Confirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 9 juin 2020, n° 20/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00137 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 décembre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 20/
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2020
N° de rôle : N° RG 20/00137 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EG6A
Recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe rendue le par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Besançon.
Code X : 97J
X A Z c/ SCP TOURNIER-MAYER-G-Y-DICHAMP-MARTINVA AVOCATS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Z, demeurant […]
APPELANT
Comparant en personne
ET :
SCP TOURNIER-MAYER-G-Y-DICHAMP-MARTINVA AVOCATS, demeurant 'le Président’ – […]
INTIMEE
Représentée par Maître Vincent EMMONIN, substituant Maître C Y, avocats au barreau de Besançon
L’X a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2020 devant Edouard MAZARIN, Conseiller, déléguée dans les fonctions de Premier Président de la cour d’appel de BESANCON, assistée de Marine GOMES, greffière, lors des débats, et de E F, directeur de greffe, lors de la mise à disposition de la décision. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2020 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 9 Juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
Exposé du litige:
Vu le recours formé le 15 janvier 2020 par monsieur A Z à l’encontre de la décision rendue le 24 décembre 2019 par madame la bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Besançon ayant évalué à 806 euros le montant du solde des frais et honoraires dus par le requérant à son ancien conseil madame C Y, associée de la SCP Tournier-Mayer-G-Y-Dichamp-Martinval qui l’a assisté dans le cadre d’une procédure de divorce contentieuse entre février 2015 et juin 2017 ;
Vu les observations du requérant tendant au débouté de madame Y aux motifs qu’il n’a pas été signé de convention d’honoraires avec elle, que la facture du solde lui a été
adressée dix-huit mois après la fin de la procédure, qu’elle s’est contentée de reproduire ses observations ou corrections et que la procédure était sans difficulté, de sorte que ces honoraires ne seraient pas dûs ;
Vu les remarques de la SCP d’avocats tendant à la confirmation de l’ordonnance de taxe querellée compte tenu de l’envoi d’une convention d’honoraires conforme qui n’a jamais été retournée, de l’absence de contestation quant au montant de la provision réclamée ni du travail fourni, s’agissant d’une procédure qui a duré plus de deux ans et demi avec de nombreux échanges ;
A l’audience du 12 mars 2020, les parties ont repris leurs observations respectives et l’X a été mise en délibéré au 16 avril 2020, prorogé de facto au 9 juin 2020, faute de personnel de greffe disponible pour assurer la mise en forme et la notification de la décision avant cette date au regard du plan de continuation d’activité puis du plan de reprise mis en place par la présente Cour.
Motifs:
Le recours, formé dans le délai et les formes prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
En vertu de l’article 10 de la loi du 21 décembre 1971, il est constant que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires fixés en tenant compte des dispositions légales.
Aux termes de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’X, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les pièces versées au débat montrent que monsieur Z s’est vu adresser une convention d’honoraires jointe à un mèl du 12 mars 2015 comportant projet de requête en divorce, sur lequel il a formulé des observations.
Si cette convention n’a jamais été retournée ni n’a fait l’objet de relance pour signature, force est de constater qu’une demande de provision conforme a été honorée et que monsieur Z n’a émis aucune contestation quant aux diligences accomplies par son avocat (comprenant la rédaction de la requête et de trois jeux de conclusions ayant abouti à un jugement auquel il a été acquiescé) au décours de la procédure, nourrie par de nombreux échanges tant physiques qu’épistolaires aux termes desquels toutes ses observations et corrections ont été prises en compte, de sorte que les critiques émises à réception du solde de la facture [2.700 € HT – 2.050 € de provision + 20% de TVA = 130€ + droit de plaidoirie 26 € soit solde de 806 €], même tardivement émis, sont dénuées de portée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise d’autant que le tarif horaire retenu est tout à fait conforme à celui habituellement pratiqué eu égard à la notoriété du conseil et aux diligences dont il est justifié ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre doyen faisant fonction de premier président, statuant publiquement et contradictoirement;
Déclarons monsieur A Z recevable en son recours,
Confirmons la décision rendue le 24 décembre 2019 par madame la bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Besançon,
Condamnons monsieur A Z aux dépens.
L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille vingt, signée par M. Edouard MAZARIN, Premier Président et M. E F, direteur de greffe.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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