Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 novembre 2021, n° 21/04515
TGI Évry 19 février 2021
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CA Paris
Infirmation 24 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour obtenir des pièces

    La cour a estimé que les appelants avaient un intérêt légitime à obtenir les pièces demandées pour vérifier les causes du retard, notamment les relevés météorologiques et les justifications de la défaillance de l'entreprise initialement chargée des travaux.

  • Accepté
    Existence d'un procès en germe

    La cour a reconnu que le retard de livraison pouvait donner lieu à un procès en responsabilité contractuelle, ce qui justifiait la demande de communication de pièces.

  • Accepté
    Dépens et frais engagés

    La cour a condamné la société SCCV à verser une somme aux appelants au titre des frais de justice, considérant qu'ils avaient succombé dans leurs demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire d'Évry qui avait rejeté la demande de M. A X et Mme E-F Y visant à obtenir de la société SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2 la communication de divers documents justifiant le retard de livraison de leur appartement vendu en l'état futur d'achèvement. Les appelants, invoquant un retard de livraison préjudiciable, souhaitaient engager la responsabilité contractuelle de la SCCV et obtenir des pièces pour vérifier les causes de retard liées aux intempéries et à la défaillance d'une entreprise. La juridiction de première instance avait jugé que les appelants n'avaient pas de motif légitime pour obtenir ces documents, en se basant sur une clause contractuelle s'en remettant au certificat du maître d'œuvre. La Cour d'Appel a estimé que les appelants avaient un intérêt légitime à obtenir les pièces permettant de vérifier les justifications des retards attestés par le maître d'œuvre, notamment les relevés météorologiques de 2019 et les justificatifs de remplacement de l'entreprise défaillante. La Cour a donc ordonné la communication de ces documents sous astreinte, a condamné la SCCV aux dépens de première instance et d'appel, et lui a ordonné de verser 3.000 euros aux appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 nov. 2021, n° 21/04515
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04515
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 19 février 2021, N° 20/00772
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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