Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/05759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 2011-846;24-461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° 2024 – 243
N° RG 24/05759 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLZ
[N] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [B]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 14 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-461.
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le 19 Décembre 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Julie MOULIN, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tiers requérant et soeur
Absente
DEBATS
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Henriane MILOT greffière et mise en délibéré au xxxx
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Henriane MILOT, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 14 Novembre 2024,
Vu l’appel formé le 18 Novembre 2024 par Monsieur [N] [B] reçu au greffe de la cour le 18 Novembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Novembre 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [B], les informant que l’audience sera tenue le 26 Novembre 2024 à 14 H 15.
Vu l’avis du ministère public en date du xxxx,
Vu le procès verbal d’audience du 26 Novembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [B] a déclaré à l’audience : ' '
L’avocat de Monsieur [N] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
Le représentant du ministère public conclut à
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 18 Novembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] notifiée le 14 Novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
(Rejet)
Il résulte des pièces du dossier, et notamment ………………., que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
(Acceptation)
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise que l’intéressé ne présente pas des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental n’impose des soins assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [B],
Confirmons la décision déférée,
ou
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à [T] [B], tiers requérant.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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