Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 mars 2022, n° 20/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03292 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 avril 2020, N° 2019F00837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/03292 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T6JJ
AFFAIRE :
[…]
C/
S.A.R.L. PMS ENTREPRISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Avril 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00837
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 810 41 2 2 96
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20288
Représentant : Me X REZEAU de la SELARL AQUILON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158 -
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS Représentée par Maître A es qualité de liquidateur judiciaire de la société PMS ENTREPRISE désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 25.10.2018
N° SIRET : 808 497 30
[…]
[…]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 14.620
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y Z, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSE DU LITIGE
La société Davril Condorcet, promoteur immobilier, a conclu un marché avec la société PMS Entreprise d’un montant de 140.386,22 € hors taxes pour la réalisation d’espaces verts et de voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre d’une opération immobilière à Condorcet et à Eaubonne.
Par jugement du 25 octobre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société PMS entreprise et désigné la société Mars prise en la personne de M. X A, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2018, la société Davril Condorcet a déclaré une créance chirographaire de 12.286,88 € toutes taxes comprises au passif de la procédure collective. Cette créance a fait l’objet d’une contestation par la société PMS entreprise.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le juge-commissaire a retenu l’existence d’une contestation sérieuse relativement à cette créance et a invité la société Davril Condorcet à saisir la juridiction compétente.
Par acte du 22 novembre 2019, la société Davril Condorcet a assigné la société PMS entreprise et la société
Mars prise en la personne de M. X A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PMS entreprise, devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir constater la créance de la société
Davril Condorcet comme étant justifiée et que celle-ci s’élève à la somme de 12.286,88 € toutes taxes comprises.
Par jugement du 22 avril 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la société Davril Condorcet de sa demande de fixation d’une créance de 12.286,88 € toutes taxes comprises au passif de la société PMS entreprise ;
- condamné la société Davril Condorcet aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2020, la société Davril Condorcet a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la société Davril Condorcet demande à la cour de :
- Déclarer la société Davril Condorcet recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence:
- infirmer le jugement du 22 avril 2020 en ce qu’il a débouté la société Davril Condorcet de sa demande de fixation d’une créance de 12.186,88 € TTC au passif de la société PMS ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 94,34 €.
Et statuant à nouveau :
- juger que la créance de la société Davril Condorcet est parfaitement justifiée,
- juger que la créance de la société Davril Condorcet s’élève à la somme de 12.286,88 € TTC,
En conséquence :
- fixer la créance de la société Davril Condorcet au passif de la société PMS à titre chirographaire à la somme de 12.286,88 € TTC,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2020, la société Mars représentée par M. X
A, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PMS Entreprise demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Davril Condorcet de sa demande de fixation de créance ;
- Condamner la société Davril Condorcet à payer à la société Mars représentée par M. X A, ès qualités, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance litigieuse
La société Davril Condorcet fait valoir que le montant de sa créance s’élève à la somme de 12.286,88 € TTC, correspondant à la différence entre (i) lemontant du marché initial (144.683,34 € TTC) diminué de certaines retenues (32.353,48 € TTC) conduisant à un montant de marché de 112.329,86 € TTC, et (ii) le montant déjà payé par ses soins, soit 124.616,82 € TTC.
La société Mars soutient que la société Davril Condorcet ne justifiant pas des retenues pratiquées doit être déboutée de l’intégralité de sa demande. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
La cour relève que la société Mars ne conteste ni le montant du marché initial, ni le montant réglé par la société Davril Condorcet, le litige ne portant que sur le bien fondé des retenues (32.353,48 € TTC) relatives, selon la société Davril Condorcet, à des travaux non réalisés, une retenue de garantie, une retenue de bonne fin, des malfaçons, un surcoût du à la défaillance de la société PMS Entreprise.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les travaux non réalisés : 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC
La société Davril Condorcet expose qu’elle a déclaré, à ce titre, une créance estimée de 6.000 € TTC ne disposant pas alors d’un document détaillé. Elle verse au débat un document, obtenu ultérieurement intitulé «
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ' lot 801 EV-VRD » indiquant selon elle que les travaux non réalisés par la société PMS s’élèveraient à une somme de 6.858,00 € HT, soit 8.229,60 € TTC, soit une somme supérieure au montant déclaré de sa créance. (Pièces n° 9 et 10 Davril Condorcet). Elle soutient que le défaut d’achèvement des travaux lui a causé un préjudice à hauteur de 5.000 € HT, soit 6.000 €
TTC, puisqu’elle a été contrainte de faire appel à des tiers pour mener à bien le chantier, dans des conditions obligeant la société PMS à le réparer par application de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné , s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure.
Il n’est pas contesté que la société PMS, en liquidation judiciaire depuis le 25 octobre 2018, a arrêté le chantier.
Il appartient à la société Davril Condorcet de rapporter la preuve de l’existence de son préjudice directement consécutif d’un manquement contractuel de la société PMS.
Pour en justifier, la société Davril Condorcet verse aux débats un document intitulé « DECOMPOSITION DU
PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ' lot 801 EV-VRD» illisible. Elle produit également une attestation établie par le bureau d’études EVA dont l’appelante déclare qu’il est 'impartial’ sans en préciser la raison, ne détaille pas les travaux restant encore à la charge de la société PMS évalués globalement à 6.858 € HT de sorte qu’elle n’est pas suffisante à justifier le montant de la créance déclarée de 5.000 € HT.
La société Davril Condorcet ne verse pas d’éléments (factures, marchés) émis par des sociétés tierces ayant effectué les travaux à la place de la société PMS défaillante comme elle le soutient.
Elle ne justifie pas de son préjudice.
Le jugement, qui a écarté cette retenue, sera confirmé sur ce point.
Sur la retenue de garantie (5%) : 6.028,48 € HT, soit 7.234,18 € TTC
La société Davril Condorcet fait valoir que l’article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 autorise le maître
d’ouvrage à retenir 5% du montant total du marché, jusqu’à la levée de l’ensemble des réserves en application de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil. Elle rappelle que le marché stipule en outre sous l’article 5 : RETENUE DE GARANTIE, que le montant de la retenue de garantie est fixé à 5% du montant des travaux exécutés et compris dans l’offre de prix RG, seulement sur les VPP. ['] ». Elle fait valoir que la société PMS n’a pas achevé les travaux et qu’elle a ainsi retenu la somme de 6.028,48 € HT, soit
7.234,13 € TTC., correspondant à 5% de la somme de 120.569,50 € HT, soit 144.683,34 € TTC. montant total du marché attribué à la société PMS.
La société Mars soutient que la retenue de garantie ne doit s’appliquer que sur le montant des travaux exécutés et non sur le montant total des avenants comme la société Davril Condorcet l’a calculé sans détailler son calcul. Elle sollicite le débouté de la demande de l’appelante.
La somme retenue de 6.028,48 € HT, soit 7.234,18 € TTC, correspond à l’application de 5% au montant
120.569,50 € HT, soit 144.683,34 € TTC, montant du marché non contesté par la société Mars.
L’article 1792-6, alinéa 2, du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La société Davril Condorcet ne fournit aucun élément relatif à une date de réception, qu’elle soit expresse, tacite ou judiciaire ou d’une notification écrite qui permettrait d’identifier les désordres dont elle réclame le paiement en les forfaitisant à 5% du montant total du marché.
Elle ne justifie pas de travaux effectués par des entreprises tierces du fait de la défaillance de la société PMS.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Davril Condorcet de sa demande à ce titre.
Sur la retenue de bonne fin (5%) : 6.028,48 € HT, soit 7.234,18 € TTC
La société Davril Condorcet rappelle que les dispositions de l’article 5 RETENUE DE GARANTIE, stipule qu’ ' ….un montant de 5% sera retenu au titre des levées de réserves d’état des lieux de livraison et du bureau de contrôle et restitué à réception du quitus général et du RFCT vierge de réserve, il ne pourra pas être substitué ni cautionné.'. Elle fait valoir que des malfaçons ont été constatées, qu’aucun quitus général n’a été donné, que la société PMS ne l’a jamais réclamé. Elle a ainsi, par application du contrat, retenu une somme de
6.028,48 € HT, soit 7.234,13 € TTC, représentant 5% du prix du marché total.
La société Mars fait valoir que la société Davril Condorcet ne justifie pas de sa demande, sans plus de précision.
Les dispositions contractuelles sur lesquelles se fondent la société Davril Condorcet visent à garantir financièrement la levée des réserves.
La société Davril Condorcet ne fournit aucun justificatif de travaux à effectuer qui permettrait de justifier de réserves. Elle ne fournit aucun élément relatif à des travaux exécutés par des entreprises tierces du fait de la défaillance de la société PMS au titre de cette levée des réserves.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Davril Condorcet de sa demande à ce titre.
Sur les malfaçons : 9.000 € HT, soit 10.800 € TTC
La société Davril Condorcet a pratiqué une retenue pour un montant total de 9.000 € HT, soit 10.800 € TTC au titre des malfaçons. Ces malfaçons procèderaient de :
- la reprise de la pelouse du jardin du lot 203 à hauteur de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC,
- la fermeture des regards des parties privatives manquants, à hauteur de 3.000 €, soit 3.600 € TTC.
La société Davril Condorcet soutient avoir été contrainte de faire appel à d’autres entreprises pour y remédier.
La société Davril Condorcet ne fournit aucun justificatif de travaux effectués par des entreprises tierces du fait de la défaillance de la société PMS et correspondant aux montants réclamés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Davril Condorcet de sa demande à ce titre.
Sur le surcoût pour remplacement (15% du montant des travaux restant à effectuer) : 904,27 € HT, soit
1.085,12 € TTC.
La société Davril Condorcet fait valoir que compte tenu de la défaillance de la société PMS elle a été contrainte de mandater de nouvelles entreprises, d’organiser de nouvelles réunions pour les intégrer dans le processus de construction entraînant un surcoût évalué à 15% du montant de la retenue de garantie, représentant 904,27 € HT, soit 1.085,12 € TTC.
La société Mars fait valoir que la société Davril Condorcet ne justifie pas de sa demande, sans plus de précision.
La société Davril Condorcet ne justifie pas du préjudice consécutif au temps qu’elle a dû consacrer à la recherche de nouvelles entreprises pour remplacer la société PMS.
La cour confirmera le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Davril Condorcet sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Davril Condorcet sera condamnée à une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de condamnation présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 avril 2020,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Davril Condorcet aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Davril Condorcet à verser, en cause d’appel, à la société Mars la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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