Confirmation 16 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 avr. 2018, n° 17/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2016, N° 14/04131 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
P.B
R.G : 17/00011
SARL AUX ECURIES DE GILLOT
C/
Association CLUB HIPPIQUE DE BOURBON
RG 1eRE INSTANCE : 14/04131
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2018
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 14 DECEMBRE 2016 RG n°: 14/04131 suivant déclaration d’appel en date du 04 JANVIER 2017
APPELANTE :
SARL AUX ECURIES DE GILLOT
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume D hyppo DE GERY de la SELARL GERY SCHWARTZ SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association CLUB HIPPIQUE DE BOURBON
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e P a t r i c e S A N D R I N , P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 09 Août 2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2018 devant la Cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Avril 2018.
Greffier lors des débats : Mme X Y
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Avril 2018.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte conclu le 25 août 2007, l’Association Club Hippique de Bourbon a consenti à la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot un 'contrat d’occupation temporaire et de concessions d’exploitation du club house du club hippique de Bourbon' d’une durée de deux ans, prévoyant l’exploitation exclusive des locaux aux fins de restauration légère et de bar.
Dans un jugement en date du 23 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a jugé que ce bail dérogatoire s’est transformé en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux à compter du 26 août 2009.
Reprochant à la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot différents manquements contractuels, l’Association Club Hippique de Bourbon l’a, par acte d’huissier en date du 13 octobre 2014, fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS aux fins principalement de voir prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties, d’ordonner l’expulsion de la locataire sous astreinte de 500,00 € par jour de retard et de la condamner au paiement de diverses sommes et indemnités, outre 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2015, l’Association Club Hippique de Bourbon a fait intervenir dans la cause la S.E.L.A.R.L. HIROU en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot.
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS a :
— prononcé la résiliation du bail commercial intervenu à compter du 26 août 2009 entre l’Association Club Hippique de Bourbon et la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot,
— déclaré la résiliation opposable aux créanciers inscrits,
— ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la Force Publique, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieux approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamné la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à remettre les lieux dans leur état initial en supprimant
notamment tout aménagement et extension réalisé par ses soins, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et des charges actuels,
— constaté et fixé les créances détenues par l’Association Club Hippique de Bourbon à l’encontre de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot aux sommes de 1.500,00 € au titre du préjudice de jouissance et de 1.128,74 € au titre des frais d’huissier de justice,
— rejeté toute plus ample demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot aux dépens, dont distraction au profit de Maître B C, pour les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 4 janvier 2017, la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 25 avril 2017 rendue en matière de référé du premier président, l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris a été arrêtée.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 6 juin 2017, la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot demande à la Cour de :
— constater l’existence d’un fonds de commerce,
— constater l’absence de manquements graves et répétés de sa part en sa qualité de locataire au titre du bail commercial en date du 27 août 2009,
— constater son activité de restauration traditionnelle,
— par conséquent,
— dire et juger que son activité implique une déspécialisation incluse,
— subsidiairement, si une déspécialisation partielle devait être retenue par la Cour,
— dire et juger que cette déspécialisation n’est pas suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du bail commercial,
— dire et juger irrecevables la résiliation judiciaire du bail commercial et l’expulsion du preneur,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à une indemnité d’occupation,
— débouter l’Association Club Hippique de Bourbon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle a subi un préjudice,
— condamner l’Association Club Hippique de Bourbon à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner l’Association Club Hippique de Bourbon à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot fait en effet valoir :
— qu’elle s’est créée une clientèle commerciale personnelle et autonome composée des adhérents de l’Association Club Hippique de Bourbon mais également de clients extérieurs, le restaurant étant situé à proximité de l’aéroport de Gillot et d’une zone industrielle et commerciale, de sorte que le bailleur n’a pas à s’immiscer dans sa gestion et qu’elle ne doit pas être soumise à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité commerciale,
— que le locataire peut exercer des activités qui ne sont pas directement prévues au bail, sans avoir à respecter les règles de la déspécialisation des articles L. 145- 47 à L. 145- 49 du Code de commerce dans la mesure où elles sont l’accessoire de l’activité principale,
— que l’Association Club Hippique de Bourbon s’étonne du changement de destination alors que ces modifications sont intervenues depuis de nombreuses années et constituent un usage commercial,
— que l’Association Club Hippique de Bourbon elle-même lui a commandé en plusieurs occasions des repas pour divers événements réunissant une clientèle nombreuse,
— qu’en toute hypothèse, le manquement invoqué par l’Association Club Hippique de Bourbon n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail commercial, compte tenu du comportement du bailleur,
— que le bailleur crée des obstructions ayant pour effet de limiter l’accès au restaurant, notamment par ses fournisseurs, ce qui lui cause préjudice,
— que ce comportement, notamment lors des fêtes de fin d’année, signe une intention de nuire dès lors que l’Association Club Hippique de Bourbon n’ignore pas que sa locataire se trouve en redressement judiciaire.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 2 mai 2017, l’Association Club Hippique de Bourbon demande à la Cour de:
— dire et juger que la S.E.L.A.R.L. HIROU, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot, doit intervenir à l’instance engagée,
— dire et juger que l’arrêt sera déclaré commun et opposable à la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise,
— en conséquence,
— prononcer aux torts du preneur la résiliation du bail commercial intervenu à compter du 26 août 2009,
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la Force Publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,
— déclarer la résiliation du bail commercial opposable aux créanciers inscrits,
— condamner la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer T.T.C. et des charges exigibles, comme si le bail n’avait pas été résilié, révisable dans les mêmes conditions que le contrat de location, et ce, jusqu’à parfait délaissement complet des lieux,
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot au titre du coût des procès-verbaux de constats des 4 mars et 6 juin 2014, les actes de dénonciation des 4 avril et 2 juillet 2014 et les sommations signifiées par actes d’huissier de justice, à la somme de 1.128,74 €,
— condamner la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à remettre les lieux dans leur état primitif, et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire ouvert à l’égard de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à la somme de 20.000,00 €, créance représentant les dommages et intérêts en réparation de son trouble,
— débouter la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot et la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à lui payer la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot et la S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître B C, Avocat inscrit au Barreau de SAINT-DENIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’Association Club Hippique de Bourbon fait en effet valoir :
— que la destination de restauration légère, à remettre dans un contexte de centre équestre, est expressément prévue dans le bail,
— que, dans le cadre de sa nouvelle activité de restauration pure, le preneur pratique des prix et des horaires d’ouvertures incompatibles avec les attentes de ses adhérents,
— que cette activité engendre plusieurs nuisances dûment constatées, notamment lors d’un contrôle sanitaire qui a révélé une pollution pouvant avoir des répercussions sur la santé des chevaux,
— qu’elle a vainement fait sommation à la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot de cesser ces infractions au contrat,
— que, sans son autorisation, la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot organise dans les lieux des repas de banquet, des anniversaires et des soirées, qui perturbent gravement l’activité du club hippique,
— que les nouveaux gérants ont installé sur place trois sociétés et proposent des soirées karaoké troublant la tranquillité des chevaux, très sensibles au stress, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de sécurité,
— que le locataire qui veut étendre l’objet de son commerce doit notifier son intention au propriétaire par acte extra judiciaire, cette carence étant sanctionnée par la résiliation du bail,
— que le preneur, sans son autorisation, a réalisé des travaux d’agrandissement et apporté des modifications matérielles à la chose louée, enlaidissant l’environnement,
— que la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot ne respecte pas son obligation de régler le loyer à l’échéance et exploite les lieux en se branchant sur ses compteurs d’eau et d’électricité sans acquitter aucune facture,
— que les adhérents du club subissent des agressions verbales de la part des gérants de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot,
— que les abus du preneur lui ont incontestablement causé un trouble de jouissance.
* * * * *
Il n’a pas été formé appel du jugement à l’encontre de la S.E.L.A.R.L. HIROU qui n’est pas intervenue en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
L’article 1728 du Code civil oblige le locataire à 'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention'.
Aux termes de l’article L. 145-47 du Code de commerce, 'le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. À cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux'.
En l’espèce, la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot ne justifie pas avoir effectué une démarche d’autorisation de déspécialisation de son bail puisqu’elle plaide que l’extension de son activité de restauration se trouvait nécessairement comprise dans l’objet initial du bail, soit l’exploitation du club house mis à disposition par l’Association Club Hippique de Bourbon aux fins de 'mise en place d’une restauration légère' et d’ 'exploitation exclusive du bar'.
Le contrat renvoie au règlement intérieur du club ainsi qu’à un cahier des charges qui n’est certes pas signé par la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot mais dont un exemplaire lui a été remis en même temps
qu’une copie du contrat.
Le règlement intérieur concerne essentiellement le respect de l’étiquette attendu des membres du club. Quant au cahier des charges, il fixe les jours et heures d’ouverture du club house et notamment de l’espace restauration.
Si renforcer un service de restauration déjà autorisé ne consiste pas en une déspécialisation au sens de l’article L. 145-47 du Code de commerce, raison qui conduit la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à invoquer une 'déspécialisation incluse' dans son contrat de bail, il en va autrement lorsque ce renforcement conduit à un véritable dévoiement des causes du bail.
La restauration légère s’entend d’une cuisine d’appoint de type grignotage (snack, salades…) requérant un dressage à froid ou, tout au plus, un réchauffage.
Or, il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 mars 2014 que la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot propose de véritables plats de gastronomie avec une carte des mets et une carte des vins fournies et variées.
Le service proposé induit un environnement lourd dont l’exploitant ne dispose pas toujours. C’est ainsi que l’huissier a pu constater que 'de nombreuses poubelles et détritus jonchent le sol', que 'des eaux usées en provenance de la cuisine du restaurant se déversent directement sur la pelouse', que 'le bac à graisse déborde et n’a pas été purgé', que 'la pelouse est imprégnée de graisse au pourtour (et) des eaux usées se déversent sur le bac à graisse' ou encore que 'les eaux sales se déverseraient dans (le) bassin lors du nettoyage de la cuisine située juste au-dessus'.
La S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot a certes fait établir un procès-verbal de constat d’huissier les 4, 11 et 17 avril 2014, d’où il ressort qu’elle propose aux membres du club une carte dédiée arguée de 'légère’ qui se rapproche de ce qu’on attend d’une restauration rapide (hamburgers, frites, steak, poulet).
Ce constat mentionne 'qu’aucun déchet ne jonche le sol et que les lieux sont propres et entretenus'. Il précise que 'les poubelles sont vides', que le tuyau des eaux usées a été plusieurs fois réparé suite à des dégradations répétées et que les eaux usées se déversent dans le bac à graisse de la fosse septique. Par ailleurs, du sable a été déversé autour de ce bac pour absorber tout débordement éventuel.
Cependant, l’Association Club Hippique de Bourbon a fait constater le 6 juin 2014 la persistance des nuisances (hotte de la cuisine dégoulinant de graisse en permanence, graisse débordant sur l’herbe, installation d’une pompe pour accélérer le débit de l’eau pour éviter que la graisse ne stagne dans son réservoir, poubelles pleines malgré une fermeture administrative du restaurant).
En cette occasion, l’huissier a constaté que le club-house a été agrandi côté Sud et que l’agrandissement côté Nord déjà réalisé il y a plusieurs années par le locataire a été fermé.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 16 février 2016 mentionne la présence à même le sol de barres de fer et de nombreuses planches de bois, alors qu’aucune autorisation de travaux n’a été donnée, et que les nuisances liées aux poubelles persistent.
Au-delà, il est établi par les pièces produites (n° 26, 27, 48, 50, 51, 52, 53, 54) par l’Association Club Hippique de Bourbon que la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot organise régulièrement sur les lieux d’exploitation du restaurant des soirées karaoké ou festives incompatibles avec la proximité des écuries.
C’est ainsi que, Monsieur D E F témoigne (pièce n° 61) de ce que la S.A.R.L. Aux
Écuries de Gillot a organisé le 31 décembre 2016 une soirée réveillon qui s’est terminée à 6 heures du matin, avec 'des baffles de sono installées sur les terrasses bar à très haut décibel'.
La S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot plaide vainement une évolution connue de la bailleresse, voire encouragée dans certains cas en produisant une publicité pour une fête en journée organisée à l’initiative de l’Association Club Hippique de Bourbon le 27 juin 2015 (pièce n° 4), un anniversaire organisé par un membre du club le 11 juin 2015 en soirée (pièce n° 5), une facture du 27 mars 2015 pour un repas réunissant 60 personnes, trois factures de février 2015 pour des repas concernant entre 10 et 20 personnes (pièce n° 6) ou encore une invitation exceptionnelle de 80 personnes le 21 février 2016 (pièce n° 17).
À l’exception de l’anniversaire privé, il s’agit à chaque fois d’événements ponctuels maîtrisés par l’Association Club Hippique de Bourbon, compatibles avec la restauration légère attendue de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot et le plus souvent destinés à assurer la promotion du club en l’ouvrant sur l’extérieur.
La locataire ne saurait en tirer avantage pour justifier une déspécialisation de l’objet du bail commercial contre laquelle l’Association Club Hippique de Bourbon a toujours protesté, en témoigne la première dénonce du procès-verbal de constat d’huissier du 4 mars 2014 faite le 4 avril 2014 emportant sommation notamment de 'mettre en place une activité de restauration légère'.
Le cahier des charges dont la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot a reçu copie lors de la souscription du bail prévoit d’ailleurs en son article 11 que 'des manifestations demandées par des membres du C.H.B. devront avoir l’accord du Comité du C.H.B. et seront préparées par l’exploitant (ex : anniversaires, départ). L’exploitant ne pourra prétendre à organiser aucune manifestation, fête, soirée : cela étant incompatible avec la sérénité nécessaire à l’équilibre des chevaux'.
L’objet initialement assigné ayant été dévoyé par la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot qui n’a pas entendu faire cesser ce qui constitue une infraction grave aux clauses du bail, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation et à ses accessoires.
Sur les dommages et intérêts
Les premiers juges ont pertinemment apprécié le préjudice subi par l’Association Club Hippique de Bourbon, notamment du fait des atermoiements de la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot dans l’exécution de l’article 16 du cahier des charges prévoyant l’installation de sous-compteurs d’eau et d’électricité à la charge commune des parties, étant souligné que cette inexécution a été la pierre d’achoppement de la reconduction du contrat initial, en témoigne un courrier de l’Association Club Hippique de Bourbon en date du 27 février 2009 (pièce n° 7).
Ce chef du jugement sera donc confirmé.
En revanche, ils n’ont pas expressément répondu à la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot en raison de l’entrave à sa bonne jouissance des lieux, laquelle serait matérialisée par les désagréments nés de la pose d’un portail (doléance d’un livreur en date du 27 janvier 2016, procès-verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2016) et par la présence de matériels hippiques à proximité du restaurant ainsi que d’excréments de chevaux près des tables (procès-verbal de constat d’huissier des 4, 11 et 17 avril 2014).
Ces troubles sont mineurs et n’ont jamais empêché l’exploitation normale des lieux s’agissant des seconds et, concernant la clôture du club, elle obéit aux contraintes imposées par l’article 11 du cahier des charges et a fait l’objet d’un mail de prévenance du 28 décembre 2015 dans lequel les horaires d’ouverture de la grille d’accès sont précisées avec possibilité de 'demander la clé auprès du secrétariat', à charge pour la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot 'd’informer (ses) livreurs et de prendre
(ses) dispositions', ce qui n’a pas empêché l’Association Club Hippique de Bourbon de constater la dégradation du système de verrouillage dans un courrier du 30 décembre 2015.
Faute d’établir une entrave à sa jouissance normale des lieux, la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître B C, Avocat inscrit au Barreau de SAINT-DENIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier l’Association Club Hippique de Bourbon de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot à payer à l’Association Club Hippique de Bourbon la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. Aux Écuries de Gillot aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître B C, Avocat inscrit au Barreau de SAINT-DENIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Z A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Copie
- Champagne ·
- Victime ·
- Jeune ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Faute ·
- Consorts ·
- Propriété privée ·
- Responsable ·
- Titre
- Consorts ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Réseau ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Recours en révision ·
- Fraudes ·
- Base de données ·
- Contrefaçon ·
- Économie ·
- Témoignage ·
- Connaissance ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Soupçon
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Demande ·
- Action ·
- Chose jugée ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Concentration
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Manutention ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Créance ·
- Montant ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Malfaçon ·
- Jugement ·
- Défaillance ·
- Tribunaux de commerce
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Square ·
- Collection ·
- Sommation ·
- Vente ·
- Maroquinerie ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Couture
- Travail ·
- Service ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Commission
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Concept ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Condamnation solidaire ·
- Cellier ·
- Débouter
- Locataire ·
- Constat d'huissier ·
- Dégradations ·
- Enlèvement ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.