Confirmation 26 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 juil. 2021, n° 19/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N°21/89
N° RG 19/00293 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-XTC
EW/CM
S.A.R.L. Y Z
C/
B
ARRÊT DU 26 JUILLET 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de Y
INTIME :
Monsieur X B
PK 32.8 ROUTE DE L’EST
[…]
représenté par Me Sonia PALOU, avocat au barreau de Y substitué par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mai 2021 en audience publique et mise en délibéré au 26 juillet 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
F G, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F G, Présidente de chambre
Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame D E, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 29 janvier 2018, Monsieur X B a commandé auprès de la SARL Y Z des portes-fenêtres à double vitrage ainsi que leurs châssis, à simple et double ouvrant, incluant fabrication, livraison et installation.
Monsieur X B a procédé le 1er février 2018 au paiement de 50% du montant du devis, soit la somme de 4 100 euros.
Lors de la livraison du 19 avril 2018, Monsieur X B a invoqué des problèmes de conformité et a refusé l’installation des portes-fenêtres et des châssis, qui ont été conservés par la SARL Y Z.
Par courrier recommandé du 2 mai 2018, Monsieur X B, se prévalant de défauts de conformité et de retard dans les prestations, a sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la SARL Y Z de rembourser l’avance versée, précisant que la réalisation des fenêtres par un tiers se ferait aux frais de la SARL Y Z.
Par courrier daté du 7 mai 2018, la SARL Y Z a informé son client de la rectification des portes-fenêtres, ajoutant être en mesure de venir les installer.
Par jugement en date du 8 mars 2019, le tribunal d’instance de CAYENNE a:
— ordonné la résolution du contrat de prestation de service entre Monsieur X
B et la SARL Y Z conclu le 29 janvier 2018, et ce à compter du 4 mai 2018,
— condamné la SARL Y Z à payer à Monsieur X B, la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,
— débouté Monsieur X B de sa demande de condamnation de la SARL Y Z à la somme de 5 662,06 euros correspondant à la réalisation desprestations par un tiers,
— condamné la SARL Y Z à payer à Monsieur X B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Y Z aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 avril 2019, la SARL Y Z a interjeté appel de la totalité des dispositions de ce jugement.
Aux termes de ces dernières écritures, enregistrées le 6 avril 2020, la société Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de:
— condamner C B à lui payer la somme de 4100 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme restant à payer sur les travaux réalisés,
— condamner Monsieur X B à la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive et vexatoire,
— lui donner acte de ce qu’elle tient à la disposition de Monsieur X B les portes-fenêtres réalisées sur ses instructions, dès paiement total des travaux exécutés,
— condamner Monsieur X B à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Y Z soutient que Monsieur X B ne démontre pas l’existence d’une inexécution grave dans ses prestations et qui lui serait imputable. Elle explique que, conformément au plan envoyé par Monsieur X B :
— la porte double est asymétrique,
— il a été posé un dormant sous la porte double et aucun sous la porte à un vantail,
— il a été installé une serrure à rouleaux.
Elle ajoute que le rejingot prévu sous la porte à deux vantaux n’a pu être mis en place, Monsieur X B ayant demandé à la SARL Y Z de quitter les lieux. Si elle admet que la porte à un vantail était dune dimension inadaptée, elle ajoute qu’elle pouvait opérer une reprise en atelier. Elle ajoute que les travaux effectués par la société CROSYSTEME ne correspondent pas aux prestations qui devaient être réalisées initialement. Elle souligne la mauvaise foi, selon elle, de Monsieur X B, qui aurait prémédité sa décision de refuser toute livraison sous des pretextes futiles et infondés, parce qu’il avait finalement décidé de confier des travaux plus simples et moins couteux à une autre entreprise.
Monsieur X B, par ses conclusions enregistrées le 23 juin 2020, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour, y ajoutant, de :
— condamner la SARL Y Z à lui payer la somme de 5662,06 euros correspondant à la réalisation et à la pose des fenêtres par la société CROSYSTEMES,
— condamner la SARL Y Z au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Y Z au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner la SARL Y Z aux entiers dépens d’appel.
Il soutient que les éléments livrés par la SARL Y Z le 19 avril 2018 n’étaient
pas conformes aux exigences contractuelles résultant du devis accepté et de précisions techniques listées dans un mail adressé à la SARL Y Z le 31 janvier 2018 et que cette dernière a validé. Il énonce ainsi que la SARL Y Z a livré :
— des portes fenêtres asymétriques et non symétriques,
— un dormant au lieu d’un soubassement sur tube 40 pour le double ouvrant,
— un chassis simple ouvrant trop large, et qui n’aurait pu être rectifié que d’un seul côté, entraînant non seulement des problèmes esthétiques mais également vraisemblablement l’impossibilité d’ouvrir la porte,
— des serrures à rouleau à pêne dormant au lieu de serrures à simple rouleau. Il précise par ailleurs que l’équipe de pose lui a précisé ne pas disposer de rejingot.
Il souligne enfin la mauvaise foi, de son point de vue, qui n’a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles et tente de l’en faire tenir pour responsable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Corformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que elle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le tribunal, pour ordonner la résolution du contrat, a relevé que, s’agissant du châssis à simple ouvrant, les éléments étaient trop grands pour s’insérer dans l’espace prévu et que s’agissant de l’asymétrie des fenêtres à châssis double, il doit être constaté que les schémas du devis exposent des portes-fenêtres symétriques, de sorte que des manquements contractuels graves étaient caractérisés.
Il résulte tant du devis accepté (avec plan joint) que des précisions ultérieures convenues entre les parties que les fenêtres à chassis double devaient être symétriques et que le chassis à simple ouvrant était d’une dimension trop grande pour s’insérer dans l’espace prévu alors qu’il avait été conçu sur mesures.
Autant les autres difficultés apparues (seuil, serrure et rejingot) peuvent apparaître secondaires dans l’exécution du contrat, autant la dimension d’un des chassis et l’asymétrie des portes doubles apparaissent des éléments déterminants au regard du contrat et, partant, la défaillance dans leur exécution ne peut être regardée que comme un manquement grave aux obligations contractuelles.
Dans ces conditions, le tribunal a fait en l’espèce une exacte appréciation des faits de la cause.
Sur le remboursement de l’acompte
L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal, relevant que Monsieur X B avait versé à titre d’acompte à la SARL Y Z la somme de 4 100 euros sans aucune contrepartie, a condamné la SARL GUVANE Z à restituer à Monsieur X B la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure.
Sur la prise en charge des travaux réalisés par un tiers
L’article 1222 du code civil dispose qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Si Monsieur X B produit une facture du 1er juin 2018 de l’entreprise CR0 SYSTEMES pour la fourniture et la pose de portes fenêtres d’un montant de 5 662,02 euros, force est de constater d’une part qu’il ne démontre pas l’existence de frais supplémentaires ou d’un préjudice non réparé par la condamnation de la SARL Y Z au remboursement de l’acompte versé, outre les intérêts moratoires, et d’autre part que les prestations réalisées ne correspondent pas à celles qui avaient été initialement prévues entre Monsieur X B et la SARL Y Z.
Enfin, il n’est pas justifié de conséquences spécifiques dû au retard de la part de la SARL Y Z dans l’exécution de ses prestations.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le tribunal a débouté Monsieur X B de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, 'En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n 'en mette la totalité ou une fraction à la charge d 'une autre partie ''.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à defaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’offIce, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n y a pas lieu à cette condamnation.»
L’action de Monsieur X B, en ce qu’elle a abouti à une décision de condamnation n’a manifestement pas le caractère abusif ou dilatoire de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il en est de même de l’appel de la SARL Y Z, dont il n’est en rien démontré qu’il a été interjeté dans un but autre que d’exercer un droit légitime à voir sa cause rejugée.
Dans ces conditions, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
La SARL Y Z, succombante, sera en revanche condamnée aux dépens de première instance (ainsi que décidé par le premier juge) et d’appel.
S’agissant des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le jugement de première instance sera confirmé et la SARL Y Z sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur X B la somme de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Y Z aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur X B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
D E F G
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