Irrecevabilité 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 janv. 2022, n° 19/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07662 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GARNIEL BATIMENT, SAS FABRIC METAL LMO, EURL 45° OUEST, Compagnie d'assurances SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A.R.L. SOCIETE L.B.A., Société SMABTP RAVAUX PUBLICS (SMABTP) |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°35
N° RG 19/07662 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-QI7A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte Z, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 janvier 2022, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Guy Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A), LE VELY-VERGNE , GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
Monsieur F E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guy Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A), LE VELY-VERGNE, GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE L.B.A., représentée par son liquidateur amiable Monsieur C H, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie OUVRANS de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. GARNIEL BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. FABRIC METAL LMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité auxdits sièges
[…]
[…]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
EURL 45° OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M N O, en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 8 avril 2011, M. C X et M. F E ont confié à la société LBA, assurée auprès de la société Axa France Iard, la maîtrise d’oeuvre de direction des travaux de la construction de leur maison d’habitation située […] à Vannes.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. J-K L pour le lot électricité ;
- la société […], assurée auprès de la société MMA Iard, chargée du lot étanchéité ;
- la société Garniel Bâtiment, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot maçonnerie et gros-oeuvre ;
- la société […], également assurée par la SMABTP, pour le lot serrurerie.
La déclaration d’ouverture des travaux est en date du 7 juin 2011.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 26 juin 2012, avec réserves.
Se plaignant de divers désordres, par acte d’huissier en date du 24 juin 2013, MM. X et E ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, lequel a ordonné une expertise par ordonnance du 19 décembre 2013.
L’expert, M. Y, a déposé son rapport le 21 mars 2015.
Par actes d’huissier des 17 et 18 septembre 2015, les consorts X-E ont fait assigner la société LBA, la société Garniel Bâtiment, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par un jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- condamné conjointement et solidairement les sociétés […] et Garniel Bâtiment à verser aux consorts X-E les sommes de :
- 500 euros HT, soit 550 euros TTC, pour la terrasse sur chambre 1 ;
- 340,40 euros HT, soit 374,44 euros TTC pour la terrasse sur cellier ;
- condamné solidairement MM. X et E, ou l’un à défaut de l’autre, à payer :
- à la société Garniel Bâtiment la somme de 12 978,37 euros TTC au titre du solde des factures impayées, somme qui pourra venir en compensation des sommes dues par la société Garniel Bâtiment ;
- à la société […] la somme de 3 699,31 euros au titre du solde du prix restant dû sur le marché conclu et d’ordonner la compensation entre cette somme due par MM. X et E et les sommes dues par la société […] ;
- condamné M. X et M. E solidairement aux dépens, ainsi qu’à verser à la société MMA Iard, à la société Garniel Bâtiment, à la SMABTP et à la société LBA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
M. X et M. E ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2019, intimant les sociétés LBA, Garniel Bâtiment, SMABTP, […], […] et MMA Iard.
L’instruction a été clôturée le 28 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 février 2020, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1103, 1104 et 1193 nouveaux, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, M. X et M. E demandent à la cour de :
- dire et juger M. C X et M. F E recevables et bien fondés en leurs conclusions d’appel ;
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 1er octobre 2019, sauf en ce qui concerne les demandes relatives aux terrasse sur chambre 1 et terrasse sur cellier ;
Y faisant droit,
- déclarer la société Garniel, la société […], la société LBA responsables des désordres constatés dans l’immeuble de M. C X et de M. F I, sis […] à Vannes ;
En conséquence,
Au titre des travaux de reprise,
Traitement de l’ensemble du chantier de reprise,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E une somme de 1 280 euros HT, 1 408 euros TTC ;
Différences de hauteurs de marches de l’escalier du sous-sol,
- condamner solidairement la société LBA et la société Garniel à régler à M. X et à M. E une somme de 5 080 euros HT, 5 588 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Planéité des terrasses et désordres d’étanchéité,
Terrasse sur chambre 1,
- condamner la société […] à régler à M. X et à M. E la somme de 500 euros HT, 550 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
[…],
- condamner la société […] à régler à M. X et à M. E la somme de 340,40 euros HT, 374,44 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Terrasse sur hall et cuisine,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E une somme de 18 038,21 euros HT, 19 942,31 TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Désordres consécutifs aux désordres d’étanchéité,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E une somme de 9 544,22 euros HT, 10 498,64 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Infiltration en sous-sol,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E la somme de 4 020,63 euros HT, soit 4 422,69 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Au titre des Préjudices annexes résultant directement des désordres,
Au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E une somme de 5 000 euros ;
Au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E une somme de 5 000 euros ;
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société LBA, la société Garniel, la SMABTP, la société […] et la société MMA Iard à régler à M. X et à M. E une somme de 4 000 euros ;
- condamner solidairement la société LBA, La société Garniel et la SMABTP la société […] et les MMA aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2020, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil, la société LBA demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel au besoin par substitution de motifs ;
- condamner M. C X et F E à payer à la société LBA représentée par son liquidateur amiable la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Subsidiairement,
- fixer la part de responsabilité de la société LBA au titre du désordre affectant les toitures terrasses à un quantum n’excédant pas 10 % et condamner les sociétés Garniel Bâtiment et son assureur SMABTP, […] et son assureur MMA à la garantir pour le surplus ;
- fixer la part de responsabilité de la société LBA au titre du désordre affectant le sous sol à un quantum n’excédant pas 10 % et condamner les les sociétés Garniel Bâtiment et son assureur SMABTP, […] et son assureur MMA à la garantir pour le surplus ;
- fixer la part de responsabilité de la société LBA au titre des désordres immatériels à un quantum n’excédant pas 10 % et condamner les les sociétés Garniel Bâtiment et son assureur SMABTP, […] et son assureur MMA à la garantir pour le surplus ;
- dire et juger que la société LBA assumera au titre des frais irrépétibles et des dépens un quantum n’excédant pas 10 % et condamner les sociétés Garniel Bâtiment et son assureur SMABTP, […] et son assureur MMA à la garantir pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 juillet 2020, au visa des articles 6, 9, 559 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L112-6 et L124-5 du code des assurances, les sociétés […], Garniel Bâtiment et SMABTP demandent à la cour de :
Principalement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- débouté la société […] et la société SMABTP, ès qualités d’assureur de cette entreprise, de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Garniel Bâtiment à verser à M. C X et M. F E les sommes de 550 euros TTC et 374,44 euros TTC au titre des désordres affectant les terrasses sur chambre 1 et sur cellier ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner in solidum M. C X et M. F E, ou l’un à défaut de l’autre, à payer a chacune des sociétés […] et SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
- constater que M. C X et M. F E ne formulent aucune demande à l’encontre des sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP au titre des désordres affectant les terrasses sur chambre 1 et sur cellier ;
- débouter M. C X et M. F E de toutes leurs demandes, fins et conclusions ciblant les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP à ce titre ;
Subsidiairement,
- faute de solidarité, débouter MM. X et E, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent à une condamnation solidaire ;
Et,
Au titre du défaut de planéité des terrasses de la maison,
- constater que ce désordre a été réservé à la réception des travaux ;
- dire n’y avoir lieu à garantie par la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Garniel Bâtiment, et débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle a ce titre ;
Et,
À titre principal,
- débouter MM. C X et F E, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Garniel Bâtiment ;
À titre subsidiaire,
Et,
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner la société SYL Concept, anciennement dénommée LBA, à garantir la société Garniel Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre de la différence de hauteur entre les marches de l’escalier du sous-sol,
- constater que ce désordre a été réservé à la réception des travaux ;
- dire en conséquence n’y avoir lieu à garantie parla SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Garniel Bâtiment, et rejeter toute demande dirigée contre elle à ce titre ;
- dire les sociétés Garniel Bâtiment et la société SYL Concept, anciennement dénommée LBA, responsables à parts égales ;
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à la somme de 2 794 euros TTC ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner société SYL Concept, anciennement dénommée LBA, à garantir la société Garniel Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce à hauteur de 50 % ;
Au titre des infiltrations résultant de l’évacuation impossible des eaux sur terrasses,
À titre principal,
- débouter MM. C X et F E de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Garniel Bâtiment et, partant, à l’encontre de son assureur décennal, la SMABTP ;
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum la société […], solidairement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SYL Concept, anciennement dénommée LBA, ou l’une à défaut de l’autre, chacune pour son fait ou sa faute, à garantir la société Garniel Bâtiment etiou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l’une et/ou l’autre, en principal, intéréts, frais et accessoires ;
Au titre des infiltrations en sous-sol,
- dire les sociétés Garniel Bâtiment et SYL Concept, anciennement dénommée LBA, responsables à parts égales ;
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à la somme de 2 211,35 euros TTC ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner SYL Concept, anciennement dénommée LBA, à garantir la société Garniel Bâtiment et/ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l’une et/ou l’autre, en principal, intéréts, frais et accessoires, et ce, à hauteur de 50 % ;
Au titre des frais liés aux prestations de reprise par la société SBTS,
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à la somme de 109,12 euros TTC ;
Au titre des préjudices annexes,
À titre principal,
- débouter MM. C X et F E de leur demande d’indemnité en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
- débouter MM. C X et F E, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la SMABTP qui n’était plus l’assureur de la société Garniel Bâtiment au jour de la réclamation ;
À titre subsidiaire,
- réduire les prétentions de MM. C X et F E au titre de leur préjudice moral à de plus juste proportion ;
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à hauteur de 7,75 % de ce montant ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum la société […], solidairement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SYL Concept, anciennement dénommée LBA, ou l’une à défaut de l’autre, chacun pour son fait ou sa faute, à garantir la société Garniel Bâtiment et/ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l’une et/ou l’autre, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, à hauteur de 92,25 % ;
Au titre des frais irrépétibles et des dépens,
À titre principal,
- débouter MM. C X et F E de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à hauteur de 7,75 % de ce montant ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum la société […], solidairement avec la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et la SYL Concept, anciennement dénommée LBA, ou l’une a défaut de l’autre, chacune pour son fait ou sa faute, à garantir la société Garniel Bâtiment et/ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l’une et/ou l’autre, en principal, intéréts, frais et accessoires, et ce, à hauteur de 92,25 % ;
Par ailleurs,
Sur les franchises opposables par la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Garniel Bâtiment,
Si par impossible, la cour venait à retenir la garantie de la SMABTP, ès qualités, pour un désordre qui ne reléverait pas de l’assurance obligatoire des constructeurs,
- dire la SMABTP bien fondée à opposer à toute personnes le montant de la franchise contractuelle, soit 1 485 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum MM. C X et F E, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à la société Garniel Bâtiment la somme de 12 978,37 euros TTC à titre de solde sur factures impayées ;
- dire que cette somme viendra en compensation des sommes qui seraient mises à la charge de la société Garniel Bâtiment ;
Et,
- débouter la société […] de toutes ses demandes, fins et conclusions, portant notamment appel incident, en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP et sont plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- débouter la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes ses demandes, fins et conclusions, portant notamment appel incident, en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP et sont plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- débouter la société LBA société, devenue SYL Concept, de toutes ses demandes, fins et conclusions, portant notamment appel incident, en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP et sont plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Et,
- condamner in solidum MM. C X et F E, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à chacune des sociétés […] et SMABTP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- condamner in solidum MM. C X et F E, ou l’un à défaut de l’autre, à payer à chacune des sociétés […] et SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Et,
- condamner in solidum MM. C X et F E, et/ou toute partie succombante, à payer à chacune des sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
- condamner in solidum MM. C X et F E, et/ou toute partie succombante, aux entiers dépens d’appel et de première instance, incluant les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société […] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu’il a :
- rejeté les demandes de garantie des condanmations prononcées à son encontre par la société MMA, son assureur ;
- retenu la responsabilité de la société […] s’agissant des désordres affectant la terrasse accessible sur hall ;
- condamné la société […] conjointement à ce titre avec la société Garniel à payer à MM. X et E, 340,40 euros HT, soit 374,44 euros TTC, alors même que la non-conformité relevée par l’expert judiciaire était imputable à la société Garniel ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- dire et juger les désordres relatifs à l’étanchéité des terrasses non imputables à la société […], à l’exception de celui affectant la terrasse sur chambre l ;
- dire et juger que le société […] ne peut être tenue à une indemnisation de 550 euros au titre du coût de reprise de la terrasse sur chambre 1 ;
- débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes à l°encontre de la société […] ;
A titre subsidiaire,
- débouter les requérants de leur demande de condamnation solidaire des sociétés […], Garniel et LBA au titre des désordres affectant les trois terrasses ;
- en cas de condamnation financière au titre des préjudices subis par les requérants, dire et juger que le montant des condamnations devra être réparti entre ces trois sociétés, en tenant compte du caractère résiduel de la responsabilité de la société […] et dans les proportions suivantes, à tout le moins entre les sociétés intervenantes :
- pour le préjudice lié au coût des travaux de reprise et autres préjudices de jouissance, troubles et moraux :
- Garniel : 60 % ;
- LBA : 39 % ;
- […] : l % ;
- pour les autres préjudices invoqués, article 700 du CPC et dépens, s’ils sont retenus :
- Garniel : 60 % ;
- LBA : 39 % ;
- […] : 1 % ;
En tout état de cause,
- condamner M. X et M. E, solidairement, à payer à la société […] une somme de 3 699,31 euros au titre du solde du prix restant dû sur le marché conclu ;
- dire et juger que la MMA, assureur de la société […] devra garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condanmer MM. X et E, solidairement, au paiement au profit de la société […] à une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. X et E, solidairement, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société […] pour les désordres affectant la terrasse sur cellier ;
- confirmer, pour le reste, le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter MM. X et E, la SMABTP, les société […], […], Garniel Bâtiment et LBA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Y additant,
- condamner MM. X et E au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Vu l’extrait Kbis de la société SYL Concept duquel il résulte que cette société a été radiée le 8 avril 2019 avec effet au 31 octobre 2018 après clôture des opérations de liquidation amiable, la dissolution amiable ayant été prononcée le 31 décembre 2016.
Vu les éléments nouveaux portés à la connaissance de la cour par le Kbis de la société SYL Concept, lesquels imposent le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile, afin que les parties s’expliquent sur les conséquences de la radiation de la société Syl Concept, en ce qu’elle viendrait aux droits de la société LBA, et de l’irrecevabilité éventuelle des conclusions de la société LBA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er février 2022 à 14 heures 15,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et sa clôture à l’audience du 1er février 2022,
SURSOIT à statuer et :
DIT que le représentant de la société LBA devra justifier du lien entre la société LBA et la société STYL Concept,
DIT que les parties sont invitées à transmettre leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de la société LBA,
DIT que les parties qui sollicitent la condamnation de la société LBA sont invitées à porter à la connaissance de la cour leur intention à l’égard de la société LBA,
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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