Confirmation 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 29 mars 2022, n° 20/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2020, N° 17/04580 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 29D
DU 29 MARS 2022
N° RG 20/01942
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2XL
AFFAIRE :
Consorts X
C/
Y, Z, A-R E épouse X-E
S.A.S ALMA NOTAIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04580
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Stéphanie CHANOIR,
-Me Vanessa TRAN- THIEN,
-Me Marc PANTALONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 15 février et 1er mars 2022, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur B, C, T X
né le […] à […]
de nationalité Française
68 avenue Aristide-Briand
94240 L’HAY-LES-ROSES
Monsieur AF-AG, U X
né le […] à […]
de nationalité Française
37 rue Maurice-Bokanowski
[…]
représentés par Me Stéphanie CHANOIR, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R260
APPELANTS
****************
Madame Y, Z, A-R E épouse X-E
née le […] à […]
de nationalité Française
16 boulevard Vital-Bouhot
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 – N° du dossier 20347
Me Clara DE CHAMBRUN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0228
S.A.S ALMA NOTAIRE, anciennement dénommée S.C.P. D AI AJ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 784 307 316
[…]
[…]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0025
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
T X, né le […], est décédé le […] à Neuilly-sur-Seine.
Il était le père de MM. B et AF-AG X.
Il était aussi l’époux en secondes noces de Mme Y E, suivant mariage du 2 juillet 2005 devant l’officier d’état civil de la mairie de Neuilly-sur-Seine (92), après avoir conclu un contrat de mariage le 3 juin 2005 établissant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n’est né de cette union.
Après un rendez-vous d’une heure trente, le 3 janvier 2013, avec M. V D, membre de la SCP D AI AJ, notaires associés à Paris, T X a de nouveau été reçu par M. D en son étude le 9 janvier 2013, également pendant une heure trente.
Le 9 janvier 2013, T X a rédigé un testament olographe devant M. D excluant totalement Mme E de ses droits de conjoint survivant en ces termes :
« Je soussigné T AM A AN C X, né à Brest le […], demeurant à […], […], ne veux pas que mon épouse Y E hérite de moi. Je la prive de tout droit successoral légal. A Paris le 9 janvier 2013 [signature] ".
T X a de nouveau rencontré M. V D le 15 mai 2013 et a rédigé, le même jour, un codicille en ces termes :
« Codicille. J’ajoute que les subsides que j’ai fournis à Y E avant notre mariage et depuis notre mariage vont bien au deladu (sic) des [extrait raturé] besoins de financement de notre ménage. A Paris le 15 mai 2013 ".
Par assignation en référé du 11 décembre 2015, Mme W E a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission notamment de déterminer de manière précise et circonstanciée l’état de T X au 9 janvier 2013 et au 15 mai 2013 et de préciser s’il était ou non à ces dates, atteint de troubles de nature à vicier son consentement.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2016, il a été fait droit à cette demande et le docteur AA AB a été désigné en qualité d’expert, remplacé successivement par le docteur A AC, puis par le docteur AD F.
Aux termes de son rapport déposé le 23 novembre 2016, T X était, le 9 janvier 2013, atteint de troubles neurologiques qui ont pu affecter sa prise de décision, altérer son discernement ou le rendre vulnérable.
Le Dr F a précisé, en conclusion de son rapport, que la maladie de Parkinson dont souffrait T X avait entraîné une " démence parkinsonienne « ayant pour caractéristique un » syndrome dysexécutif « susceptible de faire envisager d’emblée des difficultés à établir un testament. Il a ajouté que la difficulté est » bien plus importante encore si se rajoute un élément confusionnel aigu, ce qui était le cas le 9 janvier 2013 ".
Par jugement rendu le 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la nullité du testament du 9 janvier 2013 et du codicille du 15 mai 2013 rédigés par T X et conservés en l’étude D AI AJ,
- ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de T X,
- désigné pour y procéder la SCP D AI AJ, […], […],
- commis tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
- dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
- dit que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- dit que le projet d’état liquidatif sera dressé dans le délai d’un an à compter de la désignation du notaire,
- rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ladite section 3 du pôle famille, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- dit que les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 12 mars 2020 à 9 heures 30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 10 mars 2020 à 12 heures,
- dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
- dit que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes les expéditions nécessaires.
M. B X et M. AF-AG X ont interjeté appel le 8 avril 2020 à l’encontre de Mme E et de la SCP D AI AJ.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2021, M. B X et M. AF-AG X (ci-après les « consorts X ») demandent à la cour de :
- les dire et juger bien fondés en leur appel,
- réformer du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 janvier 2020 en ce qu’il :
* a prononcé la nullité du testament du 9 janvier 2013 et du codicille du 15 mai 2013 rédigés par T X et conservés en l’étude D AI AJ,
* a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de T X,
* les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme E à leur verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, au fondement de l’article 970 du code civil,
- débouter Mme E de sa demande d’annulation du testament olographe du 9 janvier 2013 et du codicille du 15 mai 2013 et ce en raison d’un testament antérieur du 17 juillet 2009,
A titre subsidiaire, au fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- dire et juger que le docteur F, par son rapport du 24 novembre 2016 :
* n’a pas répondu à la mission confiée notamment en s’abstenant de solliciter la communication de l’ensemble des documents et dossiers médicaux de M. T X,
* n’a pas satisfait aux obligations de sa mission, notamment en s’abstenant de tout esprit d’analyse et de tout esprit critique sur les seuls éléments fournis par Mme E,
- dire et juger que le docteur F a commis des erreurs manifestes d’appréciation rendant nécessaire une nouvelle expertise,
- ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents utiles à sa mission et notamment l’ensemble des documents et dossiers médicaux :
- du docteurs Q,
- du docteur H,
- de l’hôpital de Courbevoie,
- de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière,
- du docteur I,
- du docteur J,
- du docteur K,
- du docteur L,
- du docteur M,
- du docteur N,
* dire si M. T X était le 9 janvier 2013 et le 15 mai 2013 atteint de troubles neurologiques ayant pu affecter sa prise de décision et ayant pu altérer son discernement ou le rendre vulnérable,
A titre plus subsidiaire :
- dire et juger que T X n’était pas atteint au 9 janvier et 15 mai 2013 de troubles ayant pu affecter son consentement,
En tout état de cause :
- débouter Mme E de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme E à leur verser chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 janvier 2020 en ce qu’il a débouté Mme E de sa demande formée au titre d’un prétendu préjudice moral,
- condamner Mme E à leur verser, chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner Mme E aux entiers dépens qui pourront être récupéré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, Mme Y X-E née E (ci-après « Mme X-E ») demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 6 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre dont appel, sauf en ce qu’elle a :
* dit que les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes, plus amples ou contraires et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
* dit qu’ils seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
Sur son appel incident,
- déclarer recevable son appel incident, contenu dans les présentes écritures
- infirmer partiellement la décision rendue le 6 janvier 2020 en ses chefs de dispositif suivants :
* dit que les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes, plus amples ou contraires et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
* dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
- faire droits à ses demandes formulées en première instance, dont elle a été déboutées par le tribunal judiciaire de Nanterre, et en conséquence :
- condamner solidairement M. AF-AG X et M. B X à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils lui ont causé par leurs faits fautifs,
Et y ajoutant,
- condamner M. B X et M. AF-AG X solidairement, à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. B X et M. AF-AG X aux entiers dépens de l’appel, et de la procédure de référé-expertise ayant précédé les instances au fond.
Par ses uniques conclusions notifiées le 2 octobre 2020, la S.A.S ALMA NOTAIRE anciennement dénommée société civile professionnelle (SCP) D AI AJ demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
En conséquence,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes contraires formées par les parties à l’instance,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2021. SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
La cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » qu’à condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, les consorts X, au fondement de l’article 970 du code civil, sollicitent à titre principal que Mme X-E soit déboutée de sa demande aux motifs que T X aurait eu, dès juillet 2009, la volonté de la priver de tout droit successoral.
S’appuyant sur des notes manuscrites qui auraient été remises par Mme A-AK AL, s’ur du de cujus, les consorts X soutiennent qu’un différend aurait opposé les deux époux (pièces 19, 20 et
21) : T X souhaitait vendre l’appartement du […] à Neuilly-sur-Seine alors que Mme X-E s’y opposait. T X aurait, selon eux, rédigé un brouillon (pièce
22) puis un premier testament le 17 juillet 2009 (pièce 23) dans lequel il aurait souhaité la priver de tout droit successoral légal, sauf de l’usufruit de la quote part dont elle disposerait dans l’hypothèse où ce bien immobilier serait vendu et où T X aurait, avec la quote part lui revenant, remboursé ses " dettes familiales ". Les consorts X considèrent que le testament du 9 janvier 2013 et son codicille du 15 mai 2013 ne sont qu’une réitération d’un processus engagé de manière cohérente depuis 2009, date à laquelle la sanité d’esprit d’T X ne pouvait être remise en cause. Ils ajoutent que Mme X-E a volontairement isolé son époux de sa famille.
A titre subsidiaire, au fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les consorts X sollicitent que soit ordonnée une nouvelle expertise.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que le docteur F a commis des manquements majeurs dans l’exécution de sa mission, et qu’il a répondu de manière imparfaite, confuse et fausse, à la mission confiée, justifiant d’une erreur manifeste d’appréciation, rendant nécessaire et indispensable une nouvelle expertise.
Selon eux, le docteur F s’est contenté des seuls documents remis par Mme X-E et n’a interrogé personnellement aucun des médecins ou autres praticiens médicaux ayant suivi T X. Ils ajoutent que le dossier du Dr H ne figure pas au dossier et n’a pas été demandé par le Dr F. Ils en déduisent qu’il n’existe aucune garantie sur l’origine, la véracité ou l’exhaustivité des éléments à l’appui desquels le Dr F a rempli sa mission.
S’appuyant sur le rapport du Dr O, les consorts X soutiennent qu’entre le 16 janvier 2012 et le 1er avril 2014, T X souffrait d’une atteinte cognitive légère et que son hospitalisation pendant quelques heures le 31 décembre 2012 était due à confusion secondaire à une déshydratation extracellulaire due un contexte de diarrhée et à la thérapeutique de la maladie de Parkinson, et non à une aggravation de cette dernière (pièce 18). Ils indiquent que T X s’est rendu seul en taxi chez son notaire le 9 janvier 2013 et le 15 mai 2013, lequel a attesté qu’il lui a paru disposer de toutes ses facultés cognitives (pièce 10). Ils précisent que le test MMS (mini-mental state) réalisé le 14 janvier 2013 a abouti à un score de 19/30, soit à une atteinte cognitive légère qui a très peu évolué depuis le test précédent réalisé le 16 janvier 2012 (score de 20/30). Ils indiquent que l’atteinte cognitive s’est aggravée plus tard, en 2014 (test MMS du 1er avril 2014 avec un score de 15/30 et test MMS du 11 mai 2015 avec un score de 10/30, révélateur d’une atteinte cognitive modérée) (pièces 16, 17, 18 et 19 de l’intimée).
Selon les consorts X, lesquels s’appuient sur le rapport du Dr O, le Dr F a commis quatre erreurs en ce qu’il :
- a prétendu à l’existence de troubles cognitifs avant 2010 ;
- a considéré que l’hospitalisation du 31 décembre 2012 était due à une aggravation de la maladie de Parkinson,
- a prétendu à une aggravation progressive des troubles cognitifs et de comportement après le 31 décembre 2012,
- n’a pas tenu compte du profil de T X (polytechnicien) ni du cadre contextuel.
Au fondement de l’article 901 du code civil, les consorts X sollicitent, à titre très subsidiaire, que la cour constate que T X n’était pas atteint de trouble entre le 9 janvier et le 15 mai 2013 de nature à altérer son discernement et sa capacité à comprendre la signification et la portée d’un testament.
Ils indiquent que le 25 avril 2012, T X, alors âgé de 76 ans, a pris la décision de faire appel à son beau-frère, AE P, pour l’aider à gérer sa situation financière (pièce 6 : pouvoir manuscrit). S’appuyant sur diverses attestations, ils soutiennent que T X avait, au moment de la rédaction du testament et jusqu’en 2015 une lucidité et des capacités intellectuelles intactes, en dépit de l’aggravation physique de sa maladie (raideur et difficulté d’élocution). Ils ajoutent que jusqu’au début de l’année 2013 il a conduit seul sa voiture (soit à l’époque de la rédaction du testament du 9 janvier 2013) ; qu’il a eu ensuite recours à des aides (famille, taxis) mais de manière autonome jusqu’en février 2014 et que ce n’est qu’à compter de cette date que ses déplacements ont été limités : à côté de chez lui, puis dans son studio (pièces 1 à 5).
En outre, ils s’appuient sur le rapport du Dr O pour considérer que le syndrome dysexécutif dont souffrait T X n’était pas encore en place au moment de la rédaction du testament et du codicille litigieux d’une part parce que ce dernier, ancien polytechnicien, disposait d’une réserve cognitive élevée et protectrice permettant de maintenir ses capacités dans le temps (évolution lente de la déperdition), et d’autre part, parce que le fait de prendre rendez-vous chez le notaire, de s’y rendre et de rédiger un testament dont les propos sont parfaitement cohérents révèlent une capacité à exercer ses fonction exécutives.
Par ailleurs, les consorts X exposent que la volonté de T X de déshériter Mme X-E s’explique par la maltraitance qu’il aurait subie de la part de cette dernière, notamment par l’isolement, le fait qu’il résidait seul dans un studio loué au rez-de-chaussée et par des violences exercées à son encontre et pour lesquelles il a déposé plainte le 2 juillet 2013 au commissariat de Neuilly-sur-Seine.
Ils en concluent que le testament du 9 janvier 2013 est le résultat d’un processus long et réfléchi entamé en 2009 et demandent à la cour de constater le caractère sain d’esprit d’T X au moment de la rédaction du testament et du codicille litigieux.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe et ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de T X, Mme X-E soutient, au fondement de l’article 901 du code civil, que le testament olographe du 9 janvier 2013 et son codicille du 15 mai 2013 sont nuls au motif que T X n’était pas sain d’esprit au moment de leur rédaction.
A titre liminaire, en réponse aux moyens des appelants, elle rappelle qu’avant son mariage avec ce dernier en juillet 2005, ils cohabitaient déjà depuis 1989 et précise que la maladie de Parkinson évoluait chez lui depuis 2002.
Elle conteste la validité du rapport du Dr O, en considérant qu’il s’agit d’une expertise privée, non contradictoire, contenant des affirmations non médicales et calomnieuses, établi plus de cinq ans après le décès (pièce 18 des appelants). Elle précise avoir déposé plainte à son encontre devant le conseil de l’ordre des médecins (pièce 42). Elle réplique que toutes les pièces médicales ont été adressées contradictoirement au conseil des consorts X lors de l’expertise judiciaire du Dr F ; qu’ils ont pu formuler des dires auxquels l’expert a répondu et qu’ils n’ont jamais saisi le juge du contrôle des expertises d’une éventuelle difficulté (pièces 26 et 36).
Selon elle, ce que les appelants considèrent comme étant le « testament du 17 juillet 2009 » est en réalité un document non daté, non signé et raturé, dans la partie basse de la procuration donnée à M. P, qui mentionne par erreur le « 12 boulevard Bourdon » (et non le 72) en référence à l’ancien appartement des époux, dont la vente le 15 avril 2015 (pour un montant de 412 291,46 euros) constitue l’essentiel de la succession, et dont l’écriture n’est manifestement pas contemporaine de la date du 17 juillet 2009 apposée au-dessus.
A l’appui de sa demande, elle soutient, en premier lieu, que les atteintes aux facultés d’T X ne lui permettaient pas de tester le 9 janvier et le 15 mai 2013.
Elle souligne tout d’abord que, dans le testament, l’écriture est tremblante et qu’à aucun moment le testateur ne précise être sain d’esprit et que le codicille est à peine lisible, surchargé de ratures et que la phrase est très mal positionnée dans l’espace de la feuille. Elle reprend les termes du rapport du Dr F sur le syndrome dysexécutif, mentionné dès 2006, le caractère évolutif des troubles, auxquels s’ajoute l’épisode confusionnel aigu de fin 2012-début 2013, pour en conclure qu’au 9 janvier 2013 et au 15 mai 2013, T X était atteint de troubles neurologiques qui ont pu affecter sa prise de décision, altérer son discernement ou le rendre vulnérable.
En second lieu, elle fait valoir qu’il n’a pu exprimer sainement ses dernières volontés en raison des man’uvres des bénéficiaires du testament litigieux.
S’appuyant sur le compte rendu des urgences de l’hôpital Foch du 31 décembre 2012, du courrier du Dr Q, médecin traitant, au Dr M le 4 janvier 2013, du courrier du Dr Q du 14 janvier 2013 et du courriel de M. B X du 5 mai 2013, elle soutient qu’au moment de la rédaction du testament et du codicille T X n’était pas en état de les rédiger lui-même compte tenu de ses troubles neurologiques. Elle en conclut que seule une direction extérieure l’a conduit chez le notaire et à mettre par écrit des termes dont il ne mesurait pas les conséquences. Mme X-E sollicite donc la confirmation de la nullité du testament et du codicille, ainsi que de l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’T X.
La S.A.S. ALMA NOTAIRE s’en rapporte à justice sur les prétentions contraires des parties.
Appréciation de la cour
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité d’esprit peut être définie comme toute affection mentale par l’effet de laquelle l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Le testateur est ainsi incapable de manifester une volonté lucide ce qui est assurément le cas lorsque le disposant souffre d’une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’altération des facultés mentales, cause d’ouverture d’une mesure de protection, même si, dans certaines circonstances, l’existence d’une mesure de protection peut constituer un indice de l’insanité d’esprit.
L’insanité d’esprit doit également être distinguée des vices du consentement qui affectent ce dernier, mais ne l’annihile pas.
Il revient à celui qui invoque l’insanité d’esprit du testateur de le prouver et cette preuve est libre puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’un état de fait.
La preuve, qu’il revient au demandeur d’administrer, est celle de l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament. Aux termes d’une jurisprudence constante (1ère Civ., 4 février 1941, D.A. 1941 I 113 ; 1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n° 184), une telle preuve est établie si son auteur était dans un état habituel de démence avant et après la passation de cet acte. La preuve contraire pourra cependant être rapportée par les bénéficiaires, et, dans ce cas, il leur reviendra d’établir que l’auteur de l’acte avait agi dans un intervalle de lucidité au moment de la rédaction du testament.
En l’espèce, il appartient à Mme X-E d’apporter la preuve de l’insanité d’esprit de T X.
Il est constant que T X souffrait d’une maladie de Parkinson depuis 2002 et que cette maladie, ainsi que cela résulte des écrits du Dr F, neurologue, et du Dr O, psychiatre, comporte, outre des troubles du langage et de la motricité, des troubles des fonctions cognitives, notamment un syndrome dysexécutif (c’est-à-dire une difficulté à élaborer une stratégie, à programmer ou à maintenir une stratégie, à prendre des décisions élaborées), l’ensemble de ces symptômes s’aggravant avec le temps.
L’examen des pièces produites au débat permet de conclure qu’au moment de la rédaction du testament litigieux du 9 janvier 2013 et de son codicille du 15 mai 2013, les troubles cognitifs de T X avaient atteint un niveau de gravité ne lui permettant pas de tester avec discernement et lucidité. Par conséquent, son insanité d’esprit au moment de la rédaction de ces actes est démontrée.
Tout d’abord, la cour constate que son écriture sur le testament et le codicille (pièce 3 de l’intimée), ainsi que sur la pièce par laquelle il " donne instructions avant de procéder à l’inscription au FCDDV de mon testament ce jour. 09/01/2013 " (pièce 13 des appelants) est bien plus petite, parfois raturée et de travers par rapport à l’alignement de la feuille, alors que sur le pouvoir qu’il a rédigé au bénéfice de M. P le 25 avril 2012 (pièce 6 des appelants) son écriture est plus D et bien alignée dans l’espace de la feuille. Il s’en déduit qu’entre 2012 et 2013 T X a perdu une partie de ses capacités de motricité fine (nécessaire à l’écriture), la question étant de savoir si cette déperdition a également concerné ses capacités cognitives.
Par deux attestations, M. D, notaire, a certifié que T X lui a paru disposer de la plénitude de ses capacités cognitives lors de la signature du testament olographe et du codicille (pièces 9 et 10 des appelants). Cette affirmation est pourtant contredite par les éléments médicaux versés au débat.
Peu avant la rédaction du testament litigieux, il est établi que T X a souffert d’un syndrome confusionnel aigu nécessitant un passage aux urgences à l’hôpital Foch le 31 décembre 2012 et, quelques jours plus tard, une hospitalisation du 14 au 18 janvier 2013 à l’hôpital de Courbevoie. Les appelants soutiennent que ce syndrome confusionnel serait dû à une déshydratation due à une diarrhée ou encore aux effets des médicaments que prenaient T X.
Pourtant, l’examen des pièces médicales démontrent que cet épisode se situe dans le cadre ou sont accompagnés d’une aggravation des symptômes de la maladie de Parkinson, notamment sur le plan cognitif.
Ainsi, le compte rendu d’admission aux urgences de l’hôpital Foch le 31 décembre 2012 (pièce 6 de l’intimée), soit 9 jours avant la rédaction du testament, fait état que T X souffre d’un syndrome parkinsonien " avec trouble démentiel depuis au moins 2 ans (') avec un bilan neuropsychologique cette année confirmant un trouble démentiel sous-cortical " et conclut à une aggravation de la démence parkinsonienne, après que Mme X-E – qui à l’époque vit dans le même appartement que son mari – a décrit les symptômes de ce dernier (inversion du cycle jour-nuit, troubles du comportement sphinctérien et propos confus). La prescription d’Aricept (médicament prescrit pour traiter les symptômes cérébraux légers de la maladie d’Alzheimer) est augmentée.
Le 4 janvier 2013, soit 5 jours avant la rédaction du testament, le Dr Q, médecin généraliste et médecin traitant de T X, indique que ce dernier " présente une détérioration de son état neurologique depuis quelques semaines « et ajoute qu’il » peu[t] organiser une hospitalisation programmée en gériatrie afin de passer le cap aigu " (pièce 8 de l’intimée).
Du 14 au 18 janvier 2013, soit 5 jours après la rédaction du testament, T X est hospitalisé.
Le 14 janvier 2013, le Dr Q note que ce dernier souffre d’une " décompensation d’un syndrome parkinsonien depuis quelques semaines avec confusion, difficulté d’élocution, DTS (désorientation temporo-spatiale) " (pièce 9 de l’intimée).
Les constatations médicales reprises par le Dr Q dans son courrier du 14 janvier 2013 démontrent que cette décompensation soudaine se situe dans le cadre d’une aggravation progressive des troubles cognitifs liés à la maladie de Parkinson de T X (pièce 9 de l’intimée) :
- dès le 19 janvier 2012, le Dr M, neurologue qui le suit régulièrement, note une " accentuation des troubles cognitifs par rapport à mai 2009 (') vers une maladie de Parkinson avec troubles cognitifs patents » ;
- le 12 mars 2012, le Dr K, neurologue, constate une " désorganisation des idées, dysarthie et ralentissement « , » le bilan neuropsychique met en évidence une efficience globale très diminuée au regard de son niveau culturel : MMSE 20/30 et Mattis DRS 125/144, présence de fluctuations attentionnelles franches, éléments de désorientation spatiale, syndrome dysexécutif qui s’est accentué, avec un déficit d’auto-activation spontanée, un trouble de la conceptualisation, un défaut
de planification, une désorganisation de la pensée, anosognosie [c’est-à-dire difficulté à prendre conscience de ses troubles], avec des difficultés de type dysexécutif (déficit sévère de la récupération et des interférences) et attentionnel (difficulté d’encodage), des difficultés de compréhension, un manque de mot, des troubles visuo-constructifs et visuo-perceptifs importants, présence d’éléments anxio-dépressifs » ;
- le 11 juillet 2012, le Dr I, neurologue, constate une " certaine accentuation des difficultés cognitives ".
Le Pr J, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, constate le 27 février 2013 des symptômes ne répondant pas au traitement substitutif que prend T X et notamment une " instabilité posturale avec chutes, une incontinence quasi complète, un syndrome dysexécutif, des hallucinations ' " et propose l’augmentation de l’un de ses médicaments (pièce 15 de l’intimée).
D’ailleurs, dans un courriel du 5 mai 2013, soit 10 jours avant la rédaction du codicille, M. B X se préoccupe de la santé et de la sécurité de son père dans l’hypothèse où il se perdrait dans la rue et/ou ferait une chute après être sorti seul de son domicile, de sorte qu’il est établi qu’à l’époque de la rédaction du testament et du codicille T X pouvait encore se déplacer seul mais n’était pas détenteur de la plénitude de ses capacités mentales (pièce 10 de l’intimée).
De surcroît, l’expertise contradictoire du Dr F établit clairement que les troubles cognitifs de T X au moment de la rédaction des actes litigieux étaient non seulement présents mais suffisamment importants pour obnubiler son intelligence et dérégler son discernement (pièce 26 et 36 des intimés) :
- " L’observation médicale régulière et soigneuse de T X de 2006 à juin 2012 permet de faire la constatation que ce patient présente une maladie de Parkinson s’aggravant modérément sur le plan moteur mais s’aggravant incontestablement et de façon régulière sur le plan cognitif avec le développement d’un syndrome dysexécutif » ;
- " T X était le 9 janvier 2013, date de rédaction du testament, atteint de troubles neurologiques qui ont pu affecter sa prise de décision, altérer son discernement ou le rendre vulnérable » ;
- " le syndrome dysexécutif est mentionné dès 2006 chez M. X et s’accentue de façon modérée mais réelle. Ce syndrome à l’évidence peut faire envisager d’emblée des difficultés à établir un testament, qui précisément s’établit en fonction d’un certain nombre de stratégies (') La difficulté est bien sûr plus importante encore si se surajoute un élément confusionnel aigu, ce qui était le cas le 9 janvier 2013 » ;
- " les témoignages recueillis par chacune des parties ne peuvent pas être analysés par moi-même mais je souligne qu’il est tout à fait plausible que M. X ait gardé en 2014 et 2015 une mémoire des faits anciens suffisante pour tenir une discussion sur son passé sans que cela mette en cause le diagnostic de démence parkinsonienne ".
Répondant aux dires du conseil des appelants, le Dr F confirme que l’épisode confusionnel aigu s’inscrit dans un contexte de dégradation cognitive qui fera l’objet d’une évaluation hospitalière du 14 au 18 janvier 2013 au cours de laquelle sont clairement mis en évidence des problèmes cognitifs avec une désorientation temporo-spatiale, des troubles praxiques, des troubles mnésiques, des erreurs de calcul, des troubles d’élocution, des paraphasies. Il ajoute que la rédaction du testament a lieu entre cet épisode confusionnel aigu et la mise en évidence d’importants troubles cognitifs.
Enfin, le bilan orthophonique effectué en août 2013 confirme cette aggravation, et notamment des difficultés de mémoire logique, une incapacité à mettre un courrier dans une enveloppe, une épreuve de flexibilité mentale qui doit être stoppée (pièce 14 de l’intimée).
L’insanité d’esprit de T X au moment de la rédaction du testament et du codicille est donc parfaitement établie par les éléments médicaux et l’expertise du Dr F, nonobstant le fait qu’il était polytechnicien et disposait d’un bagage culturel et intellectuel élevé.
Les appelants se contentent d’affirmer que Mme X-E n’aurait pas versé l’ensemble du dossier médical du de cujus, mais force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve et ne font état d’aucune démarche visant à récupérer des pièces médicales supplémentaires.
En outre, le rapport du Dr O, psychiatre, est un rapport d’expertise privée à la demande des consorts X, non contradictoire, qui n’a pour objet que d’analyser le rapport du Dr F et non de se concentrer sur l’insanité d’esprit ou non de T X. Ainsi que le relève à juste titre l’appelante, ce rapport contient des éléments non médicaux qui ne relèvent pas de la compétence d’un médecin et que le Dr O n’a pu vérifier ; de surcroît, l’expression du Dr O apparaît dubitative (souligné par la cour) (" on ignore tout de la relation du couple X/E » ; " les procès-verbaux de 2013 et 2015 [qui sont des dépôts de plainte] témoignent d’un sujet victime de violences conjugales. Ceci explique peut-être la décision de M. X à établir un testament en faveur de ses proches désavouant ainsi sa seconde épouse "). De plus, le Dr O adopte un raisonnement à tout le moins contestable en ce qu’il part du fait que T X est allé seul et de lui-même chez le notaire pour rédiger le testament et le codicille, ce qui au demeurant n’est nullement établi avec certitude, pour en déduire ensuite qu’il était sain d’esprit (pièce 18 des appelants).
Ce rapport d’expertise privée n’est donc pas suffisamment probant et ne saurait contredire les constatations du Dr F, pas plus qu’il ne saurait justifier un motif légitime d’ordonner une nouvelle expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Au surplus, les appelants évoquent un " testament du 17 juillet 2009 « dans lequel T X aurait déjà indiqué avoir la volonté de déshériter Mme X-E (pièce 23 des appelants). Il s’agit en réalité d’un document non daté, non signé et raturé, dans la partie basse de la procuration donnée à M. P, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un testament au sens de l’article 970 du code civil dont il ne remplit aucune des conditions. Aucun élément ne permet de démontrer que ces phrases ont été écrites le même jour, soit le 17 juillet 2009, que le pouvoir figurant plus haut sur la feuille. A fortiori, ce document ne contient pas une volonté de déshériter son épouse mais des phrases contradictoires, et notamment la volonté d’attribuer à son épouse, dans l’hypothèse où l’appartement du boulevard Bourdon serait vendu au moment du décès et les dettes familiales remboursées, le legs » de l’usufruit de la quote bien qui constitue son bien " (sic).
S’agissant des accusations de violences portées par les appelants, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisamment démontrées. Et à supposer même que ces violences soient établies, ce qui n’est pas le cas, ces éléments ne seraient pas de nature à justifier le bien-fondé des prétentions des appelants, à savoir infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament et du codicille.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du testament olographe du 9 janvier 2013 et du codicille du 15 mai 2013 et en ce qu’il a ordonné, conformément à l’article 815 du code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de T X.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation, Mme X-E sollicite, au fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation solidaire de
AF-AG et B X à lui verser 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle considère que ce sont B et AF-AG X qui ont conduit leur père chez le notaire le 9 janvier 2013 et dirigé la rédaction des dispositions testamentaires qui l’ont exclue totalement du bénéfice de la succession. Elle explique avoir été atteinte dans son honneur car confrontée à de fausses accusations et à des man’uvres et souffrir du rejet de la famille de son mari.
Les consorts X considèrent Mme X-E mal fondée à solliciter un préjudice moral.
Appréciation de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que Mme X-E défend la thèse selon laquelle ce serait M. B X et M. AF-AG X qui auraient conduit leur père chez le notaire le 9 janvier 2013 et dirigé la rédaction des dispositions testamentaires qui l’ont exclue totalement du bénéfice de la succession, portant ainsi atteinte à son honneur et faisant naître chez elle un sentiment de rejet. Aucun élément ne permet néanmoins d’établir avec certitude cette allégation de sorte qu’en l’absence de démonstration d’une faute commise par les appelants, elle sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sixtine DU CREST, conseiller, pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Contrat de franchise ·
- Logo ·
- Huissier ·
- Décoration ·
- Partie ·
- Prétention ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Augmentation de capital ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Urssaf ·
- Courriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Ouverture
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Usage ·
- Code de commerce ·
- Accession ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Offre ·
- Caisse d'épargne ·
- Irrecevabilité ·
- Prévoyance ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Épargne
- Sociétés ·
- Finances ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Banque ·
- Résolution du contrat ·
- Habitation ·
- Délai
- Arrêt de travail ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Nappe phréatique ·
- Bâtiment ·
- Structure ·
- Meubles ·
- Assurances ·
- Cause ·
- Dégât des eaux ·
- Fondation ·
- Condensation
- Secret des affaires ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Messagerie personnelle ·
- Salarié ·
- Information ·
- Augmentation des prix ·
- Illicite ·
- Client ·
- Hausse des prix
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Acte ·
- Meubles ·
- Inventaire ·
- Recouvrement ·
- Biens ·
- Titre ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Land ·
- Acheteur ·
- Usure ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bruit ·
- Vices
- Prix ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Aliéner ·
- Vente ·
- Construction ·
- Bruit
- Mercure ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Résiliation judiciaire ·
- Vienne ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Affectation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.