Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 juin 2021, n° 19/04313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04313 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CG IMMOBILIER EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE TERRE D'IMMO, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°268/2021
N° RG 19/04313 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4N5
M. P AA Q
Mme G H
C/
M. I Y
M. AC-AD B
M. K Z
M. M C
M. O X
SAS CG IMMOBILIER EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE TERRE D’IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère
GREFFIER :
Madame AF-AG AH, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Juin 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré fixé au 22 juin 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur P AA Q
né le […] à MORLAIX
[…]
Penouarena Quistillic
[…]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
Madame G H
née le […] à MORLAIX
[…]
Penouarena Quistillic
[…]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur I Y
né le […] à QUIMPER
50 allée AD Elleouet
[…]
Représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur AC-AD B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel CASTRES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010590 du 20/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur K Z Enseigne MODERN’ETANCHEITE,
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 octobre 2019 déposé en l’étude, n’a pas constitué
Monsieur M C
[…]
[…]
Représenté par Me S LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur O X
[…]
[…]
pris en la personne de Me A, en sa qualité de liquidateur de M. X
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 15 octobre 2019 remis à personne habilitée, n’a pas constitué
La société CG IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne TERRE D’IMMO, SASU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
La société AXA FRANCE IARD, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 janvier 2015, M. P Q et Mme G H ont acquis de M. I Y une maison d’habitation située […] à Gouesnac (29), au prix de 535 000 euros dont 25 000 euros au titre des meubles et objets mobiliers.
La société CG immobilier, exerçant sous l’enseigne «'Terre d’immo'», est intervenue comme agent immobilier dans l’avant contrat du 24 septembre 2014.
L’acte authentique mentionne en page 16 :
«'Assurance dommages-ouvrage – La construction de l’immeuble objet des présentes est achevée depuis moins de 10 ans. Elle a fait l’objet :
-d’un permis de construire délivré le 6 août 2012 sous le n° PC 029 060 12 0032 (…)
-d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 10 février 2014 (…)
-d’une attestation de non contestation de la conformité en date du 13 octobre 2014 (…)
Le vendeur déclare :
-qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi mais que la date à laquelle les constructions comprises dans la vente sont devenues habitables et sont présumées avoir été tacitement reçues au sens de l’article 1792-6 du code civil est le 10 février 2014 (…)
-qu’aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite et il reconnaît avoir été, également, informé des obligations qui vont lui incomber compte tenu de l’absence de ces assurances.'Le constructeur initial restera soumis à l’obligation de réparation des sinistres relevant de ces assurances. »
Par courrriel du 20 février 2015, les consorts Q H se sont plaints auprès de M. Y de différents désordres. Ils ont mandaté M. S E comme expert, qui a dressé un rapport non contradictoire le 29 juin 2015.
Saisi par les consorts Q H, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a, par décision du 21 octobre 2015, ordonné une expertise, confiée à M. T U, au contradictoire de M. Y, de plusieurs entreprises intervenues dans la construction et de leur assureur, pour certaines d’entre elles.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. K Z, couvreur, et à son assureur la société AXA France IARD.
Par ordonnance du juge chargé du suivi de l’expertise du 10 novembre 2016, la mission de l’expert a été étendue à d’autres désordres que ceux dénoncés inititialement.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à M. O V, terrassier, et le juge des référés a rejeté la demande au même titre à l’encontre de la société CG immobilier.
L’expert a déposé son rapport le 9 novembre 2017.
Les 26 et 29 janvier 2018, les consorts Q H ont assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper M. Y, M. Z, exerçant sous l’enseigne Modern étanchéité, la société
AXA France IARD, son assureur, M. AC-AD B (électricien), M. M C (pisciniste), M. O X (terrassement et réseaux) pris en la personne de Maître A, mandataire liquidateur, et la société CG immobilier, en indemnisation des désordres affectant leur maison.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— débouté les consorts Q H de leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. Y, M. B, M. Z, son assureur la société AXA France IARD, M. C sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres suivants :
*éclatements réguliers des ampoules basse tension au rez-de-chaussée et à l’étage et défauts électriques y compris la VMC,
*défaut d’alimentation des prises ADSL qui équipent chaque pièce de la maison,
*absence de grille de fermeture sur les bouches de sortie du groupe de ventilation,
*conduite de raccordement du groupe enroulée au lieu d’être installée à la bonne longueur,
*raccordement des conduits d’évacuation de la piscine au réseau d’eaux pluviales des toitures,
*absence de fixation de la trappe amovible d’accès aux vannes de la gaine technique dans le local WC à l’étage,
*déformations et soulèvement des lames de la terrasse extérieure,
*conception et réalisation de la piscine,
*étanchéité de la toiture et absence de garde corps en terrasse,
*colonne de douche attenante à la chambre des parents rez-de-chaussée,
*humidité en pied de mur,
*moisissures sur les murs du dressing et de la salle d’eau parentale,
— déclaré sans objet la demande de remplacement du sèche serviette,
— déclaré M. X responsable des désordres subis par les consorts Q H au titre des travaux des eaux usées et des eaux pluviales,
— dit n’y avoir lieu à fixer le montant de la créance au passif de la liquidation de M. X en l’absence de déclaration de créance entre les mains de Maître A, en sa qualité de mandataire liquidateur,
— condamné M. Y à payer aux consorts Q H, au titre de la garantie décennale les sommes de :
*5922 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la douche de l’étage dans le local buanderie,
*5825 euros pour le remplacement du portail,
*16 200 euros HT pour le remplacement des claustras servant de clôture à la propriété,
— débouté les consorts Q H de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard de M. Y et M. X au titre des désordres suivants :
*dégradation du mobilier de cuisine suite à un dégât des eaux,
*distance insuffisante entre le four encastré et les parois du meuble,
*enduits fissurés bloqués sur le mur de la chambre suite donnant sur le terrassement,
— condamné M. Y à payer aux consorts Q H, sur le fondement de la garantie contractuelle, en qualité de maître d’oeuvre :
*35,96 euros pour la fixation des cloisons en placostil,
*2439,48 euros pour la fissuration des murets en maçonnerie en périphérie de la propriété,
— condamné la société CG immobilier à payer aux consorts Q H la somme de 2302 euros TTC au titre du manquement à l’obligation de conseil pour avoir omis de leur indiquer l’absence d’équipement d’un système de sécurité de la piscine,
— condamné M. Y et M. X à payer aux consorts Q H les sommes de :
*2900 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
*1000 euros au titre du préjudice pendant les travaux réparatoires,
— dit que dans leur rapport entre eux, M. Y et M. X seront tenus chacun dans la proportion de 50 %,
— dit que les sommes allouées seront augmentées du taux de TVA applicable au moment de l’exécution des travaux à l’exception de celles énoncées toutes taxes comprises,
— débouté les consorts Q H de leur demande d’indemnisation du préjudice découlant d’une surconsommation électrique et de frais exposés au titre des mesures conservatoires,
— débouté M. Y de sa demande d’être garanti par M. C, M. B, M. Z, la société AXA France IARD et la société CG immobilier des condamnations prononcées à son encontre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts Q H, constituant une seule et même partie demanderesse, M. Y; M. X et la société CG immobilier, chacun pour un quart, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les consorts Q H ont fait appel le 28 juin 2019 de l’ensemble des chefs du jugement, qu’ils ont visés expressément.
Saisi par les consorts Q H, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 février 2020, rejeté leur demande de complément d’expertise.
Les consorts Q H exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 15 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*déclaré M. X responsable des désordres qu’ils ont subis au titre des travaux des eaux usées et des eaux pluviales,
*condamné M. Y à leur payer la somme de 5825 euros pour le remplacement du portail,
— infirmer le jugement pour le surplus.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner conjointement et solidairement et/ou in solidum, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 1147 ancien, 1231-1 nouveau et suivants et/ou 1641 du code civil)
*M. Y et M. C à leur verser la somme de 3263 euros HT au titre des désordres affectant les conduites d’évacuation de la piscine, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
*M. Y, M. C et la société CG immobilier à leur verser la somme de 19 033,57 euros HT au titre des désordres affectant la conception et la réalisation de la piscine, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
*M. Y, M. B à leur verser les sommes de 4339,95 euros HT au titre des défauts électriques et 3612,58 euros HT au titre des désordres affectant le groupe de ventilation, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
*M. Y, M. Z et la société AXA France IARD à leur verser la somme de 4705,22 euros HT au titre du défaut de fixation des couvertines, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
*M. Y et la société CG immobilier à leur verser la somme de 8265,82 euros HT au titre de l’absence de garde-corps, augmentée du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
*M. Y à leur verser les sommes suivantes : 21 711,84 euros HT au titre des désordres affectant les réseaux EU et EV et l’humidité en pied de mur, 1750 euros HT au titre de la dégradation du mobilier de la cuisine, 416,66 euros HT au titre de la distance insuffisante entre le four et les parois du meuble, 1558 euros HT au titre des désordres affectant la porte à galandage, 180 euros HT au titre des désordres affectant la conduite de raccordement du groupe, 150 euros HT au titre des désordres affectant la trappe amovible d’accès aux vannes de la gaine technique dans le local WC à l’étage, 2344,89 euros HT au titre des désordres affectant l’enduit fissuré et cloqué, 44 873,06 euros HT au titre des déformations et soulèvement des lames de la terrasse extérieure, 5922 euros HT au titre de la fuite de la douche de l’étage dans le local buanderie, 2780 euros HT au titre de l’étanchéité du toit terrasse, 1170,54 euros HT au titre des désordres affectant la colonne de douche, 35 360,72 euros HT au titre de la déformation des claustras, 12 197,44 euros HT au titre des désordres affectant les murets en périphérie de la propriété, 359,64 euros HT au titre des désordres affectant les cloisons de doublage en placostil, 8377,27 euros HT au titre de la moisissure sur les murs du dressing et de la
salle d’eau parents, toutes sommes augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
*M. Y, M. B, M. Z, la société AXA France IARD, M. C et la société CG immobilier à leur verser les sommes de 5000 euros au titre de la reprise de la pelouse que les travaux réparatoires impliquent et de 20 339 euros au titre de la maîtrise d''uvre, augmentées du taux de TVA applicable au jour de la reddition de l’arrêt,
Ils demandent en outre à la cour de :
— condamner solidairement et/ou in solidum M. Y, M. C, M. B, M. Z, la société AXA France IARD et M. X, en son nom, à leur verser la somme de 22 000 euros au titre du préjudice de jouissance entre le 1er juillet 2015 et le 1er octobre 2019, outre 500 euros par jour à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à la reddition de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement et/ou in solidum les mêmes à leur verser la somme de 7000 euros au titre du préjudice de jouissance que les travaux de reprise vont engendrer,
— condamner solidairement et/ou in solidum M. Y et M. B à leur verser la somme de 1500 euros au titre de la surconsommation électrique,
— condamner solidairement et/ou in solidum M. Y, M. C, M. B, M. Z, la société AXA France IARD et M. X à leur verser la somme de 2175,72 euros TTC au titre des mesures conservatoires qui ont dû être prises,
— condamner solidairement et/ou in solidum les mêmes, outre la société CG immobilier, aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire (18 500 euros) et à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 1209 euros TTC, au titre des frais de M. W, et celle de 2032,44 euros au titre des frais de M. E
— débouter M. Y, M. C, M. B, M. Z, la société AXA France IARD, M. B en son nom et la société CG immobilier de leurs demandes.
M. Y expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 mars 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il forme un appel incident et demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a condamné à payer aux consorts Q H, au titre de la garantie décennale, les sommes de 5922 euros TTC au titre de la reprise des travaux de la douche de l’étage dans le local buanderie, de 5825 euros pour le remplacement du portail et 16 200 euros HT pour le remplacement des claustras servant de clôture à la propriété,
*l’a condamné à leur payer, sur le fondement de la garantie contractuelle en qualité de maître d’oeuvre, les sommes de 35,96 euros pour la fixation des cloisons en placostil et de 2439,48 euros pour la fissuration des murets en maçonnerie en périphérie de la propriété,
*l’a condamné à leur payer les sommes de 2900 euros au titre du préjudice de jouissance subi et celle de 1000 euros de préjudice pendant les travaux réparatoires,
*l’a débouté de sa demande d’être garanti par M. C, M. B, M. Z, la société AXA
France IARD et la société CG immobilier des condamnations prononcées à son encontre,
*l’a condamné au quart des dépens.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— confirmer le jugement pour le surplus.
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— condamner les parties succombantes aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 26 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner les consorts Q H aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 8 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, pour le cas ou «'le tribunal'» le condamnerait, dire que M. Y devra le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,,
— condamner les parties succombantes aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 avril 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Q H de toutes leurs demandes à son encontre.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, le cas échéant, de :
— constater que le défaut de fixation des couvertines par M. Z ne relève pas de la garantie
décennale des constructeurs,
— constater que la police souscrite par M. Z est résiliée,
— débouter les consorts Q H de leur réclamation à hauteur de 4705,22 euros HT au titre des travaux de remplacement des couvertines, et de leurs réclamations au titre des travaux de reprise de la pelouse, des honoraires de maîtrise d''uvre, des travaux conservatoires et de leur préjudice de jouissance dirigées à son encontre,
— débouter les consorts Q H de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à défaut, limiter à 2,06 % la quote-part susceptible d’être mise à sa charge au titre des condamnations prononcées au bénéficie des consorts Q H,
La société CG immobilier expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 12 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, à titre principal, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en avisant pas spécialement les consorts Q H de l’absence de garde-corps,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a manqué à son obligation de conseil au titre de l’absence de dispositif de sécurité de la piscine,
— débouter les consorts Q H de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
— ajoutant au jugement, dire que les demandes des consorts Q H en cause d’appel à son encontre à hauteur de 19 033,57 euros HT au titre des désordres affectant la conception et la réalisation de la piscine, 5000 euros au titre de la reprise de la pelouse que les travaux réparatoires impliquent et 20 339 euros au titre de la maîtrise d''uvre constituent des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
— dire que les consorts Q H ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance d’avoir conclu la vente en d’autres termes relativement à l’absence de garde-corps et de dispositif de sécurité de la piscine,
— revoir le montant des condamnations en de plus justes proportions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 2302 euros le montant dû par elle pour le manquement à son obligation d’information quant à l’absence du dispositif de sécurité de la piscine,
— débouter les consorts Q H de leur demande de condamnation au titre des désordres affectant la conception et la réalisation de la piscine, de la reprise de la pelouse et de la maîtrise d''uvre,
— débouter les consorts Q H de leur demande de condamnation in solidum à son encontre à payer les frais liés à l’intervention de M. E et de M. W et au versement de la
somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter M. Y de sa demande de garantie formulée à son encontre et, à défaut, dire qu’elle sera limitée aux postes du garde-corps et du dispositif de sécurité de la piscine.
Elle demande à la cour, en tout état de cause, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à participer à hauteur d’un quart aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner les consorts Q H ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Le 15 octobre 2019, la déclaration d’appel a été signifiée à M. Z, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier. Il n’a pas constitué avocat. Le 16 septembre 2020, les consorts Q H lui ont signifié leurs dernières conclusions.
Le 15 octobre 2019, les consorts Q H ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions à Maître A, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X. Il n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
1) Sur les demandes des consorts Q H à l’encontre de M. Y, M. C, M. B et M. Z
Les consorts Q H fondent leur action à l’encontre de M. Y d’une part, sur la garantie décennale due par les constructeurs au titre des désordres listés dans leur pièce 106 (tableau n°1 des désordres de nature décennale) et d’autre part, sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs au titre des désordres listés dans leur pièce 107 (tableau n°2 des désordres de nature contractuelle).
Ils agissent également à l’encontre des entreprises qui sont dans la cause sur les mêmes fondements.
A titre subsidiaire, ils invoquent la garantie des vices cachés à l’encontre de M. Y.
L’article 1792 du code civil dispose « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-1 3° du code civil précise que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’immeuble.
M. Y ne conteste pas avoir cette qualité (constructeur vendeur).
La responsabilité décennale s’applique quand les désordres n’ont pas été réservés à la réception, ne sont pas apparents à la date de la réception, et quand le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie au jour de la réception des travaux et dans la personne du maître de l’ouvrage, en l’espèce M. Y. La cour relève qu’en page 49 de son rapport, alors qu’il lui était clairement demandé de dire quels étaient les désordres apparents le 10 février 2014, l’expert a répondu qu’il ne disposait d’aucun autre élément que cette date, correspondant à la prise de possession de l’ouvrage par M. Y et à la date de réception des travaux retenue par les parties au contrat de vente, et n’a pas fait la liste des désordres apparents à cette date. Puis, en page 50 de son rapport, il expose que l’ouvrage n’était pas encore conforme à son usage, sans préciser à quelle date, et donne la liste des désordres apparents «'à cette date'», sans préciser à quelle date, pour le maître de l’ouvrage. Il dit notamment que les défauts électriques sont apparents, alors qu’en page 47 de son rapport, il affirme que les défauts électriques sont d’origine et sont non visibles sans investigations à la date de la vente. Il en ressort nécessairement que les désordres du réseau d’électricité n’étaient pas non plus apparents à la date du 10 février 2014. L’expert procède ainsi, en se contredisant, pour d’autres désordres, et n’a manifestement pas fait la distinction entre la date de réception des travaux, qui concerne M. Y et les entreprises, et celle de la vente, qui concerne M. Y et les consorts Q H. La cour ne tiendre donc pas nécessairement compte des conclusions de l’expert sur le caractère apparent ou non des désordres, contrairement à ce que le tribunal a fait.
Dès lors que la garantie décennale s’applique, que la réception a été faite sans réserve et que le désordre est connu du maître d’ouvrage et apparent, la responsabilité contractuelle des personnes tenues à garantie décennale ne peut plus être recherchée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jour de la réception des travaux est le 10 février 2014, date de la déclaration d’achèvement des travaux par M. Y, comme il le reconnaît, et comme il est indiqué dans l’acte de vente du 23 janvier 2015.
Aucune réserve n’a été faite à la réception des travaux.
S’agissant de la garantie contractuelle de droit commun, elle est due, si le désordre ne relève pas de la garantie décennale, quand la faute du réputé constructeur vendeur ou celle de l’entreprise est établie, en application de l’article 1147 ancien du code civil : «'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
S’agissant de M. Y, le tribunal a, le cas échéant, retenu sa responsabilité en tant que maître d’oeuvre répondant des fautes des constructeurs ou étant chargé d’une maîtrise d’oeuvre compléte.
M. Y conteste avoir cette qualité.
Il a fait construire la maison par des entreprises qu’il a contactées et sur les plans qu’il a acquis à la suite d’une cession de permis de construire du 6 août 2012. Aucun maître d’oeuvre professionnel n’est intervenu. Il a pu fournir à certaines entreprises les matériaux ou équipements nécessaires.
En page 51 de son rapport, l’expert expose que M. Y est intervenu en qualité de maître d’ouvrage et de pilote technique de l’opération de construction, achetant des produits et les faisant poser par des entreprises. Il précise qu’il peut être considéré que M. Y a conçu et dirigé l’exécution des travaux et en a réalisé certains. Ainsi l’expert impute la responsabilité de plusieurs désordres directement à M. Y en qualité d’exécutant.
Dans ces conditions, ayant participé activement au chantier, M. Y ne peut soutenir pour être exonéré de sa responsabilité, qu’il n’a réalisé aucun travaux et qu’il s’est appuyé, étant profane en
matière immobilière, sur des professionnels pour construire la maison.
Enfin, s’agissant de la garantie des vices cachés invoquée en dernier lieu par les consorts Q H à l’encontre de M. Y, l’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 précise : «'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.'»
L’article 1643 ajoute : «'Il est tenu des vices cachés, quand-même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.'» Mais dans ce cas, seul le vendeur de bonne foi peut solliciter l’application d’une telle clause. En tout état de cause, M. Y n’invoque jamais de clause d’exclusion de la garantie des vices cachés.
Au regard de l’ensemble de ces principes les demandes des consorts Q H, qui critiquent tous les chefs du jugement à l’exception de ceux qui statuent sur les désordres au titre des réseaux d’assainissement et des eaux pluviales et du remplacement du portail, seront examinées pour chaque désordre, en suivant le plan du constat des désordres par l’expert ou en les examinant à la suite s’il s’agit de la même partie de l’ouvrage.
Eclatement régulier des ampoules basse tension au rez-de-chaussée et à l’étage et défaut électrique
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre au motif que le désordre est apparent et que le rapport d’inspection du Consuel des 3 août 2013 et 24 janvier 2014 a conclu à la conformité de l’installation électrique.
Compte-tenu de la nature du désordre, qui n’a pu être révélé qu’à l’usage après allumage répété des ampoules, il s’agit bien d’un désordre non apparent à la réception des travaux. Les défauts qui concernent le tableau électrique, l’éclairage de la piscine et la continuité de la mise à terre, défauts révélés par le contrôle de l’APAVE, sont également des désordres non apparents pour le maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux.
Ces désordres, comme le relève l’expert en page 50 de son rapport, rendent l’immeuble impropre à sa destination en ce qu’ils le rendent dangereux. Le rapport de l’APAVE du 31 mai 2016 invoque des risques graves d’échauffement, d’incendie et d’électrocution.
S’agissant des rapports du Consuel des 3 août 2013 et 24 janvier 2014 mentionnés dans le jugement, qu’aucune des parties ne verse à la procédure, et qui seraient contradictoires avec le constat de l’APAVE il ne peut en être tenu compte, d’autant que l’expert s’étonne qu’ils aient été délivrés à M. Y et non à M. B, électricien chargé des travaux.
Ce dernier soutient qu’il a réalisé des travaux sans défaut et que ce sont les autres entreprises intervenues après lui sur le tableau électrique notamment qui ont causés les désordres mais il n’en rapporte pas la preuve.
M. Y et M. B sont donc bien débiteur de la garantie décennale.
Le jugement sera infirmé et M. Y et M. B seront condamnés in solidum à payer aux consorts Q H la somme de 4339,95 euros HT.
Dégradation du plancher de la cuisine suite à dégât des eaux
Le tribunal a rejeté la demande au motif qu’il s’agit d’un désordre survenu après réception des travaux.
L’expert, qui nomme ce désordre «'dégradation du mobilier de la cuisine et des cloisons'», précise que ce désordre, qui se résume à une trace sur une lame du parquet de la cuisine, résulte d’un dégât des eaux avant la vente, qui n’a pas été entièrement réparé, et qui est resté visible.
A juste titre le tribunal rappelle la clause de l’acte de vente du 23 janvier 2015 selon laquelle les acquéreurs prennent le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance tel qu’ils l’ont vu et visité sans recours contre le vendeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Défaut de positionnement du four
L’expert a constaté des coulures provenant du four et a relevé une faible pente vers l’extérieur.
A juste titre le tribunal rappelle la clause de l’acte de vente du 23 janvier 2015 selon laquelle les acquéreurs acceptent les biens meubles dans l’état dans lesquels ils se trouvent, sans pouvoir élever aucune garantie ou diminution du prix, ni exercer aucun recours ni répétition quelconque contre l’ancien propriétaire notamment en raison du mauvais fonctionnement, de mauvais état, défaut d’entretien ou vétusté.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre.
Défaut d’alimentation des prises ADSL
L’expert a constaté qu’aucune prise ADSL ne fonctionne, car aucune prise RJ45 n’est branchée. L’APAVE a détecté de multiples erreurs et défauts de câblage, décrits dans son rapport du 7 juin 2016.
L’expert conclu qu’il s’agit «'d’un défaut d’exécution de l’entreprise qui n’a pas fourni la «'recette'» à son client, lequel ne l’a pas réclamée.
Le tribunal a rejeté la demande au motif qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale mais apparent et couvert par la réception.
Ce désordre n’est pas de nature décennale, car il ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination. Il n’était pas non plus apparent, ni au moment de la réception des travaux, ni au moment de la vente de la maison aux consorts Q H. Aucun élément du dossier ne démontre que les prises ADSL ont été testées avant la vente.
Il s’agit d’un défaut d’exécution des travaux entièrement imputable à M. B, chargé des travaux des réseaux électriques et assimilés. Il n’est pas démontré que M. Y avait des compétences dans ce domaine et qu’il est intervenu comme maître d’oeuvre chargé de vérifier la bonne exécution des travaux.
En conséquence, après infirmation du jugement, M. Y sera condamné au titre de la garantie des vices cachés et M. B sera condamné, in solidum, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le coût de reprise de ce désordre est compris dans la somme de 4339,95 euros allouée au titre de la reprise des défauts du réseau électrique, pour lesquels M. Y et M. B sont condamnés in solidum.
Défaut de montage de deux portes au rez-de-chaussée
Les portes à galandage de la chambre et du dressing-salle de bain ne s’ouvrent pas totalement. M. Y aurait posé ces portes selon l’expert.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts Q H, il ne s’agit pas de dommages de nature décennale. En outre, il s’agit d’un désordre apparent, aussi bien au moment de la réception des travaux qu’au moment de la vente.
C’est à juste titre que le tribunal, qui a rappelé que la garantie de bon fonctionnement était mobilisable jusqu’au 21 octobre 2017, a rejeté la demande des consorts Q H, qui dans leurs conclusions ne font valoir aucun moyen à l’encontre des motifs du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Absence de grilles de fermeture sur les bouches de sortie du système de ventilation et «moisissures sur les murs du dressing et de la salle d’eau de la chambre parentale'»
L’expert a constaté des traces d’humidité au pied du mur du dressing, notamment au Nord et expose que la cause en est un défaut de ventilation d’un volume non ventilé à côté d’un volume très chargé en humidité, à proximité de la salle de bain.
Dans son rapport du 8 juin 2016, l’APAVE expose que plusieurs défauts doivent être corrigés et notamment le déséquilibre de ventilation entre les pièces et l’insuffisance du débit d’air.
Les défauts affectant le système de ventilation à l’intérieur d’une habitation sont des désordres qui relèvent de la garantie décennale car la ventilation, dans une maison isolée, en garantit de bonnes conditions sanitaires d’habitabilité. En l’espèce, les désordres n’étaient pas apparents à la réception des travaux, et le défaut de grilles sur les bouches de sortie, à l’extérieur de la maison, n’était pas de nature à alerter le maître d’ouvrage sur le dysfonctionnement du système de ventilation.
L’expert préconise la reprise du système de VMC, ce qui inclut la pose de grilles de fermeture sur les bouches de sortie du système de ventilation.
Le jugement, qui a rejeté la demande à ce titre, sera infirmé et M. Y, en sa qualité de constructeur vendeur, et M. B, en sa qualité d’entrepreneur poseur du système de ventilation, seront condamnés in solidum à payer aux consorts Q H la somme de 3612,58 euros HT.
Déformation des lames de la terrasse extérieure
L’expert a constaté que les lames de la terrasse en bois qui jouxte la maison et entoure la piscine, d’une surface de 150 m², se déforment et se soulèvent.
Il explique que M. Y a posé le platelage sur des plots qui ne sont pas fixés horizontalement, qui sont fixés sans respect des jeux et qui ne sont pas solidaires entre eux. Il ajoute que ce désordre va s’aggraver, ce qu’il a constaté lors de ses visites successives sur place, et que la terrasse est dangereuse. Il est nécessaire de refaire l’ensemble de la terrasse.
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, il n’est pas établi qu’à la réception des travaux, le 10 février 2014, alors que la terrasse venait d’être achevée, le désordre était apparent, d’autant que M. Y a posé lui-même la terrasse et ne reconnaît pas que la mauvaise qualité de son travail était visible.
Par ailleurs, il n’est pas non plus établi qu’il était apparent, le 23 janvier 2015, à la date à laquelle les
consorts Q H ont acheté la maison. Dans leurs conclusions, ils reconnaissent qu’à cette date 4 lames seulement étaient soulevées et l’expert estime que seuls certains défauts étaient visibles. L’ampleur et la nature des désordres affectant la terrasse ne pouvaient donc être décelées.
La responsabilité décennale de M. Y est engagée, la terrasse rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le jugement sera infirmé et M. Y sera condamné à payer aux consorts Q H la somme totale de 44 873,06 euros HT, selon le devis CREA entreprise du 13 juin 2016, qui comprend, outre la dépose et la pose d’une terrasse en lames de bois de 150 m², la dépose et la repose du local «'machinerie piscine'».
Défaut de pose de la conduite de raccordement du groupe
Il s’agit, ainsi que le rapport de M. E le précise, l’expertise judicaire étant succinte sur ce point, de la gaine de la pompe à chaleur qui équipe la piscine. L’expert amiable a constaté qu’elle était enroulée au lieu d’avoir été coupée à la bonne longueur.
Il n’est pas démontré que ce désordre, dont les conséquences ne sont pas exposées par l’expert, rentre dans le cadre de la garantie décennale.
Mais il révèle une faute de conception et d’exécution qui engage la seule responsabilité contractuelle de M. Y, selon l’expert judiciaire.
Après infirmation du jugement, qui a rejeté la demande au motif que le désordre relève de la garantie décennale et est apparent, il sera fait droit à la demande des consorts Q H à hauteur de 180 euros HT.
Défaut de raccordement des conduites d’évacuation d’eau de la piscine
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre au motif que le défaut qui affecte le conduit d’évacuation de la piscine est, selon l’expert, un désordre relevant de la garantie décennale mais apparent et non réservé.
L’expert a constaté que la vidange de la piscine se fait sur le réseau d’eaux pluviales. Aucune canalisation de raccordement, depuis le collecteur, n’ayant été retrouvée, il préconise la reprise de l’ensemble du réseau d’eaux pluviales.
Il s’agit bien d’un désordre de nature décennale, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, mais qui n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage. La responsabilité décennale de M. Y est donc engagée et sera retenue par la cour, après infirmatin du jugement.
Le coût de reprise de ce désordre est traité dans le cadre de la reprise générale du réseau d’assainissement, car la conduite de vidange de la piscine doit être raccordée à ce réseau.
Désordres affectant le réseau d’assainissement
L’expert a constaté que la pompe de relevage du réseau d’assainissement se déclenche alors qu’aucune eau usée n’est déversée et se déclenche également quand les eaux de ruissellement, non bloquées par une rehausse, se déversent dans la fosse toutes eaux. Il a constaté qu’aucun clapet anti-retour n’a été posé.
Il a également constaté qu’au droit du coffre EDF le fourreau n’est pas assez enterré, qu’il est fissuré et que des matières sont présentes au sol. Le passage d’une caméra a révélé que le réseau est
encombré.
L’expert estime que le réseau d’assainissement n’est pas suffisamment enterré et que la puissance de refoulement est insuffisante.
Les désordres qui affectent le réseau d’assainissement rendent l’immeuble impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale.
Le tribunal a retenu à juste titre que les désordres n’étaient pas apparents à la réception des travaux mais pour autant n’a pas retenu que M. Y était débiteur de la garantie décennale, alors qu’il est réputé constructeur de l’immeuble et qu’il ne peut s’exonérer de la garantie envers les acquéreurs de l’immeuble en invoquant la faute d’exécution d’un entrepreneur. Dans ses conclusions il solllicte d’ailleurs la garantie des entreprises en cause, ce qui suppose qu’il reconnaît pouvoir être condamné au titre de la garantie décennale.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour avoir rejeté la demande formée contre M. Y.
Le coût de reprise des désordres s’élève à 11 711,84 euros HT selon le devis ARTP du 27 juin 2015, qui comprend les travaux de raccordement de la canalisation de la vidange de la piscine au réseau d’assainissement, désordre traité ci-dessus.
Les travaux de reprise du réseau d’assainissement sont nécessairement de nature à remédier au désordre lié à l’humidité en pied de mur, en façade Nord de la maison, causé par un remblaiement trop élevé des terres. Le jugement sera donc infirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre, alors même que les consorts Q H n’avaient formé aucune demande spécifique et distincte de la demande au titre du réseau d’assainissement.
Au coût ci-dessus, il y a lieu d’ajouter le coût de la reprise des enrobés sur une surface de 200 m², soit 10 000 euros HT selon l’expert, montant non contesté par M. Y.
M. X a réalisé les travaux de terrassement et d’assainissement et sa responsabilité décennale est également engagée. Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré qu’il est responsable des désordres sur le réseau d’assainissement et avoir dit qu’il n’y a pas lieu de fixer la créance des consorts Q H à ce titre, M. X ayant été placé en liquidation judiciaire et aucune déclaration de créance n’ayant été faite par les consorts Q H.
Devant la cour les consorts Q H ne réclament aucune somme pour les travaux de réparation à ce titre à M. X ou au liquidateur judiciaire.
Désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales
L’expert a constaté, en examinant la canalisation de vidange de la piscine, que le réseau d’évacuation des eaux pluviales était interrompu à proximité du regard des eaux usées et n’a retrouvé aucune canalisation en creusant le terrain. Il a également émis des doutes quant à l’existence d’un puits filtrant des eaux pluviales.
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre au motif qu’il s’agit d’un désordre apparent. Pourtant l’expert explique en page 48 de son rapport que le réseau est enterré et que les défauts qui l’affectent n’étaient pas visibles avant la vente, ce qui implique qu’ils n’étaient pas plus visibles au moment de la réception des travaux.
Les désordres qui affectent le réseau d’évacuation des eaux pluviales, réseau strictement réglementé et qui doit éviter la stagnation des eaux près des habitations, sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et à juste titre l’expert a estimé que la responsabilité décennale de M.
Y était engagée. En l’espèce, il n’existe pas de puits perdu et le réseau privé doit être relié au réseau public.
Après infirmation du jugement, qui a estimé à tort que les désordres étaient apparents à la réception des travaux, M. Y sera condamné à payer aux consorts Q H la somme de 3033 euros HT, selon le devis ARTP du 27 juin 2015, après déduction du coût d’une grille de ventilation et d’une plaque d’obturation du vide sanitaire, sans lien avec les travaux relatifs au réseau des eaux pluviales.
Les consorts Q H demandent également que M. C soit condamné à les indemniser, au titre de la garantie décennale. Mais M. C n’a manifestement eu aucun rôle dans la conception et la réalisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Quant à l’erreur de branchement de la vidande de la piscine, elle sera réparée dans le cadre des travaux de reprise du réseau d’assainissement.
Défauts de conception et de réalisation de la piscine
S’agissant de la piscine, l’expert a constaté qu’il n’existe pas de dispositif de sécurité pour prévenir le risque de noyade alors que l’article R128-2 du code de l’habitation et de la construction impose un dispositif de sécurité pour les piscines enterrées non closes privatives, que la pompe à chaleur ne fonctionne pas bien et n’est pas adaptée au volume de la piscine, que la pompe de filtration a également un débit insuffisant au regard du volume de la piscine et que le liner présente des plis.
Une piscine enterrée, comme en l’espèce, est bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les désordres touchant à la filtration de l’eau, à son chauffage, dès lors qu’un système de chauffage était prévu, et à la sécurité autour du bassin sont de nature à rendre la piscine impropre à sa destination et relèvent bien de la garantie décennale.
M. C conclut au rejet des demandes à son encontre au motif qu’il n’y avait pas de contrat de louage d’ouvrage entre lui et M. Y. Il expose que son intervention s’est limitée à une simple assistance de M. Y pour poser le liner, sans rémunération.
Mais devant les services de gendarmerie, dans le cadre d’une enquête pour faux et usage de faux à l’encontre de M. Y, M. C a reconnu les faits suivants, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de son audition du 16 octobre 2018 : il était auto-entrepreneur et effectuait de multiples travaux ; il a posé les plots avant la construction de la piscine, il a branché le système de filtration et le liner ; le béton et l’électricité ont été faits par quelqu’un d’autre ; il a fait les travaux sans facture et a été payé en nature, par une palette d’ardoises remise par M. Y ; il a mis la piscine en eau et a effectué une réparation, un tuyau ayant été cassé lors de la pose de la dalle en béton.
Dans un courrier du 15 mai 2017 adressé à l’expert il expliquait que M. Y a acheté la piscine en kit sur internet et que lui-même a effectué la pose de la structure en polystirène, du liner et de la pompe de filtration fournie par M. Y.
Ces déclarations établissent qu’il existait bien un contrat de location d’ouvrage entre M. Y et M. C portant sur l’installation de la piscine, seuls les travaux de branchements à l’électricité et de maçonnerie ayant été confiés à d’autres personnes ou entreprises, et que l’exécution du contrat a été rémunérée.
Les désordres décrits par l’expert, dans leur ensemble, étaient apparents aux yeux de M. Y à la réception des travaux. Il ne conteste pas avoir conçu la piscine, commandé les pompes à chaleur et de filtration, coordonné les interventions des différentes entreprises, et omis d’installer un système de sécurité, de telle sorte qu’il avait connaissance de l’insuffisance de l’installation tant au niveau
fonctionnel qu’au niveau de la sécurité.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande des consorts Q H au titre de la garantie décennale pour les désordres touchant à la filtration de l’eau, à son chauffage et à la sécurité autour du bassin, la réception sans réserve des travaux ayant couvert ces désordres.
La responsabilité contractuelle de droit commun de M. Y et de M. C, quant à ces désordres, ne peut plus être recherchée.
Les désordres décrits par l’expert, à l’exception des désordres affectant le liner, visibles au moment de la vente de la maison aux consorts Q H, constituent des vices cachés pour ces derniers et connus de leur vendeur.
Il sera donc fait droit, en application de l’article 1641 du code civil, à la demande des consorts Q H à ce titre à l’encontre de M. Y et à hauteur de la somme de 16 058,97 euros HT, représentant le coût de la pose d’un dispositif de sécurité et de remplacement des pompes à chaleur et de filtration.
S’agissant du liner, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le niveau d’eau de la piscine baisse de façon importante et donc anormale, d’après les déclarations des consorts Q H, et il ne ressort pas non plus de son rapport que le défaut de pose du liner a pour conséquence une baisse du niveau de l’eau ou de la qualité de l’eau, dont la salubrité serait compromise. C’est donc à tort que les consorts Q H soutiennent que la garantie décennale est due au titre du désordre affectant le liner, la nature de ce désordre, dont l’expert ne précise pas l’importance, étant d’ordre esthétique ou entraînant une simple gêne.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande à ce titre fondée sur la garantie décennale.
Mais devant la cour les consorts Q H recherchent également la responsabilité contractuelle, pour faute prouvée, de M. Y et de M. C.
Les fautes commises par M. Y, en sa qualité de concepteur de la piscine et de maître d’oeuvre, pour n’avoir pas surveillé la pose du liner, engagent sa responsabilité contractuelle. De la même façon la responsabilité contractuelle de M. C est engagée parce qu’il n’a pas correctement posé le liner.
En conséquence, après infirmation du jugement, M. Y sera condamné, in solidum avec M. C, à payer aux consorts Q H la somme de 2974,60 euros HT au titre du désordre affectant le liner.
Défaut de fixation des couvertines des acrotères bordant les terrasses de l’étage
L’expert expose, sans préciser la ou les terrasses concernées, que les couvertines qui protègent les acrotères présentent des défauts de fixation. Il note qu’une couvertine s’est envolée et que d’autres sont mal fixées et conclut à une faute d’exécution par le prestataire d’étanchéité. Il ne ressort pas de son rapport que ces désordres ont pour conséquence un défaut d’étanchéité des acrotères et un défaut d’étanchéité des terrasses. Les termes «'défaut d’étanchéité'» repris en page 48 de son rapport désignent en fait le désordre dont se sont plaints les consorts Q H et non le désordre qu’il a constaté.
S’agissant des terrasses, il a seulement relevé «'l’examen permet d’observer une protection'», ce dont il ressort que les terrasses sont étanches, nonobstant les défauts de pose des acrotères.
Enfin, interrogé sur le caractère indissociable des couvertines avec les ouvrages de clos ou de couvert, il a répondu que la question était sans objet.
Quant aux infiltrations au niveau du plafond du séjour survenues en décembre 2018, invoquées par les consorts Q H, le rapport non contradictoire de Texa france du 15 janvier 2019 expose seulement qu’elles sont en lien avec l’absence de couvertine depuis 2016. Ce seul rapport ne démontre pas, l’expert judiciaire n’ayant pas constaté de défaut d’étanchéité des terrasses, que les couvertines, en l’espèce, assurent une étanchéité et n’ont pas un rôle seulement esthétique.
En conséquence le jugement doit être confirmé pour avoir retenu que les désordres affectant les couvertines ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par contre la garantie contractuelle de M. Y est engagée en sa qualité de maître d’oeuvre, dans la mesure où il devait surveiller la bonne exécution de la pose des couvertines par le couvreur, dont la responsabilité contractuelle est également engagée pour avoir mal réalisé son travail.
Le devis sur lequel s’est fondé l’expert pour estimer le coût de réparation des couvertines porte sur 65 mètres linéaires, qui correspond manifestement au remplacement de toutes les couvertines alors que l’expert n’a pas constaté qu’elles devaient toutes être remplacées.
A défaut d’éléments plus précis, la cour fixera le coût des travaux de remplacement à la moitié du montant du devis, soit 2972,87 euros HT, que M. Y et M. Z seront condamnés ion solidum à payer aux consorts Q H.
Absence de garde-corps sur les terrasses de l’étage
Les deux terrasses de l’étage, accessibles par des porte-fenêtres ne sont pas équipées de garde-corps, alors que la réglementation l’impose. L’expert a observé d’ailleurs que les plans fournis à M. Y prévoyaient des garde-corps.
Ce désordre est de nature décennale car les terrasses ne peuvent être normalement utilisées, sans danger de chute.
Cependant, comme le tribunal l’a retenu, il s’agit d’un désordre apparent à la réception des travaux, d’autant que M. Y, qui a eu en main les plans de la maison, a choisi de ne pas poser les garde-corps.
La garantie décennale ne s’applique donc pas.
Même pour un profane, une visite complète de la maison implique une visite de l’étage, des chambres et des terrasses sur lesquelles donnent les chambres. L’absence de garde-corps et le risque de chute ne peut alors qu’attirer l’attention d’un acheteur.
En conséquence, la garantie pour vice caché ne s’applique pas non plus.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande des consorts Q H au titre de l’absence de garde-corps.
Défaut de pose de la trappe d’accès aux vannes de la gaine technique dans le local des WC à l’étage
L’expert a constaté que cette trappe n’est pas fixée.
Ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. La responsabilité décennale de M. Y n’est donc pas engagée. Mais sa responsabilité est engagée,
en sa qualité de maître d’oeuvre, pour une faute d’exécution des travaux de pose de la trappe, étant précisé qu’il n’a pas donné à l’expert le nom de l’entreprise qui aurait fait ce travail.
Le jugement sera infirmé et M. Y sera condamné à payer aux consorts Q H la somme de 150 euros HT, selon le devis Rodriguez Gego du 12 mai 2017.
Enduit fissuré et cloqué sur le mur extérieur de la chambre au Sud donnant sur la terrasse
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre au motif que la preuve d’une faute de M. Y et de M. X n’est pas rapportée.
L’expert a constaté que le mur, à l’Est de la porte fenêtre donnant sur la terrasse, est affecté d’un ensemble de fissures et que la partie en tableau est soufflée. Un sondage a permis d’observer une fissure de la maçonnerie support et un autre sondage a été réalisé pour vérifier la section de la poutre en acier et l’épaisseur du plancher.
L’expert conclut que la solidité de la poutre n’est pas engagée et que la cause de la fissure est la flexion de la poutre après pose des revêtements de sol et des cloisons. Il explique que les fissures sont liées à un fluage naturel du béton et que les étais ont été enlevés trop tôt.
Il ne caractérise pas précisément la faute de M. Y ni celle de l’entreprise et les consorts Q H ne font valoir aucun élément en ce sens. Par ailleurs, ils ne contestent pas que les fissures étaient visibles au moment de la vente de la maison.
En conséquence, aucune garantie, aucune responsabilité n’est engagée et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 2344,89 euros HT, qu’ils dirigent seulement contre M. Y en appel.
Fuite de la douche de l’étage
Le tribunal a fait droit à la demande à ce titre en application de la garantie décennale.
L’expert a constaté l’existence d’une fuite de raccordement dans la douche de l’étage et la présence d’un câble électrique non protégé à proximité de l’évacuation de la douche, qui rend l’installation dangereuse et interdit son utilisation.
Ce désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, relève bien de la garantie décennale et n’était pas visible à la réception des travaux. Il engage M. Y en sa qualité de constructeur vendeur.
Le jugement sera cependant infirmé pour avoir condamné M. Y à payer la somme de 5922 euros TTC aux consorts Q H alors qu’il s’agit de la somme de 5922 euros HT.
Noircissement de la colonne de la douche du rez-de-chaussée
L’expert expose que la colonne de douche, en bois, est noircie en raison d’une fuite intérieure et préconise un changement de la colonne. Il précise en page 53 de son rapport qu’il s’agit d’un défaut du matériel et que le noircissement s’est manifesté après la vente, sans plus de précision.
Le premier juge a rejeté la demande à ce titre au motif que la garantie décennale n’est pas en jeu et qu’il s’agit d’une altération inhérente à l’usage de la douche.
Les consorts Q H, qui concluent à l’infirmation du jugement, ne développent aucun moyen démontrant que les garanties légales sont dues pour ce désordre ou que la responsabilité de
M. Y est engagée.
Le jugement sera donc confirmé.
Défaut affectant le fonctionnement du portail
L’expert a constaté que le portail ne ferme pas à clef et que le système de déverrouillage manuel ne fonctionne pas.
Le tribunal a fait droit à la demande au titre de la garantie décennale au motif que le portail est un élément d’équipement de l’ouvrage, qui rend cet ouvrage impropre à sa destination en empêchant la clôture de son enceinte.
M. Y sollicite l’infirmation du jugement mais ne fait valoir aucun moyen établissant que le désordre affectant le portail ne relève pas de la garantie décennale.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux les consorts Q H la somme de 5825 euros HT, la cour approuvant les motifs du premier juge.
Déformation des claustras
L’expert a constaté que l’intégralité des claustras posés sur le mur de clôture présentent des déformations et que ces déformations sont dues à un défaut de jeu en fond de feuillure, au montage. Il a également constaté que les platines étaient corrodées. Il précise que la stabilité au vent n’est acquise que pour 130 km/h de vent, alord que la région est fortement exposée au vent.
La solidité de la clôture est compromise et le désordre n’était pas apparent avant la vente selon l’expert, donc également à la réception, antérieure, des travaux.
S’agissant d’un élément d’équipement de l’ouvrage, la garantie décennale due par M. Y, en sa qualité de constructeur vendeur, est engagée. Il sollicite l’infirmation du jugement mais ne fait valoir aucun moyen établissant que le désordre affectant les claustras ne relève pas de la garantie décennale.
A juste titre le tribunal a retenu, pour fixer le montant de l’indemnité, le coût de remplacement par une clôture en résine composite selon un devis ACH du 2 juin 2016, les devis de pose d’une clôture en aluminium devant être écartés car la qualité de la clôture de remplacement serait supérieure à la qualité de la clôture à remplacer.
Nonobstant l’évaluation de l’expert, qui n’a fait que reprendre les termes du devis produit par les consorts Q H, il n’y a pas lieu d’inclure dans le coût de reprise des désordres la pose de 160 mètres de couvertine sur le muret qui entoure la propriété, qui n’est en outre que pour partie, soit 97 mètres, surmonté des claustras. En effet l’installation existante ne comprend pas de couvertine.
Le jugement, qui a fixé le montant de l’indemnité à la somme de 16 200 euros HT sera infirmé et il sera alloué aux consorts Q H la somme de 13 450 euros HT.
Fissurations des murets de clôture
L’expert a constaté l’existence de fissures dans le muret de clôture, au dessus et sur les côtés. Il a également constaté l’existence d’une multitude de taches sur le mur Nord, avec un risque de fissure en escalier du support. Il explique que ces fissures sont évolutives au gré des cycles gel-dégel.
Ces fissures n’altérent pas la solidité du mur et ne relèvent pas de la garantie décennale, ce qu’aucune
des parties ne conteste.
La cause du désordre est une pose non conforme de l’enduit décoratif, notamment au dessus du muret, et un défaut de conception par le maître d’oeuvre, le muret étant trop long et dépourvu de joints de dilatation.
Ce désordre est un vice caché, car les défauts de conception du muret et de pose de l’enduit n’étaient manifestement pas apparents au moment de la vente, M. Y en est responsable envers les consorts Q H au titre de la garantie du vendeur pour vice caché.
Le tribunal n’a fait droit à la demande des consorts Q H qu’à hauteur de la somme de 2439,48 euros HT au titre de la seule part de responsabilité contractuelle de M. Y. Le jugement sera donc infirmé, M. Y étant vis à vis des acquéreurs responsable de toutes les conséquences du vice, et, après infirmation du jugement, il sera condamné à payer aux consorts Q H la somme de 12 197,44 euros HT.
Défauts de fixation des cloisons de doublage en placostil
L’expert expose en pages 39 et 41 de son rapport : «'Les rives de placoplâtre de doublage sont souples au droit des menuiseries sauf en quelques menuiseries (en angle et en montant gauche de la porte-fenêtre de la cuisine). Le sondage réalisé en chambre d’étage au Sud a permis de constater que la plaque était en porte à faux par rapport au montant vertical situé à 12 cm de la menuiserie. Cette disposition n’est pas conforme.'»
Puis il chiffre le coût des travaux de reprise en se fondant sur un devis Rodriguez-jego du 12 mai 2017 qui évalue à 359,64 euros HT le poste suivant : «'Réalisation d’un joint acrylique au pourtour des menuiseries extérieures'». La cour estime que ces travaux ne présentent pas de lien avec les constatations, imprécises, de l’expert, notamment sur le lieu des désordres et leur nature en ce qui concerne la plaque mal posée à l’étage.
Il n’est ni démontré que la responsabilité de M. Y, quelle que soit sa nature, est engagée, ni démontré, si elle était engagée, que le coût de reprise est de 359,64 euros HT.
Le jugement sera infirmé pour avoir alloué aux consorts Q H une indemnité de 35,96 euros HT et leur demande en paiement de la somme de 359,64 euros HT sera rejetée.
Sur la demande au titre de la reprise de la pelouse
Les consorts Q H réclament à ce titre à tous les intimés sauf à M. X, la somme de 5000 euros HT alors qu’ils n’avaient formé aucune demande devant le premier juge.
Les travaux de reprise des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales vont dégrader la pelouse et l’expert estime le coût de reprise de la pelouse, sur une surface d’environ 1000 m², à 5000 euros HT.
Il sera fait droit à cette demande à l’encontre de M. Y seul car il est la seule partie condamnée au titre des travaux de reprise des réseaux.
Sur la demande au titre de la maîtrise d’oeuvre
L’ampleur et le nombre des travaux nécessaire pour réparer les désordres justifient qu’il soit fait appel à un maître d’oeuvre. L’expert fixe le coût de son intervention à 10 % du coût total des travaux.
Les consorts Q H réclament à ce titre à tous les intimés sauf à M. X, la somme
de 20 339 euros HT alors qu’ils n’avaient formé aucune demande devant le premier juge.
Le montant total des indemnités allouées pour reprendre les désordres, non compris le coût de réfection de la pelouse, s’élève à 137 301,31 euros HT.
Mais il convient de distinguer entre les travaux dont l’obligation de réparation repose sur M. Y seul, notamment au titre de la garantie des vices cachés, et les autres travaux, pour lesquels M. Y et les entreprises sont condamnés. En conséquence, il sera fait droit ainsi à la demande des consorts Q H au titre des frais de maîtrise d’oeuvre :
— M. Y et M. B, tenus in solidum : 795,25 euros HT,
— M. Y et M. C, tenus in solidum : 297,49 euros HT
— M. Y et M. Z : 297,28 euros HT
— M. Y : 12 340,13 euros HT.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Le tribunal a fait droit à la demande à hauteur des sommes de 2900 euros, pour le préjudice de jouissance subi, et de 1000 euros pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise, à la charge de M. Y et M. X.
Les consorts Q H réclament les sommes de 22 000 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 1er octobre 2019, de 500 euros par jour à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à la date de l’arrêt et la somme de 7000 euros pour la durée des travaux de reprise.
Ils exposent qu’ils ont déjà réalisé de nombreux travaux (mise au norme électrique, changement de la VMC double flux, mise au norme des réseaux EU et pluviales, création de 2 puisards, remplacement de l’ensemble des points d’eau de la salle de bain du rez-de-chaussée, remplacement du sèche serviette, remplacement de la douche hammam de l’étage, étanchéité des 2 toits terrasse accessibles, couvertine sur l’ensemble des toits terrasse, pose de trop plein sur les toits terrasse, pose de garde corps à l’étage) et en justifient par la production des procès-verbal de réception de travaux, datés du 9 mars 2020.
Les travaux concernant la piscine n’ont manifestement pas été réalisés, mais il ne s’agit pas de travaux prioritaires. Les travaux prioritaires pour leur permettre d’habiter normalement la maison ont été réalisés.
Le tribunal a exactement caractérisé les éléments du préjudice de jouissance subi par les consorts Q H entre le 1er juillet 2015 et le 9 mars 2020. Il a notamment relevé que l’usage de la piscine n’est pas impossible.
A ce jour, les travaux qui concernent la piscine doivent encore être exécutés, ce qui ne permettra pas de l’utiliser pendant quelques jours seulement.
Les consorts Q H ont manifestement continué à habiter dans la maison pendant les travaux et ne justifient pas avoir exposés des frais de déménagement, de relogement et de garde meubles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la situation ayant évolué depuis que le jugement a été rendu, celui-ci sera infirmé et il sera alloué aux consorts Q H la somme globale et définitive de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
La demande formée contre M. X, en son nom, sera rejetée car, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, il a été placé en liquidation judiciaire, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance et en outre il n’a pas reçu notification des conclusions des consorts Q H.
Compte-tenu de la responsabilité limitée de M. B, de M. C et de M. Z, ils ne seront condamnés in solidum avec M. Y au titre du préjudice de jouissance, qui ne peut être considéré globalement en l’espèce, les désordres étant de toute nature, indépendant les uns des autres, d’importance variable, de localisation variable et à l’origine de troubles de jouissance plus ou moins importants voire insignifiants, que dans les proportions suivantes : 10 % pour M. B, 5 % pour M. Z et M. C, chacun.
Sur la demande au titre de la surconsommation d’électricité
Le tribunal a rejeté la demande à ce titre, fondée sur l’affirmation par l’expert que les défauts de la pompe de relevage ont généré des consommations d’électricité élevées du fait de son déclenchement permanent.
Il sera relevé que la pompe de relevage a été remplacée pendant l’expertise, entre le 25 mai et le 6 juin 2016, selon le rapport d’expertise.
Les consorts Q H ne produisent aucune pièce justificative de l’ampleur et du montant de leur préjudice et le jugement sera confirmé pour avoir rejeté leur demande.
Sur la demande au titre des mesures conservatoires
Cette demande a été rejetée par le tribunal, à défaut de pièces justificatives.
Devant la cour les consorts Q H, qui se réfèrent au rapport de l’expert, page 57, produisent des factures d’intervention d’artisans pendant l’expertise, en lien avec les désordres :
— visite du vide sanitaire le 28 avril 2015 120 euros TTC,
— contrôle de l’installation électrique 209 euros TTC,
— recherche de fuite 165 euros TTC,
— recherche de canalisation enterrée 396 euros TTC,
— curage du regard de la pompe de relevage 145 euros TTC.
Le coût de remplacement de la pompe de relevage ne sera pas pris en compte car ce coût est inclus dans l’indemnité allouée au titre de la reprise du réseau d’assainissement.
Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 826 euros TTC, à la charge de M. Y et de M. Y et M. B, tenus in solidum, à hauteur de la somme de 209 euros TTC, les autres parties n’étant pas concernées par les mesures conservatoires.
2) Sur les demandes des consorts Q H à l’encontre de la société AXA France IARD (assureur de M. Z)
Le tribunal n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de M. Z.
Ce dernier a facturé les travaux qu’il a réalisés, dont les travaux de pose des couvertines sur les
acrotères, le 23 avril 2013.
Il n’était assuré auprès de la société AXA France IARD qu’au titre de sa responsabilité décennale, pour la période du 27 avril 2012 au 31 janvier 2014.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M. Z est retenue par la cour et la société AXA France IARD ne peut être condamnée à payer la somme de 2972,87 euros HT in solidum avec M. C, qui n’était pas garanti à ce titre.
Les autres condamnations prononcées à l’encontre de M. Z rentrent dans la catégorie des dommages immatériels consécutifs, pour lesquels il était assuré par la société AXA France IARD.
Le fait qui déclenche la garantie est la réclamation, en application de l’article L124-5 du code des assurances. En l’espèce la réclamation est la date de l’assignation du 29 juin 2016 devant le juge des référés.
A cette date le contrat d’assurance était résilié et les consorts Q H n’apportent pas la preuve que M. Z n’était pas garanti par une nouvelle garantie de responsabilité auprès d’un autre assureur.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la garantie de la société AXA France IARD est due au titre des dommages immatériels.
En conséquence, le jugement sera confirmé pour n’avoir prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD.
3) Sur les recours en garantie entre les parties intervenues à la construction
a) M. Y
Dans le dispositif de ses conclusions, qui, aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, doit énoncer les prétentions auxquelles la cour doit répondre, M. Y demande seulement à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie à l’encontre de M. C, M. B, M. Z, la société AXA France IARD et la société CG immobilier et de «'décharger M. Y des condamnations prononcées contre lui'».
La cour n’est donc pas saisie de demandes de garantie à l’encontre des autres parties.
b) M. B
Il demande à la cour, ce qu’il n’avait pas fait devant le premier juge, de condamner M. Y à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La condamnation principale à l’encontre de M. Y et M. B est prononcée sur le fondement de la garantie décennale.
M. B doit démontrer que M. Y a commis une faute qui engage sa responsabilité quasi délictuelle à son encontre. Il ne fait valoir aucun moyen en ce sens, ne rapporte pas cette preuve et sera débouté de sa demande.
4) Sur les demandes des consorts Q H à l’encontre de la société CG immobilier
Le tribunal a condamné la société CG immobilier, en sa qualité d’agent immobilier ayant conclu la vente, à payer aux consorts Q H une indemnité de 2302 euros pour avoir manqué à son
obligation de conseil en omettant de leur signaler l’absence d’un système de sécurité équipant la piscine.
Les consorts Q H concluent à l’infirmation du jugement et réclament à la société CG immobilier, tenue in solidum avec M. Y ou M. C, le coût des travaux de reprise de tous les désordres affectant la piscine (19 033,57 euros HT) et des travaux de pose de garde-corps sur les terrasses de l’étage (8265,82 euros HT).
En ce qui concerne les garde-corps, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, les consorts Q H ne pouvaient pas ne pas se rendre compte, lors de la visite des lieux, de leur absence et du risque de chute depuis les terrasses. Le tribunal a donc justement rejeté la demande à ce titre, le devoir de renseignement et de conseil n’étant pas mobilisable.
Mais en ce qui concerne la piscine, les consorts Q H ne pouvaient, sauf en ce qui concerne le liner, dont les plis étaient visibles, se douter du défaut de raccordement de la canalisation de vidange, de l’insuffisance de la pompe à chaleur et de la pompe de filtration et de l’absence d’un système de sécurité.
Pour autant la société CG immobilier n’était pas tenue de vérifier, ce qui nécessitait des investigations techniques, l’adaptation de la pompe à chaleur et de la pompe de filtration aux dimensions de la piscine.
Mais le système de sécurité, qui peut être constitué par une barrière de protection, une couverture de sécurité avec dispositif d’accrochage, un abri ou un système d’alarme, est un élément essentiel de l’habitabilité de la propriété vendue avec piscine, rendu en outre obligatoire par la loi, et sa présence pouvait être simplement vérifiée, d’autant que le système installé n’est pas nécessairement visible.
La société CG immobilier était tenue de vérifier elle-même ou de s’assurer auprès de M. Y de l’existence d’un système de sécurisation de la piscine.
Elle soutient qu’un système de sécurité par une bâche existait au moment du compromis de vente mais que M. Y l’a enlevée pour la conserver. Mais il n’est pas établi que la bâche, qui fait manifestement partie des équipements cités dans un mail de l’agence immobilière du 3 février 2015, reprise par M. Y était une bâche de protection contre le risque de noyade. Les consorts Q H font valoir en effet qu’il s’agissait d’une bâche, sans accrochage prériphérique, pour conserver la chaleur de l’eau.
La société CG immobilier n’a pas renseigné complétement les consorts Q H sur la conformité de la piscine et a engagé sa responsabilité envers eux.
Leur préjudice ne peut cependant correspondre au coût de la pose d’un système de sécurité, soit 7595,23 euros HT selon le devis Swimm garden du 24 juin 2015, mais à la perte de chance de ne pas conclure la vente ou de négocier à la baisse le prix de vente de la maison.
Compte-tenu du prix payé par les consorts Q H, soit 510 000 euros, hors mobilier, du fait que le coût de pose d’un système de sécurité représente une partie infime de ce prix, du fait que le prix de vente avait déjà été baissé d’environ 50 000 euros par rapport au prix demandé dans l’annonce immobilière, la perte de chance que les consorts Q H ne concluent pas la vente ou puissent négocier le prix à la baisse était faible.
L’indemnité de 2302 euros allouée par le premier juge répare suffisamment leur préjudice et le jugement sera confirmé.
5) Sur le recours en garantie de la société CG immobilier à l’encontre de M. Y
La société CG immobilier a été déboutée de sa demande de garantie par le premier juge, qui n’a pas précisé dans sa décision les motifs qu’il a retenus.
La société CG immobilier doit démontrer que M. Y, son mandant, a commis une faute envers elle qui a conduit à la condamnation confirmée ci-dessus.
La responsabilité de M. Y est effectivement engagée en ce qu’il a omis de poser un système pour sécuriser la piscine.
Mais il appartenait à la société CG immobilier de vérifier activement l’existence de ce système, ce qu’elle pouvait faire elle-même quand elle a visité et pris connaissance des caractéristiques du bien à vendre. Elle ne démontre pas que M. Y lui a menti et lui a caché l’absence de système de sécurité.
Elle est donc également responsable, par sa négligence, du préjudice qu’elle subit et il ne sera fait droit à sa demande de garantie qu’à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre.
6) Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les condamnations aux dépens et au titre des frais non compris dans les dépens.
Les parties condamnées à indemniser les consorts Q H seront condamnées aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dans les proportions suivantes et in solidum :
-100 % à la charge de M. Y,
-10 % à la charge de M. B,
-5 % à la charge de M. C, M. Z et la société CG immobilier, chacun.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge des consorts Q H la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en première instance et en appel, ces frais compenant les frais d’assistance aux opérations d’expertise, et il leur sera alloué la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la seule charge de M. Y.
Les demandes des autres parties à ce même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes en ce qu’elles sont fondées sur la garantie décennale au titre des désordres affectant les prises ADSL, la conduite de raccordement de la pompe à chaleur, la conception et la réalisation de la piscine, les couvertines sur les acrotères, les terrasses par l’absence de garde-corps et la colonne de la douche attenante à la chambre parentale,
— débouté les consorts Q H de leurs demandes au titre de la colonne de la douche attenante à la chambre parentale,
— déclaré sans objet la demande de remplacement du sèche serviette,
— déclaré M. X responsable des désordres au titre des travaux des eaux usées et des eaux pluviales et dit n’y avoir lieu à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire,
— condamné M. Y à payer aux consorts Q H la somme de 5825 euros HT au titre du remplacement du portail,
— débouté les consorts Q H de leurs demandes au titre de la dégradation du mobilier de cuisine, du défaut de positionnement du four, du défaut de montage de deux portes à galandage au rez-de-chaussée, de l’absence de garde-corps, des enduits fissurés et cloqués sur le mur extérieur de la chambre à l’étage,
— condamné la société CG immobilier à payer aux consorts Q H la somme de 2302 euros TTC au titre du manquement à l’obligation de conseil pour avoir omis de leur indiquer l’absence d’équipement d’un système de sécurité de la piscine,
— débouté les consorts Q H de leur demande au titre d’une surconsommation d’électricité,
— débouté les consorts Q H de leurs demandes à l’encontre de la société AXA France IARD,
Infirme le jugement en ce qui concerne l’ensemble de ses autres dispositions qui sont critiquées devant la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Y et M. B, in solidum, à payer aux consorts Q H la somme de 4339,95 euros HT au titre de l’éclatement régulier des ampoules basse tension au rez-de-chaussée et à l’étage et des défauts de l’installation d’électricité et du réseau ADSL,
Condamne M. Y et M. B, in solidum, à payer aux consorts Q H la somme de 3612,58 euros HT au titre des désordres affectant le système de ventilation,
Condamne M. Y et M. Z, in solidum, à payer aux consorts Q H la somme de 2972,87 euros HT au titre des désordres affectant les couvertines des acrotères des terrasses,
Condamne M. Y et M. C, in solidum, à payer aux consorts Q H la somme de 2974,60 euros HT au titre des désordres affectant la pose du liner de la piscine,
Condamne M. Y à payer aux consorts Q H les sommes suivantes :
-44 873,06 euros HT au titre de la réfection de la terrasse,
-180 euros HT au titre de la reprise de la conduite de la pompe à chaleur,
-150 euros HT au titre du défaut de pose de la trappe amovible dans le local des WC de l’étage,
-21 711,84 euros HT au titre des défauts affectant le réseau d’assainissement,
-3033 euros HT au titre des désordes affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales,
-16 058,97 euros HT au titre des vices cachés affectant la piscine,
-5922 euros HT au titre de la fuite de la douche à l’étage,
-13 450 euros HT au titre du remplacement des claustras sur le muret de clôture,
-12 197,44 euros HT au titre de la réfection de l’enduit des murets de la clôture,
-5000 euros HT au titre de la réfection de la pelouse,
Déboute les consorts Q H de leur demande au titre des défauts affectant les cloisons en placostil,
Condamne les parties suivantes, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, à payer aux consorts Q H :
— M. Y et M. B, tenus in solidum : 795,25 euros HT,
— M. Y et M. C, tenus in solidum : 297,49 euros HT,
— M. Y et M. Z : 297,28 euros HT,
— M. Y : 12 340,13 euros HT,
Dit que les sommes allouées expressément hors taxe (HT) seront augmentées du montant de la TVA applicable au jour du présent arrêt,
Alloue aux consorts Q H la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. Y, à hauteur de 100 %, M. B, à hauteur de 10 %, M. C et M. Z, chacun à hauteur de 5 %, tenus in solidum à payer cette indemnité aux consorts Q H,
Condamne M. Y à payer aux consorts Q H la somme de 826 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
Condamne M. Y et M. B, in solidum, à payer aux consorts Q H la somme de 209 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
Déboute M. B de sa demande de garantie à l’encontre de M. Y,
Condamne M. Y à garantir la société CG immobilier de la moitié de la condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci au profit des consorts Q H,
Condamne M. Y à payer aux consorts Q H la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y, à hauteur de 100 %, M. B, à hauteur de 10 %, M. C, M. Z et la société CG immobilier, chacun à hauteur de 5 %, tenus in solidum, à payer les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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