Infirmation partielle 21 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 oct. 2019, n° 16/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2016, N° 14/01556 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA, SAS TEMSOL c/ SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
21/10/2019
ARRÊT N°424
N° RG 16/05197 – N° Portalis DBVI-V-B7A-LH4Q
CR/CP
Décision déférée du 15 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/01556
Mme X
SA SMA SA
SAS TEMSOL
C/
B Y
C D épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
SA SMA SA (anciennement dénommée SA SAGENA) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS TEMSOL poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS
B Y
[…]
[…]
Représenté par Me JEUSSET
C D épouse Y
[…]
[…]
Représenté par Me JEUSSET
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BELIERES, présidente et C. ROUGER, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C.MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme Y sont propriétaires depuis l’année 1993 d’une maison habitation sise à […], […], assurée en multirisques habitation couvrant les conséquences des catastrophes naturelles, dont la sécheresse, auprès de la société Gmf Assurances.
L’immeuble a été sinistré lors de l’épisode de sécheresse de 1989/1993, classé catastrophe naturelle.
Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle sécheresse se sont succédé sur la commune de Plaisance du Touch de juin 1989 à avril 2011.
Un premier sinistre a donné lieu, en 1990, soit avant la vente, à des réparations réalisées par l’entreprise Tgb sous la terrasse et sous l’escalier.
Suite à l’apparition de fissures en 1995, la société Gmf Assurances, après une étude de sol confiée par son expert au Bet Sols et Eaux, a pris en charge une reprise en sous oeuvre des fondations dont la réalisation a été confiée, après consultation, à la société Temsol sur la base d’un devis du 3 novembre 1997 prévoyant la réalisation de 19 micro-pieux à 7,4 m de profondeur pour un coût de 158.048,71 F (30.670 €), intervention réalisée en juin 1998.
L’ouvrage n’étant pas stabilisé, la société Temsol est intervenue à nouveau, à sa charge, à quatre reprises entre 1999 et 2006 pour mettre en 'uvre :
— fin décembre 1999-début janvier 2000, un poteau avec micro-pieux pour reprendre l’escalier extérieur
— en juin 2000, une poutre de rigidification et 6 micro-pieux supplémentaires
— en septembre 2000, une longrine et 4 micro-pieux supplémentaires
— en 2006, 11 nouveaux micro-pieux supplémentaires.
De nouveaux désordres sont apparus courant 2010 et la Smabtp, assureur décennal de la société Temsol, a mandaté un expert (Equad), lequel a sollicité une étude de sol confiée à Arcadis.
Par lettre du 14 septembre 2012 la Gmf indiquait aux époux Y qu’au regard de l’insuffisance de longueur des micro-pieux mise en évidence la responsabilité de Temsol était démontrée et qu’il appartenait à l’assureur de cette dernière, la Smabtp, d’intervenir. Elle précisait que pour elle le dossier était réglé dans la mesure où son expert, M. Ramond, dès octobre 2011, confirmait que compte tenu des malfaçons constatées sur les travaux de Temsol, son assureur RC décennale acceptait de financer la reprise totale de confortement du bâtiment, y compris l’ensemble des dommages consécutifs, et elle invitait les époux Y à intervenir auprès de cet assureur.
Par LRAR du 14 novembre 2012 les époux Y, se prévalant de l’accord donné par la Smabtp pour la réalisation de la reprise en sous-oeuvre globale de tous les éléments porteurs de l’habitation par la société Forasond, mettaient la Smabtp en demeure de préciser la date de réalisation des travaux et leur durée prévisible ainsi que le détail de réalisation des travaux, le nom de l’entreprise choisie pour procéder au préalable au déménagement des meubles, le garde-meuble dans lequel ils seront entreposés ainsi que l’entreprise chargée d’effectuer le nettoyage de la maison une fois les travaux achevés.
En l’absence de réalisation, invoquant l’inefficacité des reprises réalisées par la société Temsol et la persistance de désordres, les époux Y ont sollicité l’institution d’une expertise en référé et par ordonnance du 8 mars 2013, M. André A a été désigné. La Sagena est intervenue volontairement à cette instance aux lieu et place de la Smabtp, en qualité d’assureur décennal de la société Temsol.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2013 suivi d’un complément en date du 5 décembre 2013.
Par acte du 11 avril 2014, les époux Y ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 1er décembre 2014, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Gmf, la Sarl Temsol et son assureur, la Sagena, à verser aux époux Y une provision d’un montant de 96.384,78€ HT, outre Tva au taux applicable.
Sur la provision allouée, les époux Y ont reçu paiement de 48.192,39€ le 10 décembre 2014 par la Gmf et de 53.041,66 € le 20 janvier 2015 par la Sagena.
Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. A;
— condamné la société Gmf, la Sarl Temsol et la Sagena à prendre en charge la totalité des préjudices des époux Y;
— confirmé l’ordonnance en date du 1er décembre 2014 rendue par le juge de la mise en état;
— condamné in solidum la société Gmf, la Sarl Temsol et la Sagena à payer aux époux Y :
— la somme totale de 96.384,78€ HT au titre des travaux nécessaires de reprise (travaux de reprise en sous oeuvre 49.644,10€ HT; travaux de second oeuvre et embellissements 46.740,68€ HT), avec application depuis le 1er janvier 2014 du taux de Tva en vigueur, étant précisé qu’une somme de 4.789,20€ reste due sur la provision accordée;
— la somme globale de 11.000€ pour les préjudices restés à charge;
— la somme de 10.000€ pour le préjudice de jouissance;
— dit que le montant des sommes susvisées sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la construction depuis la date de l’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 50% à la charge de la société Gmf et 50% à la charge de la Sarl Temsol;
— condamné in solidum la société Gmf, la Sarl Temsol et la société Sagena aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais de procédure de référé et à payer en outre aux époux Y une somme de 3.600€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils s’en répartiront la charge entre eux au prorata du partage de responsabilité retenu;
— rejeté les autres demandes;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a notamment retenu qu’au vu du rapport d’expertise les travaux effectués en 1998 se sont avérés très insuffisants en raison d’erreurs de conception par un sous-dimensionnement manifeste et de malfaçons d’exécution par l’entreprise Temsol, mais que les erreurs grossières de conception n’auraient pas dû échapper à la Gmf qui a privilégié le coût de la réparation à la technique en choisissant l’entreprise la moins disante, sans même faire reprendre la terrasse extérieure dont les poutrelles du plancher hourdis sont encastrées sur le mur de la façade principale, et sans communiquer à l’entreprise Temsol le rapport du géotechnicien, lequel avait préconisé un ancrage des micro-pieux au delà de 8 m alors que la fiche des pieux de Temsol n’excédait pas 7,4m, commettant ainsi des fautes de nature à engager, concomitamment avec celle de la société Temsol, tenue d’une obligation de résultat, sa responsabilité.
Par déclaration du 24 octobre 2016, la Sa Sma Sa anciennement dénommée Sagena et la Sas Temsol ont relevé appel général de cette décision, intimant uniquement la Sa Gmf Assurances.
Par acte en date du 22 mars 2017, la Gmf Assurances a appelé en cause les époux Y formant appel provoqué.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2017 (récapitulatives n°3), la Sma Sa et la Sas Temsol, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— constater que le sinistre actuel et le sinistre pris en charge par la Gmf Assurances en 1997 constituent un sinistre indivisible;
— constater que sa poursuite est due aux fautes commises par la Gmf Assurances;
— constater que l’intervention de la société Temsol n’est pas à l’origine des désordres actuels;
— constater que la Gmf Assurances n’a pas mis la société Temsol en mesure de remplir son devoir de conseil;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Temsol à hauteur de 50%;
— mettre cette dernière et la Sma Sa purement et simplement hors de cause;
— condamner la Gmf Assurances à leur régler la somme de 2.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
— condamner la Gmf Assurances seule à indemniser les époux Y;
A titre subsidiaire, sur les réclamations des époux Y;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué aux époux Y une indemnité en réparation du préjudice de jouissance allégué;
A titre plus subsidiaire,
— ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus justes proportions;
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux Y la somme de 11.000€ au titre des travaux restés à leur charge;
— à titre plus subsidiaire, ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus juste proportions;
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices annexes des époux Y;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à une décote du bien et à la réfection de l’allée.
Au soutien de leurs prétentions elles exposent en substance d’une part, que la présomption de responsabilité qui pèse sur les constructeurs en application de l’article 1792 du code civil n’emporte pas présomption d’imputabilité ; qu’en l’espèce, les désordres actuels ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Temsol qui n’en sont pas à l’origine ni n’ont constitué une cause aggravante des désordres initiaux préexistants ; que les désordres ne seraient que la suite directe du sinistre initial de 1995 insuffisamment indemnisé par l’assureur catastrophe naturelle, le tout constituant un sinistre indivisible dont la Gmf doit seule réparation en raison de ses fautes, la répétition des épisodes de sécheresse justifiant selon elles que l’entreprise soit exonérée de toute responsabilité. Elles relèvent que l’insuffisance du devis Temsol ne peut être reprochée à l’entreprise dans ses rapports avec la Gmf puisque l’expert de l’assureur lui avait fourni des informations tronquées, ne lui communiquant pas la note technique complémentaire réalisée par Sols et Eaux en 1997.Quant aux préjudices invoqués par les époux Y elles les estiment soit injustifiés soit exagérés.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2017, les époux
Y, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a,
— homologué le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. A;
— condamné la société Gmf, la Sarl Temsol et la société Sagena à prendre en charge la totalité de leurs préjudices;
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2014;
— condamné in solidum la société Gmf, la Sarl Temsol et la société Sagena à leur payer:
— la somme de 96.384,78€ HT au total (travaux de reprise en sous oeuvre 49.644,10€ HT; des travaux de second oeuvre et embellissements 46.740,68€ HT) au titre des travaux nécessaires de reprise, avec application depuis le 1er janvier 2014 au taux de TVA en vigueur, étant précisé qu’une somme de 4.789,20€ reste due sur la provision accordée;
— dit que le montant des sommes susvisées sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la construction depuis la date de l’expertise judiciaire jusqu’à la date du jugement;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 50% à la charge de la société Gmf et 50% à la charge de la Sarl Temsol;
— condamné in solidum la société Gmf, la Sarl Temsol et la société Sagena aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais de procédure de référé et à leur payer en outre une somme de 3.600€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’ils s’en répartiront la charge entre eux au prorata du partage de responsabilité retenu;
Le réformer pour le surplus, et condamner in solidum la société Gmf, la Sarl Temsol et la société Sagena à leur verser les sommes de :
— 5.056,38 € TTC et 500 € en remboursement des frais liés au déménagement du sous-sol pour permettre un accès aux entreprises et au déplacement de bûcher;
— 24.000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi depuis l’année 1998;
— 15.433,72 € au titre de la réfection du revêtement d’asphalte abîmé par le passage des engins des entreprises Temsol et Coren;
— 140.000 € correspondant à la décote enregistrée sur le prix de vente de la maison ou perte de chance de vendre le bien immobilier au prix du marché;
— 17.369 € correspondant aux travaux restés à leur charge et découlant des travaux de reprise effectués en vain par les différents intervenants sur leur bien immobilier depuis l’année 1998 pour remédier aux désordres constatés, sur laquelle les experts désignés par la Gmf et Sagena s’étaient accordés au titre de la prise en charge;
— indexer le montant des sommes précitées sur l’indice des prix à la construction BT01 entre la date des devis produits dans le cadre de l’expertise judiciaire et la date du jugement (sic) à intervenir;
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’ensemble des parties précitées aux entiers frais et dépens de l’instance, et à leur verser en outre une somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent que la persistance des fissures compromet la stabilité de l’immeuble et que l’échec de la reprise en sous oeuvre réalisée en 1999 est à attribuer tant à la sous évaluation des travaux proposés par la société Temsol, acceptés par la Gmf, qu’à des erreurs de conception (insuffisance de la prise des micro-pieux, absence de prise en compte de la poussée des terres contre le mur enterré sous la terrasse) et d’exécution (absence d’ancrage dans le socle molassique d’environ la moitié des micro-pieux), de nature à engager la responsabilité décennale de la société Temsol. Ils relèvent aussi que la responsabilité contractuelle pour faute de leur assureur la Gmf est engagée pour avoir fixé une indemnité manifestement inférieure aux travaux de reprise nécessaires ce qui ne pouvait lui échapper, alors que les désordres auraient dû conduire ce professionnel et son expert à élaborer un diagnostic plus poussé les amenant aux conclusions actuelles de l’expert judiciaire au lieu d’avaliser une réparation a minima qui s’est révélée inefficace. Au delà du coût des travaux de reprise dont ils sollicitent la confirmation de l’évaluation par le premier juge, ils revendiquent des indemnités supérieures à celles retenues en première instance en réparation de leurs préjudices.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2017 (responsives n°2), la Sa Gmf Assurances, intimée, appelante provoquée, demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50% et, statuant à nouveau, la mettre hors de cause et débouter en conséquence les époux Y de leurs demandes à son encontre;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 50% à sa charge et 50% à la charge de la Sarl Temsol;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué aux époux Y 10.000€ en réparation du préjudice de jouissance et 11.000€ au titre des travaux restés à leur charge;
— limiter, en tout état de cause, le montant de l’indemnisation à 3.500€ pour la réparation du préjudice de jouissance des époux Y et à 5.056,38€ au titre des travaux restés à leur charge;
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 10.000€ l’indemnité en réparation du préjudice de jouissance;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la somme globale de 11.000€ pour les préjudices restés à charge;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnisation de la réfection du revêtement asphalte et de la décote;
En tout état de cause,
— condamner la société Temsol et son assureur, la Sa Sma Sa, au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle relève pour l’essentiel, que l’entreprise Temsol, spécialiste en son
domaine, est seule responsable des devis qu’elle établit et des travaux qu’elle réalise, dans lesquels ni elle ni son expert ne peuvent s’immiscer, et que la cause persistante des désordres résultant de l’inadaptation des travaux préconisés par l’entreprise Temsol seule la responsabilité de cette dernière peut être engagée à l’égard des époux Y. Subsidiairement, elle sollicite confirmation du partage de responsabilité instauré par le premier juge. Elle estime excessives les sommes retenues par le premier juge à titre d’indemnisation des préjudices de jouissance et travaux restés à charge des époux Y et s’oppose aux demandes formées en appel par ces derniers à ce titre.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur les actions en responsabilité diligentées par les époux Y
a) A l’égard de la société Temsol
Ni la société Temsol ni son assureur la Sa Sma Sa anciennement Sagena ne contestent que leur garantie puisse être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, dans le cadre de la gestion du sinistre catastrophe naturelle sécheresse ayant donné lieu à un arrêté ministériel du 17 juillet 1996 pour la période de janvier 1994 à décembre 1995 déclaré par les époux Y, leur assureur habitation, la Gmf a mandaté par l’intermédiaire de son expert, M. Ramond, la société Sols et Eaux aux fins de procéder à l’étude des caractéristiques géotechniques des sols de fondation de la maison sinistrée.
Dans son rapport du 24 mars 1997 la société Sols et Eaux a conclu que les tassements observés en périphérie de la construction ne pouvaient être attribués à une insuffisance de portance du sol de fondations mais étaient à l’évidence dus à la dessication affectant les argiles colluviales, les facteurs déterminants des phénomènes de retrait du sol argileux et des tassements étant constitués par la présence d’argile, la présence d’arbres (chênes à faible distance de la maison) ainsi que les conditions climatiques de sécheresse des dernières années.
Il en ressort que le sinistre initial de 1995 était bien dû à un phénomène de sécheresse, ce qui a justifié sa prise en charge par l’assureur catastrophe naturelle, et non à une insuffisance des fondations réalisées lors de la construction de l’immeuble acquis par les époux Y.
L’expert mandaté par la Gmf a consulté deux entreprises aux fins de procéder à une reprise en sous 'uvre par micro-pieux, d’une part, l’entreprise Soltechnic, laquelle, selon devis du 16 juin 1997, a proposé la réalisation de 34 micro-pieux à 8,5m de profondeur pour 254.490,12 F (49.431 €), d’autre part, l’entreprise Temsol, laquelle, selon devis du 3 novembre 1997, a proposé la réalisation de 19 micro-pieux à 7,4 m de profondeur pour 158.048,71 F (30.670 €).
La Gmf ayant retenu le devis de la société Temsol, cette dernière a réalisé les travaux objets de son devis du 3 novembre 1997, travaux qu’elle a facturés aux époux Y le 19 juin 1998 et qui ont été réglés au moyen de l’indemnité versée par la Gmf.
Ces travaux ont néanmoins été mis en observation jusqu’à la stabilisation de l’ouvrage ainsi qu’il résulte du rapport de l’expert de la Gmf, M. Ramond, du 13 janvier 1998, préconisant une réouverture du dossier après exécution des micro-pieux et stabilisation de l’ouvrage afin de pouvoir procéder à un chiffrage définitif des dommages incluant l’aggravation de désordres signalés par lettre du 12 octobre 1997 ainsi que les aggravations éventuelles à venir.
Le 6 décembre 1999 la société Temsol écrivait à l’expert de la Gmf que la construction semblait stabilisée mais qu’il y avait lieu de compléter les traitements des fissures (matages et agrafages) et de réaliser des appuis supplémentaires sur micro-pieux, intervention devant être réalisée en janvier 2000.
La société Temsol est de nouveau intervenue sur le chantier en raison de la persistance des désordres de fissurations en juin et septembre 2000 ainsi qu’en juin 2006, interventions dont elle a informé l’expert de la Gmf mais dont il n’est pas contesté qu’elle a assumé la charge au titre de sa garantie.
Les désordres persistants, le cabinet Equad, mandaté par la Smabtp en tant qu’assureur de la société Temsol, a sollicité un diagnostic, réalisé par le bureau d’études Arcadis en mars 2011 concluant notamment à l’inefficacité des reprises en sous 'uvre successives par micro-pieux, dont l’insuffisance de longueur a été relevée et l’ancrage des têtes estimé « vraisemblablement » inefficace en l’absence de longrine de répartition sur l’ensemble des micro-pieux et compte tenu de la géométrie de la semelle d’origine du sous-sol observée.
Il ressort de ces éléments, que si l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté ministériel du 17 juillet 1996 pour la période de janvier 1994 à décembre 1995 est bien à l’origine des désordres ayant donné lieu à l’intervention de la Gmf pour la prise en charge du sinistre, la société Temsol, spécialiste des travaux de sondages, confortation, instrumentations et reprises en sous 'uvre, est intervenue pour y remédier sur la base du devis qu’elle a établi en novembre 1997 et qui a été accepté par l’assureur et les époux Y.
Or il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux, pas plus que ceux réalisés par la suite par la même entreprise jusqu’en 2006 au titre de sa garantie, n’ont pas apporté de solution s’agissant de la stabilisation de l’immeuble puisque les fissurations reprises, vivantes, ont évolué, persistant en façade principale Sud Est, que le pignon Nord-est et la zone de l’escalier extérieur n’ont pas été stabilisés et que le mouvement principal constitué par un déplacement horizontal de la partie Sud de la terrasse qui a tendance à se détacher du corps principal n’a pas été traité.
L’expert judiciaire retient, sans être utilement techniquement démenti, que la reprise en sous 'uvre réalisée en 1998 est un échec en raison d’une sous évaluation des travaux résultant :
— de deux erreurs de conception caractérisées d’une part, par l’insuffisance de la fiche des micro-pieux, trop faible car prise systématiquement à 7,4 m alors qu’elle aurait dû être de 12 m dans la moitié Sud-Est, d’autre part, par l’absence de prise en compte dans le dimensionnement de l’armature du micro-pieu de la poussée des terres contre le mur enterré sous la terrasse
— d’une faute d’exécution en raison de l’absence d’ancrage dans le socle molassique d’environ la moitié des micro-pieux
Il relève aussi sans avoir été davantage démenti que l’espacement des micro-pieux de 4,6m sous les façades et le refend était beaucoup trop important, les règles de l’art limitant cet entraxe de 1,75 m à 2,5m.
S’il précise qu’est venu s’ajouter au fil des années un approfondissement du profil hydrique ayant généré des efforts parasites sur les micro-pieux trouvant notamment leur origine dans les sécheresses survenues en 2000, 2003, 2007 et 2011, il retient aussi que ce profil hydrique n’a pas été pris en compte lors de la conception des travaux confortatifs.
Au regard de ces éléments techniques, la persistance des désordres de fissurations et leur caractère évolutif avec aggravation des fissures telle que relevée au fissuromètre en page 10 du rapport d’expertise et détachement de la terrasse de la façade principale résulte non du sinistre sécheresse initial mais bien de l’insuffisance des travaux de remédiation préconisés par la société Temsol en
1997 et réalisés par elle en 1998 suivis de diverses reprises jusqu’en 2006.
L’imputabilité des désordres relevés par l’expert judiciaire aux travaux préconisés et réalisés par la société Temsol en 1997 et jusqu’en 2006 est donc bien caractérisée et ni les épisodes de catastrophe naturelle sécheresse survenus postérieurement à la réalisation de travaux confortatifs, inadaptés dès leur conception et atteints de défauts d’exécution, ni la faute d’un tiers, ne peuvent constituer une cause étrangère exonératoire.
Les fissures persistantes étant traversantes sur des éléments porteurs avec ouverture cyclique en fonction des saisons, les désordres imputables à l’insuffisance des travaux préconisés et réalisés par la société Temsol compromettent la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, la garantie décennale de la société Temsol et de son assureur décennal la Sa Sma Sa qui ne conteste pas cette qualité doit être retenue à l’égard des époux Y, maîtres d’ouvrage.
b) A l’égard de la société Gmf Assurances
L’assureur de dommages aux biens, tenu d’une obligation de moyen s’agissant des travaux qu’il préconise, doit réaliser toutes les investigations nécessaires pour proposer des remèdes adaptés et commet une faute si, en toute connaissance de cause, il finance des travaux de reprise partiellement inadaptés.
En l’espèce, dans le cadre de la gestion du sinistre catastrophe naturelle déclaré par les époux Y en 1995, la société Gmf Assurances a mandaté un expert en la personne de M. Ramond, à l’égard duquel elle ne formule aucun reproche quant aux conseils qu’il a pu lui délivrer dans l’accomplissement de sa mission.
Il a été indiqué ci-dessus que M. Ramond avait dans le cadre de sa mission sollicité une étude géotechnique confiée à la Sarl Sols et Eaux, étude ayant donné lieu à un rapport du 24 mars 1997. En complément de ce rapport d’étude géologique, la Sarl Sols et Eaux a établi à la même date une note technique complémentaire ayant vocation à proposer des solutions techniquement envisageables pour stabiliser la maison des époux Y (pièce 2 des appelantes). Au titre de la reprise en sous 'uvre par micro-pieux, le bureau d’étude préconisait une reprise générale des fondations avec une profondeur de la couche d’ancrage de moins 8 mètres par rapport au niveau moyen du sol extérieur.
Le devis Soltechnic du 16 juin 1997, entreprise consultée par l’expert Ramond, prévoyait une consolidation des fondations par 34 micro-pieux de type III équipés d’armatures, liaisonnés à la fondation et ancrés à une profondeur de 8,50 m outre le matage des fissures, pour un coût de 254.490,12 F.
Le devis de la société Temsol du 3 novembre 1997, seconde entreprise consultée, prévoyait quant à lui la reprise en sous 'uvre par la réalisation de 19 micro pieux T II forés, ancrés à 7,40 m de profondeur, pour un coût de 158.048,70 F. Dans son rapport du 13 janvier 1998, l’expert Ramond a indiqué que la société Temsol, moins disante étant donné son procédé breveté d’accrochage des têtes de micropieux sur les fondations de la construction, d’excellentes qualité, avait été retenue.
La société Gmf Assurances qui disposait de l’étude Sols et Eaux détaillant la composition géotechnique des sols et préconisant une profondeur de couche d’ancrage des micropieux à au moins 8,50 m de profondeur et qui disposait aussi des deux devis de reprise, a choisi d’indemniser les époux Y sur la base du devis Temsol, entreprise moins disante de 40 % par rapport au devis Soltechnic, alors qu’il est techniquement acquis que le nombre de micro-pieux préconisé par cette entreprise était insuffisant pour obtenir la stabilisation de la construction et que la profondeur d’ancrage de ces micro-pieux ne respectait pas les préconisations du géotechnicien.
En ne respectant pas les préconisations du géotechnicien qu’elle avait préalablement mandaté sur la profondeur minimale de l’ancrage nécessaire des micro-pieux, et en ne s’interrogeant pas, avant de choisir l’entreprise la moins disante, sur la pertinence technique du devis Temsol tant au regard de la profondeur d’ancrage des fiches de micro-pieux que du nombre de micro-pieux proposés compte tenu de la différence conséquente des travaux préconisés par les deux entreprises consultées alors qu’elle était informée par le rapport de Sols et Eaux de la nature hétérogène des colluvions argilo-graveleuses jusqu’à environ 7 m de profondeur, et, à partir de 7 m de profondeur, d’un substratum constitué par une molasse stampienne dont le géotechnicien préconisait dans sa note technique complémentaire, en toute hypothèse, la vérification des caractéristiques pressiométriques avant tout dimensionnement des micropieux, a manqué à ses obligations contractuelles dans la gestion du sinistre de 1995.
Ces fautes dans la gestion du sinistre, pris en charge a minima, qui ont amené l’assureur catastrophes naturelles à valider et financer des travaux de reprise très insuffisants, sont à l’origine de l’absence de stabilisation constatée par l’expert judiciaire, avec persistance et évolution de fissures traversantes sur les éléments porteurs de l’immeuble des époux Y, nécessitant pour en assurer la solidité la réalisation de travaux de reprise conséquents, évalués par l’expert judiciaire à 49.644,10 € HT pour la reprise en sous oeuvre, outre des travaux de second 'uvre et d’embellissements qu’il a chiffrés à 46.740,68 € HT, ce qui justifie que la responsabilité contractuelle de la société Gmf soit retenue à l’égard des époux Y ainsi que l’a jugé le premier juge.
Les manquements respectifs de la société Temsol et de la société Gmf Assurances ayant participé à la réalisation de l’entier dommage subi par les époux Y, elles seront tenues, ainsi que l’assureur décennal de la société Temsol, la Sa Sma Sa, in solidum à leur égard de l’indemnisation de leurs préjudices ainsi que retenu par le premier juge.
c) Sur le préjudice des époux Y
* Sur les travaux de reprise
Le chiffrage par l’expert judiciaire des travaux de reprise en sous 'uvre nécessaires à la stabilisation de l’immeuble à hauteur de 49.644,10 € HT et celui de 46.740,68 € HT pour les travaux de second 'uvre et d’embellissements ne font l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Temsol, la Sa Sma Sa et la société Gmf Assurances à payer à M.et Mme Y la somme de 96.384,78 € HT au titre des travaux de reprise, avec application depuis le 1er janvier 2014 du taux de Tva en vigueur, soit 10 % pour des travaux de construction réalisés après le 1er janvier 2014, et avec actualisation, ainsi que le sollicitent les époux Y, en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date des devis ayant servi de base au chiffrage de l’expert, soit d’octobre 2013, et ce non jusqu’à la date du jugement de première instance, mais jusqu’à la date, antérieure, du paiement effectif de la provision allouée par le juge de la mise en état par l’ordonnance du 1er décembre 2014 à hauteur de 96.384,78 € HT outre Tva applicable soit 10 %, destinée à permettre la réalisation des travaux de reprise susvisés, et sauf à déduire de cette condamnation les sommes effectivement versées aux époux Y en exécution de ladite ordonnance, que le premier juge, à défaut d’être juridiction d’appel, n’avait pas le pouvoir de confirmer.
* Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire indique que les maîtres d’ouvrage ont pu jouir normalement de leur bien, les désordres n’ayant conduit à aucune limitation d’utilisation, sauf de vivre dans une maison fissurée. Il précise, s’agissant des travaux de reprise à réaliser, que la durée des travaux de la première phase (micro-pieux et traitement des fissures), est estimée à cinq semaines et que ces travaux ne
nécessiteront pas le relogement des occupants, s’agissant de travaux depuis l’extérieur ou le sous-sol, seul le sous-sol devant être déménagé, et que la durée estimée des travaux d’embellissement, à réaliser un an après, sera de quatre semaines.
Néanmoins, depuis l’intervention de la société Temsol en 1998 les époux Y ont subi une persistance des désordres des suites de l’insuffisance des travaux de reprise réalisés ayant généré pour la réalisation de travaux de second 'uvre et d’embellissements, travaux à intervenir compris, un total de 10 semaines environ de travaux dans la partie habitable ainsi que le précise l’expert en page 25 de son rapport. Sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.400 € telle que chiffrée par l’expert, ces dix semaines justifient une indemnité à hauteur de 3.500 €. Les époux Y ont dû néanmoins subir en outre démarches, tracas, bruit, poussière impliquant divers nettoyages, justifiant une indemnisation complémentaire de 3.500 €.
Les époux Y se plaignent de ce que l’intervention de la société Temsol se serait étalée sur 15 semaines et que les travaux d’embellissement auraient été réalisés par une tierce entreprise, l’entreprise Coren, sur 10 mois. Il n’est néanmoins fourni aucun justificatif du calendrier de réalisation des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire. Il n’est pas davantage justifié des circonstances qui seraient de nature à permettre d’imputer un retard d’exécution à la société Temsol ou à la société Gmf, alors que la société Temsol et son assureur exposent quant à eux que l’intervention de reprise en sous 'uvre s’est déroulée du 14 avril au 5 juin 2015 et que le retard pris par l’entreprise Coren résulte d’un différé dû à un mariage dans la famille Y puis de problèmes rencontrés pour la fourniture du carrelage par l’entreprise Decoceram.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner in solidum la société Temsol, la Sa Sma Sa et la société Gmf Assurances à payer aux époux Y la somme totale de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance strictement imputable à l’insuffisance des travaux de reprises réalisés en 1998.
* Sur les frais restés à charge
Comme conséquence des travaux de reprise s à réaliser l’expert judiciaire indique que le sous-sol doit être déménagé pour en permettre l’accès à l’entreprise de même que doit être déplacé le bûcher. Le coût de ces deux prestations, non remis en cause, est chiffré à 5.056,38 € TTC et 500 €. Ces frais découlant des travaux de reprises à réaliser des suites des fautes retenues ci-dessus doivent être mis à la charge in solidum de la société Gmf, de la société Temsol et de l’assureur de cette dernière la Sa Sma Sa.
Les époux Y revendiquent en outre une somme de 17.369 € représentant selon eux d’une part, des sommes restées à leur charge à la suite de remboursements partiels de la Gmf sur la période de 1998 à 2006 pour un montant de 7.934,09 €, d’autre part, des frais induits qu’ils prétendent avoir dû assumer eux-mêmes pour 9.455 € (déménagement de différentes pièces, nettoyage, peinture de grille, dégâts occasionnés au goudron de l’allée à l’occasion des travaux, heures de travail).
Il n’est nullement justifié par les époux Y d’un accord qui serait intervenu pour valider la prise en charge d’un solde de factures découlant directement de travaux vainement effectués dans le cadre d’une expertise, non produite, qui aurait été diligentée par la Gmf et la Sagena, assureur de la société Temsol et confiée aux experts Ramond et Geze. La lettre de la Gmf du 14 septembre 2012 qui invite les époux Y à se rapprocher de l’assureur de la société Temsol et qui fait référence à un accord de l’assureur responsabilité civile décennale de cette dernière pour financer la reprise totale de confortement du bâtiment, y compris l’ensemble des dommages consécutifs, accord qui aurait été confirmé en octobre 2011 par son expert M. Ramond, ne peut engager la société Temsol et son assureur à défaut de la justification formelle d’un tel accord, et ne vaut nullement engagement de la Gmf de payer quoi que ce soit.
La société Temsol ne peut être tenue de répondre que des conséquences dommageables de l’insuffisance des travaux de reprises qu’elle a réalisés depuis 1998 et non des dommages liés au sinistre catastrophe naturelle de 1995 qui a donné lieu à la prise en charge de la Gmf. Le différentiel allégué entre les indemnités versées aux époux Y par la Gmf au titre de ce sinistre et les dépenses que les assurés prétendent avoir dû assumer ne peut dès lors être mis à sa charge.
Par ailleurs, le montant des indemnités versées par la Gmf aux époux Y depuis 1998 au titre de la garantie catastrophe naturelle (106.922,89 € selon leur décompte jusqu’en 2004 alors que le seul état des pertes justifié accepté par les époux Y est celui établi par l’expert Ramond le 13 janvier 1998 pour 239.870 F en valeur à neuf soit 36.567,94 €), relève de la seule application du contrat d’assurance quant à l’étendue de la garantie et aux modalités de détermination du montant des dommages pris en charge par l’assureur au titre d’un ou plusieurs sinistres garantis et non des conséquences dommageables de la responsabilité de la Gmf retenue exclusivement des suites de son choix du devis Temsol pour procéder aux travaux de reprises en sous 'uvre pour remédier aux désordres du sinistre de 1995 dont la réparation intégrale est assurée par l’indemnité ci-dessus allouée pour permettre la réalisation des travaux de reprise nécessaires à la stabilisation de l’immeuble et des travaux de second 'uvre et d’embellissements consécutifs.
Dès lors, la réclamation à hauteur de 7.934,09 € ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la réclamation à hauteur de 9.455 € , il n’est produit aucun justificatif de l’endommagement du goudron de l’allée par des engins de chantier à l’occasion des travaux de reprise réalisés de 1998 à 2006 par la société Temsol. L’expert judiciaire n’évoque pas un tel dommage. Le préjudice lié au nettoyage de la maison a été quant à lui ci-dessus indemnisé au titre du préjudice de jouissance, de même que la gêne occasionnée dans les parties habitables de la maison qui intègre nécessairement les déplacements de mobilier entre les pièces. Enfin, il n’est produit aucune justification de ce que la mise en peinture de la grille de l’escalier et du balcon invoquées pour 700 € soit en lien de causalité directe avec l’insuffisance des travaux de reprise réalisés en 1998.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de ramener l’indemnité allouée aux époux Y au titre des frais restés à charge à la somme de 5.556,38 €.
* Sur la décote de l’habitation
L’expert judiciaire relève à juste titre que les deux évaluations produites par les époux Y pour justifier leur réclamation au titre d’une perte de valeur de leur maison compte tenu des différentes reprises en sous 'uvre réalisées retiennent une décote en raison de fissures mais que ces fissures vont disparaître après les réparations, la maison étant remise à neuf, à l’intérieur comme en façades, avec des fondations profondes la mettant à l’abri de nouveaux caprices météorologiques et avec une nouvelle garantie décennale.
Dans ces conditions, les époux Y ne justifient d’aucune perte de valeur de leur bien sur le marché immobilier après la réalisation des travaux de reprise. Ils ne justifient pas davantage d’une quelconque perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché alors qu’ils n’allèguent nullement avoir tenté de mettre en vente leur bien.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux Y de leur demande d’indemnisation à ce titre.
* Sur la remise en état du chemin goudronné
Les époux Y soutiennent que lors de la réalisation des travaux de reprise de la première tranche de travaux en 2015 le revêtement d’asphalte du chemin d’accès a été abîmé par le passage des différents engins de chantier des entreprises Coren et Temsol, obligeant à son entière réfection pour
un coût qu’ils estiment à 15.433,72 € TTC au vu d’un devis qu’ils ont fait établir le 18 septembre 2015.
Ils imputent de manière indéterminée à deux entreprises les dégâts qu’ils allèguent, dont l’une, l’entreprise Coren n’est pas partie au présent litige. La Gmf ne peut être tenue de réparer les conséquences dommageables d’un dommage qui serait intervenu au cours de la réalisation d’un chantier auquel elle n’a pas participé. En toute hypothèse les époux Y ne justifient pas de l’effectivité du sinistre qui aurait dû donner lieu à une réclamation auprès des entreprises concernées et de leurs assureurs respectifs au titre de la responsabilité civile chantier, l’estimation de leur immeuble par l’agence Slc Immobilier du 17 octobre 2013, antérieure à l’exécution des travaux de reprise, révélant de surcroît que l’accès à la maison était déjà à l’époque à refaire ou à réaliser.
La demande formée à ce titre à l’encontre de la société Temsol, de son assureur décennal et de la Gmf doit donc être rejetée.
Les indemnités allouées ci-dessus, lesquelles ne sont pas afférentes à des travaux de reprises ne peuvent être indexées sur l’indice du coût de la construction contrairement à ce qu’a décidé le premier juge mais porteront intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, soit du 15 septembre 2016, en application des dispositions de l’article 1153-1, devenu 1231-7 in fine du code civil.
2°/ Sur les rapports entre coobligés
En application de l’article 1213, devenu 1317 du code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion, sauf au juge à statuer, dès lors qu’il en est saisi, sur la contribution à la dette en proportion des fautes respectives des coobligés.
En l’espèce, il a toujours été soutenu par la société Temsol que la note technique complémentaire de Sols et Eaux préconisant la profondeur d’accrochage des micro-pieux ne lui avait pas été communiquée lors de sa consultation par l’expert d’assurance, ce qu’a retenu l’expert judiciaire. La communication de cette note technique complémentaire à la société Temsol lors de la consultation pour chiffrage des travaux de reprise n’est pas justifiée par la Gmf.
Cela étant, la société Temsol, spécialiste des reprises en sous 'uvre par micro-pieux, n’a pas pu réaliser son devis sans l’étude de sols géotechnique préalable attestant de la bonne facture des fondations, mais révélant un sol d’assise hétérogène, des argiles colluviales plus ou moins graveleuses jusqu’à 7 mètres de profondeur, une molasse potentiellement altérée à partir de 7 mètres de profondeur, et une molasse compacte, seule susceptible d’être support d’accrochage pour un professionnel, au delà de 7,58 m de profondeur (sondage PD2 annexé au premier rapport de Sols et Eaux établissant l’imputabilité des tassements à des phénomènes de retrait du sol argileux dus à la sécheresse). Outre l’insuffisance caractérisée de la profondeur d’ancrage des micro-pieux que la société Temsol a préconisée et réalisée à seulement 7,4m de profondeur, il s’est avéré que la moitié des micro-pieux n’ont pas été ancrés dans le socle molassique, ce qui constitue une faute d’exécution exclusivement imputable à la société Temsol. Par ailleurs, l’espacement des micro-pieux était beaucoup trop important, ne respectant pas les préconisations des règles de l’art ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, ce qui constitue une faute de conception et d’exécution exclusivement imputable à la société Temsol.
La société Temsol, au regard de ses propres fautes professionnelles directement en lien avec la réalisation du dommage résultant de l’inefficacité des travaux de reprises réalisés en 1998, ne peut donc être exonérée de toute responsabilité dans ses rapports avec la Gmf.
La Gmf disposait quant à elle de l’intégralité des rapports du Bet Sols et Eaux ainsi que des devis
Soltechnic et Temsol dont la teneur respective a été précisée ci-dessus. Elle ne pouvait dès lors que relever l’incohérence du devis Temsol par rapport aux préconisations du géotechnicien et du devis Soltechnic. Elle a néanmoins validé le devis Temsol sans demander à l’entreprise des explications complémentaires. Ce faisant, elle a permis la réalisation de travaux de reprises inadaptés et sous-évalués dès leur conception.
Au regard des manquements respectifs de la société Temsol et de la Gmf, le premier juge a justement retenu que dans leurs rapports respectifs, la responsabilité devait être supportée à hauteur de 50 % chacun.
3°/ Sur les dépens et les indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmé pour l’essentiel de ses dispositions principales, le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société Temsol et la Sa Sma Sa supporteront les dépens d’appel et se trouvent redevables d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2014, aux modalités d’indexation et aux dommages et intérêts alloués aux époux Y au titre des préjudices restés à charge et du préjudice de jouissance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare sans objet la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2014
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprises doivent être réévaluées à la date du paiement effectif de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2014 en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le mois d’octobre 2013, le taux de Tva applicable étant de 10 %
Dit que les sommes effectivement versées aux époux Y en exécution de l’ordonnance du 1er décembre 2014 devront être déduites de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprises
Condamne in solidum la société Temsol, la Sa Sma et la société Gmf Assurances à payer à M. B Y et Mme C D épouse Y pris ensemble, à titre de dommages et intérêts et outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016, la somme de 7.000 € (sept mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 5.556,38 € (cinq mille cinq cent cinquante six euros et trente huit centimes) au titre des frais restés à leur charge
Condamne in solidum la société Temsol et son assureur la Sa Sma Sa à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, à M. B Y et Mme C D épouse Y pris ensemble, une indemnité de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) et à la société Gmf Assurances une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros)
Rejette le surplus des demandes
Condamne in solidum la société Temsol et son assureur la Sa Sma Sa aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
.
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