Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/02433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 7 novembre 2019, N° 18/01006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 11 MAI 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 30 Mars 2021
N° de rôle : N° RG 19/02433 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGMS
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de BELFORT
en date du 07 novembre 2019 [RG N° 18/01006]
Code affaire : 50D
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
SARL Z C/ A X, B C épouse X
PARTIES EN CAUSE :
SARL Z
Sise 22 Rue des Vosges-ZAC DE LA GLACIERE – 90150 FOUSSEMAGNE
Représentée par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
ET :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame D E-LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, président de chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. E LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur JF. LEVEQUE, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mars 2021 a été mise en délibéré au 11 mai 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Suivant devis en date du 26 mai 2008, M. A X et Mme B C, son épouse, (les époux X) ont confié à la SARL Z des travaux de rénovation de la façade de leur maison habitation située […] à Riervescemont pour un prix de 10 409,69 euros TTC.
Ils ont acquitté la facture établie le 14 septembre 2009 en mentionnant la réserve suivante : « Paiement total, reste retouche peinture fenêtre façade, rebouchage (illisible) et nettoyage si taches après séchage » et les réserves ont été levées.
Constatant des fissures, des taches noires et un noircissement généralisé sur le bas des murs crépis de leur maison courant 2014, les époux X ont pris attache avec la société Z, devant son inertie ils ont missionné un expert afin d’analyser l’origine des désordres puis l’ont fait assigner par exploit d’huissier délivré le 4 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Belfort qui, par jugement rendu le 7 novembre 2019, retenant sa responsabilité contractuelle de droit commun a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société Z à leur payer 13 484,90 euros au titre de la reprise des travaux de rénovation et de pose de l’enduit, outre « dommages-intérêts » (sic) à compter du 4 octobre 2018
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Z à payer aux époux X une indemnité de procédure de 1 000 euros en sus des dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2019, la société Z a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 mai 2020 elle conclut à son infirmation et demande à la cour de débouter les époux X de leurs entières prétentions et de les condamner à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ultimes écrits déposés le 17 juin 2020, les époux X concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société Z à leur verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2021.
Discussion
Attendu que les époux X se prévalent à l’encontre de leur cocontractant de la responsabilité contractuelle de droit commun et rappellent que les désordres intermédiaires sont couverts dans les dix ans suivant la réception des travaux ;
Qu’ils estiment en l’occurrence, sur la foi des conclusions de l’expert de leur compagnie d’assurance, que la société Z n’a pas appliqué un enduit hydrofuge contrairement aux termes du devis et que cette faute contractuelle est à l’origine des désordres qu’ils subissent ; que pour répondre au grief adverse tiré de l’inopposabilité de cette expertise amiable, ils précisent qu’elle a été réalisée sur site en présence de la société Z ;
Que l’appelante persiste à contester l’impartialité de l’expertise amiable communiquée par les époux X et réalisée non contradictoirement ; qu’elle affirme avoir procédé à la pose d’un enduit hydrofuge sur la maison d’habitation des intimés et que les traces observées ne résultent que de la pollution et de la pluie et sont accentuées par une zone rurale très humide et une végétation abondante ; qu’elle considère par conséquent que les époux X échouent à rapporter la preuve d’une faute dans la réalisation des-dits travaux prétendument affectés de dommages intermédiaires, pas plus qu’ils n’établissent clairement l’origine des désordres qu’ils invoquent, rappelant à cette occasion que le ravalement est intervenu en 2009 ;
Attendu que les époux X ayant fait le choix de poursuivre la responsabilité contractuelle de la société Z au titre des désordres intermédiaires, il leur incombe d’apporter la démonstration d’une faute imputable à celle-ci ;
Que l’expert Cyndexia, intervenu pour le compte de l’assureur des époux X, qui a procédé à ses investigations sur site en présence de M. A X et de M. Z relève dans son rapport du 28 mars 2017 que l’enduit extérieur est maculé d’importantes traces noirâtres et présente d’une façon générale une altération de la couleur d’origine, de même qu’un décollement en partie basse et des fissurations ;
Que s’il précise que les désordres relevés ne sont pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, et qu’ils sont pour l’essentiel d’ordre esthétique, il conclut néanmoins que le crépi n’était pas imperméable contrairement à ce qui avait été demandé par le client aux termes du devis et que la responsabilité contractuelle du professionnel est engagée ;
Que si la société Z s’était engagée à faire constater les désordres à son fournisseur, il n’apparaît
pas qu’une telle démarche ait été accomplie ; qu’en tout état de cause, la société Z limite sa défense à dénier toute faute dans la réalisation du chantier, estimant que les salissures observées seraient exclusivement imputables à la pluie, la pollution et à la présence de végétation ;
Que si une partie des salissures observées sur les clichés joints à l’expertise résulte effectivement de l’effet de la pollution et des eaux pluviales, ce dont ne disconvient pas l’expert lui-même, l’appelante ne s’explique pas sur l’altération globale de la couleur d’origine ni sur les décollements et fissurations pas plus que sur l’absence, dans la facture du 14 septembre 2009 de la mention « couche d’enduit hydrofuge sur 4 cm » pourtant apparente dans le devis correspondant du 26 mai 2008 ;
Que la faute contractuelle du professionnel apparaît ainsi suffisamment caractérisée en sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à rectifier l’erreur matérielle commise dans son dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Belfort en substituant aux termes 'outre dommages-intérêts à compter du 4 octobre 2018' 'outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2018'.
Confirme ledit jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Z à payer à M. A X et à Mme B C, son épouse, ensemble, une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SARL Z aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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