Confirmation 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 5 avr. 2018, n° 17/03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03809 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mai 2017, N° 16/04089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA FAYETTE COIFFURE c/ EURL FRANCK BULCOURT |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/04/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 17/03809
Jugement (N° 16/04089)
rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Constance Beyeler, avocat
INTIMÉE
EURL X Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
représentée et assistée de Me Arthur Andrieux, membre de la SELAS LLC et Associations, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2018.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 avril 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, président, et Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2018
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé passé le 9 septembre 2004, la société La Fayette Coiffure et l’EURL X Y ont conclu un contrat de franchise aux termes duquel était accordé à la société X Y le droit d’exploiter un salon de coiffure 'Shampoo’ à Béziers.
Par courrier du 1er mars 2015, la société X Y a informé son cocontractant qu’elle quittait le jour-même le réseau de franchise 'Shampoo'.
Les négociations entre les parties relatives aux modalités de la rupture de leurs relations contractuelles ayant échoué, la société La Fayette Coiffure a fait assigner la société X Y devant le tribunal de commerce de Lille métropole en paiement de diverses sommes restant dues selon elle au titre du contrat de franchise, dont une indemnité de résiliation.
Dans le cadre de cette instance, la société X Y a notamment opposé la nullité dudit contrat.
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2016, la société La Fayette Coiffure , alors assistée par Me Labis, en sa qualité d’administrateur judiciaire, a fait assigner l’EURL X Y devant le tribunal de grande instance de Lille, en contrefaçon de droits d’auteur sur l’aménagement des salons de coiffure ''Shampoo'', par la poursuite de l’exploitation d’un tel aménagement, en dépit de la cessation des relations contractuelles entre les parties.
Par jugement du 18 mai 2017, ce tribunal :
Déboute la société La Fayette Coiffure de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société La Fayette Coiffure à payer à l’EURL X Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Fayette Coiffure aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
La société La Fayette Coiffure a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 15 juin 2017.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 4 janvier 2018, la société demande à la cour de :
'REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 18 mai 2017 ;
DIRE ET JUGER que l’aménagement intérieur des salons 'Shampoo’ est une 'uvre architecturale originale, protégée au titre du droit d’auteur et appartenant à La Fayette Coiffure ;
DIRE ET JUGER que l’exploitation de cet aménagement intérieur, sans modification, constitue un acte de contrefaçon de droits d’auteur ;
DÉBOUTER l’EURL X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’arrêt de ces actes de contrefaçon de droits d’auteur et partant la modification de l’aménagement intérieur du salon de coiffure litigieux de sorte qu’il ne puisse plus porter atteinte aux droits d’auteur de La Fayette Coiffure et ce dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
DIRE que ces modifications devront être actées par un constat d’huissier aux frais exclusifs de la société EURL X Y ;
CONDAMNER la société EURL X Y au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire si les actes de contrefaçon de droits d’auteur perdurent pendant toute la procédure judiciaire.
CONDAMNER la société EURL X Y au paiement de 24.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral subi.
ORDONNER la publication du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de l’EURL X Y, dans les conditions suivantes :
- dans 3 revues ou journaux au choix de la demanderesse, pour un montant n’excédant pas 7.000 euros HT par publication ;
- de manière lisible et visible, pendant une durée d’un mois, sur la vitrine du salon de coiffure exploité par la société EURL X Y à Béziers ;
DIRE ET JUGER que la présente Cour se réservera la liquidation des astreintes.
CONDAMNER la société EURL X Y à verser à LA FAYETTE COIFFURE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société EURL X Y aux entiers frais et dépens d’instance en ce compris les frais de constats d’huissier.'
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 10 novembre 2017, la société X Y demande à la cour de :
'- DIRE ET JUGER que le salon de coiffure exploité par la société X Y est étranger à tout acte de contrefaçon de droits d’auteur ;
Par conséquent :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille le 18 mai 2017 ;
Ainsi :
- DÉBOUTER la société La Fayette Coiffure de l’ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNER la société La Fayette Coiffure à payer à la société X Y la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société La Fayette Coiffure aux entiers dépens en tant que partie succombante.'
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 janvier 2018.
SUR CE,
* Sur la demande aux fins de contrefaçon du droit d’auteur de la société La Fayette Coiffure :
Attendu que la société La Fayette Coiffure sollicite l’infirmation du jugement attaqué estimant qu’à la suite de la rupture du contrat de franchise conclu avec la société X Y, cette dernière a conservé l’aménagement de l’espace 'Shampoo’ protégé par le droit d’auteur ;
Attendu qu’il n’est nullement contesté par les parties que, depuis un arrêt prononcé par cette cour le 24 septembre 2014, l’originalité de l’agencement et de la décoration de 1'Espace ''Shampoo'' relève d’une 'uvre de l’esprit protégée, à ce titre, par le droit d’auteur en application des dispositions des articles L 111-1 et suivant et L 112-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il s’agit donc dans le présent litige, devant la cour comme devant le premier juge, de dire si la société requérante rapporte la preuve de ce que son ancien franchisé, la société X Y, a conservé des éléments d’agencement et de décoration du salon de coiffure 'Shampoo’ qui caractérisent dans son ensemble, l''uvre protégée, portant ainsi atteinte aux droits d’auteur de la société La Fayette Coiffure ;
Que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile qui enjoint à chaque partie d’établir, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu, en l’espèce, que l''uvre invoquée, entrant dans le cadre contractuel de la franchise, se caractérise pour l’essentiel par les éléments suivants :
Un 'espace 'Shampoo’ imposé au franchisé est conçu comme une scène de théâtre, se dessinant en courbe, avec une segmentation en plusieurs espaces distincts dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes :
- une entrée la plus vaste et la plus ouverte possible,
- un espace caisse avec une caisse proche du vestiaire et du mail, de forme courbe, avec à proximité un téléviseur LCD encastré diffusant les clips de collection et les shows relatifs aux événements du groupe,
• un espace vente, situé de l’autre côté de la caisse, sous forme d’un linéaire de distribution des produits à la vente,
• un corps de salon également conçu avec une courbe 'généreuse’ par juxtaposition des espaces de coiffage et de miroirs,
• un espace labo soit fermé conçu comme une tour, soit ouvert tel un bar à colorations, donnant à voir aux clients le travail de préparation, les bacs étant placés en rayonnement autour du labo,
• un espace shampoing en rayonnement autour du laboratoire, situé face à l’espace coiffage, permettant une circulation totale entre les bacs à shampoing et maintenant le client en spectateur de la coiffure,
• un espace coiffure aménagé en fonction du bâti, avec des postes de coiffage, placés selon une courbe.' ;
Qu’y 'sont associés, selon les prescriptions du franchiseur, les 'formes douces’ du logo, reproduit en petites touches sur tous les éléments, la couleur rouge qui constitue la couleur caractéristique de la marque et se retrouve sur tous les accessoires (brosses, sèche-cheveux, stylers etc…)' et 'encore imposés :
• le stylisme des photos avec un cadrage spécifique des mannequins photographiés,
• la forme, les couleurs et le positionnement des meubles,
• les matériaux mis en oeuvre, leur texture et couleurs, etc…' ;
Attendu que ces éléments pris dans leur ensemble, révèlent un travail de création, un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de l’auteur, qui n’est pas dicté par des contraintes fonctionnelles et donne au salon de coiffure, de type 'Shampoo', une physionomie propre, différente de celle des salons d’enseignes concurrentes, et donc protégeable comme 'uvre de l’esprit ;
Attendu que, concernant le salon de coiffure de la société X Y, les preuves des faits, qualifiés de contrefaisants par l’appelante, émanent pour l’essentiel de deux procès-verbaux de constat, dressés par huissier de justice les 16 et 18 avril 2015 puis 27 janvier 2016 ;
Que si, comme l’a relevé le premier juge, le premier procès-verbal, rédigé seulement un mois et demi après la fin du contrat de franchise, ne pouvait justifier des actes de contrefaçon imputables à la société X Y, il a été constaté, dès cette date, qu’avait été retirée des locaux 'la couleur rouge qui constitue la couleur caractéristique de la marque' tant à l’extérieur du salon que sur 'tous les accessoires ' ;
Que du second procès-verbal de constat d’huissier, il apparaît que les fauteuils y sont désormais de couleur verte ;
Qu’il sera à nouveau relevé par la cour que les photographies, prises par les deux huissiers de justice à travers une vitrine aux effets réfléchissants, ne lui permettent toujours pas d’apprécier, dans les locaux incriminés, la présence de la combinaison d’éléments caractérisant l’originalité de l’agencement et de la décoration intérieure de l’Espace 'Shampoo’ ;
Qu’ainsi, pour ce qui est perceptible des constatations des huissiers de justice, dans l’entrée du salon : le logo 'Shampoo’ a disparu au profit du logo '50 Nuances'' très différent et l’ouverture n’est pas assimilable à celle des salons de la société La Fayette Coiffure ;
Qu’il en est tout autant des espaces 'caisse’ et 'vente de produits’ où, par ailleurs, la société X
Y ne déploie pas une communication apparente affiliée à celle de la marque 'Shampoo’ ;
Qu’encore, le maintien de courbes dans l’aménagement du salon, constaté par comparaison entre le plan d’évacuation du salon '50 Nuances’ et le projet de plan de l’ancien salon franchisé, ne saurait caractériser, à lui seul, un fait de contrefaçon, alors que la contrefaçon doit s’apprécier sur une impression d’ensemble incitant à la confusion ;
Attendu enfin que l1es autres moyens, soutenus par les parties, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société La Fayette Coiffure de l’intégralité de ses prétentions, fondées sur la contrefaçon de ses droits d’auteur ;
* Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société X Y, partie intimée, l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elle, en appel ;
Qu’il y a lieu de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au titre de l’instance d’appel ;
Que la demande faite, au même titre, par la société La Fayette Coiffure sera rejetée et que le sens de l’arrêt justifie de la condamner aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société La Fayette Coiffure à payer la somme de 4 000 euros à la société X Y, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
Z A. C D.
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