directeur régional ;
— le poste à pourvoir n’était pas celui de Mme X, mais un poste en contrat à durée déterminée de 6 mois pour un unique laboratoire.
La cour juge insuffisamment probants les éléments évoqués par Mme D X.
Même si le 3e grief n’est pas constitué, la cour estime que les deux premiers le sont ; or, ils caractérisent des manquements à l’obligation de loyauté à laquelle la salariée est tenue ce qui est de nature à affecter la confiance de l’employeur, et, à ce titre, il s’agit d’une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Infirmant le jugement, la cour déboutera donc la salariée de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les primes :
La feuille de route du 1er janvier 2015 prévoit que 'la présence minimum requise pour bénéficier des incentives laboratoires est de 85 % du cycle'.
Mme D X réclame des primes 'incentives laboratoires’ de 4.543 € sur la période du 1er trimestre 2015 en soulignant que, si elle n’a pas atteint le taux de présence de 85 %, c’est à cause de la mise à pied injustifiée.
Néanmoins, il a été jugé que la faute grave fondant le licenciement était constituée de sorte que la mise à pied conservatoire était justifiée. Il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2015 que la mise à pied conservatoire a duré 18 jours soit 20 % du cycle du 1er trimestre 2015, sans compter les arrêts maladie. Compte tenu d’un taux de présence inférieur à 85 %, les primes ne sont pas dues et le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – Sur le surplus des demandes :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
La SAS GSA Healthcare demande le remboursement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des primes, de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal et de 'la réintégration des frais de santé', sans toutefois préciser à quoi correspond cette dernière somme. Or, l’arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, sans que la cour n’ait à l’ordonner expressément ; ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme D X reposait sur une faute grave,
Déboute Mme D X de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de primes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme D X aux dépens de première instance et d’appel,
Rappelle que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire pour la restitution des sommes
versées en vertu de l’exécution provisoire attachée aux dispositions infirmées.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
La greffière La présidente
G H I J
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