Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 nov. 2021, n° 21/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 février 2021, N° 20/00772 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04515 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH63
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2021 -Président du TJ d’EVRY – RG n° 20/00772
APPELANTS
Monsieur A X Elisant domicile au cabinet de Maître C D, […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me C D de l’AARPI BASS – MAZON – STERU – D, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
Madame E-F Y Elisant domicile au cabinet de Maître C D, […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me C D de l’AARPI BASS – MAZON – STERU – D, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029
INTIMEE
Société SCCV PALAISEAU POLYTECHNIQUE C.2.2. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
Assistée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0158
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Aux termes d’un acte authentique du 5 janvier 2018, la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 a vendu en l’état futur d’achèvement à M. A X et à Mme E-F Y le lot 65 de l’ensemble immobilier qu’elle a fait construire avenue de la Vauve à Palaiseau, la livraison du bien étant fixée au plus tard à la fin du troisième trimestre 2019.
Se prévalant du retard de la livraison, M. X et Mme Y ont, par acte du 23 septembre 2020, assigné en référé la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 devant le tribunal judiciaire d’Evry au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir divers documents justifiant ce retard.
Le 9 octobre 2020, M. X et Mme Y ont pris livraison de leur appartement en émettant des réserves.
Par ordonnance contradictoire du 19 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
— rejeté en référé l’ensemble des demandes présentées par M. A X et Mme E-F Y,
— dit n’y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. A X et de Mme E-F Y,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 9 mars 2021, M. X et Mme Y ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 10 mai 2021, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
*rejeté la demande des consorts X d’obtenir communication, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
i.les relevés météorologiques de la station météorologique la plus proche du chantier sis à Palaiseau, soit Villacoublay,
ii. les dates et le décompte des jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment,
iii. les dates d’arrêt de chantier effectivement du aux intempéries pour les années 2017 à 2019, iv.le nombre d’heures d’arrêt de chantier pour chaque date d’arrêt de chantier effectivement dû aux intempéries pour la même période,
v.la copie des notifications effectuées à ce titre par les entreprises intervenantes,
vi.les décisions de l’architecte afférentes à ces intempéries, notamment les comptes rendus de chantier y afférents (poursuite ou arrêt de chantier, périodes d’arrêt de chantier, nature des travaux arrêtés),
vii.copie complète du contrat de la société De Jesus et de ses éventuels avenants, ainsi que le planning initialement prévu pour son intervention,
viii.copie des lettres échangées avec la société De Jesus afférentes à l’exécution de son contrat,
ix.justification des démarches entreprises pour sélectionner une entreprise pouvant reprendre le lot initialement confié à la société De Jesus,
x.copie complète du contrat de la société ayant repris le lot et planning de son intervention,
*rejeté leur demande de condamner la SCCV au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné les consorts X aux dépens.
statuant à nouveau,
— enjoindre à la SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2 de transmettre à M. X et Mme Y, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les documents suivants :
(i)s’agissant du retard invoqué par la SCCV, prétendument dû aux intempéries durant les années 2017 à 2019 :
' i.les relevés météorologiques de la station météorologique la plus proche du chantier sis à Palaiseau, soit Villacoublay,
' ii. les dates et le décompte des jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les
chantiers de bâtiment,
' iii. les dates d’arrêt de chantier effectivement du aux intempéries pour les années 2017 à 2019,
' iv.le nombre d’heures d’arrêt de chantier pour chaque date d’arrêt de chantier effectivement dû aux intempéries pour la même période,
' v.la copie des notifications effectuées à ce titre par les entreprises intervenantes,
' vi.les décisions de l’architecte afférentes à ces intempéries, notamment les comptes rendus de chantier y afférents(poursuite ou arrêt de chantier, périodes d’arrêt de chantier, nature des travaux arrêtés),
' vii. les justificatifs des arrêts de chantier, notamment les copies des déclarations à la caisse Congés Intempéries BTP compétente,
(ii) s’agissant du retard invoqué par la SCCV, prétendument dû à la défaillance de la société De Jesus :
' viii.la copie complète du contrat de la société De Jesus et de ses éventuels avenants, ainsi que le planning initialement prévu pour son intervention,
ix.la copie des lettres échangées avec la société De Jesus afférentes à l’exécution de son contrat,
x.la justification des démarches entreprises pour sélectionner une entreprise pouvant reprendre le lot initialement confié à la société De Jesus,
xi.la copie complète du contrat de la société ayant repris le lot initialement confié à la société De Jesus et le planning de son intervention.
— débouter la SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2 de toute demande, fin et conclusion contraire,
— condamner la SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2 aux entiers dépens de première instance et d’appel et au versement entre les mains de M. X et de Mme Y de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils déclarent vouloir engager la responsabilité contractuelle de la SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2 en raison du retard dans la livraison de leur appartement, retard qui leur a causé un préjudice, n’ayant pu de ce fait conclure à bonne date un contrat de bail commercial comme il était prévu, ce qui les a privés de revenus.
Ils se prévalent d’un motif légitime à obtenir les pièces demandées, même en présence de la clause par laquelle les parties déclarent s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre puisque les intempéries devaient être justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble. Ils affirment que le premier juge ne pouvait rejeter en préjugeant du fond du litige en considérant que les relevés d’intempéries n’auraient aucune utilité pour eux dans la perspective de l’action indemnitaire qu’ils intenteront le cas échéant.
Ils soutiennent que le maître d’oeuvre n’est pas un tiers impartial car il est lui-même tenu par des délais vis à vis de la SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2, qu’il en résulte qu’il a tout intérêt en cas de retard de tenter d’arguer de causes légitimes comme les intempéries.
Ils indiquent par ailleurs que les mesures de communication de pièces sont considérées comme légalement admissibles, qu’aucune des pièces sollicitées n’est couverte par un quelconque secret.
Par conclusions du 9 juin 2021, la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 demande à la cour de :
vu l’article 145 du code de procédure civile,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 5/01/2018,
vu les pièces versées aux débats,
— juger que M. A X et Mme E-F Y ne justifient pas d’un motif légitime dans leur demande de communication de pièces,
— juger mal fondés M. A X et Mme H-F Y en leur appel,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter M. A X et Mme E-F Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A X et Mme E-F Y à verser à la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A X et Mme E-F Y aux entiers dépens.
Elle affirme que dès lors que les parties ont déclaré s’en remettre à un certificat du maître d’oeuvre pour justifier des causes légitimes de suspension du délai de livraison, les parties ne sont pas fondées à obtenir d’autre pièce et qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence d’interpréter une clause type insérée dans un acte de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le délai d’exécution des travaux et encore moins de trancher une divergence d’interprétation.
Elle soutient que les appelants n’ont pas de motif légitime à réclamer des documents dont la communication n’a pas été prévue au contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Elle fait valoir que rien ne permet aux appelants de soutenir l’existence d’une collusion entre elle et la société Ecotech Ingénierie, maître d’oeuvre d’exécution et rappelle avoir transmis à titre commercial, les relevés météorologiques et les justificatifs de la défaillance de la société De Jesus. Elle en conclut que la demande des appelants est donc dépourvue d’objet.
Elle s’oppose à toute demande d’astreinte dès lors que l’obligation de faire à laquelle elle est accessoire est dénuée de toute consistance.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec,
dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Néanmoins, pour que la mesure soit ordonnée, il appartient au requérant de fournir des éléments permettant de rendre crédibles les allégations ou accusations qu’il invoque, de simples affirmations ou supputations qu’aucun élément matériel et objectif ne viendrait rendre plausibles ne pouvant suffire.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, M. X et Mme Y se prévalent du retard de livraison de leur appartement, non contesté par la société SCCV Palaiseau Polytechnique C.2.2 et d’un préjudice en résultant. La société Palaiseau Polytechnique fait valoir l’existence de causes justifiant ce retard.
Sont donc en question les justifications des causes du retard de la livraison du bien, pouvant donner lieu le cas échéant à un procès éventuel en responsabilité contractuelle.
Dans le document hypothécaire signé par les parties, au chapitre afférent au délai d’exécution des travaux, il est prévu d’une part que ' ce délai (de livraison) sera différé de plein droit en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime' et que ' pourraient notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai, les intempéries retenues par le maître d’oeuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble, la liquidation judiciaire d’une entreprise, les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance de l’entreprise pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’oeuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant), les jours de retard entraînés par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci et d’autre part que 'pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne le retard de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité '.
Il est constant que la société Palaiseau Polytechnique a communiqué à M. X et Mme Y un certificat du maître d’oeuvre du 19 juin 2019 qui atteste du nombre de jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux de bâtiment rendant impossible l’exécution des travaux prévus et celui établi le 27 septembre 2019 qui atteste de l’abandon de chantier de l’entreprise titulaire du lot 'chapes’ et de la nécessité de la remplacer, engendrant un retard de 60 jours sur le planning d’exécution des travaux.
Les appelants ont un intérêt légitime à obtenir les pièces leur permettant de vérifier si les causes de retard dont a attesté le maître d’oeuvre sont conformes d’une part aux relevés météorologiques, les intempéries retenues comme cause légitime devant être justifiées par les bulletins météorologiques de la station la plus proche de l’immeuble et d’autre part à la procédure de remplacement de l’entreprise défaillante, le maître d’oeuvre d’exécution n’attestant que de la cause du retard, la justification de la défaillance pouvant être fournie à l’acquéreur selon les modalités prévues au contrat.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de communication de pièces formée par M. X et Mme Y et il sera fait injonction à la société intimée de communiquer à M. X et à Mme Y, les relevés météorologiques pour l’année 2019, la demande au titre des années 2017 et 2018 étant sans objet, la communication des bulletins météorologiques pour ces années ayant été faite, sans que M. X et Mme Z n’en conteste la pertinence ainsi que la justification des démarches entreprises pour sélectionner une entreprise pouvant reprendre le lot confié initialement à l’entreprise De Jesus ainsi que le contrat conclu et le planning de l’intervention de cette nouvelle entreprise.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande relative à la date et le décompte de jours d’intempéries, les dates d’arrêt de chantier, la copie des notifications effectuées à ce titre par les entreprises intervenantes, les décisions de l’architecte afférentes aux intempéries, les copies des déclarations à la caisse Congés intempéries BTP compétente, la communication des bulletins météorologiques étant suffisante pour fournir à M. X et à Mme Z des éléments justifiant à cet égard le retard de livraison de leur bien ainsi qu’à celle relative au contrat de la société De Jesus défaillante et aux lettres échangées avec elle inopérantes à justifier le retard.
Pour assurer sa bonne exécution, l’obligation mise à la charge de l’intimée sera assortie d’une astreinte ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Succombant, la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau, y ajoutant,
Enjoint à la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 de remettre à Monsieur A X et Mme E-F Y, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour et pièce de retard, passé ce délai et ce pendant 3 mois ,les documents suivants :
— les relevés météorologiques de l’année 2019 de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— la justification des démarches entreprises pour sélectionner une entreprise pouvant reprendre le lot initialement confié à la société De Jesus,
— le contrat complet de la société ayant repris le lot initialement confié à la société De Jesus et le planning de son intervention,
Rejette le surplus de la demande de communication de pièces,
Condamne la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Palaiseau Polytechnique C.2.2 à payer à M. A X et Mme E-F Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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