Infirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mai 2022, n° 20/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 31 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 297
N° RG 20/00601
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7BD
[W]
C/
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Poitiers
APPELANTE :
Madame [H] [C] [W] née [T]
née le 12 Avril 1948 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, substitué par Me Laurence NOYELLE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, tous deux avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par LRAR du 30 mai 2018, Mme [H] [C] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet notifiée par la commission de recours amiable de la Carsat Centre Val de Loire le 5 avril 2018 ayant confirmé l’indu d’allocation de solidarité notifié par la caisse le 30 mars 2017 pour une somme de 13 717,45 € pour la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 28 février 2017 et le 13 décembre 2017 pour un indu complémentaire de 2 959,25 € pour une période comprise entre le 1er juin 2013 et le 31 octobre 2015.
Par LRAR du 2 juillet 2018, Mme [W] a saisi le même tribunal d’un recours contre une décision de la commission des pénalités financières notifiée le 2 juillet 2018 et ayant confirmé la pénalité financière notifiée par la caisse le 21 mai 2018 pour un montant de 1 000 € sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 31 janvier 2020 :
— a ordonné la jonction des deux procédures,
— a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W] relativement à la décision du 28 mars 2017 portant sur un indu de 13 717,45 € pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017,
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de réduction d’indu et d’octroi de délais de paiement formées par Mme [W],
— a rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [W],
— a confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 5 avril 2018,
— a condamné Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire une somme de 16 676,70 € au titre de l’indu d’allocation solidarité sur la période du 1er juin 2013 au 28 février 2017,
— a condamné Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire une somme de 1 000 € au titre de la pénalité financière sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale,
— a condamné Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— a rejeté les autres demandes de chacune des parties,
— a condamné Mme [W] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré, en substance :
— sur la forclusion de l’action en contestation de l’indu sur la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017 (pour un montant de 13 717,45 €), au visa des articles R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale : que, dans le délai de recours de deux mois, Mme [W] a sollicité une remise gracieuse de l’indu, sans remettre en cause le bien-fondé de la décision notifiée le 28 mars 2017 et sans en contester le principe,
— sur l’incompétence matérielle du tribunal en matière de remise de dette et de délais de paiement, qu’il convient de faire application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale et qu’en outre les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont inapplicables devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale,
— sur l’indu d’allocation de solidarité pour personnes âgées, pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017 : que Mme [W] a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle en déclarant pour seule ressource le RSA couple alors qu’elle est bénéficiaire également de l’ASPA à hauteur de 787,26 € mensuels , que Mme [W] et son conjoint n’ont pas déclaré l’intégralité de leurs revenus, ayant perçu régulièrement des ressources complémentaires (salaires et paiement d’indemnités journalières versées par la MSA du Limousin), que Mme [W] n’a pas déclaré l’intégralité de ses placements bancaires, et qu’il existe ainsi suffisamment d’éléments concordants pour considérer qu’elle a omis volontairement de déclarer ses revenus et dissimulé ses ressources et celles de son conjoint, caractérisant une fraude de nature à faire échec à la prescription édictée par l’article L815-11 du code de la sécurité sociale, et à justifier l’application d’une pénalité financière.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 3 mars 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 11 mai 2020 (Mme [W]) et 31 décembre 2021 (Carsat Centre Val de Loire).
Mme [W] demande à la cour, dans des conclusions auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé des éléments de droit et de fait :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W] relativement à la décision du 28 mars 2017 portant sur un indu de 13 717,45 € pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de réduction d’indu et d’octroi de délais de paiement formées par Mme [W],
a rejeté l’ensemble des autres demandes de Mme [W], a confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 5 avril 2018, a condamné Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire une somme de 16 676,70 € au titre de l’indu d’allocation solidarité sur la période du 1er juin 2013 au 28 février 2017, a condamné Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire une somme de 1 000 € au titre de la pénalité financière sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, a condamné Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., a rejeté les autres demandes de chacune des parties, a condamné Mme [W] aux dépens,
— à titre principal :
> de juger qu’elle a toujours été de bonne foi,
> de déclarer recevable son recours contre la décision du 28 mars 2017 portant sur un indu de 13 717,45 € pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017,
> d’annuler la décision de la Carsat du 5 avril 2018 sollicitant le remboursement du trop-perçu pour un montant de 16 670,70 € et la décision de cet organisme en date du 21 mai 2018 la condamnant à une pénalité financière de 1 000 €,
— subsidiairement :
> de juger prescrites les demandes antérieures au 28 mars 2015, de juger que la Carsat n’est pas fondée à solliciter la somme de 16 676,70 € et qu’elle a engagé sa responsabilité envers elle,
> de limiter sa condamnation, au titre de trop-perçus, à la somme de 1 000 € qu’elle sera autorisée à régler en 24 mensualités,
> de limiter le montant de la pénalité financière au trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 110,36 €), payable en 24 mensualités,
> de condamner la Carsat à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du CP.C., outre les dépens.
La Carsat, par conclusions auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé des éléments de droit et de fait, demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer Mme [W] irrecevable dans ses demandes de remise de dette et de délai de paiement ainsi qu’en sa contestation du principe de la révision de son allocation et en sa contestation de l’indu de 13 717,45 €,
— en tout état de cause, de débouter Mme [W] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la notification d’indu du 30 mars 2017 afférente à la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017 (13 747,45 €) :
Mme [W] soutient :
— qu’elle a immédiatement contesté cette décision en sollicitant la remise de la prétendue dette dont elle n’a jamais reconnu l’existence mais en a sollicité l’annulation, faisant observer que le courrier de notification ne contenait aucune information sur la cause, la nature et l’étendue de l’obligation,
— qu’en toute hypothèse, sa contestation de la nouvelle notification du 13 décembre 2017 emporte contestation de l’intégralité de la somme visée dans ce document et non seulement de l’indu complémentaire de 2 959,25 €, les deux sommes étant indissociables du fait de la notification unique.
La caisse soutient en réplique :
— que Mme [W] n’a pas contesté la notification du 30 mars 2017 mais seulement sollicité une remise de dette dans le délai de deux mois édicté par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, qu’une demande de remise de dette ou de délai de paiement vaut reconnaissance de la dette,
— qu’il résulte du courrier établi par Mme [W] en réponse à la notification d’indu du 13 décembre 2017, qu’elle a entendu contester uniquement la qualification frauduleuse des faits qui lui étaient reprochés, laquelle a conduit à lever la prescription biennale et à calculer un indu supplémentaire de 2 959,29 €,
— que le recours visant à contester le principe même du bien fondé de la révision de l’allocation est irrecevable alors même que Mme [W] ne l’a pas contesté devant la commission de recours amiable,
— que Mme [W] est hors délai pour contester le bien-fondé de la notification du 30 mars 2017,
— que le courrier de notification d’indu complémentaire est dépourvu d’ambiguïté quant à sa portée.
Sur ce,
Le premier juge a exactement rappelé :
— que les réclamations relevant de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein
du conseil d’administration de chaque organisme, que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai (article R142-1 du code de la sécurité sociale),
— que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par LRAR dans un délai de deux mois soit de la date de la notification de la décision soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R142-6 (article 142-18 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats établit :
— que, par courrier du 28 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [W] une 'notification de retraite’ :
> précisant notamment qu’après étude de son dossier, à compter du 1er septembre 2015, elle modifiait le montant de son ASPA en raison des ressources de son ménage et qu’à compter du 1er novembre 2105, elle ne payait plus son ASPA en raison des ressources de son ménage,
> contenant un tableau synoptique indiquant le montant de sa retraite personnelle ainsi recalculée,
> indiquant le montant total des sommes perçues du 1er septembre 2015 au 28 février 2017, le montant des avantages effectivement dûs et celui du trop-perçu, ainsi que le montant mensuel de sa retraite à compter du 1er mars 2017,
> l’avisant que si elle n’était pas d’accord avec les éléments retenus, elle devait adresser une lettre simple au président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
— que le 30 mars 2017, la caisse notifiait à Mme [W] une demande de remboursement de trop-perçu ainsi rédigée :
Nous vous avons informée, par notification séparée, d’un trop-perçu déterminé à la suite d’une révision de votre prestation.
Ce trop-perçu de 13 717,45 € concerne la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017.
Vous devez donc rembourser cette somme avant le 1er mai 2017 par chèque … ou par tout moyen de votre choix.
— que le 28 avril 2017, Mme [W] a adressé à la caisse un courrier ainsi rédigé : 'après un recalcul de mes droits, vous m’avez demandé le remboursement de sommes qui m’avaient été versées du 01/09/2015 au 28/02/2017 au titre ASPA. Malheureusement, mes revenus ne me permettent pas de procéder à ce remboursement. Je vous demande donc de bien vouloir m’accorder une remise gracieuse sur cette dette. Vous trouverez ci-joint la copie des documents attestant de ma situation financière',
— que le 13 décembre 2017, la caisse a adressé à Mme [W] une LRAR de 'notification de créance’ ainsi rédigée :
'En 2013, vous avez déposé ..une demande d’ASPA.
Sur cet imprimé, vous avez attesté sur l’honneur de vos déclarations et vous vous êtes engagée à signaler à la Carsat tout changement dans votre situation ou vos ressources.
La Carsat vous a ainsi attribué l’ASPA compte-tenu de vos déclarations à compter du 01/05/2013.
Lors d’un contrôle effectué en 2016, il est apparu que votre époux a eu des bénéfices industriels et commerciaux puis des indemnités journalières maladie de la MSA.
Une première révision de votre dossier a donc été réalisée en mars 2017 qui a abouti à un premier indu, limité initialement, en application de la prescription biennale, à la période du 01/03/2015 au 28/02/2017 pour un montant de 13 717,45 €.
Vous avez sollicité une remise de cette dette.
Compte-tenu des éléments particuliers de votre dossier, une enquête a été diligentée par un agent assermenté.
Il en est ressorti que vous n’avez pas déclaré les ressources exactes de votre ménage et notamment vos placements, sur les questionnaires ressources retournés en mai 2014 et mai 2016.
Or, le montant de vos liquidités s’élevait à plus de 69 000 € en 2014 et plus de 54 000 € en 2016.
Vous avez donc effectué de fausses déclarations ce qui vous a permis de percevoir frauduleusement les arrérages d’ASPA.
En conséquence, nous vous informons que vous êtes également redevable envers la Carsat d’un second trop-perçu de 2 959,25 € pour la période du 01/06/2013 au 31/10/2015.
Vous êtes donc redevable envers la Carsat de la somme totale de 16 676,70 € que vous devez rembourser dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente notification.
Si vous n’êtes pas d’accord avec cette nouvelle notification sur le principe même de l’indu, vous avez la possibilité d’adresser votre recours par lettre motivée au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
— que, par LRAR du 9 février 2018, le conseil de Mme [W] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre 'la nouvelle décision de la Carsat faisant état d’une actualisation du montant dû, envoyée le 13 décembre 2017".
Le courrier du 28 avril 2017 adressé par Mme [W] à la caisse se borne à solliciter une remise gracieuse de dette et ne peut s’analyser en une contestation du principe de la dette dont la nature, la cause et l’étendue sont clairement et précisément définies aux termes ci-dessus retranscrits du courrier de notification du 28 mars 2017, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Mme [W] n’a engagé aucun recours contre cette notification dans le délai (expressément rappelé dans cet acte) imparti par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale).
Il y a cependant lieu de considérer que la notification du 13 décembre 2017, en ce qu’elle impartit à Mme [W] un nouveau délai pour rembourser, tant le trop-perçu complémentaire que le trop-perçu 'initial’ et en ce qu’elle l’informe de la possibilité de contester cette nouvelle notification (fondée sur le constat identique à la première d’une déclaration erronée des ressources) sur le principe même de l’indu, a ouvert à Mme [W] la faculté d’une contestation de la totalité de l’indu.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et la contestation par Mme [W] de l’indu concernant la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017 notifiée le 30 mars 2017 ; soulevée en suite de la notification du 13 décembre 2017, sera déclarée recevable.
Sur l’existence même d’un indu et d’une dissimulation frauduleuse :
Après rappel du droit positif, la caisse expose :
— que toutes les ressources du ménage, quel que soit le régime matrimonial applicable, doivent être déclarées pour le calcul de l’ASPA,
— qu’il appartient au bénéficiaire de déclarer tout changement dans sa situation personnelle et financière,
— qu’elle a révisé le montant de l’allocation au regard des ressources réelles de Mme [W],
— que si l’indu est en principe limité à deux ans, tel n’est plus le cas lorsqu’il a pour origine de fausses déclarations ou une fraude,
— qu’en l’espèce, Mme [W] a sciemment dissimulé les ressources de son ménage tant dans sa déclaration initiale que dans les questionnaires de ressources postérieurs, omettant notamment d’indiquer les micro-bénéfices industriels et commerciaux de son époux, la rente accident du travail dont il est bénéficiaire, ses retraites personnelles, son livret d’épargne populaire et celui de son époux, ses placements bancaires et financiers, des indemnités journalières perçues par son époux, omissions dont la caisse n’a eu connaissance qu’à réception des avis d’imposition 2015 et 2016 et après enquête approfondie établissant une intention manifeste de tromper, au regard notamment de l’importance des capitaux dont elle disposait.
Mme [W] conteste l’existence même d’un trop-perçu en soutenant :
— qu’en application de l’article R815-38 du code de la sécurité sociale, elle n’avait pas à déclarer les sommes invoquées par la Carsat dès lors qu’étant seule bénéficiaire de l’allocation, elle n’était tenue de déclarer que les changements intervenus dans sa situation personnelle et que les liquidités mises en évidence lors de l’enquête proviennent de la vente d’un immeuble appartenant en propre à son époux, que son activité professionnelle a consisté en des emplois précaires de courte durée, pour des sommes extrêmement modiques, déclarées par l’employeur, sans incidence sur le calcul de l’allocation,
— qu’aucun comportement frauduleux n’est caractérisé dès lors :
> qu’elle n’a pas utilisé de moyens déloyaux puisqu’il n’existe aucune obligation de déclaration des changements dans les ressources du conjoint du bénéficiaire, elle a toujours répondu aux questionnaires et fourni les avis d’imposition, sollicités qui laissaient clairement apparaître ses ressources, et celles du ménage, elle a participé loyalement à l’enquête,
> qu’elle n’avait aucune intention de tromper : qu’elle pensait de bonne foi n’avoir aucune obligation de déclarer les ressources de son conjoint, comme dans le cadre de la rente accident du travail perçue par ce dernier, régime qu’elle pensait transposable au calcul de l’ASPA, que l’enquêteur a constaté sa bonne foi, qu’elle a fourni immédiatement les justificatifs réclamés, qu’elle a eu des difficultés à renseigner les questionnaires de ressources qui étaient dépourvus de toute notice, qu’elle n’avait aucune information sur les ressources de son époux, séparé de biens, de sorte qu’il ne peut lui être reproché des informations qui ne la concernaient pas directement et dont elle n’avait pas connaissance précisément.
SUR CE,
Il convient de rappeler :
— que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret, que lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins
ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence (article L815-9 du code de la sécurité sociale),
— que le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité mais que toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires (article R815-27 du code de la sécurité sociale).
— que les bénéficiaires de l’ASPA sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence (article R815-38 du code de la sécurité sociale).
Mme [W] était ainsi tenue de déclarer (et actualiser) tant ses ressources propres que celles de son époux, comme indiqué tant dans le formulaire de demande d’ASPA que dans les questionnaires de ressources de 2014 et 2016, étant précisé que les ressources prises en compte comprennent toutes les pensions de vieillesse et invalidité, les revenus professionnels et assimilés (y compris les indemnités journalières versées au titre d’un accident du travail expressément visées dans les questionnaires de ressources ) et les revenus des placements financiers et des biens immobiliers.
L’omission répétée (lors de la déclaration initiale puis dans le cadre des questionnaires de ressources) d’éléments (revenus professionnels et assimilés, placements financiers) nécessaires au calcul du montant de l’allocation litigieuse et qui n’ont été portés que tardivement à la connaissance de la caisse, par recoupement des avis d’imposition et d’investigations, décrites dans le rapport d’enquête, qu’elle a dû effectuer auprès des organismes financiers et sociaux caractérise de la part de Mme [W] – qui ne pouvait, au regard des mentions mêmes des documents par elle renseignés, ignorer l’étendue de son obligation déclarative – un comportement que les premiers juges ont exactement qualifié de frauduleux, que son repentir manifesté postérieurement à la constatation du caractère erroné de ses déclarations ne peut excuser.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un comportement frauduleux de Mme [W], exclusif de la caractérisation de la bonne foi de l’intéressée, justifiant l’existence même de l’indu dont la caisse sollicite la répétition et ne permettant pas, au regard des dispositions de l’article L815-11 alinéa 4 in fine du code de la sécurité sociale, à Mme [W] d’opposer à la caisse la prescription biennale.
Mme [W] ne formant aucune contestation quant au montant même de l’indu réclamé par la caisse, justifié par un tableau récapitulatif (annexe 18) établi sur la base des ressources exactes reconstituées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de restitution de la caisse à la somme principale de 16 676,70 € pour la période du 1er juin 2013 au 28 février 2017.
Sur la demande de Mme [W] tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute de la Carsat 'réduisant la restitution’ :
Cette demande doit s’analyser en une demande indemnitaire justifiant in fine une compensation entre la créance de la Carsat telle que ci-dessus déterminée et une créance réciproque dont se prévaut Mme [W] au titre d’un manquement de la caisse à son obligation d’information, faisant valoir que la caisse ne l’a pas correctement informée des sommes devant être déclarées, ce
qui justifierait, en application de l’article 1302-3 du code civil une réduction de la restitution, devant être appréciée à la mesure des faibles ressources (259,12 € mensuels) dont elle dispose.
La Carsat conclut au débouté de ce chef de demande en exposant, d’une part, que l’article 1302-3 du code civil est inapplicable aux indus de prestations soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale, d’autre part, qu’elle a valablement informé Mme [W] quant aux ressources devant être déclarées ainsi que l’établissent les formulaires de demande et de questionnaires versés aux débats.
Il y a lieu de considérer :
— d’une part, que la demande de Mme [W] s’analyse en une demande indemnitaire et non une demande de remise de dette,
— d’autre part, qu’il résulte des développements précédents ayant analysé les divers formulaires remis à Mme [W] que ceux-ci contenaient toutes les informations nécessaires pour permettre à une personne normalement diligente de les renseigner en toute connaissance de cause, étant observé que Mme [W] n’invoque ni n’établit un éventuel illétrisme et/ou une altération de ses facultés intellectuelles.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ce chef de demande.
Sur la contestation de la pénalité financière
Mme [W] sollicite à titre principal l’annulation de la pénalité financière prononcée par la caisse en faisant état de l’absence de toute intention frauduleuse et de sa bonne foi et, subsidiairement, sa réduction à un montant compatible avec la gravité – relative – des faits qui lui sont reprochés et la précarité de sa situation financière.
La caisse conclut au débouté de ce chef de demande en faisant valoir la gravité même des faits à l’origine de l’indu et le montant de celui-ci.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation / réduction de la pénalité financière, les premiers juges ayant exactement considéré qu’elle était, en l’état des manoeuvres frauduleuses ci-dessus caractérisées à l’encontre de Mme [W], proportionnée tant à la gravité des faits et au préjudice en résultant pour la caisse qu’à la responsabilité de l’intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des demandes de réduction d’indu et d’octroi de délais de paiement, toutes mesures relevant, en application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, de la compétence exclusive du directeur de la caisse, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil étant inapplicables devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] à payer à la Carsat une indemnité de procédure de 500 € au titre de frais irrépétibles par elle exposés en première instance et d’allouer à la caisse une indemnité supplémentaire de 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [W] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 31 janvier 2020,
Déclare l’appel de Mme [W] recevable,
Réformant partiellement la décision entreprise :
— Déclare recevable le recours formé par Mme [W] contre la décision du 28 mars 2017 portant sur un indu de 13 717,45 € pour la période du 1er septembre 2015 au 28 février 2017,
— Déboute Mme [W] de son recours contre cette décision,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [W] à payer à la Carsat Centre Val de Loire, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
— Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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