Confirmation 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 janv. 2020, n° 18/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 1 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
41/20
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Guillaume HARTER
Le 27.01.2020
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/04372 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4CA
Décision déférée à la Cour : 01 Octobre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTS :
Monsieur A X
[…]
Madame B C I X
[…]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HAAS, avocat à MULHOUSE
INTIMEES :
Société FIVES CRYOMEC AG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me VALLERY-MASSON, avocat à PARIS
SCP LAURENCE G-H ET FRANCK Y
prise en la personne de son représentant légal
[…]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne morale le 11.02.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2014, puis du 17 novembre 2014 au 30 avril 2015, date de son licenciement, Monsieur A X était employé de la société de droit suisse FIVES CRYOMEC AG (« FCAG » ci après), société industrielle exerçant dans le domaine des pompes pour l’industrie chimique et cryogénique, en qualité d’ingénieur commercial.
Du 12 août 2005 au 30 septembre 2014, Madame B C I X était également employée de la FCAG en qualité de responsable service électrique.
Par ordonnance du 17 mai 2018, à la requête de la société FCAG, le Président du tribunal de grande instance de Colmar a commis la SCP G-H et Y, huissier de justice de Colmar, afin notamment de se faire présenter, de compulser, de copier, de photographier ou photocopier tout document, échange papier ou support informatique, facture, papier commercial ayant pour émetteur ou destinataire la sales@cryomec.com, sales@cryomade.com ou service@cryomec.com ou M. D E, comportant des mots-clés ou combinaisons de mots-clés.
Le 28 juin 2018, les opérations de saisie ont été réalisées.
Par exploits séparés délivrés les 12 et 17 juillet 2018, M. X a fait assigner la société FCAG et la SCP G-H ET Y, en référé, devant le Président du Tribunal de grande instance de Colmar aux fins notamment d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 mai 2018.
Par une ordonnance rendue le 1er octobre 2018, Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Colmar a débouté les époux X de leur demande en rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 mai 2018, débouté les époux X de leur demande subsidiaire, laissé les entiers dépens de l’instance à la charge des époux X.
Elle a retenu que la mission donnée à l’Huissier était expressément circonscrite aux faits litigieux décrits dans la requête annexée à l’ordonnance, que les mesures d’instructions étaient légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile car suffisamment précises et détaillées, que ces opérations étaient proportionnées au but poursuivi et permettaient des investigations portant sur l’ensemble des activités des consorts X et de M. D E.
Les époux X ont interjeté appel par déclaration faite au greffe le 15 octobre 2018.
La société FCAG s’est constituée intimée le 12 décembre 2018.
Par des dernières conclusions du 18 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les époux X demandent l’infirmation de l’ordonnance, l’écart des débats pour les pièces 26 à 36 de la société FCAG, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 mai 2018, qu’il soit enjoint à la SELARL G H Y de ne pas se dessaisir des pièces saisies entre les mains de la société FCAG, en tout état de cause la condamnation de la société FCAG à payer aux époux X la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils avancent que l’ordonnance devra être rétractée en raison de cinq irrégularités.
S’agissant des irrégularités sur le fond, ils invoquent une déloyauté des informations présentées ainsi qu’une absence de pertinence de l’action au fond.
Sur la déloyauté des informations présentées, ils font valoir que la société FCAG aurait présenté de manière déloyale des faits afin de donner crédit à un fantasme de machination dont elle serait victime, que Mme X n’est pas liée par une obligation de confidentialité post-contractuelle, que M. X est un associé minoritaire de la société CRYOMADE et non un associé actif et dirigeant, que seul M. Z F a un mandat social.
Sur l’absence de pertinence de l’action au fond, ils affirment qu’il n’y a aucun élément de nature à justifier des faits de concurrences déloyales et/ou de manquement contractuel de leur part, que Mme X n’a violé aucune prétendue obligation contractuelle, que M. X n’est soumis à aucune clause de confidentialité, qu’il n’a commis aucun acte contraire à sa clause de non-concurrence, qu’il ait eu des contacts avec M. Z et qu’il ait tenté de vivre de son métier ne peut pas lui être reproché, qu’il n’y a pas de preuve d’un détournement de clientèle, et qu’il n’a pas commis de man’uvres déloyales susceptibles de fonder une action sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
S’agissant des irrégularités sur la forme, ils invoquent une absence de motif légitime justifiant le non-respect du contradictoire, une mission d’investigation trop générale de l’Huissier, et
une disproportion des mesures autorisées.
Sur l’absence de motif légitime justifiant le non respect du contradictoire, ils allèguent que la requête ne contient aucune motivation et ne mentionne qu’un risque de déperdition de preuves, que l’ordonnance ne mentionne pas de dérogation au principe du contradictoire, qu’il n’y a dans les deux décisions aucun exposé des circonstances permettant de déroger à la procédure contradictoire.
Sur la mission d’investigation trop générale confiée à l’Huissier, ils énoncent que la mission de l’Huissier aurait du être strictement limitée, que les termes employés dans l’ordonnance critiquée sont généraux (« tout document », « tout échange papier », « toute recherche », etc), que la possibilité pour l’Huissier de recourir à un technicien de son choix n’a pas été suffisamment encadrée par le président du tribunal de grande instance.
Sur la disproportion des mesures, ils prétendent que la disproportion des mesures ordonnées résulte de l’absence de séquestre des pièces saisies, que leurs ordinateurs connaissent de multiples dysfonctionnements depuis les mesures de saisie.
Par des dernières conclusions du 14 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société FIVES CRYOMEC AG demande le débouté de l’intégralité des prétentions émises par les époux X, la confirmation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de chacun des époux X à verser à la société FCAG la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que le juge de la rétractation a rejeté la demande de l’appelant quant au rejet de certaines pièces, que ce rejet est implicite et s’inscrit dans le débouté général des conclusions de l’appelant.
Sur les prétendues irrégularités de fond :
Elle prétend que la requête était accompagnée de 25 pièces faisant état d’un soupçon de concurrence déloyale d’anciens salariés de FCAG, que la mission sollicitée était précise et limitée, que les appelants étaient des anciens salariés de FCAG, qu’ils étaient soumis à un devoir de discrétion, de confidentialité et de loyauté vis-à-vis de leur ancien employeur, que leur contrat de travail comportait une clause de confidentialité, qu’ils ont violé l’intégralité de ses devoirs et obligations.
Elle explique qu’en 2016 et 2017 ils ont participé à la création de diverses sociétés (TECHNEX, CRYOMADE LIMITED, CRYOMEC AG, SACPE) aux activités semblables à la concluante, que M. X ne prouve pas qu’il n’est qu’un associé minoritaire, qu’il a démarché sous une dénomination trompeuse les clients de FCAG, qu’il ne fournit aucune explication sur ses fonctions de dirigeant de la société SACPE et de la société SERVE U.
Elle énonce que la mesure d’expertise in futurum est légitime et est opérante dans le cadre d’un litige ultérieurement crédible, que les éléments de preuve des actes de déloyauté de l’appelant sont accablants, que cela caractérise un intérêt légitime.
Sur les prétendues irrégularités de forme :
Elle avance que la procédure non contradictoire était justifiée, que la gravité des agissements déloyaux et des infractions révélées par les documents saisis le justifient, que la volonté des anciens salariés de dissimuler leurs activités le justifie également, qu’il fallait préserver un effet de surprise pour éviter la disparition des données saisies.
Elle soutient, enfin, que la mission de l’Huissier ne peut être assimilée à une mesure générale d’investigation, que les termes choisis correspondent à des clients, fournisseurs, agents ou prospects présents ou passés, que les expressions type « tout fichier », reprennent les formulations classiques admises par les juridictions, que l’expert informaticien choisi par l’Huissier a été présenté aux intéressés avant les opérations, que l’informaticien ne fait qu’intervenir sur un ordinateur, transférer dans une clé USB les données en présence des intéressés et transmettre la clé à l’Huissier, que les pièces saisies sont donc protégées, que l’informaticien ne conserve aucune copie.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur les irrégularités de forme :
1/ concernant l’absence de motif légitime :
Les appelants rappellent qu’en vertu des dispositions du Code de procédure civile, le juge qui fait droit à une requête doit motiver en quoi les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Or, soutiennent-ils, la requête est vague et l’ordonnance ne fait nullement mention d’une dérogation au principe du contradictoire.
En réplique, la société FIVES CRYOMEC souligne pertinemment que la requête, au contraire, justifiait spécifiquement la nécessité de déroger au contradictoire. Il convient de constater en effet que les circonstances de l’espèce y sont précisées, ainsi que les raisons conduisant à solliciter des mesures d’investigations nécessaires à la réunion de preuves, ceci avec un facteur surprise, afin d’éviter leur disparition, qui pourrait s’avérer préjudiciable à la suite de la procédure. Il y était en particulier précisé que les documents relatifs à des actes de concurrence déloyale étaient en possession des personnes visées par la requête, et qu’il était nécessaire d’éviter qu’ils ne soient détruits suite à une assignation. Ces motifs, précisait la requête, justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
L’ordonnance rendue sur la requête, qui vise cette dernière et spécifie en adopter les motifs, est en ce sens suffisamment motivée.
Le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la requête et de l’ordonnance sera dès lors écarté.
2/ concernant la définition de la mission l’huissier :
Les appelants rappellent que la mission de l’huissier doit être strictement limitée par l’ordonnance, afin de ne pas constituer une mesure d’investigation générale. Ils considèrent que la mission, telle que définie dans l’ordonnance litigieuse, était trop générale, par exemple en ce qui concernait les termes recherchés sur les ordinateurs, ou encore le fait que l’huissier avait accès à tous supports informatiques et tous documents. Ils reprochent en outre à l’ordonnance de ne s’être pas montrée suffisamment précise sur les compétences et l’indépendance des techniciens dont l’huissier était autorisé à s’adjoindre les services.
Néanmoins, il est à relever, ainsi que le souligne l’intimée, que les investigations étaient détaillées avec précision par l’ordonnance, qui prévoyait que seraient recherchés tous fichiers
ou documents informatiques en rapport avec les faits de concurrence déloyale, notamment en visant des termes déterminés relatifs à des personnes, sociétés ou matériels en cause. L’étendue de ces recherches à tous supports informatiques, qui est habituelle en la matière, était rendue nécessaire par la nature des documents visés et la possibilité qu’ils soient dissimulés.
S’agissant de la désignation du technicien susceptible d’assister l’huissier, c’est de manière là encore standard, et avec le degré de précision suffisant, que l’ordonnance a visé tout sachant ou expert, en particulier informatique. La décision de jurisprudence invoquée par les appelants n’apparaît pas pertinente pour être comparée à la présente espèce, les faits étant différents. En outre, les consorts X se limitent à de simples assertions, n’alléguant précisément d’aucun grief à l’encontre des compétences ou de l’impartialité de l’expert en question, étant par ailleurs relevé que le constat d’huissier en établissait précisément les nom et qualités, et que ses opérations ont été réalisées sous le contrôle étroit de l’huissier.
La définition de la mission de l’huissier était ainsi suffisamment précise au regard des nécessités de la recherche de preuve.
3/ concernant la proportionnalité des mesures ordonnées :
Les appelants avancent que les mesures prévues par l’ordonnance seraient disproportionnées, en ce qu’aucun séquestre des pièces n’était prévu. Ils ajoutent que depuis les opérations, les ordinateurs examinés connaissent des multiples dysfonctionnements.
Cependant, aucune disposition légale n’impose que les éléments recueillis par l’huissier soient placés sous séquestre. Il résulte du constat d’huissier que ce dernier est resté seul en possession des éléments recueillis, sans qu’aucune transmission n’ait été effectuée à des personnes non habilitées. La conservation des éléments recueillis n’a, du reste, aucun rapport avec la proportionnalité des mesures. Il en va de même s’agissant des éventuels dysfonctionnements des matériels informatiques, qui, au surplus, ne sont guère démontrés.
Il résulte de ces analyses qu’aucun des vices de forme invoqués par les appelants ne peut être retenu. Aucun motif justifiant la rétractation de l’ordonnance n’existe donc à ce titre.
II/ Sur les irrégularités de fond :
Les appelants contestent la loyauté des informations invoquées à l’appui de la requête ainsi que la pertinence d’une action au fond.
Les consorts X rappellent en premier lieu qu’une obligation de loyauté s’impose à un requérant qui sollicite des mesures non-contradictoires. Ils considèrent que la société FIVES CRYOMEC a présenté des faits de manière déloyale dans le but d’obtenir le prononcé de l’ordonnance sur requête.
Ils contestent avoir été impliqués dans les actes de concurrence déloyale reprochés à la société SACPE. Ils indiquent que M. X n’a été qu’un associé minoritaire de la société CRYOMADE, sans implication dans la direction de celle-ci, et qu’il n’est pas concerné par le litige qui oppose cette dernière à la société FIVES CRYOMEC. Ils soulignent par ailleurs qu’il ne peut leur être reproché une violation de leur obligation de confidentialité, dès lors que celle-ci n’était prévue par aucune clause post-contractuelle. Ils se réfèrent à la lettre de licenciement qui indique qu’ils sont libres de tout engagement vis à vis-à-vis de la société CRYOMEC. Ils contestent encore tout démarchage de la clientèle de leur ancien employeur et affirment que certains des plans de pièces litigieux sont en accès libre pour le grand public, et qu’il ne saurait dès lors leur être reproché de se les être
frauduleusement appropriés.
Pour sa part, la société FIVES CRYOMEC insiste sur le fait que les éléments dont elle dispose permettent d’établir des man’uvres déloyales entreprises par ses anciens salariés. Elle rappelle que ses employés étaient soumis à un devoir de discrétion, de confidentialité et de loyauté envers elle. Elle indique que sa requête était motivée par le fait qu’elle soupçonnait les consorts X et M. D E de s’être associés à M. Z pour créer une activité concurrence déloyale, en détournant ses clients et copiant ses produits. Elle estime que les éléments qu’elle produit établissent que ses soupçons étaient fondés, et que l’ampleur des comportements fautifs qu’elle craignait est encore plus importante qu’elle ne l’envisageait en formant sa requête. Elle considère que les pièces recueillies lors des opérations d’investigation seront de nature à lui permettre d’étayer de futures demandes au fond.
Concernant les éléments soulevés par les appelants, il échet de souligner qu’à ce stade de la procédure, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant en tant que juge de la rétractation, d’examiner le fond de l’affaire, et en particulier la démonstration des fautes reprochées à M. D E et aux consorts X. La cour de céans ne peut donc se prononcer sur l’analyse des obligations contractuelles entre les parties ou sur la caractérisation de faits de concurrence déloyale.
De plus, il est rappelé que le juge de la rétraction, y compris en appel, doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé en fait et en droit de la requête. Il doit donc tenir compte de tous les faits survenus depuis la décision contestée.
La cour retient qu’aucun des éléments soulevés par les appelants au sujet de leurs obligations post-contractuelles, ou de l’absence de caractère fautif de leurs agissements, n’est de nature à établir qu’une action au fond engagée par la société FIVES CRYOMEC serait manifestement vouée à l’échec.
Au contraire, les éléments produits par l’intimée devant la cour montrent que les arguments invoqués à l’appui de sa requête n’étaient pas déloyaux, et attestent que les faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale reprochés aux consorts X sont plausibles.
Il convient enfin d’observer que les mesures d’investigation confiées à l’huissier de justice sont suffisamment circonscrites, visant expressément des mots-clés, et tendant à la seule recherche d’informations relatives à d’éventuels actes de concurrence déloyale.
Au surplus, ainsi que le rappelle pertinemment la société FIVES CRYOMEC, l’existence de contestations sérieuses n’est pas un obstacle à la mise en 'uvre des mesures fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de l’ensemble de ces analyses, il convient de constater que des éléments suffisants existent pour caractériser le motif légitime que la société FIVES CRYOMEC avait à solliciter l’ordonnance non contradictoire querellée, afin d’obtenir des preuves susceptibles d’étayer une action au fond. Le non-respect du contradictoire était notamment justifié par le caractère dissimulé des agissements des anciens salariés de la requérante, certains de leurs échanges produits aux débats soulignant d’ailleurs leur recherche de confidentialité. Conséquemment, il échet de considérer qu’était établi le motif légitime, seule condition imposée par l’article 145, à faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action au fond. Étant précisé que cette dernière n’apparaît pas comme étant, en l’état, manifestement vouée à l’échec.
Le premier juge, en rejetant la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17 mai 2018 formée par les consorts X, a fait une analyse pertinente des éléments du dossier qu’il convient de confirmer intégralement.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de mise à l’écart des pièces 26 à 36 formée par les appelants, sur laquelle ils prétendent que le premier juge a omis de statuer, il est à constater qu’ils ne développent aucun moyen susceptible de l’étayer dans les motifs de leurs conclusions. Faute de fondement, cette demande sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires :
Les consorts X, succombants, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société FIVES CRYOMEC.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts X.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 01 octobre 2018 (RG n°18/00218) par le tribunal de grande instance de Colmar, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme X de leur demande de mise à l’écart des pièces 26 à 36,
CONDAMNE M. et Mme X, in solidum, aux dépens,
CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, M. et Mme X, in solidum, à verser à la société FIVES CRYOMEC la somme de 1 500 €,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. et Mme X.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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