Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 5 janv. 2021, n° 18/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 décembre 2017, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GSF MERCURE, SAS GSF ORION c/ Société ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES |
Texte intégral
PS
N° RG 18/00025
N° Portalis DBVM-V-B7C-JK57
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP D & ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00173)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2017
APPELANTES :
SAS GSF MERCURE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 308 185 503, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
SAS GSF ORION, immatriculée au RCS de Grenoble sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Toutes deux représentées par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
représentée par Me C D de la SCP D & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/1091 du 26/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
SASU ATALIAN PROPRETE RHONE ALPES anciennement dénommée TFN Propreté Rhône-Alpes, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 803 744 507, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
Zone d’activité commerciale des Gaulnes
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 novembre 2020,
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 janvier 2021.
Exposé du litige:
Selon contrat à durée déterminée du 1er février 2013, Mme X a été recrutée par la société TFN Propreté, devenue la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu, en qualité d’agent de service. La relation de travail, au terme de trois contrats à durée déterminée, s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionnant son affectation sur un site dit « Bizerba » à Saint Quentin Fallavier.
Le 1er septembre 2014, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a perdu ce marché au profit de la société GSF Mercure aux droits de laquelle vient la société GSF Orion.
La société GSF Mercure a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme X.
Selon avenant du 8 septembre 2014, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu et Mme X sont convenues de l’affectation de cette dernière au nettoyage d’un site dit « Newlog ».
Le 13 novembre 2014, puis le 16 janvier 2015, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Le 24 février 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne.
Le 27 février 2015, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a procédé au licenciement de Mme X pour faute grave, en l’espèce des faits d’absence injustifiée.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé que la société GSF Mercure était l’employeur de Mme X,
— dit et jugé que la société GSF Mercure n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame A Z,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société GSF Mercure à Mme X aux torts exclusifs de l’employeur,
— condamné la société GSF Mercure à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 6.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle,
— 17.197,23 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à octobre 2017,
— 1.779,72 € pour les congés payés afférents,
— 371,83 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 464,79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 46,67 € pour les congés payés afférents,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société GSF Mercure de remettre à Mme X les bulletins de salaire de septembre 2014 à octobre 2017, l’attestation Pôle Emploi conforme aux mentions du jugement, le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification du jugement, le conseil s’en réservant la liquidation,
— condamné la société TFN Propreté Rhône Alpes à payer à Mme X la somme de 1.000 € au
titre de défaut de visite médicale d’embauche,
— condamné in solidum la société TFN Propreté Rhône-Alpes et la société GSF Mercure aux entiers dépens,
— débouté Mme X de sa demande en rappel de salaire du 1er au 7 septembre 2014.
La société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS ont fait appel de ce jugement le 21 décembre 2017.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS demandent de :
— Déclarer bien fondé leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 11 décembre 2017 par le conseil de Prud’hommes de Vienne,
— Prononcer la nullité de la décision en ce qu’elle a condamné la société GSF Mercure au lieu et place de la société GSF Orion et à tout le moins réformer la décision sur ce point,
A titre principal, un refus justifié
- Dire que Mme X n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société GSF Orion, venant aux droits de GSF Mercure, sa relation de travail s’étant poursuivie avec la société TFN Propreté,
— Déclarer irrecevable sa demande en ce qu’elle est dirigée contre la société GSF Orion,
A tout le moins,
— Dire qu’à défaut de réunir les conditions nécessaires pour le maintien de l’emploi sur le chantier repris conformément aux articles 7 et suivants de la convention collective nationale applicable, c’est à juste titre que la société GSF Mercure, aux droits de laquelle vient la société GSF Orion, n’a pas repris le contrat de travail de Mme X,
— Dire que Mme X est restée sous la responsabilité de la société TFN Propreté Sud Est, au-delà du 1er septembre 2014, date du changement d’adjudicataire du chantier Bizerba,
Par voie de conséquence,
— la débouter de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et allégations,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le refus de GSF Mercure était injustifié,
A titre principal : irrecevabilité d’une demande de résiliation judiciaire,
— Dire que le contrat de travail a été rompu de fait au 1 er septembre 2014 aucune des deux sociétés n’ayant poursuivi la relation contractuelle avec Mme X,
A tout le moins,
— Dire que le contrat de travail a été rompu de fait par la société GSF Mercure, aux droits de laquelle vient la société GSF Orion, par lettre en date du 28 août 2014,
— Déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Dire que la rupture ne peut alors que s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
sur les sommes réclamées,
— Dire que Mme X ne justifie pas d’un préjudice direct et certain ensuite de la non-reprise de son contrat de travail par la société GSF Mercure,
Par voie de conséquence,
— Rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ou la réduire à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder 5 mois,
sur la faute de la société TFN Propreté :
— Dire que la société TFN Propreté Sud Est a commis une faute à l’égard de la société GSF Mercure en ne justifiant pas auprès d’elle d’une affectation de la salariée suffisante pour garantir son emploi, engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société GSF Orion,
— Dire que la faute délictuelle de la société TFN Propreté Sud Est a causé un préjudice direct et certain à la société GSF Orion correspondant aux éventuelles condamnations pouvant mises à sa charge dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une résiliation judiciaire aux torts de la société GSF Orion,
Par voie de conséquence,
— Condamner la société ATELIAN Propreté Rhône Alpes venant aux droits de la société TFN Propreté Rhône Alpes, elle-même venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Est, à relever et garantir la société GSF Orion de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de Mme X en principal, intérêts frais et accessoires,
A titre subsidiaire : si la demande de résiliation est recevable : Sur le rappel de salaire et les dommages et intérêts
A titre principal,
— dire que la résiliation judiciaire du contrat doit prendre effet à la date du 08 septembre 2014, date à laquelle Mme X est entrée de nouveau au service de la société TFN Propreté,
— Dire que le rappel de salaire ne saurait donc excéder la période du 1er au 08 septembre 2014,
— Rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ou la réduire à de plus justes proportions sans qu’elle puisse excéder 5 mois,
— Débouter Mme X du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Dire que l’action en paiement de rappel de salaire est prescrite, pour toute demande antérieure au 18 octobre 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire que la condamnation ne saurait aller au-delà de la date d’octobre 2017 fixée par le conseil de prud’hommes de Vienne dans la mesure où la société GSF Orion s’est exécutée ensuite d’une décision
exécutoire prononçant la résiliation du contrat,
Dans tous les cas,
— Condamner la société Atalian Propreté Rhône Alpes venant aux droits de la société TFN Propreté Rhône Alpes, elle-même venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Est à relever et garantir la société GSF Orion de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de Mme X en principal, intérêts frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mme X et la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu venant aux droits de la société TFN Propreté Rhône Alpes, elle-même venant aux droits de la société TFN Propreté Sud Est à payer la somme de 2 000 € à la société GSF Orion par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens tant de première instance.
Au terme des débats et de ses conclusions du 17 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 11 décembre 2017 en ce qu’il a jugé que la Société GSF Mercure est l’employeur de Mme X, et prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société GSF Mercure,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 1.000 € au titre du défaut de visite médicale d’embauche ;
Sur ce la Cour, statuant à nouveau :
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— débouter la société GSF Orion, venant aux droits de la société GSF Mercure de sa demande en garantie formulée à son encontre.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 26 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande de :
— Dire qui des sociétés Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Rhône Alpes ou GSF Orion venant aux droits de GSF Mercure doit supporter la qualité d’employeur à son égard,
— Dire et juger que la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes ou la Société GSF Orion venant aux droits de GSF Mercure, celle qui mieux le devra, n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard,
En conséquence,
Si la société GSF Orion était reconnue en sa qualité d’employeur,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant avec la Société GSF Orion,
— Confirmer la décision du conseil de Prud’hommes de Vienne en date du 11 décembre 2017, mais condamner la Société GSF Orion en lieu et place de la Société GSF Mercure, en ce qu’il a :
' Condamné la Société GSF Orion à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la Société GSF Orion, à lui verser la somme de 6.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Condamné la Société GSF Orion, à lui verser la somme de 464,79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
' Condamné la Société GSF Orion, à lui verser la somme de 46,47 € à titre de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
Réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société GSF Orion à lui verser la somme de 17 662.02 € à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2014 à décembre 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la société GSF Orion à lui verser la somme de 1 766.20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la Société GSF Orion, à lui verser la somme de 457.03 € à titre d’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la Société GSF Orion, à lui remettre les bulletins de salaire de septembre 2014 à décembre 2017, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme aux mentions du jugement à intervenir, et un solde de tout compte, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté d’en prononcer la liquidation,
Si la société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté était reconnue en sa qualité d’employeur :
— Constater que la rupture du contrat de travail en date du 1er septembre 2014 est injustifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes à lui verser la somme de 6.000, € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes à lui verser la somme de 116,18 € à titre d’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes à lui verser la somme de 464,79 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes à lui verser la somme de 46,47 € à titre de congés payés sur préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes à lui remettre les bulletins de salaire concernés rectifiés, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme aux mentions du jugement à intervenir, et un solde de tout compte, au besoin sous astreinte de 50, € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant la faculté d’en prononcer la liquidation, En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 11 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes à lui verser, la somme de 1000. € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes ou la Société GSF Orion, celle qui mieux le devra, à verser à Maître C D la somme de 2.500, € à titre de frais et honoraires,
— lui donner acte de ce qu’elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer cette somme dans le délai d’un an suivant la notification du jugement à intervenir et si celle-ci est supérieure au montant de la contribution de l’Etat,
— Condamner la Société Atalian Propreté Rhône Alpes anciennement dénommée TFN Propreté Rhône Alpes et la Société GSF Orion aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE:
sur la nullité du jugement :
moyens des parties :
La société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS exposent qu’à la suite d’un apport partiel d’actif de la société GSF Mercure au profit de la société GSF Orion, seule cette dernière est concernée par la procédure et, en conséquence, que le jugement déféré, qui a condamné la société GSF Mercure à diverses condamnations est nul.
Mme X et la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour:
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que, pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Par ailleurs, l’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Enfin, l’article 458 du code de procédure civile définit limitativement les formalités prescrites à peine de nullité du jugement.
Il n’est pas contesté par les parties que la société GSF Orion vient aux droits de la société GSF Mercure SAS au terme d’un apport partiel d’actif du 27 juin 2016. Cependant, un tel événement, qui est de nature à remettre en cause le droit d’agir en justice en défense de la société GSF Mercure, défini par l’article 30 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir et non un motif de nullité du jugement déféré. La société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS ne peuvent en conséquence en tirer argument pour conclure à l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Vienne et seront par conséquent déboutées de leurs demandes de ce chef.
sur le transfert du contrat de travail :
moyens des parties :
La société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS concluent à l’irrecevabilité de la demande de Mme X en reconnaissance d’un contrat de travail aux motifs que sa relation de travail avec la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu s’est poursuivie au terme d’un avenant du 8 septembre 2014, que les horaires prévus par cet avenant étaient incompatibles avec ceux afférents au site de Bizerta et que Mme X ne pouvait donc cumuler deux contrats de travail ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes dans le jugement critiqué.
Elles soutiennent en outre qu’elles sont en droit de s’opposer au transfert du contrat de travail de Mme X au motif qu’elle ne peut justifier que d’un mois et demi de présence régulière sur le site à compter de la mi-juillet 2014.
La société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu expose que Mme X a été affectée au site de Bizerta au terme du contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2013, peu important que le contrat à durée indéterminée ait été matériellement signé le 17 juillet 2014, que ses fiches de présence rapportent la preuve de sa présence sur ce site à compter de cette date et que, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, son contrat de travail a été transféré à la société GFS.
Mme X expose que la société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS ne peuvent conclure à l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle se serait vue confier un chantier Newlog par la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu dans la mesure où, d’une part, en sa qualité de salariée à temps partiel, elle peut cumuler plusieurs contrats de travail, d’autre part, l’impossibilité d’intervenir sur le chantier Bizerta est imputable au refus de la société GSF de la voir intervenir sur ce site et, enfin, qu’il convient de rechercher, en application des dispositions conventionnelles applicables, qui était son employeur à compter du 1er septembre 2014.
Elle indique qu’il appartiendra à la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu et à la société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS de s’expliquer afin de déterminer, en considération de la convention collective, qui était son véritable employeur, que lors de la reprise, elle avait neuf mois et demi d’ancienneté sur le site Bizerta et qu’elle y était affectée à titre exclusif.
Réponse de la cour :
Les articles 7 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoient, au titre des conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII), que, en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise et qui remplit diverses conditions cumulatives, et notamment :
— appartenir expressément à certains niveaux d’emploi ou échelons,
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifier d’une affectation sur le marché d’au moins
6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
Il en ressort en outre que le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet de ce dispositif et s’impose donc au salarié.
En l’espèce, le 6 août 2014, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a informé Mme X qu’elle avait perdu le chantier « Bizerba » sur lequel elle était affectée et que son contrat de travail serait poursuivi par la société GSF Mercure. Par ailleurs, le 28 août 2014, la société GSF Mercure a porté à la connaissance de Mme X et de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu qu’elle estimait que les conditions prévues par les dispositions conventionnelles applicables relatives au transfert du contrat de travail de Mme X n’étaient pas réunies, qu’elle n’assurerait pas la poursuite de ce contrat et qu’il appartenait donc à la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu de poursuivre le contrat de travail de Mme X à compter du 1er septembre 2014.
Il est constant qu’au terme d’un avenant du 8 septembre 2014, Mme X et la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu sont convenues de l’affectation de la salariée sur un site Newlog. La société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS ne peuvent tirer argument de l’incompatibilité des horaires prévus à cet avenant avec les horaires de travail sur le site Bizerba pour conclure à l’irrecevabilité de la demande. Il ressort en effet des dispositions conventionnelles qui précèdent que le transfert du contrat de travail s’opère de plein droit dès lors que les conditions requises sont réunies et qu’en conséquence, le contrat de travail de Mme X aurait été automatiquement transféré, si ces conditions avaient été réunies, au profit de la société GSF. Dès lors, l’affectation de Mme Z au site Newlog, qui ne fait suite qu’au refus de cette dernière société de reprendre le contrat de travail de cette dernière, ne peut donc faire échec au droit de cette salariée de voir reconnaître l’existence du transfert de son contrat de travail au profit de la société GSF et de tirer toute conséquence utile de l’opposition de cette dernière au transfert. Mme X sera en conséquence déclarée recevable en sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail à l’encontre de la société GFS Orion.
Le 29 juillet 2014, la société GFS Orion a informé la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu qu’elle était le nouvel adjudicataire du site de Bizerba à compter du 1er septembre 2014 et lui a demandé de lui communiquer divers éléments relatifs au personnel à reprendre : photocopies du contrat de travail et des éventuels avenants, de la fiche d’aptitude médicale, des six derniers bulletins de salaire et des papiers d’identité.
Le 8 août 2014, la société GFS Orion a signalé à la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu qu’elle était étonnée que le contrat de travail de cette dernière, daté du 7 novembre 2013, ait été signé par Mme X le 17 juillet 2014 et lui a demandé de justifier de l’affectation de cette salariée sur le site de Bizerba à compter du 7 novembre 2013.
Le 22 août 2014, la société GFS Orion a porté à la connaissance de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu que cette dernière n’était pas en mesure de lui justifier de l’affectation de Mme X sur le site de Bizerba à compter du 7 novembre 2013 et lui a indiqué qu’elle n’intégrerait pas cette salariée dans ses effectifs. Elle a réitéré son refus selon courrier du 28 août 2014 en relevant expressément l’impossibilité pour la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu de justifier de la présence de Mme X sur le site repris à compter du 7 novembre 2013.
Il est constant que le contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2013, à l’issue duquel Mme X aurait été affectée par la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu sur le site de Bizerba a été signé par cette salariée le 17 juillet 2014.
Pour justifier de l’affectation de Mme X sur le site de Bizerba dès le mois de novembre 2013, Mme X produit aux débats des relevés d’activités relatifs à la période courant du mois de novembre 2013 au mois d’août 2014 mentionnant effectivement la présence de cette salariée sur ce
site pendant cet intervalle de temps.
Cependant, il convient de constater que ces relevés ne sont pas établis selon les mêmes modèles et que le relevé d’activités relatif au mois de mai 2014 a été édité le 20 avril 2016. En outre, il n’est pas justifié par la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu de la remise de ces relevés à l’époque de la reprise du marché par la société GFS Orion malgré les demandes réitérées de la société GFS Orion au cours du mois d’août 2014 sollicitant la production de justification de l’affectation de Mme X sur le site de Bizerba. Ces circonstances sont de nature à faire naître un doute sur la véracité de ces documents, et permettent notamment d’émettre l’hypothèse qu’ils ont été établis a posteriori. Enfin, la société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS versent aux débats le témoignage du responsable qualité du site en question qui expose que Mme X n’intervenait que très ponctuellement sur son établissement afin de remplacer des salariés absents et qu’elle a commencé à y travailler régulièrement à compter de la mi-juillet 2014.
Il n’est donc pas démontré que les conditions d’ancienneté de six mois prévus par la convention collective afin d’assurer le transfert automatique des contrats de travail en cours étaient réunies au profit de Mme X. Elle ne peut en conséquence valablement soutenir que son contrat de travail aurait dû être poursuivi par la société la société GFS Orion.
Le jugement déféré, qui a dit que la société GSF Mercure était l’employeur de Mme X, que cette société n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame A Z, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société GSF Mercure à Mme X aux torts exclusifs de l’employeur et condamné ce dernier à verser à sa salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, de rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à octobre 2017, des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société GSF Mercure, sous peine d’astreinte, à remettre à Mme X les bulletins de salaire de septembre 2014 à octobre 2017, l’attestation Pôle Emploi conforme aux mentions du jugement et le solde de tout compte, sera donc infirmé et Mme X sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société GSF Orion.
sur la rupture du contrat de travail de Mme X aux torts de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu :
moyens des parties :
La société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu soutient que la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme X est irrecevable aux motifs, d’une part, qu’elle n’identifie pas lequel des deux contrats de travail, à savoir celui du 7 novembre 2013, transféré le 1er septembre 2014 ou celui du 8 septembre 2014, rompu par le licenciement du 27 février 2015, elle sollicite la résiliation judiciaire, d’autre part, qu’une telle demande n’a été présentée devant le conseil de prud’hommes que le 14 mars 2016, soit après le transfert du premier contrat de travail et la rupture du second contrat de travail.
Sur le fond, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu dénie la qualité d’employeur de Mme X suite à la perte du marché Bizerta et sa reprise par la société GSF. Elle conteste par ailleurs tout manquement grave à son égard aux motifs que c’est par erreur que Mme X a été convoquée une première fois le 25 août 2014 à une visite médicale pendant ses congés payés et que Mme X ne s’est pas présentée à une seconde visite médicale prévue le 17 février 2015, qu’elle n’était pas tenue d’un contrat de travail avec Mme X entre le 1er et le 8 septembre 2014 et que c’est donc logiquement qu’elle ne lui a pas versé de rémunération, qu’elle ignore à quoi Mme X fait référence lorsqu’elle soutient que le matériel mis à sa disposition sur le chantier Newlog était défectueux et qu’une telle allégation n’est étayée par aucun élément de preuve.
S’il était retenu que la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu était son employeur, Mme X soutient que la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a procédé à la rupture de son contrat de travail sans respect du moindre préavis ni lui avoir notifié les motifs de la rupture, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, que la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu ne peut conclure à l’irrecevabilité de sa demande dans la mesure où, la concernant, elle demande la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas le prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de travail et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 19 février 2015 d’une demande tendant à constater la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Réponse de la cour :
Il ressort des dernières écritures de Mme X qu’elle estime avoir été l’objet, le 1er septembre 2014, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu. En revanche, elle ne formule aucune demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail à l’égard de celle-ci. Il est donc sans objet pour l’issue du litige de statuer sur la recevabilité ni le bien fondé d’une telle demande.
Il est constant que, le 6 août 2014, la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a informé Mme X que son contrat de travail sera repris par la société GFS Orion à compter du 1er septembre 2014.
S’il en résulte que la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu et la société GFS Orion se sont trouvés en désaccord quant à l’application au bénéfice de cette salariée des dispositions de la convention collective applicable relatives à la garantie de l’emploi, il n’en ressort pas l’expression de la volonté de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu de mettre fin au contrat de travail. Par ailleurs, l’avenant du 8 septembre 2014 affectant Mme X sur un site Newlog mentionne expressément une reprise d’ancienneté au 1er février 2013 et prévoit le maintien des avantages acquis dans le cadre du contrat de travail initial. Ces éléments démontrent la volonté chez la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu de poursuivre la relation de travail. Enfin, il n’est pas justifié par Mme X de l’expression par la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu de la volonté de mettre fin au contrat de travail. Le défaut de paiement des salaires entre le 1er et le 8 septembre 2014 étant insuffisant à caractériser une telle volonté. Mme X ne peut en conséquence soutenir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu au 1er septembre 2014 et sera déboutée de ses demandes indemnitaires de ce chef.
sur l’absence de visite médicale d’embauche :
moyens des parties :
Mme X soutient qu’elle n’a fait l’objet d’aucune visite médicale lors de son embauche par la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu en février 2013 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2013, qu’elle a seulement été convoquée le 25 août 2014 pendant ses congés puis le 25 février 2015, soit deux jours avant de recevoir sa lettre de licenciement, que la carence de l’employeur lui a nécessairement causé un préjudice certain et ce d’autant plus qu’elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
La société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu expose que c’est par erreur que Mme X a été convoquée une première fois le 25 août 2014 à une visite médicale pendant ses congés payés et qu’elle ne s’est pas présentée à une seconde visite médicale prévue le 17 février 2015. Elle indique que la jurisprudence a abandonné la notion de préjudice nécessaire et reproche à Mme X de ne pas justifier de l’existence du préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’absence de réalisation de la visite médicale d’embauche.
réponse de la cour :
L’article L.4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, applicable à la relation de travail litigieuse, prévoit que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Il n’est pas contesté par la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu qu’elle ne s’est pas acquittée de son obligation à l’égard de Mme X. Par ailleurs, il ressort de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère du 11 mai 2011 que Mme X s’est vue reconnaître un handicap d’un taux de 80% pour la période courant du 1er juin 2011 jusqu’au 31 mai 2021.
Mme X, engagée pour réaliser des prestations de nettoyage pour le compte de la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu, a été ainsi privée de la possibilité de voir adapter son poste de travail à sa situation de handicap. Le jugement déféré, qui a justement évalué le préjudice ainsi subi par Mme X à la somme de 1 000 €, sera en conséquence confirmé.
sur le surplus des demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société GSF Orion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles à l’égard de Mme X. La société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer la somme de 2 000 € au profit de la société GSF Orion. Enfin, Mme X étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il lui sera alloué la même somme au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la société GFS Orion SAS et la société GSF Mercure SAS recevables en leur appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 11 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société TFN Propreté Rhône Alpes, devenue la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu, à payer à Mme X la somme de 1.000 € au titre de défaut de visite médicale d’embauche,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DECLARE Mme X recevable en sa demande en reconnaissance d’un contrat de travail à l’encontre de la société GFS Orion,
DIT que la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu a conservé la qualité d’employeur de Mme X à compter du 1er septembre 2014,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu à payer à Mme X la somme de 2 000 € au titre de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et donne acte à Mme X de ce qu’elle renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si elle parvient à recouvrer cette somme dans le délai d’un an suivant la notification du jugement à intervenir et si celle-ci est supérieure au montant de la contribution de l’Etat,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu à payer à la SAS Orion la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la société Atalian Propreté Rhône Alpes Sasu aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Morgane MATHERON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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